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Loi-programme du 17 juin 2009
publié le 26 juin 2009

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2009202701
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26/06/2009
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17/06/2009
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17 JUIN 2009. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports

Art. 2.Dans l'article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer7 portant sur les dispositions sociales et diverses, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport.

De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies et rémunérées sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, les modalités de la communication des informations et le prix des prestations. » CHAPITRE 2. - Transport aérien - Belgocontrol

Art. 3.L'Etat impose à Belgocontrol pour l'année 2009 une contribution obligatoire de 10 millions d'euros en tant que part des revenus du prix de vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard le 30 juin 2009. CHAPITRE 3. - Transport aérien - Maintien des créneaux horaires Sanctions

Art. 4.Dans le chapitre II de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne est inséré à l'article 14bis, § 1er, 2°, entre les mots « effectué » et « un décollage » le mot « intentionnellement ».

Dans l'article 14bis, § 1er, 3°, les mots « à plus de deux reprises » sont remplacés par les mots « intentionnellement et répétitivement ».

TITRE 3. - Fonction publique CHAPITRE UNIQUE. - Suppression du Fonds spécial P&O

Art. 5.Le Fonds spécial P&O, article 63.01.A, destiné à couvrir les dépenses à engager par le SPF Personnel et Organisation en vue d'approvisionner en imprimés, fournitures de bureau, combustibles, mobilier, effets d'habillement, etc..., les divers départements ministériels et autres services publics, créé par la loi du 14 juillet 1951 contenant le budget des recettes et des dépenses extraordinaires pour l'exercice 1950, est supprimé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2008 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

TITRE 4. - Santé publique CHAPITRE UNIQUE. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités Section 1re. - Biologie clinique

Art. 6.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 61, § 7, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est interprété en ce sens que la notification de l'information visée à l'article 61, § 7, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne remet pas en cause le droit de l'Institut aux avances trimestrielles telles qu'elles résultent des §§ 4, 5 et 6 de l'article susvisé et que les montants versés en exécution de celles-ci restent acquis à l'Institut à concurrence des montants fixés en exécution de l'article 61, §§ 2 et 3, de la même loi.

Art. 7.Dans la même loi, l'article 61, § 16, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est interprété en ce sens que la notification de l'information visée à l'article 61, § 16, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne remet pas en cause le droit de l'Institut aux avances trimestrielles telles qu'elles résultent des §§ 13, 14 et 15 de l'article susvisé et que les montants versés en exécution de celle-ci restent acquis à l'Institut à concurrence des montants fixés en exécution de l'article 61, §§ 11 et 12, de la même loi.

Art. 8.L'article 16, § 1er, 15°, de la même loi, inséré par l'article 206 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et abrogé par l'article 207 de la même loi, est rétabli à l'exception du dernier alinéa, qui est remplacé par ce qui suit : « Au cas où cette transaction impliquerait un remboursement par l'Institut, celui-ci se répartira sur les années budgétaires 2009 et 2010. » Art.9. L'article 16, § 1er, 15°, tel que rétabli par l'article 8, cesse d'être en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Section 2. - Représentation de l'Institut

Art. 10.L'alinéa 5 de l'article 181 de la même loi est remplacé par la phrase suivante : « L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom et pour le compte de celui-ci sans avoir à justifier d'une décision d'un comité ou conseil. »

Art. 11.Les articles 12, 10°, 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 80bis, 4°, 141, § 1er, alinéa 1er, 17°, 161, 10°, de la même loi et l'article 41, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, sont abrogés. Section 3. - Comité de direction

Art. 12.Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, la phrase « Ils sont assistés par un Comité de direction composé des fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres III, IV et VII » est remplacée par la phrase « Ils sont assistés par les fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres III, IV et VII, au sein d'un Comité de direction se réunissant sous leur autorité. » Section 4. - Fonds provisionnel

Art. 13.A l'article 191, alinéa 1er, 15°octies , de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, la dernière phrase du dernier alinéa, est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les recettes et les dépenses de l'Institut liées au remboursement du Fonds provisionnel sont imputées aux comptes 2008 de l'assurance obligatoire soins de santé. Les intérêts générés par ces montants jusqu'au 31 décembre 2008, ainsi que les majorations et intérêts de retard perçus dans le cadre de ce Fonds, sont imputés dans les comptes de l'Institut de l'année comptable 2008. » Section 5. - Médicaments

Art. 14.A l'article 35bis, § 7, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou si elle estime que l'inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables comporte des incertitudes sur le plan budgétaire, » sont insérés entre les mots « des critères visés au § 2 » et les mots « , elle peut de sa propre initiative ou à la demande du demandeur, »;2° l'alinéa 1er est complété par les mots : « qui prévoit des modalités de compensation pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.»

