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Arrêté Royal du 25 décembre 2023
publié le 01 février 2024

Arrêté royal portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox

source
service public federal strategie et appui
numac
2024000122
pub.
01/02/2024
prom.
25/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox


RAPPORT AU ROI Sire, 1. INTRODUCTION La loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox a créé un cadre juridique pour l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.Suite à un certain nombre d'incidents liés à des citoyens qui ne se souvenaient pas d' avoir activé un eBox ou à des citoyens qui oubliaient de consulter leur eBox, la loi stipule que le Roi prendra un certain nombre de mesures pour éviter de tels désagréments.

Le chapitre 1er du présent arrête prévoit les mesures à prendre par le SPF Stratégique et Appui en tant que fournisseur de l'eBox pour personnes physiques. Il détermine le nombre de messages envoyés et la date à partir de laquelle certains "gros expéditeurs publics" sont tenus de prévoir l'échange électronique de messages via l'eBox pour personnes physiques.

Le chapitre 2 de du présent arrêté prévoit les mesures prises par l'Office national de sécurité sociale en tant que fournisseur de l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise, notamment pour informer les destinataires de la disponibilité de nouveaux messages dans l'eBox et pour leur rappeler les messages non lus.

Pour ce qui concerne l'envoi de rappel avertissant les destinataires de la présence d'un message non lu dans l'eBox, les modalités et les délais sont différents, selon que le destinataire est une personne physique ou le titulaire d'un numéro d'entreprise. La différence de traitement se justifie par la spécificité des différentes eBox et de leurs destinataires respectives.

Le fonctionnement des notifications pour les nouveaux messages est adapté au type d'eBox parce que l'usage attendu est différent : dans l'eBox pour les titulaires d'un numéro d'entreprise nous attendons un volume plus élevé de messages par destinataire que dans l'eBox pour personnes physiques. C'est pourquoi les notifications sont envoyées tous les jours de manière groupée. Dans l'eBox pour personnes physiques il y a moins de messages et les notifications sont créées et envoyées par message, au moment que le message est disponible.

Le délai de 15 jours pour le premier rappel aux titulaires d'un numéro d'entreprise est entre autres motivée par le fait que le destinataire du message et la personne qui donne suite au message au nom de l'entreprise ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, s'il le message concerne une demande de paiement, il se peut que le message doive passer par exemple via le service de comptabilité au sein d'une entreprise. Par conséquent, il n'a pas semblé souhaitable d'attendre un mois avant d'envoyer un rappel aux titulaires d'un numéro d'entreprise. 2. COMMENTAIRE DES ARTICLES 2.1 Article 1er L'article 1 clarifie que le premier chapitre du présent arrêté fait référence au SPF Stratégie et Appui en tant que fournisseur de l'eBox pour personnes physiques. 2.2. Article 2 Afin d'éviter que le fournisseur de l'eBox, les utilisateurs expéditeurs de l'eBox, les prestataires de services agrées ou les autorités qui rendent l'eBox accessible ne soient pas en mesure de contacter le titulaire d'un eBox pour personnes physiques dans le cadre de la fourniture de services, il est prévu que le citoyen fournisse au moins une donnée de contact lors de l'enregistrement pour l'eBox. Cette donnée de contact peut être une adresse e-mail, un numéro de téléphone, une application de communication ou toute autre donnée dans la mesure où la qualité et l'accessibilité peuvent être vérifiées. Sans cette donnée, l'enregistrement ne sera pas considéré comme entièrement terminé. Le SPF Stratégie et Appui prévoira également des mesures pour vérifier régulièrement si la donnée de contact est toujours correcte et à jour. Lors de l'enregistrement et à intervalles réguliers par la suite, il sera vérifié si la donnée est (toujours) correcte et si la personne concernée a (toujours) accès au canal de communication. Cela peut se faire, par exemple, en envoyant au canal de contact indiqué un message de test auquel la personne concernée envoie une réponse si elle l'a reçu et si elle souhaite confirmer qu'elle utilise toujours ce canal. 2.3 Article 3 Cet article prévoit que le SPF Stratégie et Appui enregistre si le citoyen consulte son eBox et à quelles moments il le fait, et que cette information peut être partagée avec les utilisateurs expéditeurs afin qu'ils puissent réagir si un destinataire ne lit pas le message.

Eventuellement, les utilisateurs expéditeurs peuvent alors juger qu'il est nécessaire d'envoyer à nouveau le message par voie électronique ou sur papier. C'est l'utilisateur expéditeur qui peut le mieux juger si cela est conseillé dans cette situation. Il s'agit d'une option pour l'utilisateur expéditeur qui reste distincte de l'obligation d'envoyer une copie papier du message si le destinataire en a fait la demande conformément à l'article 6, alinéa 6, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

Toutefois, c'est le message original qui déclenche les effets juridiques conformément à l'article 7 de la loi. 2.4 Article 4 Dès que leur message envoyé est disponible dans l'eBox du destinataire, les utilisateurs expéditeurs, en informent les prestataires de services agrées et les autorités qui rendent l'eBox accessible afin qu'ils puissent en informer le destinataire. Les destinataires recevront alors une notification pour les informer qu'un nouveau message est arrivé dans leur eBox. Ceci n'est possible que si le destinataire l'a expressément demandé. Le destinataire est informé des conséquences de son choix de ne pas être informé de l'arrivée d'un nouveau message dans l'eBox. A tout moment, le citoyen peut modifier ce choix pour les messages futurs.

