publié le 27 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie"
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 28 juin 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2003;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 22 novembre 2001, Moniteur belge du 17 janvier 2002.
Arrêté royal du 17 juin 2003, Moniteur belge du 2 octobre 2003.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 21 octobre 2003 Modification les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68890/CO/214)
Article 1er.Dans les statuts fixés par la convention collective de travail du 13 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 28 juin 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2003, l'article 4 est remplacé par le texte suivant : "Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux employés qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Les dispositions du chapitre V et l'article 14, d) ne s'appliquent pas à la s.a. Celanese, ni aux employés que celle-ci occupe.".
Art. 2.Dans les mêmes statuts, un article 7ter est inséré, libellé comme suit : "
Art. 7ter.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 2003 et 2004.
Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui, après 6 ans, mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.
Pour les années 2003 et 2004 en vertu de la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2003, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-Employés.
La preuve des frais exposés en 2003 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2004. Pour les formations réalisées en 2004, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2005.
Le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée.".
Art. 3.Dans les mêmes statuts un article 7quater est inséré, libellé comme suit : "
Art. 7quater.Conformément à l'article 3, 6° des présents statuts et en vue de l'information efficace dans le cadre de l'exécution de l'article 5, 2° de la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et de l'échelle de rémunération y relative, il est octroyé aux trois organisations de travailleurs un quota unique de 100 journées supplémentaires de formation, à répartir entre elles.
Ces journées de formation, dont pourront faire usage un maximum de 2 employés par entreprise, devront être utilisées entre le 1er juillet 2003 et le 31 octobre 2003 dans le cadre de l'information relative à l'introduction au 1er janvier 2004 de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle échelle de rémunération.
Ces journées supplémentaires de formation ne sont pas imputées sur le crédit de formation existant, tel que fixé dans la convention collective de travail du 28 octobre 1985 concernant les conditions de travail des employés.
L'employeur peut récupérer la rémunération et les charges sociales limitées à 50 p.c., relatives à ces journées de formation auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Afin de justifier l'absence des employés qui ont suivi cette formation et de permettre à l'employeur d'introduire sa demande de remboursement auprès du fonds précité, les organisations de travailleurs délivreront à leurs membres concernés une attestation signée et conforme au modèle élaboré par le fonds."
Art. 4.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par le texte suivant : "
Art. 14.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit : a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des Affaires Economiques et par une cotisation patronale. Cette cotisation patronale couvre, jusqu'au 31 décembre 1985, 1 p.c. des dépenses annuelles et est affectée, à partir du 1er janvier 1986, au remboursement des avances sans intérêt; b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du Ministère des Affaires Economiques; c) pour l'accompagnement social, fixé par la convention collective de travail du 24 février 1987 concernant l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, le taux de cotisation est fixé à 1 p.c. des salaires bruts plafonnés à 74 325 BEF par mois.
Cette cotisation est perçue sur les salaires des quatre trimestres de 1986 payés par les employeurs visés à l'article 4.
A partir du 1er janvier 1987, cette cotisation est fixée à 0,35 p.c. des salaires bruts plafonnés à 74 325 BEF par mois.
Le plafond est adapté au début de chaque année conformément à la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail et reste valable pour toute l'année civile concernée.
A partir du 1er janvier 1989, la cotisation de 0,35 p.c. précitée est destinée au financement de l'indemnité complémentaire pour les prépensionnés bénéficiaires à partir du 1er janvier 1990, et au financement de l'accompagnement social fixé par la convention collective de travail du 24 février 1987 précitée.
A partir du 1er janvier 1991, cette cotisation est majorée de 0,25 p.c. et ainsi portée à 0,60 p.c.
A partir du 1er janvier 1992, la cotisation est fixée à 0,85 p.c.
A partir du 1er janvier 1994, la cotisation est fixée à 1,10 p.c.
A partir du 1er janvier 1995, la cotisation est fixée à 1,40 p.c.
La perception de cette cotisation patronale de 1,40 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1995 à 1996 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 1997, cette cotisation est majorée de 0,40 p.c. et est ainsi portée à 1,80 p.c.
La perception de cette cotisation patronale de 1,80 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1997 à 1998 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 1999, la cotisation de 1,80 p.c. est diminuée de 0,35 p.c. et est ainsi portée à 1,45 p.c.
La perception de cette cotisation patronale de 1,45 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1999 à 2000 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est à nouveau portée à 1,45 p.c.
La perception de cette cotisation patronale de 1,45 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 2001 à 2002 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 2003, cette cotisation est à nouveau portée à 1,45 p.c. d) Pour les initiatives dont question à l'article 3, 4°, une cotisation de 0,25 p.c. calculée sur le salaire complet des employés comme défini à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981), est perçue par le fonds à partir du 1er janvier 1991 pour les années 1991 et 1992.
A partir du 1er janvier 1993 la cotisation perçue pour les années 1993 et 1994 est fixée à 0,15 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1995 la cotisation perçue pour l'année 1995 est fixée à 0,15 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1996 la cotisation perçue pour l'année 1996 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1997 la cotisation perçue pour les années 1997 et 1998 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 1999 cette cotisation perçue pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c., pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7, est perçue à partir du 1er janvier 1999 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 2001 cette cotisation perçue pour les années 2001 et 2002 est fixée à 0,10 p.c. de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c., pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7bis, est perçue à partir du 1er janvier 2001 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2001 et 2002 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires.
A partir du 1er janvier 2003 cette cotisation perçue pour les années 2003 et 2004 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c., pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7ter, est perçue à partir du 1er janvier 2003 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2003 et 2004 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires."
Art. 5.L'article 16 des mêmes statuts est remplacé par le texte suivant : "
Art. 16.La cotisation patronale prévue à l'article 14, a) s'élève à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective de travail visée à l'article 5 eu égard aux prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a).
Elle est fixée à 3,72 EUR (150 BEF) par an par employé figurant sur la déclaration O.N.S.S. du premier trimestre de l'année considérée, à l'exception de l'employé qui au premier janvier de l'année considérée est en incapacité de travail depuis plus d'un an, pour lequel cette cotisation n'est pas due."
Art. 6.L'article 17 des mêmes statuts est remplacé par le texte suivant : "
Art. 17.a) La cotisation patronale prévue à l'article 16 est perçue par le fonds à la fin du premier trimestre. b) Les cotisations patronales prévues à l'article 14, c) et 14, d) des présents statuts sont perçues trimestriellement par le fonds. Ces cotisations doivent être versées par l'employeur sur un compte fixé par le conseil d'administration. Les dates d'échéance pour leur paiement sont respectivement fixées aux 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier."
Art. 7.L'article 21 des mêmes statuts est remplacé par le texte suivant : "
Art. 21.Les comptes du fonds concernant la prépension de la période 1981-1985, seront vérifiés, annuellement et sur place, par l'Inspection des Finances auprès du Ministère des Affaires économiques et par les services compétents de ce Ministère.
Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation de ces comptes au Ministère des Affaires Economiques. Le budget pour l'année suivante sera soumis au Ministère des Affaires Economiques avant le 31 décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet."
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets au 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE