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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 29 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201962
pub.
29/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156935/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 16 avril 2012 (numéro d'enregistrement 109446), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "employés", on entend : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.§ 1er. Dans les définitions et notions, reprises au point 3 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social, la définition d'employé au point 3.1.2. est remplacée comme suit : "Employés : les employés, quel que soit leur genre et leur âge, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale selon les règles générales.". § 2. Dans les définitions et notions, reprises au point 3 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social, les définitions suivantes sont ajoutées après le point 3.1.11. : "3.1.12. Age de la retraite (= âge final) : 65 ans. 3.1.13. Echéance : le premier jour du mois qui suit l'âge de la retraite. 3.1.14. Age final (= âge de la retraite) : 65 ans.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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