Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 juillet 2014
publié le 17 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012116
pub.
17/12/2014
prom.
08/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Modification du règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119432/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Remplacement du tableau repris dans le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 2.Le tableau du règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (enregistrée sous le numéro 109446/CO/220 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 7 juin 2013) est remplacé par le tableau suivant :

Periode/Période

Bijdragepercentage voor de pensioentoezegging/ Pourcentage de cotisation pour l'engagement de pension

Bijdrage voor de solidariteitstoezegging/ Pourcentage de cotisation pour l'engagement de solidarité

Bijdragepercentage te innen door de Rijkdienst voor sociale zekerheid/ Pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS

Vanaf het 1e kwartaal 2013 A partir du 1er trimestre 2013

0,76 pct.van het referteloon/ 0,76 p.c. du salaire de référence

0,03 pct. van het referteloon/ 0,03 p.c. du salaire de référence

0,79 pct. van het referteloon/ 0,79 p.c. du salaire de référence

Vanaf het 1e kwartaal 2014 A partir du 1er trimestre 2014

0,57 pct. van het referteloon/ 0,57 p.c. du salaire de référence

0,03 pct. van het referteloon/ 0,03 p.c. du salaire de référence

0,60 pct. van het referteloon/ 0,60 p.c. du salaire de référence


CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^