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Arrêté Royal du 09 avril 2024
publié le 26 avril 2024

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail dans le secteur public

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26/04/2024
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9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail dans le secteur public


Rapport au Roi Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté a pour objet l'amélioration transversale de la réglementation en matière d'accidents du travail quant à différents points : - La clarification du régime applicable à la Commission communautaire française et au secteur de l'enseignement ; - L'élargissement et la modernisation des modes de communication des divers documents ; - La suppression du certificat médical de guérison pour les victimes dont l'accident du travail a entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours ; - La clarification de la nature des décisions du service médical - le plus souvent l'Administration de l'expertise médicale - et de son caractère liant ; - Une meilleure prise en compte de l'hypothèse du décès de la victime ; - La mise en conformité de la réglementation avec la jurisprudence de la Cour de cassation quant au point de départ des effets de la révision, des allocations annuelles d'aggravation et des allocations annuelles de décès ; - L'harmonisation de la terminologie utilisée.

B. Analyse du dispositif Chapitre 1er. Modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Articles 1er à 3 Ces articles ont pour objectif de clarifier le champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 en ce qui concerne l'enseignement.

En effet, la Commission communautaire française occupe une place particulière dans le paysage institutionnel belge. Elle est une entité fédérée à part entière pour les matières que la Communauté française lui a transférées ; pour les matières non transférées - telles que l'enseignement -, elle est un organe décentralisé et subordonné à la Communauté française et ne dispose pas d'un pouvoir décrétal.

Le champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 (art. 1er et 2) ainsi que la définition de la notion de « Ministre » en matière d'enseignement (art. 3) ne reflètent pas la structure de l'enseignement francophone et les particularités de la Commission communautaire française, engendrant dans la pratique des difficultés d'interprétation et d'application.

Les modifications apportées clarifient le champ d'application ainsi que l'autorité compétente pour la gestion des accidents du travail pour les membres du personnel du secteur de l'enseignement.

En ce qui concerne spécifiquement la Communauté française et la Commission communautaire française, le régime applicable peut être résumé comme suit : - Les membres du personnel des administrations et autres services de la Communauté française ainsi que des établissements d'enseignement organisés par ou en son nom tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 et leurs accidents du travail sont gérés par la Communauté française ; - Les membres du personnel des administrations et autres services de la Commission communautaire française tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 et leurs accidents du travail sont gérés par la Commission communautaire française ; - Les membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française - quel que soit leur pouvoir organisateur - tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 et leurs accidents du travail sont gérés par la Communauté française.

Sont toutefois exclus du champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 les membres du personnel de ces établissements d'enseignement subventionnés qui ne perçoivent pas de subvention-traitement de la part de la Communauté française. Dans le cas où ces établissements dépendent de la Commission communautaire française, c'est l'arrêté royal du 13 juillet 1970 qui leur est applicable. - Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, des centres d'encadrement des élèves, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des services d'accompagnement pédagogique organisés ou subventionnés par la Communauté française tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 et leurs accidents du travail sont gérés par la Communauté française.

Sont toutefois exclus du champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 les membres du personnel de ces centres, offices et services subventionnés par la Communauté française et qui ne perçoivent pas de subvention-traitement de la part de la Communauté française. Dans le cas où ces centres, offices et services dépendent de la Commission communautaire française, c'est l'arrêté royal du 13 juillet 1970 qui leur est applicable.

Article 4 Cet article insère un article 3bis dans l'arrêté royal du 24 janvier 1969. Il s'agit d'une disposition transversale qui envisage les modes de communication qui, sauf disposition contraire, peuvent être utilisés à tout stade de la procédure entre la victime, l'employeur et l'Administration de l'expertise médicale. Jusqu'à présent, seul l'envoi recommandé était prévu par la réglementation. Il est désormais possible de transmettre tout document nécessaire par voie électronique, par remise en mains propres et par envoi recommandé. Dans le cas particulier des communications entre l'employeur et l'Administration de l'expertise médical, la remise en mains propres est toutefois remplacée par le courrier ordinaire.

Les précédentes mentions explicites de l'envoi recommandé, dispersées dans l'ensemble de l'arrêté précité, ont dès lors été abrogées. Il y a lieu désormais de se référer au nouvel article 3bis de manière générale.

Les rares dérogations aux principes du nouvel article 3bis sont mentionnées directement dans les articles concernés. C'est le cas par exemple de la transmission de la déclaration d'accident du travail par l'employeur vers l'Administration de l'expertise médicale : cette communication se fait vers la banque de données de Fedris via le portail de la sécurité sociale, appelé Publiato.

Lorsque la notification d'un document par l'un des modes de communication visés fait courir un délai, il y a lieu de se référer par analogie à l'article 53bis du Code judiciaire pour définir le point de départ de ce délai : lorsqu'il y a un accusé de réception, le premier jour du délai est celui qui suit le jour de la réception ; lorsqu'il n'y a pas d'accusé de réception, le premier jour du délai est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi.

Quant à l'envoi électronique, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes : - L'envoi électronique doit présenter les mêmes garanties au regard de la date certaine d'envoi et de réception que le recours à l'envoi recommandé ; - Si le document transmis contient des données à caractère personnel sensibles, l'expéditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de ces données. A titre d'exemples, des documents contenant des données à caractère personnel concernant la santé peuvent être communiqués à l'aide d'un fichier protégé par un mot de passe, ce dernier étant transmis par un canal séparé. Ces documents peuvent également être communiqués par l'eBox citoyen visé dans la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

Article 5 Cet article actualise la référence à l'ancienne réglementation en matière d'indemnité pour frais funéraires, étant donné que l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral a été abrogé.

Article 6 Outre quelques adaptations de terminologie et une légère réorganisation de l'ordre des paragraphes, cet article adapte le point de départ des effets l'aggravation pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière a relevé une discrimination entre les secteurs privé et public en ce que la réglementation applicable au secteur public retient un point de départ administratif pour les effets de la révision (1er jour du mois qui suit l'introduction de la demande), alors que la législation relative au secteur privé retient un point de départ médical (date de la modification de l'état de la victime).

Cette jurisprudence peut être étendue aux allocations annuelles d'aggravation et de décès, qui retiennent également un point de départ administratif, à la différence du secteur privé.

Pour des raisons de facilité de calcul et de paiement, le premier jour du mois de l'aggravation - et non le jour de l'aggravation - a été retenu comme nouveau point de départ, à partir duquel l'allocation annuelle d'aggravation est due. Cela rejoint la logique de l'article 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, pour ce qui concerne le paiement des rentes.

La date de l'aggravation est déterminée par l'Administration de l'expertise médicale. Cette date peut bien sûr être antérieure au jour de l'introduction de la demande. Elle sera en toute logique postérieure à la date de consolidation et à la date d'expiration du délai de révision.

Cet article supprime également le renvoi à la sanction prévue par l'ancien article 11, § 2 (désormais article 11, § 5), en cas de non-comparution à un examen médical. En effet, l'ancien article 11, § 2 prévoyait la suspension des rentes et indemnités pour la victime qui ne se présente pas à l'examen médical : toutefois, cette sanction était limitée à l'hypothèse où l'examen médical faisait suite à la demande de l'employeur. Or dans le cas de l'allocation annuelle d'aggravation, la victime est toujours à l'initiative de la demande.

De plus, la victime qui ne se présente pas à l'examen médical à la suite de sa demande d'allocation annuelle d'aggravation est déjà « sanctionnée » : la procédure ne peut aboutir et elle ne percevra pas d'allocation annuelle d'aggravation.

Article 7 Outre quelques adaptations de terminologie et une légère réorganisation de l'ordre des paragraphes, cet article adapte le point de départ des effets du décès de la victime pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation. A cet égard, il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 6.

Article 8 Le certificat médical (renommé « certificat médical de premiers constats ») accompagnant la déclaration d'accident du travail est désormais nécessaire dès qu'il y a un jour d'incapacité temporaire de travail. Les informations reprises sur ce certificat médical sont essentielles pour l'Administration de l'expertise médicale. En effet, les victimes dont l'incapacité temporaire de travail est inférieure à 30 jours ne seront pas, en principe, examinées par l'Administration de l'expertise médicale. En cas de demande de révision ultérieure, il est utile pour le médecin de l'Administration de l'expertise médicale de disposer de toutes les informations sur les lésions initialement constatées par un médecin, afin d'apprécier au mieux l'existence d'une aggravation.

Ce certificat médical remplit une double fonction : il couvre les absences de la victime, et il consigne les premiers constats des lésions.

Aucun modèle de certificat médical de premiers constats n'est réglementairement fixé. Pour être valable, le certificat médical de premiers constats doit toutefois contenir certaines informations minimales, listées dans le nouvel article 7 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. Tout document rédigé par un médecin et reprenant ces informations minimales peut faire office de certificat médical de premiers constats. Les différents acteurs (employeurs, Administration de l'expertise médicale, Fedris, ...) peuvent toutefois proposer des modèles-types, à titre de support aux victimes et aux médecins et sans pouvoir imposer l'utilisation de ces modèles.

Article 9 Cet article insère explicitement l'hypothèse du décès dans les missions de l'Administration de l'expertise médicale.

Un délai de 30 jours pour notifier les conclusions médicales, applicable de manière transversale, a également été ajouté, dans l'objectif de s'aligner sur l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. Certaines dispositions dérogent à ce délai général de 30 jours, notamment en cas de décès où l'appréciation de l'Administration de l'expertise médicale se fait sur pièces.

En outre, cet article prévoit quelques adaptations de terminologie.

