publié le 29 mars 2013
Loi introduisant le Code de droit économique
28 FEVRIER 2013. - Loi introduisant le Code de droit économique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique
Art. 2.Les dispositions suivantes forment le Code de droit économique : « CODE DE DROIT ECONOMIQUE LIVRE Ier. - Définitions
Titre 2. - Définitions propres à certains livres CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII Art. I.9. Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII : 1° « Norme » : une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : a) « norme internationale », une norme adoptée par un organisme international de normalisation;b) « norme européenne », une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;c) « norme harmonisée », une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;d) « norme nationale », une norme adoptée par un organisme national de normalisation;2° « Commission de normalisation » : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des travaux de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées;3° « Opérateur sectoriel de normalisation » : organisme doté ou non de la personnalité juridique chargé de la coordination d'une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence;4° « Accréditation » : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;5° « Système d'accréditation » : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation;6° « Evaluation de la conformité » : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;7° « Organisme d'évaluation de la conformité » : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;8° « Norme harmonisée » : une norme européenne adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe Ire de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive;9° « Essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;10° « Etalonnage » : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;11° « Matériau de référence » : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;12° « Inspection » : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales.Le terme « contrôle » est à considérer comme synonyme du terme « inspection »; 13° « Certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies.Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question; 14° « Instruments de mesure » : tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but d'effectuer des mesurages; 15° « Instrument de mesure vérifié » : un instrument de mesure : a) qui est pourvu des marques ou signes de vérification, visés à l'article VIII.47; b) qui, en vertu des dispositions de l'article VIII.51, est exempté de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de l'article VIII.48, est pourvu de la marque d'approbation de modèle prévue à cet article; 16° « Mesurages dans le circuit économique » : mesurages effectués dans l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un négoce, en vue de l'observation des droits et obligations résultant d'une relation de droit. LIVRE II. - Principes généraux
Titre 1er. - Champ d'application Art. II. 1er. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de législations particulières, le présent Code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.
Titre 2. - Objectifs Art. II.2. Le présent Code vise à garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.
Titre 3. - Liberté d'entreprendre Art. II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.
Art. II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives. LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services
Titre 1er. - Normalisation CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article VIII. 1er. Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption.
Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle.
Art. VIII.2. L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes. CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation Art. VIII.3. Il est créé un Bureau de Normalisation, dénommé ci-après « le Bureau ». Le Bureau est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Bureau est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. VIII.4. Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions : 1° l'exécution d'une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents techniques nouveaux que de l'offre pour les réaliser, et d'évaluation des moyens de financement nécessaires;2° la coordination des travaux de normalisation et l'harmonisation des règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;3° la centralisation, l'examen, la consultation et/ou l'approbation des projets de normes;4° la diffusion des normes et des documents techniques;5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter l'application;6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences scientifiques et techniques dans les matières à normaliser;7° l'élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents techniques en tant que nouveaux produits n'ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché;8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation;9° la création et la dissolution des commissions de normalisation;10° l'agrément ou le retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;11° l'exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Art. VIII.5. Le schéma général des programmes de normalisation est arrêté chaque année par le Bureau, en accord avec la politique fixée par le ministre, en fonction des possibilités de financement et des besoins recensés par lui auprès des partenaires économiques et sociétaux et des commissions de normalisation. Le Roi peut fixer le type de contenu et les modalités de présentation du schéma général.
Art. VIII.6. L'élaboration de projets de normes est suivie ou réalisée selon le cas par des commissions de normalisation.
Art. VIII.7. Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation. Il est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels les informations techniques et économiques à sa disposition nécessaires à leurs travaux.
Art. VIII.8. Les commissions de normalisation associent à leurs travaux techniques de normalisation des opérateurs sectoriels de normalisation agréés possédant, à cet effet, dans un ou plusieurs domaines la compétence nécessaire. Ces derniers peuvent être chargés d'assurer des présidences ou des secrétariats techniques de leurs commissions.
Art. VIII.9. Le Bureau, les commissions de normalisation et les opérateurs sectoriels de normalisation contribuent, chacun pour sa propre compétence, à l'exécution des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5, selon les modalités fixées par le Roi.
