Etaamb.openjustice.be
Loi du 28 mars 2000
publié le 01 avril 2000

Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale

source
ministere de la justice
numac
2000009310
pub.
01/04/2000
prom.
28/03/2000
ELI
eli/loi/2000/03/28/2000009310/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 MARS 2000. - Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 2.A l'article 4, alinéa 2, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 11 juillet 1994, les mots « ou à l'article 216quinquies » sont insérés entre les mots « 216quater » et les mots « et le tribunal ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 3.L'article 182 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est complété comme suit : « , soit par la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies. »

Art. 4.L'article 205 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est complété comme suit : « ou dans les quarante-cinq jours à compter du prononcé du jugement dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies ».

Art. 5.Un article 209bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 209bis.Dans les cas visés à l'article 216quinquies, l'appel est introduit dans le délai et la forme prévus aux articles 203 et 205.

Sans préjudice de l'article 205, la cause est fixée dans les quinze jours après l'expiration du délai visé pour le prévenu à l'article 203, § 1er.

Le délai de citation devant la cour est de deux jours.

La cour peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'elle la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction.

La cour prononce sa décision dans les cinq jours après la mise en délibéré.

La cour peut, si elle estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur général, par décision motivée. ».

Art. 6.Il est inséré dans le livre II, titre premier, du même Code, un chapitre V comprenant les articles 216quinquies à 216septies et rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - De la comparution immédiate

Art. 216quinquies.§ 1er. Le procureur du Roi convoque, aux fins de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, toute personne qui, en application de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive, est détenue ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi.

Lorsque le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, visé à l'article 20bis de la même loi est décerné, le procureur du Roi notifie immédiatement à toute personne visée à l'alinéa 1er et à son avocat, les lieu, jour et heure de l'audience.

Cette notification est mentionnée dans un procès-verbal, dont copie est immédiatement remise à l'intéressé.

La notification contient une description des faits retenus à charge du prévenu ainsi que l'indication de l'article 91 du Code judiciaire et vaut citation à comparaître. § 2. Les lieu, jour et heure de la comparution sont communiqués par tout moyen approprié aux victimes connues.

Après une demande écrite de la personne lésée, qui peut être introduite avant l'audience en même temps que la déclaration prévue à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le dossier est mis à sa disposition ainsi qu'à celle de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes. § 3. La comparution devant le tribunal a lieu au plus tôt après quatre jours mais dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Le tribunal statue soit séance tenante soit dans les cinq jours après la mise en délibéré.

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 216sexies.Le tribunal peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur du Roi, par décision motivée.

Dans ce cas, le tribunal statue par la même ordonnance sur le maintien du prévenu en détention jusqu'à la signification éventuelle d'un mandat d'arrêt dans les vingt-quatre heures. La décision de maintien est motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

L'ordonnance visée par le présent article n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 216septies.Le tribunal peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'il la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction prévue à l'article 216quinquies, § 3. Cette remise est décidée d'office ou à la demande du prévenu, de la partie civile ou du procureur du Roi pour : - procéder à l'audition de tout témoin qu'il jugera utile; - faire procéder à une enquête sociale.

Si un témoin doit être cité à comparaître, le délai sera réduit conformément à l'alinéa 4 de l'article 184. ». CHAPITRE IV. - Dispositions complétant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive

Art. 7.Il est inséré dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive un chapitre IIIbis comprenant un article 20bis rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis.

Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate

Art. 20bis.§ 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate conformément à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle si les conditions suivantes sont réunies : 1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes;2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond. Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son délégué qui lui en désigne un.

Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du Code d'instruction criminelle.

Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le juge d'instruction. § 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.

Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes. § 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat.

La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition ne soit pas rejetée. § 4. La prise de la décision du juge d'instruction et son exécution sont soumises aux conditions et modalités prévues aux articles suivants : - article 16, §§ 1er et 2; - article 16, § 3, à l'exception de la possibilité de prendre des mesures d'investigation; - article 16, §§ 5 à 7; - article 17; - article 18; - article 19, §§ 1er, 4 à 7; - article 27, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle jusqu'à la décision finale au fond, éventuellement en degré d'appel; - article 28, § 1er; - article 35; - article 36, § 1er, jusqu'à la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; - article 36, § 3, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle jusqu'au jugement, ou si le tribunal fait application de l'article 216septies du même Code; - article 37; - article 38. § 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les sept jours de l'ordonnance.

A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté. § 6. D'office ou sur requête motivée à lui adressée, et tant que la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, n'est pas intervenue, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Il statue sur le champ par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi. § 7. Les ordonnances visées au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours. »

Art. 8.L'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « , ou s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement principal effective dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. » CHAPITRE V Dispositions modifiant la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation

Art. 9.L'article 1erbis, § 3, alinéa 1er de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, tel que modifié par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 01/04/2000 numac 1999009420 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les travaux d'intérêt général ou la formation peuvent être ordonnés, éventuellement après un rapport succinct tel que visé à l'article 2 ou une enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier qu'il existe réellement des possibilités d'exécuter des travaux d'intérêt général ou de suivre une formation à un lieu qui n'exige pas des déplacements excessifs pour l'intéressé. »

Art. 10.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2 de la même loi, tel que modifié par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 01/04/2000 numac 1999009420 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, le mot « doit » est chaque fois remplacé par le mot « peut ». CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 11.La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 3 avril 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000 Chambre des représentants : Documents parlementaires : 50-306/1 : Projet de loi. 50-306/2 : Amendements. 50-306/3 : Amendements. 50-306/4 : Rapport de la commission de la justice. 50-306/5 : Texte adopté par la commission de la justice. 50-306/6 : Annexe. 50-306/7 : Amendements. 50-306/8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaire. - Discussion et adoption. Séance du 18 février 2000.

Sénat : Documents parlementaires : 2-347/1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 2-347/2 : Amendements. 2-347/3 : Rapport et annexes. 2-347/4 : Texte adopté par la commission de la justice. 2-347/5 : Amendements. 2-347/6 : Texte adopté en séance plénière.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars 2000.

^