Art. 15.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est complété par le 30°, rédigé comme suit : « 30° les montants versés en application de l'article 35bis, § 7 ».

Art. 16.A l'article 192, alinéa 4, 1°, j), alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2008, les mots « et 29°; » sont remplacés par les mots « , 29° et 30°;».

TITRE 5. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - L'intégration du Pool des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande Section 1re. - Intégration du Pool des marins de la marine marchande

dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

Art. 17.Le Pool des marins de la marine marchande, institué par la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, est supprimé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18.Les missions, ainsi que le personnel, du Pool des marins de la marine marchande sont repris par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, qui assurera la poursuite des missions accomplies par le Pool jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19.Le passif et l'actif, les droits et les obligations du Pool des marins de la marine marchande sont repris par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités de cette reprise.

Art. 20.Les ressources du Pool des marins de la marine marchande sont transférées à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Art. 21.Les fonctionnaires statutaires du Pool des marins de la marine marchande obtiennent, en application de l'article 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, la mobilité d'office vers la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Les fonctionnaires statutaires qui, à la date de suppression du Pool des marins de la marine marchande, sont en service auprès du Pool précité, sont transférés à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins avec maintien de leur échelle barémique ainsi que des primes acquises pour le développement des compétences avec leur durée de validité respective, ainsi que de leur ancienneté de service, ancienneté de grade, ancienneté de classe et ancienneté de niveau. Ils conservent le droit aux jours de congés annuels de vacances et aux jours de congés pour cas de force majeure, proportionnellement au solde dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine à la date de la mobilité.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités d'application du présent article.

Art. 22.Outre les commissaires du gouvernement visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Ministre de l'Emploi désigne un commissaire du gouvernement auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 1erbis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Section 2. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945

concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande Sous-section 1re. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande en ce qui concerne l'intégration du Pool des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

Art. 23.Dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, il est inséré un article 1erbis , rédigé comme suit : « Art.1erbis . La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée des tâches suivantes qui étaient accomplies par le Pool des marins de la marine marchande jusqu'à la date de suppression de celui-ci : 1° l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers), dénommée la liste du Pool;2° la liquidation aux personnes visées au 1° des indemnités d'attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d'engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le). Pour les missions mentionnées dans le présent article, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins relève du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. »

Art. 24.Dans l'article 2bis du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu par la loi 22 décembre 2003, les mots « inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande » sont remplacés par les mots « inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi ».

Art. 25.Dans l'article 2ter, § 1er, 1°, 2° et 3°, de cet arrêté-loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, les mots « sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande » sont remplacés par les mots « sont inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi ».

Art. 26.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 2quinquies.Peuvent être admises sur la liste, visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, dans les conditions fixées par le Roi : 1° les personnes qui, au titre de marins ou de shoregangers, sont assujetties à cet arrêté-loi;2° les personnes désireuses de s'engager en tant que marin ou shoreganger. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine également les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée. »

Art. 27.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit : «

Art. 2sexies.Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins décide de l'inscription des candidats sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi et de la suspension ou du retrait de cette inscription. »

Art. 28.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2septies, rédigé comme suit : «

Art. 2septies.Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, de cet arrêté-loi, sont tenues d'accepter sans délai tout emploi en tant que marin ou shoreganger, qui soit conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi. »

Art. 29.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2octies, rédigé comme suit : «

Art. 2octies.Des indemnités d'attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail.

Le Roi fixe les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces indemnités.

Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.

Il peut cependant être dérogé à cette règle au profit des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).

Le Roi peut élargir les dérogations visées à l'alinéa précédent à d'autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d'un navire.

Le Roi fixe le taux des indemnités d'attente et arrête tous les règlements relatifs à l'indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d'indu.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.

Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire. »

Art. 30.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2novies, rédigé comme suit : «

Art. 2novies.Les indemnités d'attente sont payées aux bénéficiaires sous le contrôle du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, agréés à cette fin par le Roi dans les conditions qu'Il détermine et dotées de la personnalité juridique, soit par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, aux organisations précitées et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, lesquelles justifient de l'utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fixées par le Roi.

Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d'attente reçoivent, à charge de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, une subvention pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission.

Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes de paiement supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.

Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins fixe les conditions et les modalités relatives à l'octroi de la subvention aux organisations représentatives des marins et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. »

Art. 31.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2decies, rédigé comme suit : «

Art. 2decies.Le Roi fixe les cas et conditions dans lesquels les personnes dont l'inscription sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, est retirée, peuvent être admises au bénéfice des allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sans avoir à justifier du stage requis préalablement à l'ouverture du droit auxdites allocations. »

Art. 32.Dans l'article 5 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Toutes les contestations relatives à l'application du présent arrêté-loi et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.»; 2° au quatrième alinéa, les mots « dans le mois de leur notification » sont remplacés par les mots « dans les trois mois de leur notification.»

Art. 33.A l'article 6 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 34.L'article 11bis, du même arrêté-loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11bis.Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction-générale Inspection sociale du Service public Fédéral Sécurité sociale, de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et de l'Office national de l'emploi sont, chacun en ce qui concerne leur compétence, compétent pour contrôler le respect des obligations découlant du présent arrêté-loi.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0 concernant l'inspection du travail. »

Art. 35.Dans l'article 12bis du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 36.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit : «

Art. 12ter.Sera puni(e) d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans le but de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne visée à l'article 1erbis , 1°;2° la personne qui fait sciemment usage de documents inexacts ou falsifiés dans le but de se faire accorder des indemnités d'attente;3° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui tolère qu'une personne visée à l'article 1erbis , 1°, quitte son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;4° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui recrute des ressortissants-UE en dehors des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° du présent arrêté-loi, alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;5° la personne qui a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète dans le but d'obtenir des indemnités d'attente auxquelles elle n'a pas droit, ou qui accepte des indemnités d'attente, sachant ne pas y avoir droit;6° les armateurs ainsi que leurs mandataires et leurs préposés qui auront refusé d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 2octies , alinéa 7, ou qui auront refusé de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de ce contrôle.»

Art. 37.Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 12quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 12quinquies.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées dans cet arrêté-loi.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées dans cet arrêté-loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé dans cet arrêté-loi.

Les armateurs sont civilement responsables du paiement des amendes infligées à leurs mandataires ou préposés en raison d'une infraction prévue dans cet arrêté-loi. » Sous-section 2. - Cotisation de solidarité-participation aux bénéfices

Art. 38.A l'article 3 du même arrêté-loi, il est inséré un paragraphe 3quinquies, rédigé comme suit : « § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer9 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.

Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.

Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.

Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation. » Section 3. - Dispositions diverses

Art. 39.La loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande est abrogée.

Art. 40.Dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juin 2006, les mots « le Pool des marins de la marine marchande » sont abrogés.

Art. 41.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, les mots « le Pool des marins de la marine marchande » sont abrogés.

Art. 42.Dans l'article 1er de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « Le Pool des marins de la marine marchande » sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 1er, 21°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots « l'article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;» sont remplacés par les mots « l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande »; 2° au b), les mots « l'article 1er, 1°, de la même loi » sont remplacés par les mots « l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi »;3° au c), les mots « en dehors des personnes inscrites au Pool » sont remplacés par les mots « en dehors des personnes, inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi »;4° au d), les mots « l'article 6, alinéa 7, de la même loi » sont remplacés par les mots « l'article 2octies, alinéa 8, du même arrêté-loi ».

Art. 44.Dans l'article 26 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « visées à l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande » sont remplacés par les mots « visées à l'article 15 du Titre 5, Chapitre 1er, Section 1re, de la loi-programme du 17 juin 2009 ».

Art. 45.Dans l'article 76, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, les mots « les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 » sont remplacés par les mots « les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ».

Art. 46.Dans l'article 32, § 2, 2°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, les mots « le Pool des marins de la marine marchande » sont abrogés.

Art. 47.Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions légales et réglementaires existantes en concordance avec la présente loi. Il peut abroger, modifier, remplacer et coordonner ces dispositions légales et réglementaires. Section 4. - Dispositions transitoires

Art. 48.Les marins et shoregangers qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits sur la liste visée à l'article 1er, alinéa 3, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont inscrits d'office sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Section 5. - Dispositions finales

Art. 49.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2009 à l'exception de la Sous-section 2 de la Section 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2005. CHAPITRE 2. - Financement alternatif

Art. 50.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001 les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée. »; 2° cet article est complété par un § 14, rédigé comme suit : « § 14.A partir du 1er janvier 2009 un montant de 47 000 milliers d'euros est prélevé annuellement des recettes de l'impôt des personnes physiques et est attribué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour financer l'augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés. »

Art. 51.Dans l'article 63 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, les mots « En 2007, un montant fixé » sont remplacés par les mots « A partir de 2007 un montant fixé annuellement ».

