publié le 31 décembre 2009
Loi en vue de soutenir l'emploi
30 DECEMBRE 2009. - Loi en vue de soutenir l'emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Maribel social
Art. 2.L'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. En cas d'affectation d'une partie de la dispense de versement de précompte professionnel tel que visé au paragraphe précédent, le Roi peut, à partir de l'année 2010, déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant de compensation pour le Fonds visé au § 5, C, 2°. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation. » CHAPITRE 2. - Mesures en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et création d'un Fonds pour la formation et l'emploi
Art. 3.L'article 189 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « En dérogation à la seconde phrase de l'alinéa 3, le Roi détermine les groupes à risque en faveur desquels les employeurs, liés par une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, doivent réserver un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale comme prévu à l'alinéa 1er. »
Art. 4.Dans l'article 190, § 3, de la même loi, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Lorsqu'un arrêté royal a été pris en exécution de l'article 189, dernier alinéa, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier, visés à l'alinéa 1er, portent également sur les groupes à risque définis par cet arrêté. »
Art. 5.L'article 191 de la même loi, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. Un Fonds budgétaire intitulé « Fonds pour la formation et l'emploi » est créé au sein de l'Office national de l'Emploi en vue de soutenir les efforts d'insertion dans le marché du travail des groupes à risques déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ces efforts peuvent être effectués par un secteur ou un organisme de droit public.
Le Fonds est alimenté annuellement par un prélèvement sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité Sociale, Gestion globale. § 4. Le Roi détermine après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi tel que visé à l'article 1er, alinéa 5, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères, les conditions et les modalités d'affectation des montants.
A partir de l'année 2010, le montant visé à l'alinéa premier est fixé à 6 millions EUR. »
Art. 6.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, est complété par le point suivant : « ze) assurer le paiement des coûts des initiatives de formation en vue de l'insertion sur le marché du travail des groupes à risque, qui sont financés sur base de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses; ».
Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 3. - Fonds de participation
Art. 8.L'article 74, § 1er, 3° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est remplacé comme suit : « 3° d'octroyer un prêt subordonné, nommé « prêt lancement », au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi, instaurée dans le cadre de l'arrêté royal du 22 avril 2009 modifiant divers arrêtés royaux pris dans le cadre de la restructuration d'entreprises et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise, et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise.
Le Roi détermine les modalités de cette mission, dont l'accomplissement ne pourra pas avoir l'impact négatif sur les moyens propres du Fonds de participation nécessaires à l'exécution de ses autres missions. Les moyens nouveaux affectés à cette mission sont réservés à l'exécution exclusive de cette mission. »
Art. 9.L'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° de faciliter l'accès au crédit à l'entrepreneur failli, notamment en contribuant au financement d'un dispositif spécifique d'accompagnement. Le Roi détermine par arrêté les modalités de cette mission, dont l'accomplissement ne pourra pas avoir d'impact négatif sur les moyens propres du Fonds de participation nécessaires à l'exécution de ses autres missions. » CHAPITRE 4. - Nouveau montant de réduction de cotisation
Art. 10.Dans l'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 20 juillet 2006 et 19 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa les mots « ou G6 » sont remplacés par les mots « , G6 ou G7 »;2° entre les alinéa 7 et 8, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : « G7 est égal aux cotisations dues, telles que déterminées, par occupation du travailleur concerné, à l'article 326, alinéas 1er, 2, 4 et 5, diminuées de la réduction structurelle.÷ l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application. »; 3° dans l'ancien alinéa 8, devenu l'alinéa 9, les mots « et G6 » sont remplacés par les mots « , G6 et G7 ».
Art. 11.Dans l'article 338 de la même loi, modifié par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, les mots « ou G6 » sont remplacés par les mots « , G6 ou G7 ».
Art. 12.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 5. - Conventions de premier emploi
Art. 13.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 1er avril 2003, du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, les dispositions aux points a) sont abrogées partout.
Art. 14.A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'ancien alinéa 3 qui est devenu alinéa 2, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'occupation » sont remplacés par les mots « L'occupation ».
Art. 15.Dans la même loi, un article 27quater est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 27quater.Par dérogation à l'article 27, le nouveau travailleur engagé avant la date d'entrée en vigueur de cet article continue, à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur de cet article.
Les conventions de premier emploi conclues avant la date d'entrée en vigueur de cet article prennent fin au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur concerné atteint l'âge de vingt-six ans. »
Art. 16.L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par les lois du 8 avril 2003, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 3 juin 2007 et du 27 mars 2009, est abrogé.
Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 40ter, rédigé comme suit : «
Art. 40ter.L'employeur public ou privé peut être dispensé d'un tiers de son obligation, visée à l'article 39, § 1er ou § 2, selon le cas, s'il a offert un nombre de postes de stage destinés aux élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, aux demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, aux étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans ou aux apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec un ou des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de formation professionnelle.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er. »
Art. 18.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er avril 2010, à l'exception de l'article 17, qui entre en vigueur au 1er janvier 2010. CHAPITRE 6. - Tuteurs
Art. 19.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré une sous-section 5bis intitulée « Sous-section 5bis. - Réduction spécifique pour des tuteurs ».
Art. 20.Dans la sous-section 5bis de la même loi insérée par l'article 19, il est inséré un article 347bis, rédigé comme suit : «
Art. 347bis.Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de « suivi de stages » ou de « responsabilité pour des formations ». »
Art. 21.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 7. - Titres-services
Art. 22.Dans l'article 7, § 1erbis, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 9 est complété par les mots « , sauf dans les cas prévus par arrêté-royal ».
Art. 23.A l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « des cotisations de sécurité sociale » et « .Ne sont pas considérées »; 2° dans la dernière phrase dans le texte français les mots « de cotisations, » sont abrogés.
Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Le Roi détermine les modalités qui garantissent le suivi de la situation financière du secteur et des entreprises agréées. Il détermine également les conditions à remplir par les entreprises agréées pour permettre ce suivi, et les données éventuelles que les entreprises agréées doivent communiquer à cette fin au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. »
Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit : «
Art. 4ter.Le Roi peut fixer une « charte de qualité » pour les entreprises titres-services ainsi que les dispositions obligatoires devant y figurer. »
Art. 26.L'article 6 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut déterminer les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée, ainsi que le modèle de cette convention. » CHAPITRE 8. - Remboursement des frais d'examens médicaux
Art. 27.Dans l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer, un 6°bis est inséré, rédigé comme suit : « 6°bis. d'intervenir dans les frais de surveillance de santé des jeunes qui suivent une formation en alternance au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage et qui, dans ce cadre, en vue de leur formation pratique auprès d'un employeur, sont liés par un contrat de travail ou par l'un des contrats de formation visés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 précité. Le Roi détermine quels frais peuvent être pris en charge ainsi que les conditions et les modalités de l'intervention. »
Art. 28.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCQ Note Chambre des représentants Documents Doc 52 2307 (2009/2010) 001 : Projet de loi. 002 et 003 : Amendement. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la Commission. 006 et 007 : Amendements 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compté rendu intégral du 22 décembre 2009.
Documents du Sénat : Doc 4-1550 (2008/2009) : 001 : Projet évoqué par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Amendement. 004 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 23 décembre 2009.