publié le 15 mars 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux investissements généraux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux investissements généraux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
03/05/2018
pub.
22/05/2018
numac
2018012009
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises
type
ordonnance
prom.
03/05/2018
pub.
18/05/2018
numac
2018012008
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique
fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 5 à 8, 30 et 49 ;
Vu l' ordonnance du 13 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023046393 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises, les articles 3, 4, 16 et 40 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif aux aides pour les investissements généraux ;
Vu le test égalité des chances, établi le 5 juin 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2023 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 1er décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 12 janvier 2024 de radier du rôle cette demande, référencée 75.334/1, en application de l'article 84, § 5, des mêmes lois ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 13 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023046393 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° RGEC : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l'Union européenne L187 du 26 juin 2014 ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;5° starter : l`entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans ;6° zone de développement : la zone de développement déterminée en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 2 , de l'ordonnance. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région, aux conditions visées au RGEC. A la date d'octroi de l'aide, l'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du RGEC et ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée tel que prévu à l'article 1er, (4), a), du RGEC. Le bénéficiaire qui réalise un investissement dans la zone de développement n'a pas procédé à une délocalisation au sens de l'article 2, point 61bis, du RGEC, dans les deux années précédant la demande d'autorisation préalable, et ne le fait pas dans les deux ans à compter de la réalisation de l'investissement.
BEE se conforme aux obligations de publication et d'information visées à l'article 9 du RGEC.
Art. 3.Les secteurs éligibles à ou exclus de l'aide aux investissements généraux figurent à l'annexe.
Art. 4.Le respect des critères et des conditions d'aide est vérifié sur la base de la situation à la date de réception de la demande d'autorisation préalable.
Jusqu'au 26 mars 2025, par dérogation à l'alinéa 1er, le respect des conditions de la majoration d'aide pour l'exemplarité au niveau social ou environnemental est vérifié sur la base de la situation à la date de la décision d'octroi ou à la date de réception de la demande d'autorisation préalable, selon ce qui est le plus avantageux pour le bénéficiaire. CHAPITRE 2. - Investissements admissibles à l'aide
Art. 5.L'investissement immobilier admissible porte sur un montant minimum de 100.000 euros.
Art. 6.Les investissements admissibles, autres que ceux visés à l'article 5, portent sur un montant minimum de : 1° 5.000 euros pour les entreprises starter ; 2° 7.500 euros pour les micro entreprises qui ne sont pas des starters ; 3° 15.000 euros pour les petites entreprises qui ne sont pas des starters ; 4° 50.000 euros pour les moyennes entreprises qui ne sont pas des starters.
En outre, le montant de chaque facture est supérieur ou égal à 500 euros.
Art. 7.Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.
Seuls les investissements inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques sont admissibles.
Art. 8.L'investissement a trait à une des opérations suivantes : 1° la création d'un établissement, à savoir un investissement réalisé dans une unité d'établissement dans les quatre premières années de son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à une adresse donnée ;2° l'extension d'un établissement existant, à savoir : a) les investissements relatifs à l'augmentation physique de la surface dédiée à l'activité du bénéficiaire au sein de l'immeuble qu'il occupe ;b) l'achat de l'immeuble que le bénéficiaire occupe à titre de locataire ;c) les investissements relatifs au mobilier supplémentaire, aux équipements supplémentaires et aux machines supplémentaires, justifiés par une augmentation actuelle ou future des activités du bénéficiaire ;3° la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires, à savoir l'investissement rendu nécessaire par la production ou l'offre de biens non produits ou offerts antérieurement à la demande d'autorisation préalable : 4° un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.
Art. 9.Les investissements corporels admissibles sont les dépenses liées à des actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines, équipements ou aménagements d'un bien immobilier.
Les investissements corporels qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau d'amortissement pour les personnes physiques.
Si le bénéficiaire réalise l'investissement dans la zone de développement : 1° en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le crédit-bail se poursuit au moins trois ans après la date escomptée d'achèvement du projet d'investissement ;2° en ce qui concerne les installations ou les machines, le crédit-bail prévoit l'obligation, pour le bénéficiaire, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail.
Art. 10.En cas d'usage mixte d'un immeuble, seuls les investissements portant sur la partie professionnelle utilisée par le bénéficiaire, sont admis.
Le caractère mixte de l'immeuble est inscrit dans le permis d'urbanisme, l'acte de base, l'acte de vente ou le contrat de bail, selon le cas, et la partie affectée à l'activité économique est clairement identifiable et valorisée.
Art. 11.Pour les investissements visés à l'article 6 qui ne sont pas du matériel roulant, les frais de transport, d'installation et de montage sont admis, pour autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle.