Art. VIII.10. § 1er. Les programmes prévus à l'article VIII.5, arrêtés par le Bureau sont financés par des contributions technique et/ou financière au prorata des intérêts des parties intéressées. § 2. Le Bureau est financé par : 1° une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° les redevances imposées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour financer certains programmes de normalisation d'intérêt général, prélevées auprès des parties représentées dans les commissions de normalisation et au prorata de la quantité d'informations techniques et économiques visées à l'article VIII.7, qui leur est fournie par le Bureau; 3° les contributions volontaires ou contractuelles;4° des revenus occasionnels;5° tous les revenus provenant, directement ou indirectement, des activités du Bureau. Art. VIII.11. La comptabilité du Bureau est tenue conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. Le Bureau tend vers un équilibre financier.
Art. VIII.12. Les organes du Bureau sont le Comité de direction et le Conseil d'administration. Ils établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
Art. VIII.13. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues en vertu de l'article VIII.10, excepté celles mentionnées au § 2, 1°, peut avoir lieu par voie de contrainte selon le régime des articles 94 et 95 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Art. VIII.14. Le Comité de direction assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Le Comité de direction est composé d'un président et d'un nombre restreint de membres, fixé par le Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable et s'exerce à temps plein. Le président et les membres du Comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le président et les membres du Comité de direction sont soumis.
Art. VIII.15. Le Comité de direction est soumis au contrôle du Conseil d'administration, qui est composé de façon équilibrée de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des entreprises, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l'environnement et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d'administration, en nomme le président et les membres et détermine le montant des indemnités qui peuvent leur être allouées par le Bureau.
Les propositions de désignation des représentants n'appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées.
Art. VIII.16. Le Conseil d'administration a pour missions : 1° d'approuver le schéma général des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5; 2° de créer et de dissoudre les commissions de normalisation;3° d'agréer les opérateurs sectoriels de normalisation et de leur retirer leur agrément;4° d'adopter les projets de normes; 5° le cas échéant, de soumettre à l'homologation du Roi les normes établies en exécution de l'article VIII.9; 6° d'évaluer la manière dont le Comité de direction et les commissions de normalisation exécutent leurs tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au Comité de direction; 7° d'approuver le rapport annuel mentionné à l'article VIII.17.
Art. VIII.17. Chaque année, le Bureau établit dans le courant du premier trimestre un rapport sur ses activités pour l'exercice précédent. Ce rapport est adressé au ministre et aux Chambres législatives.
Art. VIII.18. Le Bureau peut, pour tous ses besoins en personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions, engager du personnel par un contrat de travail. CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation Art. VIII.19. Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Normalisation ci-après dénommé « le Conseil supérieur ».
Art. VIII.20. Le Conseil supérieur a pour mission de remettre, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, des avis au sujet de toutes les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internationale. Dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment pour mission d'émettre d'office un avis relatif au rapport annuel du Bureau mentionné à l'article VIII.17. Les avis sont publics.
Art. VIII.21. Outre un président, le Conseil supérieur se compose de : 1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique;2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, représentant les petites et moyennes entreprises;3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs;4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations représentatives des travailleurs;5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations représentatives d'intérêts sociétaux. Art. VIII.22. Le Roi nomme et révoque le président du Conseil supérieur.
Art. VIII.23. Le ministre choisit et nomme, sur proposition des instances concernées, les membres effectifs et les membres suppléants selon les mêmes modalités.
Art. VIII.24. Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat. Il est procédé ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant jusqu'à la fin du premier mandat en cours.
Art. VIII.25. Le Conseil supérieur peut inviter à ses réunions toute personne dont l'avis peut lui être utile.
Art. VIII.26. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. VIII.27. Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre.
Art. VIII.28. Le Conseil supérieur fait rapport de son activité au cours de l'année écoulée. Ce rapport est rendu public et transmis au ministre.
Art. VIII.29. Les crédits nécessaires à assurer le fonctionnement du Conseil supérieur sont inscrits, chaque année, au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil supérieur. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité Art. VIII.30. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d'accréditation unique et un Conseil national d'accréditation. § 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations. § 3. Le Conseil national d'accréditation a pour mission : 1° de veiller à l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d'accréditation;2° d'évaluer le rapport annuel d'activités de l'organisme national d'accréditation et d'émettre un avis adressé au ministre;3° d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine;4° d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation;5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation. Le Conseil national d'accréditation sera notamment composé de représentants de l'autorité fédérale et des autorités régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs, et des organismes d'évaluation de la conformité accrédités.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national d'accréditation. § 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d'Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. § 5. Les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu du présent Titre sont reconnus par l'Etat belge.
Art. VIII.31. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont confiés par les dispositions du présent Titre sur proposition du ministre.
Art. VIII.32. § 1er. Les dépenses afférentes à la gestion et à la promotion du système national d'accréditation sont à charge du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Un Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification est créé.
Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, le Roi peut imposer, au bénéfice de ce Fonds, des rétributions pour couvrir les frais d'évaluation, d'accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle. § 3. Le Roi fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses.
Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure CHAPITRE 1er. - Unités légales Section 1re. - Généralités
Art. VIII.33. Le système légal d'unités de mesure comprend les unités du système international ainsi que d'autres unités de mesures qui, sans faire partie de ce système, sont utilisées de manière habituelle. Section 2. - Les unités de mesure du système international
Art. VIII.34. Le système international d'unités de mesure (SI) comprend : 1° les unités de base;2° les unités dérivées;3° les multiples et sous-multiples des unités de base. Art. VIII.35. § 1er. Les unités de base visées à l'article VIII.34, 1°, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées sont :
Grandeur Grootheid
Unité de base Grondeenheid
Symbole Symbool
Longueur - Lengte
mètre - meter
m
Masse - Massa
kilogramme - kilogram
kg
Temps - Tijd
seconde - seconde
s
Courant électrique - Elektrische Stroom
ampère - ampère
A
Température - Temperatuur
kelvin - kelvin
K
Intensité lumineuse - Lichtsterkte
candela - candela
cd
Quantité de matière - Hoeveelheid stof
mole - mol
mol
Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde;
Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié sanctionné comme unité de masse par la troisième Conférence générale des Poids et Mesures;
La seconde est de la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133;
L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide, produit par mètre de longueur entre ces conducteurs une force égale à deux dixmillionièmes de la force donnant à un kilogramme une accélération de un mètre par seconde carrée;
Le kelvin est la température thermodynamique égale à la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau;
La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian;
La mole est la quantité d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. § 2. Les unités dérivées sont celles qui sont définies sous forme d'un produit de puissance d'unités de base, avec un facteur numérique égal à l'unité. § 3. Les multiples et sous-multiples des unités de base du système international sont celles qui sont formées selon les règles fixées par la Conférence générale des Poids et Mesures. Section 3. - Unités de mesure qui n'appartiennent pas au système
international Art. VIII.36. Le Roi peut inclure dans le système légal des unités de mesure qui, sans faire partie du système international, sont utilisées de manière habituelle. Il peut en limiter l'emploi aux cas qu'Il détermine. Section 4. - Tableau des unités de mesure légales
Art. VIII.37. Le Roi arrête le tableau qui fixe, par leur dénomination, leur définition et leur symbole, les unités légales, ainsi que les règles de formation des multiples et sous-multiples. Section 5. - Mise en concordance de la législation avec le système
international Art. VIII.38. Le Roi peut modifier les dispositions des articles VIII.34 et VIII.35 pour les mettre en concordance avec les modifications que la Conférence générale des Poids et Mesures apporterait au système international d'unités de mesure. Section 6. - Emploi des unités de mesure
Art. VIII.39. § 1er. Les unités de mesure légales doivent être employées dans les actes authentiques, dans les actes émanant des pouvoirs publics, dans les actes sous seing privé ainsi que dans les écrits établis dans l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un négoce. § 2. Il est interdit d'employer d'autres unités de mesure que les unités légales pour exprimer la quantité de biens ou l'ampleur de services : 1° à l'occasion d'opérations commerciales ou de fournitures de biens qui se font de manière habituelle;2° pour la détermination de la rémunération ou du prix des services;3° sur les factures, affiches, annonces et réclames;4° sur les marchandises offertes en vente ou vendues, ainsi que sur l'emballage de ces marchandises ou sur le récipient qui les contient. § 3. Le Roi peut étendre les dispositions du paragraphe 2 à l'expression d'autres spécifications que celles qui déterminent la quantité d'un bien quelconque ou l'ampleur d'un service. § 4. Les dispositions prévues par ou prises en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux écrits : 1° utilisés dans les rapports avec d'autres pays;2° concernant les biens se trouvant en dehors du Royaume. Section 7. - Etalons et règles
Art. VIII.40. Le Roi arrête les mesures nécessaires à l'établissement, à la conservation et à la reproduction des étalons nationaux qui représentent celles des unités légales qui peuvent être matérialisées.
Les étalons nationaux sont comparés et, le cas échéant, adaptés aux étalons internationaux conservés conformément aux stipulations de la Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875, approuvée par la loi du 29 décembre 1875 et modifiée par la Convention signée à Sèvres le 6 octobre 1921.
Art. VIII.41. Le Roi arrête les mesures nécessaires à l'établissement et à la publication des règles qui permettent de reproduire celles des unités légales qui ne sont pas matérialisées.
