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Loi du 27 février 2019
publié le 15 mars 2019

Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox

source
service public federal strategie et appui
numac
2019040657
pub.
15/03/2019
prom.
27/02/2019
ELI
eli/loi/2019/02/27/2019040657/moniteur
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27 FEVRIER 2019. - Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° utilisateur: tous les services cités ci-après: a.les administrations et autres services de l'Etat visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; b. les services relevant du ministère de la Défense;c. les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;d. l'ordre judiciaire, y compris les services qui assistent ses membres;e. les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;f. les personnes physiques ou morales qui se sont vu confier l'exécution de certaines missions de service public ou d'intérêt général par une loi, y compris celles qui relèvent du champ d'application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception des entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers;g. les institutions de sécurité sociale visées dans l'article 2, 2°, a) à d) de loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale;h. les acteurs des soins de santé, visés dans l'article 4 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et dispositions diverses;i. l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et de télécommunications belges.2° message: toutes les communications écrites, en ce compris les lettres et envois de données, indépendamment du support. 3° eBox: le service proposé par le service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique permettant aux utilisateurs d'échanger des messages électroniques avec des personnes physiques ou leurs représentants et le service proposé par l'Office national de sécurité sociale qui permet à des utilisateurs d'échanger des messages électroniques avec des titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou leurs représentants. 4° Règlement général sur la protection des données 2016/679: Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 3. - eBox

Art. 3.Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique est chargé d'offrir une eBox pour personnes physiques.

L'Office national de sécurité sociale est chargé d'offrir une eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise.

En exécution de l'article 3 § 2, 1°, de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale et de l'article 1er de l'arrêté royal du 21 novembre 2006 portant extension de l'application de l'article 3 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale aux citoyens les conditions d'utilisation et la définition du moment de l'envoi et de la réception peuvent être spécifiés en concertation avec le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique.

L'eBox et les composants pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l'horodatage électronique, les cachets électroniques et l'archivage électronique, qui sont utilisés pour le fonctionnement de l'eBox, relèvent de l'exclusion prévue à l'article XII.24, § 3 du Code de droit économique.

Art. 4.Pour offrir et gérer l'eBox les instances compétentes citées à l'article 3 prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et qui entre autres: - préservent l'origine et l'intégrité du contenu du message; - garantissent la confidentialité du contenu du message.

Ces instances utilisent aussi des techniques informatiques sécurisées qui: - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'utilisateur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception; - enregistrent et mettent à disposition dans le système une preuve d'envoi et de réception du message; - enregistrent l'identité de l'utilisateur et du destinataire, le moment de l'envoi et de la réception, la notification ainsi que le numéro unique attribué au message; - identifient les erreurs de système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'envoi ou la réception, et mettent ces informations à la disposition des intéressés.

Art. 5.Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système empêchent l'envoi et la réception permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.

Art. 6.Les utilisateurs informent au préalable les destinataires des procédures à suivre et des effets juridiques de l'échange électronique de messages via l'eBox. Les personnes physiques doivent avoir expressément consenti au préalable à l'échange électronique de messages via l'eBox et doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment.

Art. 7.L'échange électronique de messages via l'eBox produit les mêmes effets juridiques que l'échange sur supports non électroniques et cet échange est censé satisfaire à une éventuelle obligation d'utiliser un envoi recommandé que ce soit ou non avec accusé de réception. CHAPITRE 4. - Utilisation de données personnelles

Art. 8.Pour offrir et gérer l'eBox les instances compétentes citées à l'article 3 et les utilisateurs qui échangent des messages par la voie électronique par le biais de l'eBox sont autorisées à utiliser les coordonnées, telles que visées à l'article 3, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les coordonnées collectées au sein du service d'authentification visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, avec l'accord exprès de la personne, et le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national, à des fins d'identification et d'authentification de la personne physique et à des fins de communication entre les autorités et les utilisateurs.

