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Ordonnance du 13 février 2014
publié le 05 mars 2014

Ordonnance visant à garantir, au sein des organes de gestion des personnes morales, une présence équilibrée de femmes et d'hommes parmi les membres nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2014031167
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05/03/2014
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13/02/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 FEVRIER 2014. - Ordonnance visant à garantir, au sein des organes de gestion des personnes morales, une présence équilibrée de femmes et d'hommes parmi les membres nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par : 1° « Organe de gestion » : le conseil d'administration de la personne morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale à l'exclusion de sa gestion journalière;2° « Membre » : personne physique nommée pour siéger au sein de l'organe de gestion à l'exclusion du membre de droit.

Art. 3.§ 1er. Lorsque le Gouvernement, un ministre ou une personne morale contrôlée par la Région de Bruxelles-Capitale nomme ou propose la nomination, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale, et ce, conformément à l'ordonnance ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou à ses statuts, l'obligation prévue au paragraphe 2 du présent article doit être respectée. Sont exclus de l'application de la présente ordonnance, les membres de droit de l'organe de gestion. § 2. Un tiers au moins des membres qui sont nommés au sein d'un organe de gestion par la Région de Bruxelles-Capitale ou par une personne morale contrôlée par elle, doivent être de sexe différent de celui des autres membres nommés par elles. Toute nomination ne respectant pas cette proportion est nulle.

Si en raison d'une démission ou d'un décès, l'organe de gestion n'est plus composé conformément à la présente disposition, il en informe dans les plus brefs délais le Gouvernement ou le ministre ou la personne morale compétente pour procéder au remplacement. Le Gouvernement ou le ministre ou la personne morale compétente disposent d'un délai de six mois à dater de la survenance de la démission ou du décès pour s'y conformer. A défaut, les membres de l'organe de gestion nommés par la Région ou par une personne morale contrôlée par elle ne peuvent plus valablement délibérer.

Toutefois, une dérogation unique dûment motivée dans l'acte de nomination pourra être accordée - pour un délai maximal d'un an - par décision du Gouvernement. § 3. Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement ou à un ministre la nomination d'un membre au sein de l'organe de gestion d'une personne morale, il est tenu de proposer deux candidats de sexe différent. Le Gouvernement procédera au choix entre ces deux candidats en tenant compte de l'obligation de résultat visée au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque cette règle n'est pas respectée, le Gouvernement ou le ministre renvoie la proposition. § 4. Chaque année, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'exécution de la présente ordonnance. § 5. A titre transitoire, pour les personnes morales dont l'organe de gestion a été constitué et composé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations visées aux 1er, 2e et 3e paragraphes du présent article s'appliqueront au fur et à mesure des renouvellements partiels ou intégraux des mandats au sein de l'organe de gestion.

Art. 4.La présente ordonnance abroge l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031465 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à garantir la présence équilibrée de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration des organismes pararégionaux de droit ou d'intérêt public fermer visant à garantir la présence équilibrée de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration des organismes pararégionaux de droit ou d'intérêt public.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-366/1.

Session ordinaire 2013-2014.

Documents du Parlement. - Rapport, A-366/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 24 janvier 2014.

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