Les règles ainsi arrêtées doivent être conformes à celles qui sont adoptées par les organes de la convention visée à l'article VIII.40.
Art. VIII.42. Les étalons nationaux et l'application des règles arrêtées par le Roi, conformément à l'article VIII.40, sont présumés reproduire exactement les unités légales. CHAPITRE 2. - Instruments de mesure Section 1re. - Règles d'emploi
Art. VIII.43. § 1er. Les mesurages dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ou l'ampleur de services, sont effectués à l'aide d'instruments de mesure vérifiés. § 2. Les mesurages effectués pour le calcul des perceptions et restitutions sont effectués à l'aide d'instruments de mesure vérifiés. § 3. Le Roi peut étendre l'application du paragraphe 1er à d'autres mesurages dans le circuit économique. § 4. Le Roi peut imposer l'emploi d'instruments de mesure vérifiés pour les mesurages en dehors du circuit économique.
Art. VIII.44. § 1er. Il est interdit de donner en location, de vendre, d'apposer ou de mettre en vente, de détenir en vue de les vendre ou de donner comme prime : 1° des instruments de mesure non vérifiés ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l'article VIII.43, § 1er; 2° des instruments de mesure vérifiés qui, en application de l'article VIII.51, sont exemptés de la vérification primitive lorsque ces instruments ne satisfont pas aux prescriptions prévues à l'article VIII.46 ou prises en vertu de cet article. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux instruments de mesure qui, conformément aux prescriptions données à ce sujet, sont pourvus d'une marque indiquant qu'ils ne sont pas destinés aux mesurages dans le circuit économique fixés au paragraphe 1er. § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes au présent Titre et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. § 4. Le Roi peut interdire de donner en location, de vendre, d'exposer ou mettre en vente, de détenir en vue de les vendre ou de donner comme primes les instruments de mesure non vérifiés, ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l'article 43, §§ 3 et 4.
Art. VIII.45. Dans les lieux où se font habituellement des mesurages comme spécifiés par l'article VIII.43, § 1er, ou en vertu de l'article VIII.43, §§ 3 et 4, les personnes qui procèdent à ces mesurages sont pourvues de manière permanente, sur place et en nombres suffisants, des instruments de mesure vérifiés, susceptibles d'effectuer les mesurages susvisés.
Art. VIII.46. § 1er. Les instruments de mesure ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l'article VIII.43, indiquent le résultat des mesures en unités légales. § 2. Le Roi fixe les prescriptions concernant les autres conditions auxquelles les instruments de mesure visés au paragraphe 1er doivent satisfaire, ainsi que concernant leur composition et leurs qualités métrologiques. Section 2. - Vérification des instruments de mesure
Art. VIII.47. Les opérations de vérification des instruments de mesure comportent : 1° l'examen d'un modèle en vue de son approbation;2° la vérification primitive;3° la vérification périodique. Ces opérations sont attestées par l'apposition de marques ou de signes ou par la délivrance de certificats.
Le Roi peut définir d'autres opérations de vérification.
Art. VIII.48. Le modèle, pour être approuvé, doit être constitué de manière que les instruments de mesure reproduisant ce modèle, satisfassent aux prescriptions qui sont imposées pour ces instruments conformément à l'article VIII.46.
Si le modèle est approuvé, un certificat est délivré au demandeur. Il lui est ou bien attribué un signe d'approbation de modèle, lorsque les instruments correspondants ne sont pas exemptés de la vérification primitive, ou bien délivré des marques d'approbation de modèle, lorsque ces instruments sont exemptés de la vérification primitive.
La personne au nom de laquelle est établi le certificat dont il est question à l'alinéa précédent, est autorisée, à l'exclusion de toute autre personne, à apposer le signe attribué ou les marques délivrées sur des instruments de mesure et exclusivement sur ceux fabriqués d'après le modèle auquel le signe ou la marque se rapporte.
Art. VIII.49. La vérification primitive consiste dans l'examen de la conformité de l'instrument présenté aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une ou plusieurs marques de vérification sont apposées ou un certificat est délivré.
Art. VIII.50. La vérification périodique consiste à vérifier si un instrument qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une ou plusieurs marques de vérification sont apposées ou un certificat est délivré.
Art. VIII.51. Dans les cas et aux conditions qu'Il détermine, le Roi peut exempter des instruments de mesure soit de l'examen d'un modèle en vue de son approbation, soit des vérifications primitive et périodique, soit de la vérification périodique.
