publié le 29 mars 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140957/CO/107) Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application : - du protocole d'accord 2017-2018 conclu le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières; - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi en vue de soutenir l'emploi fermer en vue de soutenir l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 2009); - de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), modifié par arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014); - de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 7 octobre 2013); - du titre III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emp loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 27 avril 2015); - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015); - de l'accord interprofessionnel du 2 février 2017 prévoyant la poursuite des efforts en faveur des groupes à risque en 2017-2018.
III. - Cotisation patronale
Art. 3.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire susvisée versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", à partir du 1er janvier 2017 et pour les années 2017 et 2018, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet de leurs ouvriers/ouvrières, conformément à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
IV. - Initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque
Art. 4.Le produit de la cotisation reprise sous l'article 3 précité est utilisé pour l'exécution et la stimulation de programmes de formation pour des groupes à risque et pour la promotion d'initiatives visant à soutenir l'emploi des groupes à risque.
Art. 5.Aux fins de l'application de la présente convention collective de travail, les parties signataires entendent par "groupes à risque" : - les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée, ou risque de ne plus l'être, aux exigences des nouvelles technologies, et qui ont obtenu au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - les travailleurs du secteur qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée; - les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou la fermeture d'une entreprise; - les travailleurs appartenant aux groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Art. 6.Au moins 0,075 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque parmi les suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. V. - Emplois tremplin
Art. 7.L'effort de 0,075 p.c. de la masse salariale visé à l'article 6 doit au moins pour 0,05 p.c. être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 6, 5.ci-dessus; b) les personnes visées à l'article 6, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
VI. - Efforts de formation
Art. 8.Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à développer les actions nécessaires axées sur la formation et l'emploi.
Le conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" jouera un rôle d'orientation et de coordination dans la mise en oeuvre de ces actions.
Les moyens financiers seront répartis équitablement entre les projets destinés à la formation, d'une part, et ceux destinés à l'emploi, d'autre part.
VII. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS