publié le 29 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1)
22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s âgés licenciés en cas de prestations de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 mai 2001 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 10 juillet 2001 sous le numéro 57905/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et les employés y occupés dont les ouvriers(ières) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome du lin (S.C.P. 120.02) et de la Sous-commission paritaire autonome du jute (S.C.P. 120.03). CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s âgés en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. En outre, ces employé(e)s doivent pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991).
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution, ce régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les employé(e)s dont question à l'article 2 de la présente convention qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 dès l'âge de 56 ans.
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie", et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est accordée aux employé(e)s visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), par la loi relative au plan d'action belge 1998 pour l'emploi et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 aux employé(e)s visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les employé(e)s terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, au moment où les employé(e)s quittent l'entreprise.
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998.
Art. 7.Les employé(e)s visés à l'article 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 37 925 BEF et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
La limite de 37 925 BEF est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 109 800 BEF au 1er janvier 2001 (Moniteur Belge du 20 août 1971) Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de francs supérieure.
Art. 10.1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui (elle) pour le mois de référence défini au 6 ci-après.3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier(ière); ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son contrat. 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il (elle) soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 4 juin 1973, notamment en son article 11, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les employé(e)s licencié(e)s, ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gand (S.D.W.).
Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4.
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et arrêtés autorisent pareil régime de prépension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX