publié le 02 septembre 2015
Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 JUILLET 2015. - Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations
Art. 2.A l'article 2 de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, le paragraphe 1er est remplacé, comme suit : « § 1er. La présente ordonnance détermine les attributions des fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Ministre, ou du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant-adjoint de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ayant dans leurs attributions les matières d'emploi visées à l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et qui sont chargés de surveiller le respect des législations et des réglementations relatives à ces matières, qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa sont appelés soit « inspecteurs de l'emploi » soit « contrôleurs » dans la suite de la présente ordonnance.
La surveillance concerne des législations et des réglementations dont l'auteur de l'infraction s'expose à des poursuites pénales ou est passible d'une amende administrative, accompagnées ou non d'autres mesures de maintien. La surveillance du respect de la législation et de la réglementation est réservée aux inspecteurs de l'emploi.
Le contrôle concerne des législations et des réglementations qui ne prévoient pas de poursuite pénale ou l'imposition d'amende administrative en cas d'infraction, mais bien, notamment, la cessation ou le recouvrement de subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, ou la suspension et le retrait d'un agrément, d'une inscription, enregistrement, déclaration préalable ou de toute formalité équivalente. Tant les inspecteurs de l'emploi que les contrôleurs sont autorisés à contrôler.
Les inspecteurs de l'emploi et les contrôleurs prêtent serment entre les mains du Ministre de l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire qui a été désigné par celui-ci.
Le fonctionnaire qui dispose à la fois de la qualité de contrôleur et de celle d'inspecteur communique, au début de la surveillance ou du contrôle, à l'employeur ou au travailleur dans quelle qualité il agit.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire : 1° les inspecteurs de l'emploi surveillent le respect de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution;2° les inspecteurs de l'emploi peuvent également, à l'occasion de la surveillance visée au 1°, surveiller le respect des conditions d'accès à la profession déterminées par les lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, cinquième alinéa, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° les contrôleurs contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.».
Art. 3.Dans l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, e), les mots « ou les contrôleurs » sont insérés entre les mots « les inspecteurs de l'emploi » et « exercent la surveillance »;2° le 1° est complété par le point f) et le point g), rédigés comme suit : « f) le travailleur faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visé dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;g) les travailleurs étrangers qui, en vertu des lois ou règlements, doivent être en possession d'une autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle indépendante »; 3° au 2°, a), les mots « du [...] » sont remplacés par les mots « du 14 juillet 2011 »; 4° le 2° est complété par le point e) et le point f), rédigés comme suit : « e) dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, l'entité hôte, tous deux visées dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;f) les parties autres que l'Office régional bruxellois de l'Emploi dans les conventions visées à l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et ses mesures d'exécution;5° au 7°, les mots « ou des contrôleurs » sont insérés entre les mots « des inspecteurs de l'emploi » et « sont exercés », et les mots « salariées ou indépendantes » sont insérés entre les mots « des personnes » et les mots « soumises aux dispositions ».
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II de la même ordonnance, les mots « et des contrôleurs » sont ajoutés aux mots « des inspecteurs de l'emploi ».
Art. 5.Dans l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par ce qui suit : « Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer que : a) lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;b) à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité;la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire; c) en cas d'appel provenant de ce lieu;d) en cas d'incendie ou d'inondation;e) lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction. Pour qu'il y ait accès aux locaux habités suite à une autorisation de visite, les dispositions visées à l'article 4/1 sont d'application »; 2° au 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) au b), les mots « en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo » sont remplacés par les mots « au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 4/2.»; b) le f) est remplacé par ce qui suit : « f) faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.
Les constatations et l'utilisation se font moyennant le respect des dispositions visées à l'article 4/2; ».
Art. 6.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 4/1.§ 1er. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire visée à l'article 4, 1°, les inspecteurs de l'emploi adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes : 1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;2° la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs de l'emploi sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;3° le cas échéant, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;4° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire. Les inspecteurs de l'emploi peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction. § 2. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d'instruction est motivée, voire spécialement motivée en cas de visite domiciliaire après 21 heures et avant 5 heures.
Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.
A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 19, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée. § 3. - Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs de l'emploi disposent de tous les pouvoirs qui leur ont été conférés par la présente ordonnance, à l'exception de la recherche de supports d'information et les pouvoirs y afférents visés aux articles 4, 2°, c) et d), et 5. ».
Art. 7.Dans le même chapitre II, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit : «
Art. 4/2.§ 1er. Dans les espaces habités, les inspecteurs de l'emploi peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur de l'emploi au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 4/1, paragraphe 1er. § 2. Servent de preuve pour l'application de la présente ordonnance, les constatations faites par les inspecteurs de l'emploi au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 20/3, doit également comprendre les données suivantes : a) l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images ou ayant obtenu, de façon légitime, ces images réalisées par des tiers;b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;f) une reproduction légitime de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie légitime sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'administration compétente.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, et sans préjudice de dispositions des lois et règlements relatifs à la surveillance par caméras, l'administration adresse le cas échéant une demande au tiers ayant réalisé les images de conserver le support pour la durée de cette période. ».
Art. 8.Dans le même chapitre II, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «
Art. 9/1.Les contrôleurs munis de pièces justificatives de leurs fonctions, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement, peuvent dans l'exercice de leur mission : 1° réclamer toutes les informations utiles et nécessaires et exiger de consulter tous les documents, actes ou toutes autres pièces, sous quelque forme et sur quel support d'information que ce soit, qui permettent de vérifier si les conditions prévues par les lois, règlements et conventions sont respectées;2° se faire présenter ces informations, documents, actes, pièces et supports d'information au lieu qu'ils désignent ou les consulter sur place, ce lieu pouvant constituer, le cas échéant, des lieux de travail;3° se faire remettre gratuitement une copie de ces informations, documents, actes ou pièces ou en réaliser eux-mêmes une copie.S'ils ne peuvent pas réaliser des copies sur place, ils peuvent emporter les supports d'information dans le but visé au 1° pour une période d'une semaine, prolongeable d'une semaine au maximum, auquel cas ils délivrent une preuve écrite accompagnée d'un inventaire des supports d'informations en question; 4° dresser des constats par le biais d'images. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les contrôleurs doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de contrôle.
Lors de leur intervention, les contrôleurs veillent à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires pour l'exercice de leurs attributions de contrôle.
Les contrôleurs exercent leur mission d'initiative ou à la requête des entités administratives fonctionnellement compétentes qui sont chargées de l'exécution des lois et règlements dont l'application est contrôlée.
Le rapport de contrôle est transmis aux entités administratives fonctionnellement compétentes et peut être transmis aux inspecteurs de l'emploi, dans la mesure où ces informations peuvent concerner ces derniers pour l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Art. 9.Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les contrôleurs, » sont insérés entre les mots « les inspecteurs de l'emploi, » et les mots « les inspecteurs des autres »;2° les mots « ou du contrôle » sont insérés entre les mots « la surveillance » et les mots « dont ils ».
Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre III de la même ordonnance, les mots « et interdiction de confusion d'intérêts pour ces inspecteurs ainsi que pour les contrôleurs » sont ajoutés aux mots « des inspecteurs de l'emploi ».
Art. 11.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «
Art. 18/1.Lors de l'exercice de leurs pouvoirs, les inspecteurs de l'emploi veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et des lois et règlements dont ils sont chargés de surveiller le respect. ».
Art. 12.Dans l'article 20 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou les contrôleurs » sont insérés entre les mots « les inspecteurs de l'emploi » et les mots « ne peuvent »;2° les mots « de surveiller ou » sont insérés entre les mots « chargés » et les mots « de contrôler ».
Art. 13.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «
Art. 20/1.§ 1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'inspecteur de l'emploi observe au moins les règles suivantes : 1° au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs de l'emploi en vertu de la présente ordonnance;c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;d) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition; 3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin.Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, l'inspecteur de l'emploi donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Après que le procès-verbal a été lu et, au besoin, corrigé et complété, le procès-verbal est signé par le verbalisant qui invite ensuite la personne interrogée et les éventuels intervenants à le signer à leur tour. Si la personne interrogée ou un intervenant refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe. § 2. Sans préjudice du § 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué : 1° qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;3° qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt;4° qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment. Seule la personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit visé à l'alinéa 1er, 3°. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.
Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.
Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 4, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.
Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe. § 3. Une déclaration écrite des droits prévus au paragraphe 2 est remise à la personne visée au même paragraphe avant la première audition.
La forme et le contenu de cette déclaration des droits sont déterminés par le Gouvernement. § 4. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des infractions peuvent lui être imputées, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2, et la déclaration écrite visée au paragraphe 3 lui est remise. ».
Art. 14.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 20/2, rédigé comme suit : «
Art. 20/2.Les inspecteurs de l'emploi informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de l'audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article. ».
Art. 15.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 20/3, rédigé comme suit : «
Art. 20/3.Les inspecteurs de l'emploi consignent au moins les données suivantes dans tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions des lois et règlements dont le contrôle ou la surveillance s'exercent en vertu des dispositions de la présente ordonnance : 1° l'identité du fonctionnaire verbalisant, la qualité en laquelle il intervient et l'administration dont il relève;2° la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir;3° le lieu et la date de l'infraction;4° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;5° les dispositions des lois et règlements violés;6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes. Le Gouvernement peut établir des règles générales de forme applicables aux procès-verbaux de constatation d'une infraction. ».
Art. 16.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IV/1, comportant l'article 34/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Sanctions autres que les dispositions pénales et les amendes administratives en cas d'obstacle au contrôle
Art. 34/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, peuvent être suspendues, lorsque l'employeur fait obstacle au contrôle de l'affectation de subventions, indemnités ou allocations, réglé en vertu de la présente ordonnance ou d'une quelconque autre ordonnance.
Il en va de même pour une demande d'obtention de subventions, indemnités ou allocations. § 2. Le Gouvernement peut déterminer des modalités ainsi que la procédure pour la suspension des subventions, d'indemnités ou d'allocations. § 3. Les entités fonctionnellement compétentes peuvent suspendre le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, et qui sont introduites sur base de la législation ou de la réglementation adoptée ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aussi longtemps qu'une enquête des inspecteurs de l'emploi ou des contrôleurs à l'encontre de la même personne physique ou morale est en cours.
Sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent à la personne morale, la personne morale qui introduit une demande et contre laquelle aucune enquête n'est en cours, mais dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans la personne morale contre laquelle une enquête est en cours.
En cas de suspension du traitement de la demande, les délais déterminés dans lesdites législation et réglementation sont prolongés de la durée de l'enquête. ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives diverses relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi Section 1re. - Dispositions modificatives de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 17.A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application du paragraphe 1er, troisième alinéa, litteras h), i), m), p), s), t), w), za) et zc), et du paragraphe 1erbis, premier alinéa jusqu'au troisième alinéa inclus, et du cinquième alinéa jusqu'au neuvième alinéa inclus, et surveillent le respect de ceux-ci.
Le contrôle et la surveillance desdits paragraphe 1er, troisième alinéa, m), et du paragraphe 1erbis, premier alinéa jusqu'au troisième alinéa, et cinquième alinéa jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'opèrent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».
Art. 18.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 8quater, rédigé comme suit : «
Art. 8quater.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 8 à 9 inclus et leurs mesures d'exécution, à l'exception des dispositions du paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, paragraphes 7 et 10 de l'article 8, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 2. - Disposition modificative de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer
relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes
Art. 19.Dans la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «
Art. 12/1.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
Ils peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent. ». Section 3. - Disposition modificative de la loi organique du 8 juillet
1976 relative aux centres publics d'action sociale
Art. 20.Dans la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit : «
Art. 62ter.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 57quater, paragraphes 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, 60, paragraphe 7, et 61, ainsi que leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
En ce qui concerne l'article 57quater, paragraphes 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, le contrôle ou la surveillance s'exercent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ». Section 4. - Dispositions modificatives de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1
de redressement contenant des dispositions sociales
Art. 21.L'article 124 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1 de redressement contenant des dispositions sociales, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 124.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette section et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».
Art. 22.Dans la même loi, l'article 131, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 131.§ 1er. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. « § 2. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la présente section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. § 3. L'amende visée aux paragraphes 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 5. - Dispositions modificatives de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
Art. 23.Dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : «
Art. 35/1.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis et leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».
Art. 24.Dans la même loi, l'article 39, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 39.§ 1er. Est punie soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec les articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a occupé un intérimaire en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 3. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. ». Section 6. - Disposition modificative de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
Art. 25.Dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est inséré un article 59/1, rédigé comme suit : «
Art. 59/1.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 59 et surveillent le respect de celui-ci, dans la mesure où les bénéficiaires d'un subside ont reçu ce subside en application de cet article.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 7. - Dispositions modificatives de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer
relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Art. 26.Dans la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».