Art. 12.Pour les investissements en matériel roulant, seuls sont admis les véhicules suivants : 1° les véhicules de la catégorie O tels que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;2° les véhicules et engins spéciaux aménagés en fonction des activités de l'entreprise ;3° les véhicules à usages spéciaux des catégories SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG et SH tels que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Les véhicules sont immatriculés en région, sauf en cas de crédit-bail.
Les véhicules répondent aux normes d'émission européennes applicables aux nouveaux véhicules mis sur le marché au moment de la réception de la demande d'autorisation préalable, même s'il ne s'agit pas d'un nouveau véhicule.
Art. 13.Les investissements suivants ne sont pas admissibles : 1° les dépenses ayant un caractère somptuaire ;2° les investissements liés à l'exportation vers un pays tiers, tel que prévu à l'article 1er, (2), c), du RGEC;3° à l'exception des investissements immobiliers, les investissements de remplacement, de modernisation ou procédant d'une simple adaptation aux nouvelles normes et à de nouveaux standards ;4° les investissements destinés à la location, sauf si la mise en location de cet investissement est accessoire à un service fourni par le bénéficiaire ;5° les aéronefs, à l'exception des aéronefs télépilotés ;6° les investissements en logements, sauf s'ils sont justifiés par l'activité de l'entreprise ;7° l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe ;8° les investissements immobiliers suivants : a) l'investissement dans un immeuble appartenant à un actionnaire ou associé ;b) l'acquisition d'un immeuble par une personne morale qui le donne en location à une personne physique qui est actionnaire ou associé de cette personne morale ;c) l'acquisition de tout droit réel sur un bien immobilier autre qu'un droit réel de propriété ;9° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception des biens d'occasion acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente, la récupération, la valorisation, le réemploi ou le recyclage de tels biens et revêtus d'une garantie de minimum 6 mois;10° les investissements incorporels.
Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 2, de l'ordonnance, le bénéficiaire peut remplacer les investissements obsolètes ou endommagés, à condition qu'il maintienne une unité d'établissement et son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de cinq ans prenant cours à la date de fin de la réalisation des investissements ayant donné lieu à l'aide. § 2. Le bénéficiaire qui bénéficie de la majoration d'aide en zone de développement maintient l'investissement dans la zone de développement pendant un minimum de trois ans.
Celui-ci peut remplacer les installations et équipements devenus obsolètes ou endommagés à condition qu'il maintienne l'activité économique dans la zone de développement pendant au moins trois ans. CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide Section 1re. - Généralités
Art. 15.L'aide aux investissements généraux consiste en un montant de base de 5 % du montant des investissements admis pour les micro et petites entreprises, et de 2,5 % pour les moyennes entreprises.
Art. 16.Pour chacun des critères repris aux tableaux suivants auxquels le bénéficiaire satisfait, selon la taille du bénéficiaire, le montant de l'aide peut être majoré : 1° pour les investissements immobiliers visés à l'article 5 :
Majorations art.5
micro
petite
moyenne
exemplaire au niveau social
5%
5%
2,5%
exemplaire au niveau environnemental
5%
5%
2,5%
starter
5%
5%
2,5%
zone de développement
2,5%
2,5%
2,5%
2° pour les investissements visés à l'article 6 ; Majorations art. 6
micro
petite
moyenne
exemplaire au niveau social
10%
10%
5%
exemplaire au niveau environnemental
10%
10%
5%
starter
10%
2,5%
2,5%
zone de développement
5%
2,5%
2,5%
chantier
10%
10%
5%
La majoration « zone de développement » porte sur un investissement réalisé dans la zone de développement.
La majoration « chantier » porte sur les investissements visés à l'article 6 réalisés dans une unité d'établissement qui se trouve, dans les six mois qui précèdent la demande d'autorisation préalable, dans l'emprise d'un chantier de niveau 2, au sens de l'article 85, alinéa 2, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique.
Art. 17.§ 1er. Le montant total de l'aide pour les investissements immobiliers visés à l'article 5 ne dépasse pas : 1° pour les micro et petites entreprises, 20 % de l'investissement admis en zone de développement et 10 % en dehors de la zone de développement;2° pour les moyennes entreprises, 10 % de l'investissement admis en zone de développement et 5 % en dehors de la zone de développement. Le montant total de l'aide pour les investissements visés à l'article 6 ne dépasse pas : 1° pour les micro et petites entreprises, 30 % de l'investissement admis en zone de développement et 20 % en dehors de la zone de développement;2° pour les moyennes entreprises, 15 % de l'investissement admis en zone de développement et 10 % en dehors de la zone de développement. § 2. Les plafonds d'aide déterminés au paragraphe 1er tiennent compte de toutes les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit de l'Etat fédéral, des entités fédérées et des autorités locales et qui portent sur les mêmes dépenses admissibles.
Art. 18.Le montant total de l'aide par bénéficiaire et par année civile est de maximum 500.000 euros dans la zone développement ou 350.000 euros hors zone de développement.
Le gouvernement peut accorder une dérogation motivée aux montants maximaux visés à l'alinéa 1er si l'investissement présente une pertinence économique particulière de création et de maintien de l'emploi.
Dans tous les cas, le montant total de l'aide est de maximum 2.000.000 euros hors zone de développement et 75.000.000 euros dans la zone de développement par entreprise et par projet d'investissement, y compris les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit de l'état fédéral, des entités fédérées et des autorités locales pour le même projet d'investissement.
Art. 19.Le seuil minimum d'intervention est de 1.000 euros. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide Section 1re. - Instruction des dossiers de demande d'aide
Sous-section 1. - Demande d'autorisation préalable
Art. 20.Le bénéficiaire introduit la demande d'autorisation préalable auprès de BEE. L'application de demande en ligne énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'autorisation préalable.
Le bénéficiaire introduit une demande d'autorisation préalable par unité d'établissement concernée par le programme d'investissements.
Sous peine d'irrecevabilité, BEE réceptionne la demande d'autorisation préalable avant la mise en oeuvre du programme d'investissements, c'est-à-dire préalablement au début des travaux ou au premier engagement créant des obligations juridiques d'acquérir les actifs, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires.
Art. 21.Si la demande d'autorisation préalable est complète et admissible, BEE notifie au bénéficiaire une autorisation de débuter le programme d'investissement dans le mois de sa réception.
Le bénéficiaire peut entamer la mise en oeuvre du programme d'investissements dès la notification de l'autorisation préalable ou dès l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.
Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou admissible, BEE notifie une décision de refus au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable.
Sous-section 2. - Demande définitive
Art. 22.Dans les neuf mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'article 21, alinéa 1er, BEE réceptionne le formulaire définitif relatif au programme d'investissements, totalement réalisé et payé. Le bénéficiaire joint à ce dossier toutes les pièces justificatives et les données nécessaires au calcul du montant de l'aide.
Le bénéficiaire reçoit un avis de réception automatique émis par l'application de demande en ligne lui indiquant que sa demande a été envoyée et réceptionnée par BEE. Si le programme d'investissements n'est pas totalement réalisé et payé dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire peut demander via le formulaire définitif qu'une décision de principe soit prise aux conditions visées à l'article 24.
Si BEE n'a pas encore réceptionné le formulaire définitif, BEE adresse un courrier au bénéficiaire au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.
Si BEE ne réceptionne pas le formulaire définitif d'aide dans le délai visé à l'alinéa 1er, BEE classe le dossier sans suite.
Art. 23.§ 1er. Si le formulaire définitif n'est pas complet, BEE adresse dans le mois de sa réception un courrier au bénéficiaire qui énumère les éléments manquants.
Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date du courrier visé à l'alinéa 1er pour compléter son dossier. § 2. La décision est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception du formulaire définitif ou de l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, en tenant compte des éléments disponibles.
Art. 24.§ 1er. Une décision de principe peut être prise dans le cas suivants : 1° si le permis d'urbanisme, le permis d'environnement ou tout autre autorisation officielle pour la réalisation ou l'exploitation de l'investissement n'a pas encore été délivré, pour autant que le bénéficiaire démontre que la procédure de demande est en cours ;2° si les factures et les preuves d'inscription en immobilisation, ou une partie de celles-ci, ne sont pas disponibles parce que la durée prévue du programme d'investissement excède la durée totale du traitement du dossier et que BEE dispose de documents probants et engageant juridiquement la société, lui permettant de déterminer le montant total de l'investissement. § 2. La décision de principe est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception de la demande définitive ou à l'expiration du délai visé à l'article 23, § 1er.
Le bénéficiaire dispose de 18 mois à compter de la date de la notification de la décision de principe pour compléter définitivement son dossier, à savoir lorsque le programme d'investissements est totalement réalisé et payé. A la demande du bénéficiaire, BEE peut étendre ce délai pour des raisons dûment motivées. § 3. La décision est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception des documents complétant définitivement le dossier.
Si BEE ne réceptionne pas les documents complétant définitivement le dossier dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, la décision est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles. Section 2. - Liquidation de l'aide
Art. 25.La prime est liquidée en une seule tranche.
Si une décision de principe est prise conformément à l'article 24, une avance de 30 % du montant déterminé dans la décision de principe est liquidée à la demande du bénéficiaire, et ce sur la base des pièces comptables probantes. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif aux aides pour les investissements généraux est abrogé.
Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes d'autorisation préalable introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 27.Entrent en vigueur le 26 mars 2024 : 1° l'article 16 de l'ordonnance ;2° le présent arrêté. Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable est introduite à partir du jour de son entrée en vigueur.
Art. 28.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, A. MARON
Annexe. - Secteurs éligibles à ou exclus de l'aide aux investissements généraux
NACE BEL 2008 Code
Beschrijving
Toe- gelaten?
Code NACE-BEL 2008
Description
Admis ?
A, behalve de volgende codes:
Landbouw, bosbouw en visserij
Nee
A, sauf les codes d'activités suivants :
Agriculture, sylviculture et pêche
Non
01.610
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Ja
01.610
Activités de soutien aux cultures
Oui
01.620
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Ja
01.620
Activités de soutien à la production animale
Oui
B
Winning van delfstoffen
Nee
B
Industries extractives
Non
C, behalve de volgende codes:
Industrie
Ja
C, sauf les codes d'activités suivants :
Industrie manufacturière
Oui
12
Vervaardiging van tabaksproducten
Nee
12
Fabrication de produits à base de tabac
Non
19
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
Nee
19
Cokéfaction et raffinage
Non
24.460
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
Nee
24.460
Elaboration et transformation de matières nucléaires
Non
25.400
Vervaardiging van wapens en munitie
Nee
25.400
Fabrication d'armes et de munitions
Non
29.100
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Nee
29.100
Construction et assemblage de véhicules automobiles
Non
29.201
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Nee
29.201
Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles
Non
30.120
Bouw van plezier- en sportvaartuigen
Nee
30.120
Construction de bateaux de plaisance
Non
30.400
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
Nee
30.400
Construction de véhicules militaires de combat
Non
30.910
Vervaardiging van motorfietsen
Nee
30.910
Fabrication de motocycles
Non
D, behalve de volgende codes:
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Ja
D, sauf les codes d'activités suivants :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Oui
35.2
Productie en distributie van gas
Nee
35.2
Production et distribution de combustibles gazeux
Non
E
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Ja
E
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Oui
F, behalve de volgende codes:
Bouwnijverheid
Ja
F, sauf les codes d'activités suivants :
Construction
Oui
41.101
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Nee
41.101
Promotion immobilière résidentielle
Non
41.102
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Nee
41.102
Promotion immobilière non résidentielle
Non
G, behalve de volgende codes:
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Ja
G, sauf les codes d'activités suivants :
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
Oui
45.11
Handel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton)
Nee
45.11
Commerce d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (inférieur ou égal à 3,5 tonnes )
Non
45.191
Groothandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
45.191
Commerce de gros d'autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes)
Non
45.192
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
45.192
Intermédiaires du commerce en autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes)
Non
45.193
Detailhandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
45.193
Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (supérieur à 3,5 tonnes)
Non
45.206
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Nee
45.206
Lavage de véhicules automobiles
Non
45.3
Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Nee
45.3
Commerce d'équipements de véhicules automobiles
Non
45.4
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Nee
45.4
Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles
Non
46.1
Handelsbemiddeling
Nee
46.1
Intermédiaires du commerce de gros
Non
46.215
Groothandel in ruwe tabak
Nee
46.215
Commerce de gros de tabac non manufacturé
Non
46.350
Groothandel in tabaksproducten
Nee
46.350
Commerce de gros de produits à base de tabac
Non
47.260
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Nee
47.260
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Non
47.300
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Nee
47.300
Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé
Non
47.781
Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
Nee
47.781
Commerce de détail de combustibles en magasin spécialisé, à l'exclusion des carburants automobiles
Non
47.783
Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels
Nee
47.783
Commerce de détail d'armes et de munitions en magasin spécialisé
Non
H, behalve de volgende codes:
Vervoer en opslag
Ja
H, sauf les codes d'activités suivants :
Transports et entreposage
Oui
49.100
Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
Nee
49.100
Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain
Non
49.200
Goederenvervoer per spoor
Nee
49.200
Transports ferroviaires de fret
Non
49.320
Exploitatie van taxi's
Nee
49.320
Transports de voyageurs par taxis
Non
49.410
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Nee
49.410
Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
Non
50.100
Personenvervoer over zee- en kustwateren
Nee
50.100
Transports maritimes et côtiers de passagers
Non
50.200
Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Nee
50.200
Transports maritimes et côtiers de fret
Non
51
Luchtvaart
Nee
51
Transports aériens
Non
53.100
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Nee
53.100
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Non
I
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Ja
I
Hébergement et restauration
Oui
J
Informatie en communicatie
Ja
J
Information et communication
Oui
K
Financiële activiteiten en verzekeringen
Nee
K
Activités financières et d'assurance
Non
L
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Alleen starters
L
Activités immobilières
Starters unique- ment
M, behalve de volgende codes:
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Ja
M, sauf les codes d'activités suivants :
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Oui
69
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
Alleen starters
69
Activités juridiques et comptables
Starters unique- ment
69.102
Activiteiten van notarissen
Nee
69.102
Activités des notaires
Non
69.103
Activiteiten van deurwaarders
Nee
69.103
Activités des huissiers de justice
Non
70
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Nee
70
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
Non
75
Veterinaire diensten
Alleen starters
75
Activités vétérinaires
Starters unique- ment
N, behalve de volgende codes:
Administratieve en ondersteunende diensten
Ja
N, sauf les codes d'activités suivants :
Activités de services administratifs et de soutien
Oui
77.110
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton)
Nee
77.110
Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (inférieur à 3,5 tonnes)
Non
77.120
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
Nee
77.120
Location et location-bail de camions et d'autres véhicules automobiles lourds (supérieur à 3,5 ton)
Non
77.350
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
Nee
77.350
Location et location-bail de matériels de transport aérien
Non
77.391
Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
Nee
77.391
Location et location-bail de machines à sous, de machines de jeux et de machines automatiques de vente de produits
Non
80.3
Opsporingsdiensten
Nee
80.3
Activités d'enquête
Non
O
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Nee
O
Administration publique
Non
P, behalve de volgende codes:
Onderwijs
Nee
P, sauf les codes d'activités suivants :
Enseignement
Non
85.510
Sport- en recreatieonderwijs
Ja
85.510
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Oui
85.599
Overige vormen van onderwijs
Ja
85.599
Autres formes d'enseignement
Oui
85.609
Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Ja
85.609
Autres services de soutien à l'enseignement
Oui
Q, behalve de volgende codes:
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Nee
Q, sauf les codes d'activités suivants :
Santé humaine et action sociale
Non
86.901
Activiteiten van medische laboratoria
Ja
86.901
Activités des laboratoires médicaux
Oui
86.902
Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken
Ja
86.902
Activités des centres de collecte de sang, des banques de sang et d'organes
Oui
86.903
Ziekenvervoer
Ja
86.903
Transport par ambulance
Oui
86.906
Verpleegkundige activiteiten
Ja
86.906
Activités des praticiens de l'art infirmier
Oui
86.907
Activiteiten van vroedvrouwen
Ja
86.907
Activités des sages-femmes
Oui
86.909
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Ja
86.909
Autres activités pour la santé humaine n.c.a.
Oui
87.101
Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Ja
87.101
Activités des maisons de repos et de soins (M.R.S.)
Oui
87.301
Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Ja
87.301
Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)
Oui
87.302
Serviceflats voor ouderen
Ja
87.302
Activités des résidences services pour personnes âgées
Oui
87.309
Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.
Ja
87.309
Autres activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur
Oui
87.909
Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
Ja
87.909
Autres activités de soins résidentiels n.c.a.
Oui
88, behalve de volgende codes:
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
Ja
88, sauf les codes d'activités suivants :
Action sociale sans hébergement
Oui
88.991
Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Nee
88.991
Activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
Non
88.993
Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
Nee
88.993
Action sociale ambulatoire pour personnes toxicodépendantes
Non
88.994
Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
Nee
88.994
Services d'aide à la jeunesse sans hébergement
Non
88.996
Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
Nee
88.996
Services sociaux généraux sans hébergement
Non
88.999
Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Nee
88.999
Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.
Non
R, behalve de volgende codes:
Kunst, amusement en recreatie
Ja
R, sauf les codes d'activités suivants :
Arts, spectacles et activités récréatives
Oui
91
Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
Nee
91
Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
Non
92
Loterijen en kansspelen
Nee
92
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Non
93
Sport, ontspanning en recreatie
Nee
93
Activités sportives, récréatives et de loisirs
Non
S, behalve de volgende codes:
Overige diensten
Ja
S, sauf les codes d'activités suivants :
Autres activités de services
Oui
94
Verenigingen
Nee
94
Activités des organisations associatives
Non
T
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Nee
T
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
Non
U
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Nee
U
Activités extra-territoriales
Non
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 22 février 2024 relatif à l'aide aux investissements généraux, Bruxelles, le 22 février 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, A. MARON