Ainsi, les termes « conclusions médicales » ont été préférés au terme « décisions » pour qualifier les conclusions que l'Administration de l'expertise médicale rend dans l'exercice de ses missions, listées à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Ces conclusions médicales lient l'employeur en ce qu'elles mettent en oeuvre des compétences médicales dont l'employeur ne dispose pas.

C'est pourquoi, l'employeur n'a aucun pouvoir d'appréciation sur ces conclusions médicales et se limite donc à les reprendre telles quelles dans ses propres décisions. Chacune des conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale dispose de la même force contraignante à l'égard de l'employeur.

En cas de procédure judiciaire, tous les éléments des conclusions médicales peuvent être contestés, sans qu'il ne doive être considéré qu'il existe une limite dans la saisine du juge à l'égard du pourcentage d'incapacité permanente de travail déterminée par l'Administration de l'expertise médicale.

Compte tenu du constat d'une jurisprudence disparate à l'égard de la compétence du juge quant à la fixation du pourcentage de l'incapacité permanente de travail, il est ici rappelé le principe général prévu à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui dispose que toutes les contestations relatives à l'application de cette loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité permanente de travail, sont déférées à l'autorité judiciaire sans qu'il soit fait une limite à la saisine du juge.

Article 10 La sanction pour la victime qui ne se présente pas à l'examen médical prévue par l'ancien article 8bis est déplacée au sein de l'article 9, car sa position autonome laissait penser qu'il s'agissait d'une disposition d'application générale. Or, la volonté n'a jamais été de l'appliquer à d'autres cas que la procédure « en premier règlement », c'est-à-dire avant toute décision de déclaration de guérison ou arrêté ministériel octroyant une rente. Son déplacement au sein-même de l'article 9 clarifie que cette sanction est inapplicable à d'autres stades de la procédure (révision, allocation annuelle d'aggravation, ...).

Article 11 Cet article revoit entièrement la procédure pour les incapacités temporaires de travail inférieures à 30 jours.

Jusqu'à présent, la victime d'une « petite » incapacité temporaire de travail (inférieure à 30 jours) devait rendre un certificat médical de guérison. Or cela représente une charge administrative et financière pour la victime, qui doit se rendre chez le médecin pour constater qu'elle est guérie. C'est pour cela qu'un grand nombre de victimes ne remettent jamais de certificat médical de guérison, empêchant d'une part la fixation d'une date de consolidation et le début du délai de révision, et d'autre part la clôture du dossier « en premier règlement » (c'est-à-dire, la première partie de la procédure, avant une éventuelle révision et ultérieurement une demande d'allocation d'aggravation).

Le présent projet a pour objectif d'inverser cette logique : - Si la victime s'estime guérie, elle n'a aucun certificat médical à fournir. Six mois après l'accident du travail, l'employeur lui notifie sa décision de déclaration de guérison. Il s'agit d'une décision purement administrative, car elle ne se fonde sur aucune évaluation médicale de l'état de la victime (réalisée par le médecin de la victime ou de l'Administration de l'expertise médicale). La date de consolidation correspond à la date de la notification de cette décision, et fait courir le délai de révision.

Notons également que la consolidation est le moment où les lésions ne sont plus évolutives, où il n'y a plus de traitement sur le marché qui puisse faire évoluer positivement les lésions. La guérison est une consolidation particulière, puisqu'il s'agit d'une consolidation avec 0 % d'incapacité permanente de travail. - Si la victime ne s'estime pas guérie, elle peut remettre un rapport médical circonstancié dans les six mois qui suivent l'accident. Dans ce cas, la victime est convoquée par l'Administration de l'expertise médicale, tout comme si elle avait 30 jours ou plus d'incapacité temporaire de travail. L'employeur informe bien sûr la victime de cette possibilité de remettre un rapport médical circonstancié.

A titre illustratif, voici les éléments utiles qu'un rapport médical circonstancié peut contenir : - la nature des lésions (diagnostic) ; - les bilans et traitements réalisés (accompagnés des rapports médicaux) ; - la description des séquelles anatomiques et fonctionnelles (accompagnée des rapports médicaux).

Ce rapport médical circonstancié est bien sûr traité dans le respect de la législation applicable en matière de traitement des données à caractère personnel.

La suppression du certificat médical de guérison est en accord avec la volonté de décharger les médecins de la charge de la rédaction de certificats qui n'ont pas de réelle plus-value.

De plus, le nouveau système offre une solution aux employeurs qui se retrouvaient face à une victime non collaborative, qui ne souhaitait pas se rendre chez le médecin pour constater médicalement sa guérison.

Enfin, cela met fin à la différence de traitement entre d'une part les victimes qui ne souhaitaient pas remettre de certificat médical de guérison et, d'autre part, les victimes qui ont bien rendu leur certificat médical de guérison à temps et dont le délai de révision est écoulé plus rapidement.

Ce délai de six mois est bien sûr suspendu dans le cas où la victime introduit un recours en justice contre la décision de l'employeur de ne pas reconnaitre l'accident.