Art. 27.Dans cette même loi, l'article 12, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 12.§ 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : 1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires. Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour qui est présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées : 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;2° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail;3° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;4° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;5° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, quiconque, qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées : 1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 5. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit. § 6. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises. § 7. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 5 ou 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. § 8. Le juge peut uniquement infliger les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions visées au paragraphe 3, les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 9. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 5 ou 6 est punie d'une sanction visée au paragraphe 3. ». Section 8. - Disposition modificative de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en
vue de la promotion de l'emploi
Art. 28.Dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit : «
Art. 46/1.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 43 et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 9. - Disposition modificative de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer
portant des dispositions sociales, budgétaire et diverses
Art. 29.Dans la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer portant des dispositions sociales, budgétaire et diverses, il est inséré un article 195/1, rédigé comme suit : «
Art. 195/1.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, l'intégration sociale ou l'aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 194 et 195 et leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 10. - Dispositions modificatives de l'ordonnance du 18 janvier
2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
Art. 30.Le chapitre VIbis de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, abrogé par l'ordonnance du 27 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE VIbis. - Surveillance
Art. 36bis.Sur proposition du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant-adjoint de l'Office, le Gouvernement désigne les fonctionnaires en qualité de contrôleur ou d'inspecteur chargés du contrôle de l'application ainsi que de la surveillance du respect : 1° des lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et dont l'application a été confiée à l'Office;2° les dispositions adoptées en vertu de règlements de l'Union européenne, et dont l'application a été confiée à l'Office, notamment : a) le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et les dispositions générales relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ainsi que chaque règlement qui est remplacé par celui- ci ou le remplaçant;b) le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil, ainsi que chaque règlement qui est remplacé par celui-ci ou le remplaçant. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations l'introduction d'amendes administratives applicables en cas de l'infraction de ces règlements. ».
Art. 31.L'article 36septies de la même ordonnance devient l'article 36ter de cette ordonnance. Section 11. - Dispositions modificatives de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer
visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Art. 32.Dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.A l'exception des dispositions visées à la section 2 du chapitre II, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».
Art. 33.Dans cette même loi, l'article 10ter, abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 10ter.§ 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi : 1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi : 1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;5° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi et ne crée pas dans son sein une « section sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, a);6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. § 3. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi : 1° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;2° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;3° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement. En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4. Sont punis soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. § 5. Sont punis soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au paragraphe 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. ». Section 12. - Dispositions modificatives de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer
visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
Art. 34.Dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «
Art. 17/1.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».
Art. 35.L'article 34 de cette même loi est remplacé comme suit : «
Art. 34.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de ce chapitre et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 13. - Disposition modificative de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer
concernant le droit à l'intégration sociale
Art. 36.Dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «
Art. 9/1.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'intégration sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 9, paragraphes 1er à 3 inclus, et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 14. - Disposition modificative de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002
Art. 37.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un article 338/1, rédigé comme suit : «
Art. 338/1.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités.
Ils surveillent le respect de ceux-ci.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 15. - Disposition modificative de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3
relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion
Art. 38.L'article 16 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion est remplacé comme suit : «
Art. 16.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 16. - Dispositions modificatives de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer
relative au pacte de solidarité entre les générations
Art. 39.Dans la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 59/1, rédigé comme suit : «
Art. 59/1.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 58 et 59 et de leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».
Art. 40.L'article 85 de la même loi est remplacé comme suit : «
Art. 85.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 79 à 84 inclus, et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 17. - Disposition modificative de l'ordonnance du 4 septembre
2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi
Art. 41.L'article 16 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi est remplacé comme suit : «
Art. 16.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 18. - Disposition modificative de l'ordonnance du 14 juillet
2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 42.Dans l'article 22 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer6 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés, comme suit : « Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 19. - Disposition modificative de l'ordonnance du 26 avril
2012 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions
Art. 43.L'article 24 de l' ordonnance du 26 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer7 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions est remplacé, comme suit : «
Art. 24.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 20. - Disposition modificative de l'ordonnance du 21 novembre
2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions
Art. 44.L'article 19 de l' ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer8 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions est remplacé, comme suit : «
Art. 19.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 45.Sont abrogés dans le Code pénal social : 1° l'article 173;2° l'article 177/1, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et paragraphe 3, premier alinéa, 3°, 4° et 5°, et deuxième alinéa.
Art. 46.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 201-2015. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-165/1. - Rapport, A-165/2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 3 juillet 2015.