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Arrêt
publié le 26 février 2020

Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6899 En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme e La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6899 En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces », introduit par l'ASBL « Fédération belge de la récupération des métaux ferreux et non ferreux » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 avril 2018 et parvenue au greffe le 9 avril 2018, un recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2017) a été introduit par l'ASBL « Fédération belge de la récupération des métaux ferreux et non ferreux », la SPRL « De Cocker Geert », la SPRL « De Knop Recycling », la SPRL « Tribel Metals », la SA « Schrootbedrijf A. De Rooy en Zoon », la SPRL « Transmétaux », la SPRL « Vermetal », la SA « Casier Recycling », la SPRL « Degels-Metal », la SA « Vanhees Metalen », la SPRL « Scraps Trading & Recycling - S.T.R. », la SA « Recuperatie- en Transportmaatschappij », la SPRL « Mayers Metals », la SA « Barchon Metal Vannerum », la SPRL « Waasland Recycling », la SPRL « Petereyns Oude Metalen », la SPRL « Van den Brouck - De Sutter », la SPRL « Kabel Recycling Company », la SPRL « Recupbat », la SA « SoHoW », la SA « Abo Global Trading » et la SCRL « A.A. IJzerland », assistées et représentées par Me B. Martens et Me A. Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces », qui dispose : « § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° ' consommateur ' : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;2° ' matières précieuses ' : or, platine, argent, palladium;3° ' vieux métaux ' : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;4° ' câbles de cuivre ': tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un appareil. § 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations qui semblent liées.

Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un huissier de justice, une personne qui n'est pas un consommateur ne peut payer aucun montant en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Par dérogation à l'alinéa 2, une personne qui n'est pas un consommateur ne peut payer qu'un montant jusqu'à concurrence de 500 euros en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à une personne qui est un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent procéder à l'identification et l'enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux ou les biens contenant des matières précieuses.

La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66;2° aux opérations entre consommateurs;3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu'aux autres personnes physiques ou morales lorsqu'elles effectuent des opérations avec ces entités. § 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces.

Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité ».

B.1.2. Cette disposition prévoit une interdiction générale de transfert en espèces au-delà d'un montant de 3 000 euros pour toutes les transactions entre personnes qui ne sont pas des consommateurs (dénommées ci-après : les « professionnels »). Une interdiction similaire était déjà prévue par l'article 21 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ».

La disposition attaquée rend cette interdiction plus stricte pour les transactions concernant des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des biens contenant des matières précieuses, qui ne peuvent en principe plus faire l'objet de paiements en espèces lors de leur achat par un professionnel. Toutefois, pour les achats de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses par un professionnel à un consommateur, les paiements en espèces sont encore autorisés à concurrence d'un montant de 500 euros.

B.1.3. Le ministre a exposé, en commission des Finances et du Budget de la Chambre : « La loi de 2010, d'une part, imposait une obligation d'identification pour les achats professionnels de métaux précieux ou de vieux métaux payés en espèces, et, d'autre part, instaurait une interdiction de paiement en espèces pour l'achat de câbles de cuivre, et ce, dans le but de lutter contre les nombreux vols de cuivre. Dans la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les diamants n'ont pas été repris parmi les métaux précieux, les vieux métaux, etc.

Le durcissement de la réglementation proposé dans le projet de loi à l'examen consiste : à étendre l'interdiction de paiement en espèces applicable aux câbles de cuivre aux métaux précieux et aux vieux métaux; et [...] à ajouter le palladium à la liste des matières précieuses.

La nécessité de cette interdiction de paiement en espèces est tout d'abord apparue lorsqu'il a été constaté que de vastes opérations de blanchiment s'effectuaient par le biais de transactions utilisant l'or comme valeur d'échange. Cette interdiction s'est également imposée lorsque la CTIF et le SPF Economie ont constaté que depuis le renchérissement de l'or en 2012, d'énormes quantités d'or, sous forme de lingots, avaient été échangées contre de l'argent liquide.

L'interdiction totale de paiement en espèces pour les vieux métaux, les câbles de cuivre et les matières précieuses a été jugée justifiée au regard du risque accru de blanchiment d'argent et de recel manifestement posé par ces biens. Cette interdiction s'inscrit en outre dans le cadre du Plan national de sécurité 2016-2019 en ce qui concerne la criminalité contre les biens, dès lors qu'elle contribue à une approche intégrée de la lutte contre le recel et à une approche administrative ciblée des groupes d'auteurs itinérants grâce au renforcement du contrôle des commerces où des biens volés sont susceptibles d'être revendus » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/003, pp. 13-14).

Quant au moyen unique En ce qui concerne la première branche B.2. Par la première branche du moyen unique, les parties requérantes font grief à la disposition attaquée d'établir une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, les professionnels dont l'activité porte sur le commerce de vieux métaux, de câbles de cuivre ou de biens contenant des matières précieuses et, d'autre part, les professionnels dont l'activité porte sur le commerce d'autres biens et se déploie dans un secteur dans lequel les paiements en espèces sont fréquents. Les professionnels appartenant à la première catégorie ne peuvent régler en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux et ils ne peuvent, lorsqu'ils achètent des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à des consommateurs, payer le prix en espèces qu'à concurrence d'un montant de 500 euros. En revanche, les professionnels appartenant à la seconde catégorie peuvent régler en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux et avec des consommateurs jusqu'à un montant de 3 000 euros.