Le nouvel article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 est également rédigé de façon à faire clairement apparaitre que l'employeur est lié par les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale : lorsque celle-ci a fixé un pourcentage d'incapacité permanente de travail, il ne pourrait s'en écarter dans sa proposition de rente à la victime. L'employeur doit toutefois vérifier que les conditions d'octroi des rentes sont réunies. Ces conditions d'octroi comprennent notamment les limites prévues aux articles 4, § 3, et 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Enfin, le nouvel article 9 a pour objectif de mieux prendre en compte l'hypothèse du décès de la victime, que celui-ci soit en lien de causalité avec l'accident ou non, qu'il survienne le jour de l'accident du travail ou la veille de la notification de la décision de déclaration de guérison ou de l'arrêté ministériel octroyant une rente d'incapacité permanente de travail.

Si l'Administration de l'expertise médicale conclut à la présence d'un lien causal entre l'accident et le décès de la victime, les ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pourront prétendre à une rente d'ayant droit, telle que prévue par la loi.

Article 12 Outre des adaptations de terminologie, cet article précise désormais explicitement que la décision de déclaration de guérison prise à titre de sanction de la victime qui ne se présente pas à l'examen médical (ancien article 8bis, nouvel article 9, § 3, alinéa 4) fait courir le délai de révision.

L'ancien article 10, § 1er, alinéa 2, relatif au point de départ des effets de la révision, est déplacé à l'article 11 afin de respecter une certaine logique chronologique.

Article 13 Cet article restructure l'article 11 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, afin de mieux prendre en compte l'hypothèse de la demande en révision fondée sur le décès de la victime et l'ordre chronologique de la procédure.

En outre, le point de départ des effets de la révision est adapté pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est à cet égard renvoyé au commentaire relatif à l'article 6.

La date de l'aggravation au sens large - comprenant l'aggravation du pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'aggravation de l'aide d'une tierce personne et le décès - ou de l'atténuation au sens large est déterminée par l'Administration de l'expertise médicale.

Cette date peut bien sûr être antérieure au jour de l'introduction de la demande. Elle sera en tout logique postérieure à la date de consolidation.

Pour des raisons de facilité de calcul et de paiement, le premier jour du mois a été retenu. Afin d'éviter une différence de traitement entre la victime dont la rente sera augmentée et celle dont la rente sera diminuée, le mois à considérer diffère selon qu'il s'agisse d'une aggravation ou d'une atténuation.

Articles 14 et 15 Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Chapitre 2. Modification de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Article 16 Cet article acte le remplacement du modèle de certificat médical fixé par arrêté ministériel par les informations minimales reprises dans le nouvel article 7 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Chapitre 3. Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Article 17 Cet article clarifie le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 quant aux commissions communautaires et au secteur de l'enseignement.

Les membres du personnel des établissements d'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des services d'accompagnement pédagogique et des centres d'encadrement des élèves de la Commission communautaire française tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, sauf s'ils perçoivent une subvention-traitement à charge de la Communauté française.

Les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire flamande relèvent de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, sauf s'ils perçoivent une subvention-traitement à charge de la Communauté flamande et qu'ils sont attachés à un établissement d'enseignement, à un centre psycho-médico-social, à un office d'orientation scolaire et professionnelle, à un service d'accompagnement pédagogique ou à un centre d'encadrement des élèves.

Les membres du personnel qui perçoivent une subvention-traitement à charge d'une des Communautés retombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. Il est à cet égard renvoyé aux commentaires relatifs aux articles 1er à 3.

Articles 18 à 23 Ces articles modifient l'arrêté royal du 13 juillet 1970 de manière similaire à l'arrêté royal du 24 janvier 1969. Il est dès lors renvoyé aux commentaires relatifs aux articles 3 à 9.

Articles 24 et 25 Ces articles ont pour objectif d'aligner la formulation de l'article 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 sur le nouvel article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. Ainsi, l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 constitue désormais le paragraphe 4 de son article 9, afin d'avoir une certaine cohérence chronologique.

Articles 26 et 27 Ces articles s'alignent sur la formulation utilisée par l'article 10 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 pour une meilleure lisibilité ainsi qu'une plus grande cohérence entre ces deux arrêtés.

Article 28 Cet article restructure l'article 13 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 de la même manière que l'article 11 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Le point de départ de la sanction à l'égard de la victime qui ne se présente pas devant le service médical à la suite d'une demande en révision introduite par l'autorité, désormais prévue au paragraphe 4, est aligné sur celui prévu par l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. En effet, se référer à la deuxième convocation du service médical - au lieu de l'expiration d'un délai fixe de 3 mois - permet de mieux prendre en compte le cas où le service médical tarderait à fixer une nouvelle date d'examen médical, au détriment de la victime.

Articles 29 et 30 Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Article 31 Il est renvoyé aux commentaires relatifs à l'article 13.

