publié le 18 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textileet de la bonneterie Convention collective de travail du 10 mai 2001 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro 57506/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des employés y occupés dont les ouvriers(ières) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (S.C.P. 120.02) et la Sous-commission paritaire de la préparation, de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (S.C.P. 120.03).
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas non plus à l'entreprise S.A. Celanese et ses employés.
Par "employés" on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Initiatives d'emploi et de formation de la convention collective de travail nationale du 10 mai 2001 pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le but de développer, grâce au produit de la cotisation 0,10 p.c. un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque
Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes : a) l'organisation de formations de base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque;b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie;c) l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre de l'accord flamand pour l'emploi et de la politique du gouvernement flamand qui y est reliée. Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux de CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. CHAPITRE IV. - Formation de base et professionnelle pour les groupes à risque
Art. 5.Les parties conviennent de réaliser, pendant la durée de la présente convention collective de travail, un maximum de formations de base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque.
Ces formations seront réalisées sous la coordination du centre de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l..
Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont notamment considérés comme groupes à risque : - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration qui, sans formation complémentaires ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.
Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge et leur formation de base. CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche
Art. 7.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l., il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelles pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.
Art. 8.Les études et recherches visées sous l'article 7 seront accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. CHAPITRE VI. - Perception de la cotisation
Art. 9.Comme prévu au chapitre IV - Formation article 13, 2e alinéa de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2001 pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base de la rémunération globale de leurs employés, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs (publié au Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Cette cotisation est due par trimestre, est perçue par le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et versée dans la section "Formation". CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 10.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un préavis de huit jours notifié par lettre recommandé à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 sont jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX