publié le 19 mai 2001
Règlement organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 MAI 2001. - Règlement organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée à l'article 166 de la Constitution coordonnée.
Art. 2.Le présent règlement est d'application aux membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide méciale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale âgés de 56 ans au minimum et qui ont moins de 60 ans, et qui comptent au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture au droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement.
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 2 peuvent à leur demande bénéficier du congé préalable à la mise à la pension, dénommé ci-après congé. La demande doit être adressée par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant et au Fonctionnaire dirigeant adjoint au moins trois mois avant la date de début du congé figurant dans la requête. Le congé débute le premier jour du mois calendrier. La possibilité de congé débute le premier jour du quatrième mois après l'entrée en vigueur de ce règlement et se termine 5 ans plus tard.
Art. 4.§ 1er. La durée du congé visé à l'article 3 est limitée à 4 ans maximum. La période de congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres aux majorations intercalaires dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. § 2. Le membre du personnel bénéfice d'un congé jusqu'au dernier d'un congé jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans. § 3. L'agent est d'office mis à la retraite à l'âge de soixante ans.
Art. 5.L'agent bénéficiant d'un congé préalable à la pension obtient un traitement d'attente égal à 80 % du montant annuel calculé comme suit. - Montant de base : le montant annuel conformément à l'échelle de traitement ayant servi de base durant à la fixation du traîtement de l'agent, majoré de la prime de bilinguisme et des éventuels suppléments, à l'exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end. - Le montant annuel est le montant de base majoré : - pour les non-officiers : 1 % par année prestée effectivement en service continu basé sur des prestations de 24 heures et ceci avec un maximum de 25 %; - pour les officiers de 0,5 % par année prestée effectivement en service continu basé sur des prestations de 24 heures et ceci avec un maximum de 12,5 %.
Art. 6.L'agent obtient également 80 % du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année dont il aurait bénéficié en cas de prestations complètes.
Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la mise à la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la mise à la pension.
Art. 8.Pendant la période de congé, l'agent est placé hors cadre. Il est remplacé par un agent statutaire recruté dans un grade de recrutement conformément au statut administratif des agents du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.Le membre du personnel bénéficiant du congé visé à l'article 3 du présent règlement, peut exercer d'autres activités professionnelles moyennant autorisation préalable du Conseil de direction.
Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.
Afin de garantir le respect de cette disposition, l'agent déclare expressément dans le demande visée à l'article 2 qu'il autorise le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à recueillir toute information utile, entre autres auprès de l'Administration des Contributions.
Art. 10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.L'exécution du présent règlement est confiée au Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente.
Promulguons le présent règlement, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 10 mai 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 1999-2000. A-129/1. Projet de règlement.
Session ordinaire 2000-2001.
A-129/2. Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 27 avril 2001.