Articles 32 et 33 Les annexes désormais caduques (modèles de certificat médical et certificat médical de guérison) sont abrogées, et le modèle de déclaration d'accident sera désormais repris dans un arrêté ministériel.

Articles 34 et 35 Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Un régime transitoire est mis en place pour les accidents du travail survenus avant cette entrée en vigueur, qui ont entrainé une incapacité temporaire de travail de moins de 30 jours et pour lesquels aucune démarche n'a encore été entreprise - à savoir aucune décision de déclaration de guérison, ni remise de certificat médical de guérison ou d'un rapport médical attestant d'une incapacité permanente de travail.

Ce régime transitoire a pour vocation d'offrir une solution aux employeurs qui se retrouvent face à une victime non collaborative, qui s'estime guérie mais ne souhaitent pas se rendre chez le médecin pour constater médicalement sa guérison. Sans réaction de la victime dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'employeur pourra prendre une décision de déclaration de guérison et ainsi faire débuter le délai de révision.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail dans le secteur public PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances de la Fonction Publique, de la Santé publique et de l'Intérieur, donnés respectivement le 16 octobre 2023, le 18 octobre 2023 et le 18 octobre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 octobre 2023 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4° de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu le protocole n° 241/8 du 8 février 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.812/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 5 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2017 et 29 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 5°, les mots « , en ce compris les établissements d'enseignement organisé par ou au nom de la Commission communautaire française » sont abrogés ;b) dans le 6°, les mots « ou par la Commission communautaire française » sont abrogés ;c) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° aux centres psycho-médico-sociaux, aux centres d'encadrement des élèves, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle et aux services d'accompagnement pédagogique organisés ou subventionnés par l'une des Communautés ;».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 3°, les mots « ou d'un salaire » et les mots « ou d'une Commission communautaire » sont abrogés ;b) le 4° est abrogé ;c) dans le 5°, les mots « ou d'une Commission communautaire » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 2°, e), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, les mots « ou le Collège » sont abrogés.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Les décisions, propositions, demandes, convocations et arrêtés ministériels sont communiqués à la victime ou à ses ayants droit par l'un des modes suivants : 1° par voie électronique avec accusé de réception ;2° par remise en mains propres contre accusé de réception daté et signé ;3° par envoi recommandé à la dernière adresse communiquée. Lorsque la communication a été faite au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour la victime ou ses ayants droit. § 2. La victime ou ses ayants droits introduisent leur demande, déclaration, certificat médical de premiers constats et rapport médical circonstancié, par l'un des modes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°. § 3. Les demandes et conclusions médicales transmises entre le service visé à l'article 6 et l'Administration de l'expertise médicale sont communiquées par l'un des modes suivants : 1° par voie électronique avec accusé de réception ;2° par courrier ordinaire ;3° par envoi recommandé.».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 2012 et 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le taux d'incapacité de travail » sont remplacés par les mots « le pourcentage d'incapacité permanente de travail » ;2° dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le mot « taux » est chaque fois remplacé par le mot « pourcentage » ;3° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « de nieuwe graad » sont remplacés par les mots « het nieuwe percentage » et les mots « deze graad » sont remplacés par les mots « dit percentage » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « incapacité permanente » sont remplacés par les mots « incapacité permanente de travail » ;5° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service visé à l'article 6. Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.

L'Administration de l'expertise médicale maintient ou augmente le pourcentage d'incapacité permanente de travail et en fixe la date en cas d'aggravation. Elle notifie ses conclusions médicales au service visé à l'article 6. Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime. § 5. L'allocation est due dès le premier jour du mois de l'aggravation à laquelle elle se rapporte. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente. » ; 6° dans la version française du paragraphe 6, les mots « la rémunération » sont remplacés par les mots « l'indemnité ».

Art. 7.A l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 2012 et 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « , par lettre recommandée à la poste, » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale.Celle-ci notifie au service visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie aux ayants droit. » ; 3° dans le paragraphe 6, les mots « qui suit la notification de l'arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « du décès de la victime ».

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 1991, 20 septembre 1998 et 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots « de getroffene » sont remplacés par les mots « het slachtoffer » et le mot « rechtverkrijgenden » est remplacé par le mot « rechthebbenden » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « formule établie en double exemplaire, dénommée "déclaration d'accident" » sont remplacés par les mots « déclaration d'accident du travail » ;c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La déclaration d'accident du travail à laquelle un certificat médical de premiers constats doit être joint si l'accident a occasionné ou est de nature à occasionner une incapacité temporaire de travail, doit être envoyée au service visé à l'article 6.Ce service les communique à la banque de données de Fedris via le portail de la sécurité sociale dans les quarante-huit heures. » ; d) dans l'alinéa 4, les mots « cette formule et du certificat médical » sont remplacés par les mots « la déclaration d'accident du travail » ;e) l'article 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le certificat médical de premiers constats mentionne : 1° les nom, prénom et adresse du médecin ;2° les nom, prénom et adresse de la victime ;3° la date de l'accident ;4° la nature et le siège des lésions ;5° les conséquences des lésions ;6° la date du début de l'incapacité et sa durée probable en nombre de jours ;7° le lieu où sont prodigués les soins ;8° la date et le lieu de la rédaction du certificat médical ;9° la signature et le cachet du médecin.».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le premier tiret est complété par les mots « ou le décès le cas échéant » ;2° dans l'alinéa 1er, deuxième tiret, le mot « temporaire » est inséré entre les mots « périodes d'incapacité » et les mots « de travail » ;3° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots « de percentage » sont chaque fois remplacés par les mots « het percentage » ;4° dans la version française de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots « de travail » sont insérés entre les mots « d'incapacité permanente » et les mots « et le pourcentage » ;5° dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, les mots « de periodes van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval » sont remplacés par les mots « het arbeidsongeval en de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid »;6° dans la version française de l'alinéa 2, le mot « temporaire » est inséré entre les mots « périodes d'incapacité » et les mots « de travail » ;7° l'article 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Administration de l'expertise médicale notifie dans les 30 jours à partir du dernier examen médical ses conclusions médicales au service visé à l'article 6.».

Art. 10.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 11.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours, la victime est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale. § 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours, si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime fait parvenir un rapport médical circonstancié attestant d'une incapacité permanente de travail rédigé par le médecin qu'elle a consulté, au service visé à l'article 6, elle est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

Le service visé à l'article 6 transmet le rapport médical circonstancié dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale.

Si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime ne fait pas parvenir de rapport médical circonstancié tel que prévu à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de la consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. § 3. Lorsque l'Administration de l'expertise médicale a examiné la victime, elle notifie au service visé à l'article 6 ses conclusions médicales.

Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, le pourcentage d'incapacité permanente de travail et la date de consolidation, conformément aux conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale.

Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué notifie à la victime une décision de déclaration de guérison qui reprend les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale.

Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale, celle-ci en avertit le service visé à l'article 6. Le ministre ou son délégué notifie à la victime sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. § 4. En cas d'accord de la victime, le ministre ou son délégué reprend la proposition visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime. § 5. Si la victime décède avant la notification de la décision de déclaration de guérison visée aux paragraphes 2 et 3 ou de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4, les ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi peuvent introduire auprès du service visé à l'article 6 une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, afin d'établir le lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime.

Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci notifie au service visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès est établi, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des rentes visées aux articles 8 à 10 de la loi sont réunies et propose aux ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente. En cas d'accord des ayants droit, le ministre ou son délégué reprend la proposition dans un arrêté ministériel et le notifie aux ayants droit.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès n'est pas établi, le ministre ou son délégué notifie aux ayants droit sa décision reprenant les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale. ».

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de l'incapacité » sont remplacés par les mots « du pourcentage d'incapacité permanente de travail » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de la nécessité de l'aide régulière d'une autre personne » sont remplacés par les mots « du pourcentage de l'aide d'une tierce personne » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, les mots « l'article 9, § 2, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 2, alinéa 3, ou § 3, alinéa 3, ou alinéa 4 » ;4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;5° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.La victime ou ses ayants droit adressent leur demande en révision, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service visé à l'article 6. § 3. Le ministre ou son délégué informe immédiatement la victime de l'introduction de sa demande en révision. » ; 6° l'article 10 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le service visé à l'article 6 transmet la demande de révision à l'Administration de l'expertise médicale dans les quarante-huit heures. ».

Art. 13.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, l'Administration de l'expertise médicale examine la victime.

L'Administration de l'expertise médicale maintient ou modifie le pourcentage d'incapacité permanente de travail et de l'aide d'une tierce personne le cas échéant, et en fixe la date en cas de modification. § 2. En cas de demande en révision fondée sur le décès de la victime, l'Administration de l'expertise médicale prend ses conclusions médicales sur la base des éléments du dossier, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision. § 3. L'Administration de l'expertise médicale notifie ses conclusions médicales au service visé à l'article 6.

Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime ou à ses ayants droits. § 4. Les effets de la révision prennent cours le premier jour du mois de l'aggravation ou le premier jour du mois qui suit l'atténuation. § 5. Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale à la suite de la demande de révision visée à l'article 10, § 3, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date de la seconde convocation.

L'Administration de l'expertise médicale apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.

Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'Administration de l'expertise médicale. ».

Art. 14.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, les mots « des formulaires de déclaration des accidents, » sont remplacés par les mots « de la déclaration d'accident du travail et ».

