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Arrêté Royal du 17 juin 2003
publié le 02 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2000, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012407
pub.
02/10/2003
prom.
17/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/17/2003012407/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2000, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention de travail du 13 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employé de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie", rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, notamment les articles 7, 14 et 16;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2000, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 23 novembre 2001, Moniteur belge du 17 janvier 2002.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 28 juin 2002 Modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2000, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 63458/CO/214)

Article 1er.Dans les statuts, fixés par la convention collective de travail du 13 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie", rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, il est inséré un article 7bis libellé comme suit : « Article 7bis . En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 2001 et 2002.

Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les années 2001 et 2002, en vertu de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,20 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 14 décembre 2001 introduit par lettre recommandée auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le comité de contact régional.

La preuve des frais exposés en 2001 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2002. Pour les formations réalisées en 2002, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2003.

Le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage à charge correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,20 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payés au fonds pour l'année concernée. »

Art. 2.L'article 14 des mêmes statuts est complété par le littera i) qui s'énonce comme suit : « i) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à temps plein et de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 par la cotisation fixée à l'article 16, littera b) , des présents statuts. ».

Art. 3.L'article 16, littera b) , des mêmes statuts est complété comme suit : « La perception de la cotisation patronale de 1,45 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 2001 et 2002 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 2003, cette cotisation est à nouveau portée à 1,45 p.c. »

Art. 4.L'article 16, littera c) , des mêmes statuts est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 2001, la cotisation perçue pour l'année 2001 et 2002 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7bis est perçue à partir du 1er janvier 2001 et pour la même période de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2001 et 2002 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. »

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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