publié le 01 décembre 2023
Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 OCTOBRE 2023. - Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1° aide : le soutien financier octroyé dans le cadre de la présente ordonnance sous forme d'une prime, d'une avance récupérable, d'un prêt, d'une garantie ou d'une prise de participation ;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;4° entreprise : l'entité visée à l'article 1er de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;5° micro-entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 3, de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;6° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 2, de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro-entreprise ;7° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise ;8° grande entreprise : l'entreprise qui n'est pas une micro, une petite ou une moyenne entreprise ;9° investissement : l'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ;10° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide. CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux aides Section 1re. - Habilitations générales au Gouvernement
Art. 3.Le Gouvernement octroie les aides visées à la présente ordonnance dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement peut instaurer des règles en vue de respecter les limites budgétaires.
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement détermine pour chacune des aides prévues par la présente ordonnance : 1° le montant, la forme, l'intensité, les majorations et la durée de l'aide ;2° les dépenses ou les investissements éligibles ;3° les conditions d'éligibilité et les critères d'attribution des aides et des majorations ;4° pour les aides visées aux articles 20, 21, 22, 25 et 26, les missions de consultance et les formations éligibles ;5° le montant maximal de l'aide et le nombre maximal d'aides par bénéficiaire pour une période déterminée ;6° les secteurs ou les activités exclus ou admis, en tenant compte de la réglementation européenne, des règles répartitrices des compétences, de leur impact au niveau social ou environnemental et de sa politique économique ;7° les conditions relatives à la qualité et l'expertise des tiers qui fournissent des services subsidiés au bénéficiaire ;8° la réglementation européenne applicable en matière d'aides d'Etat ;9° la procédure et les délais pour l'instruction des dossiers de demande d'aide, ainsi que pour la liquidation de l'aide. § 2. Le Gouvernement peut déterminer, par bénéficiaire, le nombre maximal et le montant total des aides octroyées pour une période déterminée. § 3. Le Gouvernement peut accorder des majorations d'aides si le bénéficiaire répond à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° être inscrit depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° être reconnu comme exemplaire au niveau social ;3° être reconnu comme exemplaire au niveau environnemental ;4° avoir une unité d'établissement en zone de développement ou y réaliser un investissement ;5° pour l'aide visée à l'article 16, la réalisation d'un investissement dans une unité d'établissement qui se trouve dans l'emprise d'un chantier de niveau 2, au sens de l'article 85, alinéa 2, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux chantiers en voirie publique. Le Gouvernement délimite la zone de développement sur la base de la carte belge des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en vertu des lignes directrices européennes relatives aux mesures d'aides régionales.
Le Gouvernement peut accorder d'autres majorations lorsque celles-ci visent les objectifs fixés à l'article 5, §§ 2 et 3. Section 2. - Conditions générales d'octroi et de maintien des aides
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 2030, seules les entreprises exemplaires au niveau social ou environnemental sont éligibles aux aides prévues par la présente ordonnance.
L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux entreprises inscrites depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des entreprises ;2° aux aides visées aux articles 15, 19, 21, 26, 27 29, 30 et 31 ;3° aux personnes physiques visées à l'article 28 ;4° pour l'aide visée à l'article 16, aux bénéficiaires qui réalisent l'investissement dans une unité d'établissement qui se trouve dans l'emprise d'un chantier de niveau 2, au sens de l'article 85, alinéa 2, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux chantiers en voirie publique. § 2. Une entreprise est exemplaire au niveau social lorsqu'elle contribue significativement à un des objectifs suivants : 1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris : a) l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle ;b) l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière ;2° le développement de l'emploi de qualité, en ayant égard à l'ensemble de sa chaîne de valeur en et hors de Belgique ;3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique ;4° l'instauration d'une société plus inclusive. § 3. Une entreprise est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'elle contribue significativement à un des objectifs suivants : 1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone ;2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes ;3° l'adaptation aux changements climatiques. § 4. Pour être considérée comme exemplaire, une entreprise ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni ne peut avoir pour effet de réduire le niveau d'emploi dans la Région. § 5. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant les entreprises exemplaires au niveau environnemental et social.
Il peut modifier par arrêté les paragraphes 2 et 3 pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris de la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications font l'objet d'une confirmation législative dans l'année suivant leur entrée en vigueur. § 6. Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de l'évaluation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental. A cette fin, le Gouvernement peut : 1° instaurer un système de reconnaissance des labels, certifications, agréments et autres hypothèses témoignant d'une démarche vers l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés démontrer ainsi le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;2° instaurer un système de reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;3° déterminer les critères et les moyens de preuve permettant d'établir qu'une entreprise, une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social ou environnemental ;4° créer un comité qui : a) suit et évalue le fonctionnement des 1°, 2° et 3° ;b) établit des lignes directrices pour l'appréciation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental ;c) le cas échéant, décide des reconnaissances visées aux 1° et 2° ou donne un avis en préparation de ces décisions ;5° créer une base de données dans laquelle sont enregistrées les données concernant les entreprises, les unités d'établissement et les projets qui font l'objet d'une décision quant à leur caractère exemplaire au niveau social ou environnemental. En application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine : 1° le fonctionnement des systèmes de reconnaissance ;2° les conditions de la reconnaissance et de son retrait ;3° les conditions particulières liées aux labels, certifications, agréments et autres hypothèses reconnus ;4° le fonctionnement, la composition et la rémunération du comité ;5° une liste provisoire des labels, certifications, agréments et autres hypothèses qui sont reconnus en attendant la mise en oeuvre du système de reconnaissance ;6° les données reprises dans la base de données, ainsi que leur durée de conservation, sous réserve de l'article 36, § 5 ;7° les organismes qui ont accès à la base de données et les règles relatives à l'échange de données. § 7. Le Gouvernement détermine, en fonction du type d'aide, si l'évaluation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental porte sur l'entreprise dans son entièreté, une de ses unités d'établissement ou un de ses projets.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, le bénéficiaire remplit les conditions suivantes : 1° être une personne physique ou morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° avoir une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, y exercer une activité économique et y disposer de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;3° ne pas être une entreprise publique, ni une entreprise exerçant une mission d'intérêt général, ou dont l'objet social n'a pas de caractère économique et commercial, ou dont le financement d'origine publique dépasse le pourcentage déterminé par le Gouvernement ;4° être en ordre au niveau des obligations de publication et de dépôt des comptes annuels conformément au Livre III du Code des sociétés et associations. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux personnes physiques qui portent un projet visé aux articles 15 et 30 et aux personnes physiques visées aux articles 28 et 29. Dans ces cas, le bénéficiaire remplit les conditions suivantes, sans préjudice de l'article 4, § 1er : 1° avoir sa résidence principale dans la Région ;2° pour les articles 15 et 29, ne pas être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise, ou en tant que fondateur, mandataire ou fondé de pouvoir d'une entreprise ;3° dans les cas visés aux articles 15, 28 et 30, porter un projet de création ou de reprise d'une entreprise sur le territoire de la Région.
Art. 7.Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides visées à la présente ordonnance pour une même dépense.
Art. 8.§ 1er. Concernant les aides prévues au chapitre 4, section 1re, le bénéficiaire respecte durant une période de cinq ans, prenant cours à la date de fin de la réalisation des investissements ayant donné lieu à l'aide, les conditions suivantes : 1° maintenir une unité d'établissement et l'investissement sur le territoire de la Région ;2° conserver l'affectation des actifs faisant l'objet de l'aide ;3° utiliser les actifs aux fins prévues ;4° respecter les conditions d'octroi prévues par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. La période prévue à l'alinéa 1er est portée à quinze ans pour l'aide ou les parties d'aide relatives à l'acquisition d'un immeuble ou d'un terrain. La période de cinq ans reste toutefois d'application si le bénéficiaire aliène l'immeuble ou le terrain dans le cadre d'un investissement dans un bien immobilier sur le territoire de la Région en vue de son expansion.
La période prévue à l'alinéa 1er est de quatre ans pour l'aide ou la partie d'aide portant sur un investissement réalisé à travers un crédit-bail de moins de cinq ans. § 2. Le Gouvernement peut permettre au bénéficiaire de déroger au paragraphe 1er et de remplacer les investissements obsolètes ou endommagés, à condition que le bénéficiaire maintienne une unité d'établissement et son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de cinq ans prenant cours à la date de fin de la réalisation des investissements ayant donné lieu à l'aide.
Art. 9.§ 1er. Concernant les aides prévues au chapitre 4, sections 2 et 3, et aux chapitres 5 et 8, le bénéficiaire maintient une unité d'établissement et son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de trois ans à compter de la date d'octroi de l'aide. § 2. Concernant les aides prévues au chapitre 6, le bénéficiaire maintient sa résidence principale et son activité économique sur le territoire de la Région pendant une période de trois ans à compter de la date de d'octroi de l'aide.