Art. 15.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art. 16.A l'article 8 de l'arrêté du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le modèle de la déclaration d'accident du travail est arrêté par le ministre qui a la Fonction publique fédérale dans ses attributions.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « formulaire au moyen duquel l'accident est déclaré ainsi que celui du certificat médical à y joindre » sont remplacés par les mots « modèle de la déclaration d'accident du travail ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2017 et 29 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 5°, les mots « du Collège de la Commission communautaire française et à ceux » sont abrogés ;b) il est inséré un 5° bis rédigé comme suit : « 5° bis aux établissements d'enseignement, aux centres psycho-médico-sociaux, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle, aux services d'accompagnement pédagogique et aux centres d'encadrement des élèves du Collège de la Commission communautaire française;».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Les décisions, propositions, demandes et convocations sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit par l'un des modes suivants : 1° par voie électronique avec accusé de réception ;2° par remise en mains propres contre accusé de réception daté et signé ;3° par envoi recommandé à la dernière adresse communiquée. Lorsque la communication a été faite au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour la victime ou ses ayants droit. § 2. La victime ou ses ayants droits introduisent leur demande, déclaration, certificat médical de premiers constats et rapport médical circonstancié, par l'un des modes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°. § 3. Les demandes et conclusions médicales transmises entre le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 et le service médical sont communiquées par l'un des modes suivants : 1° par voie électronique avec accusé de réception ;2° par courrier ordinaire ;3° par envoi recommandé.».

Art. 19.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, le mot « termijn » est remplacé par le mot « herzieningstermijn » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « le taux d'incapacité de travail » sont remplacés par les mots « le pourcentage d'incapacité permanente de travail » ;3° dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le mot « taux » est chaque fois remplacé par le mot « pourcentage » ;4° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « de nieuwe graad » sont remplacés par les mots « het nieuwe percentage » et les mots « deze graad » sont remplacés par les mots « dit percentage » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « incapacité permanente » sont remplacés par les mots « incapacité permanente de travail » ;6° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.

Le service médical maintient ou augmente le pourcentage d'incapacité permanente de travail et en fixe la date en cas d'augmentation. Il notifie ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. L'autorité reprend ces conclusions médicales dans une décision et la notifie à la victime. § 5. L'allocation est due dès le premier jour du mois de l'aggravation à laquelle elle se rapporte. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente. » ; 7° dans la version française du paragraphe 6, les mots « la rémunération » sont remplacés par les mots « l'indemnité ».

Art. 21.A l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 3, alinéa 1er, quatrième tiret, le mot « euro » est inséré entre le mot « 1.312,86 » et le mot « voor » ; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les ayants droit de la victime introduisent une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, auprès du service ou du fonctionnaire visé à l'article 6.

Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

L'autorité reprend ces conclusions médicales dans une décision et la notifie aux ayants droit. » ; 3° dans le paragraphe 6, les mots « qui suit la notification de la décision de l'autorité » sont remplacés par les mots « de décès de la victime ».

Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « de la formule dénommée "déclaration d'accident" annexée au présent arrêté » sont remplacés par les mots « d'une déclaration d'accident du travail » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La déclaration d'accident du travail à laquelle un certificat médical de premiers constats doit être joint si l'accident a occasionné ou est de nature à occasionner une incapacité temporaire de travail, doit être envoyée au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6.Ce service ou ce fonctionnaire les communique à la banque de données de Fedris via le portail de la sécurité sociale dans les quarante-huit heures. » ; c) l'article 7 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le modèle de cette déclaration est arrêté par le ministre qui a la Fonction publique fédérale dans ses attributions. Le certificat médical de premiers constats mentionne : 1° les nom, prénom et adresse du médecin ;2° les nom, prénom et adresse de la victime ;3° la date de l'accident ;4° la nature et le siège des lésions ;5° les conséquences des lésions ;6° la date du début de l'incapacité et sa durée probable en nombre de jours ;7° le lieu où sont prodigués les soins ;8° la date et le lieu de la rédaction du certificat médical ;9° la signature et le cachet du médecin.».

Art. 23.A l'article 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, le mot « medische » est remplacé par le mot « geneeskundige » ;2° dans l'alinéa 1er, le premier tiret est complété par les mots « ou le décès le cas échéant » ;3° dans l'alinéa 1er, deuxième tiret, le mot « temporaire » est inséré entre les mots « périodes d'incapacité » et les mots « de travail » ;4° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots « de percentage » sont chaque fois remplacés par les mots « het percentage » ;5° dans la version française de l'alinéa 1er, troisième tiret, les mots « de travail » sont insérés entre les mots « d'incapacité permanente » et les mots « et le pourcentage » ;6° dans l'alinéa 2, le mot « temporaire » est inséré entre les mots « périodes d'incapacité » et les mots « de travail » ;7° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le service médical notifie dans les 30 jours à partir du dernier examen médical ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6.» ; 8° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 24.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours, la victime est d'office convoquée auprès du service médical. § 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours, si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime fait parvenir un rapport médical circonstancié attestant d'une incapacité permanente de travail rédigé par le médecin qu'elle a consulté, au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, elle est d'office convoquée auprès du service médical.

Le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 transmet le rapport médical circonstancié dans les quarante-huit heures au service médical.

