publié le 29 septembre 2008
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par les lois des 17 mai 2006, 13 juin 2006 et 3 décembre 2006, l'article 77, l'article 78, modifié par les lois des 13 juin 2006 et 3 décembre 2006, les articles 79 et 80, l'article 88, modifié par les lois des 17 mai 2006 et 3 décembre 2006, les articles 89 et 90, l'article 91, l'article 92, modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les articles 93 à 97, l'article 155, les articles 334 à 339;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1994 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de première instance de Neufchâteau, du procureur du Roi à Neufchâteau, du greffier en chef du tribunal de première instance de Neufchâteau, du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Neufchâteau;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de première instance de Neufchâteau est composé de 16 chambres, dont 6 chambres civiles, une chambre des référés, une chambre des saisies, une chambre des conciliations, 4 chambres correctionnelles, 2 chambres de la jeunesse et une chambre du conseil.
Art. 2.Les chambres de une à six connaissent des affaires civiles.
La 7e chambre siège comme chambre du conseil.
La 8e chambre connaît des référés.
La 9e chambre connaît des saisies.
La 10e chambre connaît des conciliations.
Les chambres de 11 à 14 connaissent des affaires pénales. Les causes donnant lieu à application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, conformément à la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale et à la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate, sont portées devant une de ces chambres, composées de un ou de trois juges, selon le cas.
Les 15e et 16e chambres connaissent des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.
Art. 3.Les 5e, 6e, 14e et 16e chambres sont composées de trois juges.
Sans préjudice des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres ne comprennent qu'un juge.
Pour l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, siéger au nombre de trois juges.
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la 1re chambre : le mercredi à 9 heures; - la 2e chambre : le vendredi à 9 heures; - la 3e chambre : les 2e et 4e mardis à 9 heures 30; - la 4e chambre : les 1er et 3e mardis à 9 heures; - la 5e chambre : le 2e mercredi à 9 heures 15; - la 6e chambre : le 4e mercredi à 9 heures 15; - la 7e chambre : le mardi à 11 heures, le vendredi à 9 heures; - la 8e chambre : le mardi à 8 heures 45; - la 9e chambre : le mardi à 9 heures; - la 10e chambre : le mardi à 9 heures; - la 11e chambre : le lundi à 9 heures; - la 12e chambre : le mardi à 9 heures, en ce compris les causes visées à l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire; - la 13e chambre : le jeudi à 9 heures; - la 14e chambre : les 1er et 3e mercredis à 9 heures 15; - la 15e chambre : le lundi à 9 heures; - la 16e chambre : les 1er et 3e jeudis à 14 heures.
Les enquêtes en matière civile se tiennent les jours ouvrables à 13 heures 30.
Le dépôt des requêtes et les comparutions en matière de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ont lieu les 1er et 3e mardis à 9 heures 30 à l'audience de la 4e chambre.
Si la 7e chambre tient audience le lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures.
La durée des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Art. 5.Les chambres peuvent, selon les besoins du service et avec l'accord du président du tribunal, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures.
Art. 6.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.
Art. 7.Les introductions ont lieu : a) devant le tribunal civil : à l'audience de la première chambre, le mercredi, hormis pour les causes visées à l'article 229 du Code civil, qui sont introduites les 2e et 4e mardis à l'audience de la 3e chambre;b) devant le tribunal correctionnel : 1°) soit à l'audience des 11e et 13e chambres, selon que l'affaire doit être fixée devant une chambre à un juge ou une chambre à trois juges et pour les causes visées à l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire qui doivent être fixées devant une chambre à trois juges; 2°) soit à l'audience de la 12e chambre à juge unique; 3°) soit à l'audience de la 12e chambre pour les causes visées à l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire; 4°) soit à l'audience de la 13e chambre pour les causes visées à l'article 92, § 1er, 4°, du Code judiciaire; 5°) soit à l'audience de la 14e chambre pour les appels du tribunal de police; 6°) soit à l'audience de la 16e chambre pour les causes visées à l'article 92, § 1er, 7°, du Code judiciaire;
En matière de citation directe d'une partie civile ou d'une administration, le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause. c) devant le président ou le magistrat qu'il délègue, siégeant en référé ou comme en référé : à l'audience de la 8e chambre, le mardi;d) devant le juge des saisies : à l'audience de la 9e chambre, le mardi;e) devant le tribunal de la jeunesse : à l'audience de la 15e chambre : pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006 et au décret du 4 mars 1991, les 1er, 3e et 5e lundis et pour les autres affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse, les 2e et 4e lundis.
Art. 8.Le président du tribunal distribue les affaires civiles.
Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.
Art. 9.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.
Art. 10.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.
Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.
Il peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 11.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés.
Art. 12.L'arrêté royal du 24 février 1994 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN