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Arrêté Royal du 01 octobre 2002
publié le 11 octobre 2002

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout

source
service public federal justice
numac
2002009892
pub.
11/10/2002
prom.
01/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/01/2002009892/moniteur
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1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de première instance de Turnhout, du procureur du Roi à Turnhout, du greffier en chef du tribunal de première instance de Turnhout et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Turnhout, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Turnhout est composé de dix-sept chambres, soit dix chambres civiles, cinq chambres pénales et deux chambres de la jeunesse.

Art. 2.Les dix premières chambres connaissent des affaires civiles.

Les onzième et douzième chambres connaissent des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse. Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième chambres connaissent des affaires pénales. La dix-septième chambre siège comme chambre du conseil en matière pénale.

Art. 3.Les troisième, quatrième, septième et treizième chambres sont composées de trois juges; les autres chambres ne comprennent qu'un juge.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la première chambre, le mercredi;2° la deuxième chambre, le jeudi;3° la troisième chambre, le lundi;4° la quatrième chambre, le vendredi;5° la cinquième chambre, le lundi;6° la sixième chambre, le mardi;7° la septième chambre, le mardi;8° la huitième chambre, le mercredi;9° la neuvième chambre, le jeudi;10° la dixième chambre, le vendredi;11° la onzième chambre, le mercredi;12° la douzième chambre, le lundi;13° la treizième chambre, le mercredi et le jeudi;14° la quatorzième chambre, le lundi, le mardi et le vendredi;15° la quinzième chambre, le mardi;16° la seizième chambre, le vendredi;17° la dix-septième chambre, le mardi et le vendredi.

Art. 5.Les audiences des seize premières chambres commencent à 9 heures. La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements, ou jusqu'à l'épuisement du rôle.

Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale commencent à 9 heures et à tout autre moment lorsque les nécessités du service l'exigent. Si cette chambre tient audience le lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures.

Art. 6.Le président du tribunal tient ses audiences en référé le lundi et le jeudi, à 9 heures.

Il siège en ce qui concerne les comparutions prescrites en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, le mardi à 9 h 30 m.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mercredi à 10 h 30 m.

Le juge des saisies tient audience le jeudi à 9 heures pour les requêtes introduites comme en référé.

Art. 7.En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet d'abroger les chambres concernées.

Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judiciaire, le juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président siégeant en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel.

Art. 9.Les introductions se font : 1° devant le tribunal civil : a) pour les actions civiles qui doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du Code judiciaire : à l'audience de la troisième chambre;b) en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions civiles dont la communication au ministère public est prévue par la loi, excepté les actions visées sub a) ci-dessus, y compris les requêtes : à l'audience de la deuxième chambre;c) pour toutes les actions civiles non visées sub a) et b) ci-dessus, y compris les requêtes : à l'audience de la première chambre;2° devant le tribunal correctionnel : a) pour les citations directes qui doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges conformément à l'article 92, § 1er, 4°, du Code judiciaire : à l'audience de la treizième chambre, le mercredi;b) pour les appels des jugements du tribunal de police, siégeant en matière pénale : à l'audience de la treizième chambre, le jeudi;c) pour les citations directes en matière pénale, autres que celles visées ci-dessus qui sont attribuées à une chambre à juge unique, à une audience de la quatorzième, quinzième ou seizième chambre, auquel cas le ministère public est avisé au préalable par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause;d) pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditorat conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à l'audience de la quatorzième chambre, le premier et le cinquième lundi du mois;3° en référé devant le président du tribunal : aux audiences du lundi et du jeudi;4° devant le juge des saisies : à l'audience du jeudi;5° devant le tribunal de la jeunesse : a) pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs, conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse et aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 : aux audiences des premier et troisième lundis du mois de la douzième chambre et aux audiences des deuxième et quatrième mercredis du mois de la onzième chambre;b) pour les autres affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse : aux audiences des deuxième et quatrième lundis du mois de la douzième chambre et aux audiences des premier et troisième mercredis du mois de la onzième chambre;6° devant le bureau d'assistance judiciaire : à l'audience du mercredi.

Art. 10.Les enquêtes ont lieu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi dans l'après-midi.

Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires pénales, après avis du procureur du Roi.

Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième chambres sont compétentes pour les procédures de comparution directe et de convocation par procès-verbal.

Art. 12.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux. Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une instruction sont distribuées au juge de service à la date du réquisitoire.

Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au tableau de service des juges d'instruction et à la répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 13.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges de la jeunesse et la répartition des affaires entre eux.

Les réquisitions du ministère public sont portées devant le juge de la jeunesse qui est de service à la date des réquisitions.

Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au tableau de service des juges de la jeunesse et à la répartition des affaires ou distribuer à un juge de la jeunesse une affaire dont un autre juge de la jeunesse est saisi.

Art. 14.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 15.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.

Art. 16.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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