Si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime ne fait pas parvenir de rapport médical circonstancié tel que prévu à l'alinéa 1er, l'autorité lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. § 3. Lorsque le service médical a examiné la victime, il notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6 ses conclusions médicales.

Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, le pourcentage d'incapacité permanente de travail et la date de consolidation conformément aux conclusions médicales du service médical.

Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'autorité notifie à la victime une décision de déclaration de guérison qui reprend les conclusions médicales du service médical.

Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès du service médical, celui-ci en avertit le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6.

L'autorité notifie à la victime sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. § 4. En cas d'accord de la victime, l'autorité reprend la proposition visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans une décision et la notifie à la victime. § 5. Si la victime décède avant la notification de la décision de déclaration de guérison visée aux paragraphes 2 et 3 ou de la décision visé au paragraphe 4, les ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi peuvent introduire auprès du service ou du fonctionnaire visé à l'article 6 une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, afin d'établir le lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime.

Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès est établi, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des rentes visées aux articles 8 à 10 de la loi sont réunies et propose aux ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente. En cas d'accord des ayants droit, l'autorité reprend la proposition dans une décision et la notifie aux ayants droit.

Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès n'est pas établi, l'autorité notifie aux ayants droit sa décision reprenant les conclusions médicales du service médical. ».

Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 26.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation du pourcentage d'incapacité permanente de travail de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification du pourcentage de l'aide d'une tierce personne, peut être effectuée pendant trois ans à dater soit : - de la notification de la décision visée à l'article 9, § 2, alinéa 3 ou § 3, alinéa 3 ou alinéa 4 ; - de la notification de la décision visée à l'article 9, § 4 ; - de la décision coulée en force de chose jugée. ».

Art. 27.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 1988 et 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.La victime ou ses ayants droit adressent leur demande en révision, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6.

L'autorité informe immédiatement la victime de l'introduction de sa demande en révision.

Le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 transmet la demande de révision au service médical dans les quarante-huit heures. ».

Art. 28.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 1988 et 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, le service médical examine la victime.

Le service médical maintient ou modifie le pourcentage d'incapacité permanente de travail et de l'aide d'une tierce personne le cas échéant, et en fixe la date en cas de modification. § 2. En cas de demande en révision fondée sur le décès de la victime, le service médical prend ses conclusions médicales sur la base des éléments du dossier, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision. § 3. Le service médical notifie ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. § 4. Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès du service médical à la suite de la demande en révision introduite par l'autorité, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date de la seconde convocation.

Le service médical apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.

Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée au service médical. ».

Art. 29.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots « diens rechtverkrijgenden » sont remplacés par les mots « zijn rechthebbenden » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, cette proposition doit également mentionner la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la modification du pourcentage de l'incapacité permanente de travail et la date de consolidation conformément aux conclusions médicales du service médical.».

Art. 30.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, l'autorité reprend la proposition visée à l'article 14 dans une décision et la notifie à la victime ou à ses ayants droit. ».

Art. 31.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « suivant l'introduction de la demande » sont remplacés par les mots « de l'aggravation ou le premier jour du mois qui suit l'atténuation ».

Art. 32.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1974 et 26 novembre 2012, les mots « des formulaires de déclaration d'accidents » sont remplacés par les mots « de la déclaration d'accident du travail ».

Art. 33.Les annexes 1, 2 et 4 du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 34.§ 1er. Pour les accidents du travail survenus avant le 1er juin 2024 auxquels est applicable l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, la victime peut faire parvenir un rapport médical circonstancié tel que prévu à l'article 9, § 2, alinéa 1er du même arrêté avant le 1er décembre 2024 si les conditions suivantes sont réunies : 1° l'incapacité temporaire de travail de la victime est inférieure à 30 jours ;2° la victime n'a pas encore remis de certificat médical de guérison ni de rapport médical attestant d'une incapacité permanente de travail ;3° le ministre ou son délégué n'a pas encore notifié sa décision de déclaration de guérison. Si la victime fait usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, elle est convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

Si la victime ne fait pas usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. Le délai visé à l'article 10 du même arrêté prend cours à la date de la notification de cette décision. § 2. Pour les accidents du travail survenus avant le 1er juin 2024 auxquels est applicable l'article 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, la victime peut faire parvenir un rapport médical circonstancié tel que prévu à l'article 9, § 2, alinéa 1er du même arrêté avant le 1er décembre 2024 si les conditions suivantes sont réunies : 1° l'incapacité temporaire de travail de la victime est inférieure à 30 jours ;2° la victime n'a pas encore remis de certificat médical de guérison ni de rapport médical attestant d'une incapacité permanente de travail ;3° l'autorité n'a pas encore notifié sa décision de déclaration de guérison. Si la victime fait usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, elle est convoquée auprès du service médical.

Si la victime ne fait pas usage de la possibilité laissée à l'alinéa 1er, l'autorité lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison. Le délai visé à l'article 11 du même arrêté prend cours à la date de la notification de cette décision.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 36.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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