Art. 9.Les instances compétentes citées à l'article 3 sont les responsables du traitement tel que définis dans le Règlement général sur la protection des données 2016/679 pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la gestion et la garantie du bon fonctionnement de l'eBox qu'il offre.

Art. 10.En ce qui concerne les traitements qui sont nécessaires pour chaque mise à disposition individuelle de documents, les utilisateurs qui rendent des documents accessibles via l'eBox sont des responsables du traitement tels que définis dans le Règlement général sur la protection des données 2016/679. En cette qualité, ils déterminent le délai de conservation des documents mis à disposition. CHAPITRE 5. - Agrément de services

Art. 11.§ 1er. Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut agréer des prestataires de services qui ne sont pas des instances publiques, afin qu'ils puissent mettre les messages électroniques des utilisateurs à la disposition de personnes physiques. L'agrément ne concerne que l'accès fourni à l'eBox par les prestataires de services agréés, et n'a aucun effet juridique sur les éventuels services supplémentaires offerts par les prestataires de services aux destinataires sur la base d'une convention entre les prestataires de services agréés et les destinataires, conformément au § 6. § 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément tel que visé au § 1er, les conséquences d'une suspension et d'un retrait de l'agrément ainsi que la cessation volontaire du service par le prestataire de services agréé.

Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique détermine, en concertation avec la Banque Carrefour de la sécurité sociale, les spécifications techniques. § 3. Aux fins de l'identification électronique du destinataire, le prestataire d'un service agréé est autorisé à utiliser le numéro de Registre national exclusivement pour offrir le service agréé dans le cadre des interactions avec des utilisateurs, aux conditions que l'autorité d'agrément imposera aux prestataires de services. § 4. Après l'identification électronique du destinataire, le prestataire d'un service agréé utilise les données à caractère personnel qu'il reçoit dans le cadre de l'offre du service agréé uniquement pour offrir le service agréé à la demande du destinataire, agissant dans ce cadre comme responsable du traitement tel que défini dans le Règlement général sur la protection des données 2016/679 pour tous les traitements de données à caractère personnel pris en charge par le prestataire de services pour fournir le service agréé. § 5. Le prestataire d'un service agréé ne prend pas connaissance, dans le cadre du service agréé, du contenu des messages échangés par son biais, et n'utilise les messages d'aucune manière, sauf si cela est strictement nécessaire pour offrir un service supplémentaire demandé par le destinataire conformément au § 6 et à condition que le destinataire y ait indubitablement consenti au préalable. § 6. Les prestataires de services agréés ont le droit d'offrir aux destinataires des services à valeur ajoutée qui peuvent aussi concerner les messages mis à disposition par le biais de l'eBox, sur la base d'une convention entre les prestataires de services agréés et les destinataires. En l'occurrence, les prestataires de services agréés ne peuvent en aucune manière suggérer que l'agrément porte aussi sur ces services à valeur ajoutée. § 7. Sans préjudice des compétences d'autres autorités ou services de contrôle, le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut soumettre à un contrôle les prestataires de services agréés en cas de plainte ou de suspicion de non-conformité du service aux conditions d'agrément. § 8. Lorsque le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique constate que la prestation de services n'est pas conforme aux conditions d'agrément, le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut suspendre l'agrément pour une période de trois mois au maximum et imposer des mesures de correction pendant cette période, sans préjudice des compétences d'autres autorités ou services de contrôle. § 9. Le service public fédéral compétent pour l'Agenda numérique peut retirer l'agrément lorsque le prestataire d'un service agréé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de remédier aux infractions ayant mené à la suspension de l'agrément prévue au § 8. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Sous les conditions et selon les modalités déterminées par les Régions et les Communautés, les Régions, les Communautés, les autorités locales et les instances qui dépendent d'elles peuvent utiliser l'eBox.

Art. 13.Les utilisateurs prévoient un mode d'échange électronique par le biais de l'eBox à la date, déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agenda numérique, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3442 Compte rendu intégral : 6 février 2019

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