Le bénéficiaire peut déménager sa résidence principale en dehors de la Région, à condition qu'il établisse une entreprise avec une unité d'établissement sur le territoire de la Région au plus tard six mois après son déménagement. Dans ce cas, il maintient une unité d'établissement sur le territoire de la Région pendant la période visée à l'alinéa 1er.
Art. 10.Le bénéficiaire respecte durant les périodes visées aux articles 8 et 9, selon le cas, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, à moins que l'aide doive lui permettre de se conformer à ces normes. Section 3. - Conditions en lien avec les politiques d'emploi, sociale
et de diversité
Art. 11.Le bénéficiaire d'une aide s'engage à communiquer toutes ses offres d'emplois vacants à Actiris.
Le bénéficiaire qui reçoit dans le cadre d'un même dossier une aide supérieure au montant fixé par le Gouvernement, s'engage à faire appel au service gratuit d'Actiris pour les procédures de présélection et de pré-recrutement des postes vacants et pour lesquels le lieu de travail se situe en Région.
Art. 12.Si le bénéficiaire dispose d'un conseil d'entreprise, il soumet, conformément à l'article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les demandes d'aides suivantes pour avis au conseil d'entreprise : 1° celles pour les investissements généraux prévus à l'article 16, si les coûts éligibles sont de 500.000 euros ou plus ; 2° celles pour la reconversion industrielle visée à l'article 26.
Art. 13.Le bénéficiaire qui occupe plus de cinquante personnes dispose d'un plan de diversité ou d'un label de diversité approuvé, visés respectivement aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, ou d'une attestation d'Actiris reconnaissant qu'un tel plan est en cours d'élaboration ou de consolidation.
Dans le cas d'un plan de diversité en cours d'élaboration, le bénéficiaire soumet le plan pour approbation dans le délai déterminé par le Gouvernement. Section 4. - Cas d'exclusion
Art. 14.Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui : 1° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : a) participation à une organisation criminelle ;b) infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;c) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;d) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;2° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, dans les cinq ans de celle-ci, pour manquements aux obligations nationales et internationales non reprises au 1° dans les domaines du droit environnemental, social, fiscal et du travail ;3° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait aveu de faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;4° n'est pas une entreprise saine ou en bonne santé financière ;5° exerce une des activités suivantes : a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, environnementale et les normes éthiques fondamentales ;b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de ces droits ;c) activité entrainant des conséquences néfastes sur la santé publique ou sur l'environnement, indépendamment de leur conformité aux lois et réglementations ;d) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;e) activité relative à la prospection, l'extraction, la transformation, le transport ou le stockage du charbon, du pétrole ou d'autres combustibles fossiles ;6° recourt à une société financière ou patrimoniale établie dans un paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union européenne ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale, adoptée par le Conseil de l'Union européenne ;7° compte parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager le bénéficiaire, des personnes physiques ou morales qui, dans les dix années écoulées, ont été impliquées, dans une fonction similaire, dans quatre faillites, liquidations ou opérations similaires ;8° fournit intentionnellement des informations erronées, pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;9° est tenu de rembourser une subvention en application de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne rembourse pas cette subvention. Le Gouvernement peut préciser les infractions et les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°. CHAPITRE 3. - Aides pour le lancement d'un projet d'entreprise
Art. 15.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux personnes physiques qui portent un projet de création d'entreprise pour les dépenses et investissements liés au projet, à condition qu'elles se fassent accompagner par un organisme désigné par le Gouvernement. CHAPITRE 4. - Aides pour le développement et la croissance d'une entreprise Section 1re. - Aides aux investissements
Sous-section 1re -. Aides aux investissements généraux
Art. 16.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région.
Sous-section 2. - Aides aux investissements de mise en conformité aux normes
Art. 17.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans le but de se conformer aux normes environnementales, de qualité, de sécurité et d'hygiène.
Le Gouvernement précise les normes visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Aides aux investissements de sécurisation
Art. 18.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans l'installation d'un système de sécurité ou de protection incendie.
Sous-section 4. - Aides pour les investissements en soutien à la transition économique
Art. 19.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour des investissements qui portent sur la transition économique, en contribuant aux objectifs visés à l'article 5, §§ 2 et 3. Section 2. - Aides pour le recours à de l'expertise ou des services
externes Sous-section 1re. - Aides à la consultance
Art. 20.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recours à des missions de consultance externes.