B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.1. La différence de traitement décrite en B.2 repose sur la nature du bien qui constitue l'objet de la transaction. Un tel critère est objectif. La Cour doit examiner si ce critère est pertinent eu égard à l'objectif poursuivi par la disposition attaquée et s'il est proportionné à cet objectif.

B.4.2. De manière générale, la limitation de l'utilisation des espèces participe à l'objectif légitime de prévention du blanchiment de capitaux. Plus particulièrement, l'« interdiction totale de paiement en espèces, par un acheteur autre qu'un consommateur, de vieux métaux, de câbles de cuivre ou d'objets contenant des matières précieuses, se justifie vu [le] risque accru de blanchiment de capitaux et de recel observé en ce qui concerne ces objets » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 200).

B.5.1. Lorsque le législateur constate qu'un secteur économique ou un marché commercial déterminé est particulièrement exposé au risque de transactions frauduleuses ou qu'il est régulièrement utilisé pour dissimuler le produit d'activités illicites, il lui revient de prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre ces phénomènes.

B.5.2. Il ressort de l'exposé des motifs relatif à la disposition attaquée cité en B.4.2 et des réponses du ministre en commission de la Chambre reproduites en B.1.3 que le législateur a considéré que les transactions portant sur des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des objets contenant des matières précieuses présentaient un risque plus important que les transactions portant sur d'autres objets au regard de l'objectif poursuivi par la loi. Le critère sur lequel repose la différence de traitement dénoncée est dès lors pertinent par rapport à l'objectif poursuivi.

B.5.3. Pour le surplus, la circonstance que d'autres secteurs économiques pourraient également être concernés par le phénomène du blanchiment d'argent provenant d'activités illégales n'est pas de nature à priver la disposition attaquée de sa justification. Le législateur a en effet pu raisonnablement considérer qu'il s'imposait de prendre des mesures plus strictes pour lutter contre ce phénomène dans le secteur concerné, sans pour autant étendre le champ d'application de la disposition à d'autres secteurs présentant d'autres caractéristiques, eu regard au risque qu'il entendait combattre.

B.6. Enfin, la disposition attaquée n'entraîne pas des conséquences disproportionnées pour les professionnels du secteur visé, qui ne peuvent régler leurs transactions en espèces. En effet, les moyens de paiement par voie électronique ou par virement bancaire sont à l'heure actuelle très répandus et peuvent être couramment utilisés par les professionnels et par les consommateurs, de sorte qu'il existe des alternatives accessibles au paiement en espèces.

B.7. Pour le surplus, les griefs faits à la disposition attaquée de traiter de manière identique, sans justification, premièrement, les professionnels du secteur des vieux métaux et les professionnels du secteur des biens contenant des matières précieuses, deuxièmement, les professionnels des sous-secteurs des biens contenant de l'or, du platine, de l'argent et du palladium et, troisièmement, les « acheteurs itinérants au passé douteux » et les « commerçants locaux, sérieux et fiables », sont exprimés pour la première fois dans le mémoire en réponse des parties requérantes. Ils doivent être considérés comme des moyens nouveaux et sont en conséquence irrecevables.

En ce qui concerne la deuxième branche B.8. Par la deuxième branche du moyen unique, les parties requérantes font grief à la disposition attaquée de porter atteinte à la liberté d'entreprendre, qui serait consacrée par l'article 23 de la Constitution, par les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique et par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.9.1. L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution dispose : « Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective ». Cette disposition inclut le droit au libre choix d'une activité professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels.

B.9.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle approche découle également du dépôt de différentes propositions de « révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n° 5-19/1; Chambre, 2014-2015, DOC 54-0581/001).

B.10.1. La loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant le Code de droit économique type loi prom. 28/02/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013000376 source service public federal interieur Loi introduisant le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, qui a introduit l'article II.3 du Code de droit économique, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17 mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et d'industrie, a régulièrement servi de norme de référence à la Cour dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.10.2. La liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du Code de droit économique, doit s'exercer « dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même Code).

La liberté d'entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison avec les dispositions de droit de l'Union européenne applicables, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice de compétences.

Enfin, la liberté d'entreprendre est également garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.10.3. Par conséquent, la Cour doit contrôler la disposition attaquée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté d'entreprendre.

B.11. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le législateur n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi.

B.12.1. Comme il est dit en B.4.2, la disposition attaquée est justifiée par l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le recel.

B.12.2. A supposer que l'interdiction des paiements en espèces lors de l'achat par des professionnels de vieux métaux, de câbles de cuivre ou de biens contenant des matières précieuses constitue une atteinte à la liberté d'entreprendre, cette atteinte serait également raisonnablement justifiée par l'objectif précité, pour les motifs exposés en B.5.2 et en B.6.

En ce qui concerne la troisième branche B.13. Par la troisième branche du moyen unique, les parties requérantes font grief à la disposition attaquée de porter une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution, par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.14. La disposition attaquée n'entraîne une privation de propriété ni des biens visés, ni des espèces dont les professionnels du secteur concerné sont propriétaires. Elle ne comporte pas davantage de limitation de la libre jouissance de ces biens, dès lors que les professionnels visés ont le loisir de déposer les espèces qu'ils détiennent sur un compte bancaire et de régler leurs transactions par mouvements sur ce compte.

Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas en quoi l'interdiction d'acquitter en espèces les transactions visées par la disposition attaquée porterait atteinte au droit de propriété des professionnels du secteur concerné.

B.15. Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 octobre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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