Art. VIII.52. Le Roi peut soumettre les instruments de mesure à un contrôle technique afin de contrôler s'ils satisfont aux prescriptions légales ou s'ils sont en bon état de fonctionnement. Dans l'affirmative, un ou plusieurs signes d'approbation sont apposés ou un certificat est délivré.
Art. VIII.53. § 1er. Le Roi fixe les modalités de l'approbation de modèle, de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Il fixe le modèle des marques et certificats. § 2. Il détermine quels sont les moyens ou la collaboration que l'intéressé doit fournir lors des opérations de vérification. § 3. Le Roi peut déterminer qu'aux conditions fixées par lui, les instruments de mesure provenant des Etats membres de l'Union européenne peuvent être considérés pour l'application du présent Titre comme vérifiés, s'ils satisfont, soit aux dispositions légales de l'Etat membre en question, soit à des directives de l'Union européenne et qu'ils sont en outre pourvus des marques ou signes valables imposés par l'Etat membre ou prévus dans les directives.
Art. VIII.54. L'approbation de modèle, la délivrance de marques d'approbation de modèle, la vérification primitive et la vérification périodique peuvent donner lieu à la perception d'une taxe. Le Roi en fixe le montant et le mode de perception.
Les dispositions légales concernant les réclamations, recouvrements, poursuites et privilèges en matière de contributions au profit de l'Etat sont applicables aux taxes établies en vertu du présent CHAPITRE 3. - Dispositions communes Art. VIII.55. § 1er. Le Roi désigne le service chargé de l'exécution des prestations métrologiques visées par le présent Titre. Ce service est chargé en outre : 1° de fournir, sur demande, des prestations techniques et scientifiques en matière de métrologie;2° d'exécuter, sur demande, des étalonnages, qui sont des opérations de mesure que la législation métrologique n'impose pas et qui ont pour but de déterminer les valeurs des erreurs d'instruments de mesure, sur base des étalons nationaux et des unités de mesure légales; 3° de coordonner les activités métrologiques au niveau belge, de participer à des programmes internationaux de mesures comparatives afin de garantir la reconnaissance internationale des étalons nationaux et de représenter la Belgique auprès des organes de la convention visée à l'article VIII.40 et des organisations internationales de métrologie. § 2. Le Roi fixe les modalités relatives aux prestations visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°. Il détermine les marques, signes et certificats attestant que ces prestations ont eu lieu. § 3. Le Roi fixe le montant des frais afférents aux prestations fournies en vertu du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, et règle leur mode de perception. § 4. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique : 1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d'un système d'agrément d'organismes publics et privés.Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu'ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par le présent Titre; 2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci-après dénommé « le Réseau », d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la convention visée à l'article VIII.40. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.
Art. VIII.56. Le Roi peut par voie de disposition générale déroger aux dispositions des articles VIII.39, §§ 1er et 2, VIII.43, §§ 1er et 2, et VIII.44, § 1er.
Le Roi peut accorder également des dérogations particulières aux dispositions précitées ainsi qu'aux dispositions prises par application des articles VIII.39, § 3, VIII.43, §§ 3 et 4, et VIII.44, § 4. Il peut charger les services, autorités et organismes publics qu'Il désigne d'accorder des dérogations. Ces dérogations ne peuvent être accordées que sur demande.
Les dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 peuvent comporter des restrictions et être subordonnées à des conditions; elles sont motivées.
Les décisions par lesquelles le Roi délègue à des autorités ou organismes le pouvoir d'accorder des dérogations sont également motivées. ». CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires
Art. 3.Le décret du 2 - 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente est abrogé.
Art. 4.Dans la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, sont abrogés : 1° les articles 1er et 2;2° l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1973, 23 janvier 1981 et 4 février 1986;3° les articles 4 à 10;4° l'article 11, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 fermer;5° l'article 12;6° l'article 13, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 fermer;7° l'article 14;8° les articles 15 et 16, modifiés par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 fermer;9° les articles 17 à 23;10° l'article 30, §§ 1er à 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 février 1986 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006;11° l'article 31, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.
Art. 5.Dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, sont abrogés : 1° les articles 1er et 2, remplacés par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2) fermer;2° l'article 5, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2) fermer;3° l'article 6.
Art. 6.La loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation est abrogée, à l'exception de l'article 19. CHAPITRE 4. - Attribution de compétences
Art. 7.Les lois ou arrêtés d'éxecution existants qui font référence à la législation visée aux articles 3 à 6 sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 8.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants à la législation visée aux articles 3 à 6 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 9.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu' insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 10.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-2543 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la Commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 24 janvier 2013.
Document du Sénat : 5-1943 - 2012/2013 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.