Sous-section 2. - Aides à la transition économique
Art. 21.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour : 1° le recours à des missions de consultance externes qui portent sur la transition économique du bénéficiaire, en contribuant aux objectifs visés à l'article 5, §§ 2 et 3 ;2° les coûts de labellisation, de certification, d'agrément ou d'autres hypothèses reconnus en vertu de l'article 5, § 6, alinéa 1er, 1° ;3° les coûts de labellisation ou de certification d'un produit ou d'un service du bénéficiaire, en lien avec la transition économique. Le Gouvernement détermine les labels et certificats visés à l'alinéa 1er, 3°, admissibles.
Sous-section 3. - Aides à la digitalisation
Art. 22.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recours à des missions de consultance externes relatives à la digitalisation de l'entreprise.
Sous-section 4. - Aides au coworking
Art. 23.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro-entreprises inscrites depuis moins de deux ans à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'occupation d'un espace de coworking agréé.
Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agrément des espaces de coworking. Section 3. - Aides au recrutement et à la formation
Sous-section 1re. - Aides au recrutement
Art. 24.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro ou aux petites entreprises pour le recrutement d'un travailleur supplémentaire dans le cadre de la réalisation d'un projet de développement économique de l'entreprise.
Sans préjudice de l'article 4, § 3, le Gouvernement peut accorder des majorations de l'aide lorsque le travailleur supplémentaire appartient à une catégorie qui présente un accès à l'emploi plus difficile.
Sous-section 2. - Aides à la formation
Art. 25.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la formation du personnel de l'entreprise par un expert externe.
Sous-section 3. - Aides à la reconversion industrielle
Art. 26.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises industrielles pour la formation de ses travailleurs dans le cadre d'un projet de reconversion, et pour les investissements liés à cette formation.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet de reconversion et entreprise industrielle.
Sous-section 4. - Aide à la validation des compétences
Art. 27.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises reconnues par la Communauté compétente sur la base de l'accord de coopération du 21 mars 2019 relatif à la validation des compétences, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ou sur la base du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, pour la validation ou la reconnaissance des compétences de personnes.
Le Gouvernement peut déterminer le nombre, le profil et le statut des personnes qui font valider ou reconnaître leurs compétences et qui font l'objet de l'aide. CHAPITRE 5. - Aides pour la cession ou la reprise d'une entreprise
Art. 28.Le Gouvernement peut octroyer une aide pour des missions de consultance aux personnes physiques ou aux micro, petites et moyennes entreprises qui cèdent ou reprennent une entreprise. CHAPITRE 6. - Aides aux entrepreneurs actifs en coopérative d'emploi
Art. 29.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux personnes physiques qui exercent une activité économique dans le cadre d'une coopérative d'emploi, pour des dépenses d'investissement, de missions de consultance externes, de missions de consultance relatives à la digitalisation de l'entreprise, de formation et d'occupation d'un espace de coworking. CHAPITRE 7. - Appels à projets visant la transition économique
Art. 30.Des appels à projets qui visent la transition économique, en contribuant aux objectifs visés à l'article 5, §§ 2 et 3, à destination des entreprises, ou des personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise dans la Région, peuvent être organisés selon les conditions déterminées par le Gouvernement.
Les projets introduits sont classés et sélectionnés sur la base de conditions d'éligibilité et des critères d'attribution par un jury nommé selon les conditions déterminées par le Gouvernement. CHAPITRE 8. - Aides aux entreprises touchées par une calamité naturelle, une perturbation grave de l'économie ou un événement extraordinaire
Art. 31.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises dont l'activité économique est touchée par une calamité naturelle, une perturbation grave de l'économie ou un événement extraordinaire, pour la réparation des dommages matériel, pour les investissements et dépenses de relance, pour les pertes de revenus et pour les charges d'exploitation permanentes.
Le Gouvernement peut, dans le cadre de la présente aide : 1° déterminer ce qu'il faut entendre par calamité naturelle, perturbation grave de l'économie et événement extraordinaire ou reconnaître certains évènements comme tels ;2° déterminer les entreprises admissibles ou exclues ;3° déroger aux articles 8, 9, 14, alinéa 1er, 3° et 35. CHAPITRE 9. - Contrôle et restitution des aides
Art. 32.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement.
Art. 33.En vue de la recherche et de la constatation des manquements à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires visés à l'article 32 disposent des pouvoirs suivants : 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, à des lieux dans lesquels, sur la base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités auxquels ils ne pourront accéder qu'avec l'autorisation préalable et écrite de l'occupant ;2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont respectées ;3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation ;4° se faire produire, tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé ;5° procéder à des constatations par la réalisation d'images ou enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.
Art. 34.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.
Art. 35.Le Gouvernement détermine, en fonction de la durée ou la nature du manquement, les cas dans lesquels le bénéficiaire ne rembourse qu'une partie de l'aide.