Art. 52.Article 50 produits ses effets le 1er janvier 2009.

Article 51 produits ses effets le 1er janvier 2007. CHAPITRE 3. - Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand

Art. 53.L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, est complété par un point I, rédigé comme suit : « I. Les Fonds sectoriels visés au point C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel social visé au point 2°, (a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer5 concernant les Fonds de sécurité d'existence, sont chargés d'assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations. »

Art. 54.L'article 53 produit ses effets le 1er mai 2009. CHAPITRE 4. - Amendes de roulage

Art. 55.Dans l'article 38, § 3decies , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1 portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail. »

Art. 56.L'article 55 produit ses effets le 1er janvier 2009.

TITRE 6. - Emploi CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 57.L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° les conditions et modalités pour augmenter l'accessibilité des titres-services pour les plus bas revenus via le développement d'un système de titres-services sociaux. Les dépenses liées à ce système de titres-services sociaux sont imputées sur le budget titres-services de l'Office national de l'emploi. » CHAPIITRE 2. - Introduction de sanctions pénales et administratives en cas d'infraction à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité Section 1re. - Modification de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à

favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 58.L'article 7 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les fonctionnaires visés à l'alinéa 2 exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0 concernant l'inspection du travail. »

Art. 59.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1, intitulé : « Chapitre IV/1. Dispositions pénales ».

Art. 60.Dans le chapitre IV/1, inséré par l'article 59, il est inséré un article 10ter , rédigé comme suit : « Art. 10ter . § 1er. Est puni d'une amende pénale de 100 euros à 1.000 euros, l'entreprise, son préposé ou son mandataire qui : 1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;2° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;3° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;4° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;5° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;6° transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS, prestées pendant le même trimestre par des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail titres-services;7° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;8° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la présente loi et ne crée pas dans son sein une section sui generis qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services;9° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;10° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. § 2. Est puni d'une amende pénale de 50 euros à 500 euros, l'entreprise, son préposé ou son mandataire qui : 1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;4° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de la présente loi, ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;5° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement; En ce qui concerne les infractions visées aux 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. »

Art. 61.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 10quater , rédigé comme suit : « Art. 10quater . En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum. »

Art. 62.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 10quinquies , rédigé comme suit : « Art. 10quinquies . L'entreprise est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés. »

Art. 63.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 10sexies , rédigé comme suit : « Art. 10sexies . § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent chapitre. § 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent chapitre, sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima prévus par celui-ci. »

Art. 64.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 10septies , rédigé comme suit : « Art. 10septies . L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. » Section 2. - Modification de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2 relative aux

amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 65.L'article 1erbis , § 1er, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer3 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 4 août 1996, 28 janvier 1999, 23 mars 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 24 janvier 2003, 13 juillet 2006, 27 décembre 2006, 1er mars 2007 et 23 avril 2008, est complété par un 13° et un 14°, rédigés comme suit : « 13° de 275 à 2.750 euros l'entreprise qui, en violation de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité : a) accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;b) effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;c) accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;d) fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;e) n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;f) transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS, prestées pendant le même trimestre par des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail titres-services;g) fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;h) si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001, et ne crée pas dans son sein une section sui generis qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services;i) fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;j) fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. 14° de 140 euros à 1.375 euros, l'entreprise qui, en violation de la loi précitée du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité : a) n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;b) établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;c) n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;d) représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de la loi précitée du 20 juillet 2001, ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;e) ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.».

Art. 66.Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer3 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 23 mars 1999, 26 mars 1999, 26 juin 2000 et 27 décembre 2006, les mots « et 6°, a), b), c), d) et e) et 7° » sont remplacés par les mots « 6°, a), b), c), d) et e), 7° et 13°, a), b) et c), ».

TITRE 7. - Budget CHAPITRE UNIQUE. - Disposition abrogatoire

Art. 67.L'article 2 de la loi du 15 mars 1991 portant réforme de la comptabilité générale de l'Etat et de la comptabilité provinciale est abrogé.

Art. 68.Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 8. - |fEnergie CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi de relance économique du 27 mars 2009

Art. 69.L'Article 64 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseau de distribution ont droit au remboursement des frais, faits lors de l'application du présent chapitre. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1967 - 2008/2009 : 001 : Projet de loi. 002 à 005 : Amendements. 006 à 009 : Rapports. 010 : Texte adopté par les commissions. 011 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 4 juin 2009.

Documents du Sénat : 4-1351 - 2008/2009 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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