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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 10 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro de l'échelle de rémunération barémique à partir du 1er janvier 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012729
pub.
10/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012729/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro de l'échelle de rémunération barémique à partir du 1er janvier 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro de l'échelle de rémunérationbarémique à partir du 1er janvier 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 octobre 2001 Conversion en euro de l'échelle de rémunération barémique à partir du 1er janvier 2002 (Convention enregistrée le 20 novembre 2001 sous le numéro 59803/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent, dans la mesure où les montants visés à l'article 3 de la présente convention leur sont applicables. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer à l'échelle de rémunération barémique nationale applicable aux entreprises et travailleur(euse)s visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Règles de conversion et d'arrondi en euro

Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, l'échelle de rémunération barémique nationale en franc belge visée à l'article 2 est définitivement remplacée par l'échelle de rémunération barémique nationale en euro telle que définie ci-après.

Art. 4.L'échelle de rémunération barémique nationale en franc belge visée à l'article 2 est convertie et arrondie en euro par la présente convention collective de travail et par son annexe visée à l'article 7, en application des règles légales en vigueur.

Ainsi, les parties conviennent de prendre comme base officielle les montants en franc belge en vigueur au 31 décembre 2001.

Les parties conviennent de diviser ces montants en franc belge par le coefficient légal de conversion de 40,3399 et d'arrondir ce résultat en euro avec 2 décimales, en négligeant le chiffre suivant la deuxième décimale s'il est inférieur à cinq et en portant la deuxième décimale à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

De la sorte, les montants exprimés en euro à titre indicatif jusqu'au 31 décembre 2001 seront automatiquement considérés à partir du 1er janvier 2002 comme étant les nouveaux montants officiels, sur lesquels seront appliquées les augmentations conventionnelles et indiciaires à partir du 1er janvier 2002.

Art. 5.Les montants en euro arrondis à 2 décimales sont utilisés comme base de calcul à partir du 1er janvier 2002, avant d'effectuer les adaptations résultant des conventions collectives de travail. Les augmentations salariales sont appliquées sur ces montants de base, tandis que l'arrondi a lieu dans le respect des principes légaux, tels que définis à l'article 4, alinéa 3 in fine.

Art. 6.En vertu de la convention collective de travail du 10 mai 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002, une augmentation conventionnelle de 32,23 EUR/mois sera appliquée le 1er janvier 2002 sur l'échelle de rémunération barémique nationale. CHAPITRE IV. - Mise a disposition des montants officiels en euro

Art. 7.Les parties conviennent que les montants indicatifs en euro applicables à la date de la présente convention collective de travail seront considérés comme étant les nouveaux montants de base officiels en euro, sur lesquels les adaptations barémiques seront effectuées en euro à partir du 1er janvier 2002, notamment sur la base de l'article 6. Ces nouveaux montants de base sont annexés à la présente convention collective de travail.

Art. 8.Dans un souci de transparence, les parties conviennent que, pendant la période de double circulation du franc belge et de l'euro, à savoir du 1er janvier 2002 au 28 février 2002, outre les montants officiels de l'échelle de rémunération barémique en euro, les montants indicatifs correspondants en franc belge seront également communiqués. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d'un préavis d'au moins six mois au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 22 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro de l'échelle de rémunération barémique à partir du 1er janvier 2002 Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de omzetting in euro van de baremieke weddeschaal vanaf 1 januari 2002 Montants de base en euro avant les adaptations salariales à partir du 1er janvier 2002 Basisbedragen in euro vóór de loonaanpassingen vanaf 1 januari 2002 ECHELLE DE REMUNERATION MENSUELLE BAREMIQUE - EMPLOYES TEXTILES MAANDELIJKSE WEDDESCHAAL TEXTIELBEDIENDEN Tranche d'index (base 1996 = 100) Indexschijf (basis 1996 = 100) 106,978 - 109,116 Pour la consultation du tableau, voir image * L'employé âgé de 19 ans reçoit la même rémunération barémique que l'employé âgés de 21 ans lorsqu'il a un an d'ancienneté dans l'entreprise. * De 19 jarige bediende geniet dezelfde baremabezoldiging als de 21 jarige wanneer hij één jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

Montants indicatifs en franc belge avant les adaptations salariales à partir du 1er janvier 2002 Indicatieve bedragen in BEF vóór de loonaanpassingen vanaf 1 januari 2002 ECHELLE DE REMUNERATION MENSUELLE BAREMIQUE - EMPLOYES TEXTILES MAANDELIJKSE WEDDESCHAAL TEXTIELBEDIENDEN Tranche d'index (base 1996 = 100) Indexschijf (basis 1996 = 100) 106,978 - 109,116 Pour la consultation du tableau, voir image * L'employé âgé de 19 ans reçoit la même rémunération barémique que l'employé âgé de 21 ans lorsqu'il a un an d'ancienneté dans l'entreprise. * De 19 jarige bediende geniet dezelfde baremabezoldiging als de 21 jarige wanneer hij één jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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