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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 13 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière, remplaçant la convention collective de travail du 10 mai 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200082
pub.
13/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière, remplaçant la convention collective de travail du 10 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière, remplaçant la convention collective de travail du 10 mai 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 17 avril 2003 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière, remplacement de la convention collective de travail du 10 mai 2001 (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66293/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention est conclue en exécution de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'accord sectoriel du 17 avril 200 3. CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités 3.1. Crédit-temps 3.1.1. Suspension totale des prestations En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps dans le cadre d'une suspension totale des prestations est allongée de deux ans : au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à trois ans sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de trois ans. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. 3.1.2. Réduction des prestations à mi-temps Conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle antérieure et en application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, au niveau du secteur la durée maximale de ce droit reste fixée à deux ans sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. 3.2. Seuil « travailleurs de plus de 50 ans » (quota de l'effectif) En application de l'article 15, § 9, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le quota de l'effectif tel que déterminé par la convention collective de travail en son § 1er est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans dans l'entreprise. 3.3. Diminution de carrière d'1/5e 3.3.1. Convention collective de travail n° 77bis Les articles 6, § 2 et 9, § 2, disposent que « dans les cas où les travailleurs occupés à temps plein sont occupés à un travail par équipes ou par cycles, la commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent ». 3.3.2. En application de ces dispositions, les parties signataires conviennent de déléguer les modalités d'organisation de ce droit au niveau des entreprises : une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra fixer, en exécution des articles 6 et 9, des modalités d'application spécifiques à son contexte propre. CHAPITRE IV. - Durée d'application La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 200 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à partir du 1er janvier 2003, à la date de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 10 mai 2001 (57652/CO/104).

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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