En tous cas, l'aide est entièrement remboursée dans les cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), f), et g), de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie. CHAPITRE 1 0. - Avis, données et évaluation
Art. 36.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre : 1° la mise en oeuvre des mesures d'aide ;2° l'instruction et la gestion des dossiers d'aide ;3° le contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution et le remboursement des aides ;4° la communication sur les mesures d'aide auprès des entreprises ;5° le travail préparatoire à la politique économique en matière d'aide aux entreprises et les analyses macro et microéconomiques qui y contribuent ;6° l'évaluation des mesures d'aide ;7° la réalisation de statistiques anonymes ;8° l'appréciation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet et la constitution d'une base de données. § 2. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact et le numéro de compte bancaire des bénéficiaires ;3° dans le cadre des missions et procédures visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, les données relatives aux sanctions pénales et administratives et aux faits ou situations des personnes visées à l'article 14 ;4° les données déterminées par le Gouvernement nécessaires à la vérification du respect des conditions d'éligibilité et des critères d'octroi et à la détermination du montant de l'aide ;5° les données d'identification et de contact des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, et les données résultant de ces missions et procédures, dans la mesure où ces données sont nécessaires à ces fins ;6° les données d'identification, d'adresse et les données économiques des entreprises actives dans la Région qui sont nécessaires pour le travail et les analyses visés au paragraphe 1er, 5° ;7° les données déterminées par le Gouvernement nécessaires à la vérification du respect des conditions et des obligations visées à la présente ordonnance et ses mesures d'exécution. § 3. Le service désigné par le Gouvernement est le responsable des traitements visés au paragraphe 1er des données à caractère personnel visées au paragraphe 2. § 4. Dans le cadre de la présente disposition, le service désigné par le Gouvernement est autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires qui sont collectées et traitées par le service désigné par le Gouvernement dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont conservées pendant dix ans à compter du jour du refus ou de liquidation de l'aide. Cette période est de quinze ans dans les cas visés à l'article 8, § 1er, alinéa 2.
Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2 et qui ont été collectées et traitées par le service désigné par le Gouvernement dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont conservées dans la mesure où et pendant toute la période durant laquelle ces données s'avèrent nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er, sans que cette période puisse excéder la période visée à l'alinéa 1er.
Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. § 6. Les institutions de la Région qui appliquent l'arrêté adopté en vertu de l'article 5, § 6, ont accès à la base de données visée au paragraphe 1er, 8°.
Les autres institutions de la Région peuvent avoir accès à cette base de données si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général ou de leurs obligations légales.
Art. 37.Les données collectées dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution peuvent être obtenues auprès des organismes suivants : 1° Bruxelles Environnement, l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement des Entreprises, Actiris, le SPF Economie, le SPF Finances, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique, l'Office national de Sécurité sociale, l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et Statbel dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 36, § 1er, 1° à 6° ;2° les organismes impliqués dans l'appréciation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet, pour la gestion et l'alimentation de la base de données associée ;3° les organismes visés à l'article 15, les espaces de coworking visés à l'article 23 et les coopératives d'emploi visées à l'article 29, pour la mise en oeuvre de ces mesures d'aide et le contrôle sur celles-ci ;4° l'intégrateur de services régional, conformément à l'article 12 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional, pour l'accomplissement de ses missions d'intégration de services.
Art. 38.Le Gouvernement communique annuellement au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à Brupartners un rapport d'activités relatif à l'application de la présente ordonnance au cours de l'année civile précédente.
Le Gouvernement met également le rapport à la disposition du public.
Le rapport comporte notamment une présentation statistique relative : 1° aux demandes d'aides introduites et aux décisions d'octroi par type d'aide ;2° à la répartition en fonction du lieu d'implantation, de la taille et du secteur d'activité des bénéficiaires ;3° aux majorations d'aide octroyées ;4° aux contrôles menés. Tous les deux ans, le Gouvernement joint au rapport une synthèse : 1° du développement des bénéficiaires et de leur contribution à l'économie régionale ;2° des progrès et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution ;3° des éventuelles évolutions de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat ;4° des actions à entreprendre sur la base des enseignements de la période écoulée. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 39.L' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, modifiée par l'ordonnance du 15 juillet 2021, est abrogée.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er reste applicable à l'aide accordée sur la base de cette ordonnance.
Le Gouvernement détermine les mesures transitoires.
Art. 40.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 octobre 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-742/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2023-2024 A-742/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 13 octobre 2023.