Si le citoyen ne consulte néanmoins pas le message, le prestataire de services agréé ou l'autorité qui rend l'eBox accessible enverra un rappel à la demande de l'utilisateur expéditeur via la donnée de contact fournie et ce, du moins dans un délai d'un mois après l'envoi du message. L'utilisateur expéditeur décide lui-même du moment le plus opportun pour envoyer ce rappel. Ce rappel est également envoyé si le destinataire n'a pas choisi d'être informé de la présence d'un nouveau message dans son eBox.

Le destinataire est également informé des conséquences juridiques de la transmission électronique. Cela se fait en concertation avec l'expéditeur du message.

Le délai d'un mois comme précisé pour l'eBox pour personnes physiques est un maximum. En réalité l'émetteur peut décider de faire envoyer ce rappel plus rapidement. L'article 4 introduit la règle que le rappel doit obligatoirement être envoyé et que le délai de rappel pour un message non lu ne peut pas être plus long qu'un mois. 2.5 Article 5 Les prestataires de services agréés et les autorités qui rendent l'eBox accessible ont également accès aux informations relatives à la consultation par le citoyen de son eBox et des messages dans son eBox.

Ces informations sont enregistrées et mises à disposition par le SPF Stratégie et Appui. Il s'agit de savoir si le citoyen consulte ou non son eBox et, si oui, à quel moment. Si le citoyen n'a pas accédé à son eBox pendant 12 mois, il recevra un message du prestataire de service agréé ou de l'autorité qui rendent accessible l'eBox. Ce message informe le citoyen que son eBox sera désactivée s'il ne le consulte pas endéans les 14 jours. Cela suppose que le citoyen ne peut ou ne veut plus accéder à son eBox pour une raison ou une autre et qu'il est donc plus sûr de la désactiver s'il ne répond pas. Le citoyen récupère les messages sur papier à partir du moment de la désactivation et peut réactiver son eBox à tout moment s'il le souhaite. 2.6 Article 6 Cet article stipule que les utilisateurs expéditeurs, à l'exception des personnes physiques qui répondent à un message et des prestataires d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié, ne seront tenus de se connecter à l'eBox pour personnes physiques qu'à partir du moment où ils envoient 20.000 messages par an et ce à partir du 1er janvier 2025. 2.7. Article 7 Cette disposition prévoit des mesures pour informer les destinataires de la disponibilité d'un nouveau message (non lu) dans son eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise. Lorsqu'un message n'est pas lu le jour où il est disponible dans l'eBox, une notification à ce sujet sera envoyée le jour civil suivant. 2.8 Article 8 Les articles 8 et 9 déterminent les mesures de rappel des messages non lus dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise. L'article 8 prévoit un rappel le quinzième jour civil après le jour où le message est disponible dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise 2.9 Article 9 L'article 9 prévoit un rappel le septième jour civil avant le dernier jour où un message est disponible dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise. 2.10 Article 10 Pour des raisons de convivialité, ce sont les messages eux-mêmes qui doivent être consultables dans l'eBox et non uniquement des invitations sans plus d'information. Ainsi, le destinataire peut consulter immédiatement le contenu même du message et ne doit pas naviguer sur une autre plateforme avant de pouvoir lire le message.

L'expéditeur peut toujours choisir de rajouter un lien pour que le destinataire soit guidé directement vers de l'information complémentaire dans la mesure du possible sans de nouveau devoir s'authentifier. Ceci n'empêche pas que le destinataire puisse grouper cette information complémentaire pour que par exemple une famille puisse consulter les résultats des tests CoVID-19 des trois enfants de manière intégrée sur MaSanté.be et pas séparément sur le serveur de résultats du laboratoire en question.

Cette règle s'applique aussi bien à l'eBox des personnes physiques qu'à celle des titulaires d'un numéro d'entreprise. Cela ne s'applique pas aux prestataires d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié qui ne peuvent, certainement dans un premier temps, qu'envoyer une notification à l'eBox. Dès que l'eBox sera en mesure de délivrer un envoi recommandé électronique qualifié, les messages des prestataires d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié seront aussi disponibles dans l'eBox. 2.11 Article 11 Comme la réalisation des mesures du présent arrêté impliquera des développements et des adaptations des systèmes eBox pour personnes physiques chez les différents partenaires, le Roi déterminera la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er du présent arrêté.

Etant donné que les dispositions relatives à l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise correspondent à la pratique existante, les dispositions du chapitre 2 du présent arrêté entrent en vigueur selon la règle de droit commun le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste P. DE SUTTER Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, adjoint au Premier Ministre, M. MICHEL 25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, modifiée par la loi de 13 septembre 2023 modifiant la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2023 et le 24 octobre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2023 ;

Vu l'avis n° CO-A-2023-198 cm de l'Autorité de la protection des données, donné le 20 juillet 2023 ;

Vu l'analyse d'impact effectuée le 27 février 2023, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 74.391/4 du Conseil d'Etat donné le 25 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de l'Economie et du Travail, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste et du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Conditions et modalités relatives à l'eBox pour personnes physiques

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « le Service public fédéral Stratégie et Appui » l'autorité compétente visée à l'article 3, première phrase, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

Art. 2.Au moment de l'enregistrement pour l'utilisation de l'eBox pour personnes physiques le destinataire donne au moins une donnée de contact pour que le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, les utilisateurs expéditeurs visés à l'article 2, 1°, a à i, k et l, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox, puissent contacter les destinataires concernant le service de l'eBox. L'enregistrement pour l'eBox pour personnes physiques n'est complet qu'après communication d'une donnée de contact. Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui prévoit des mesures pour vérifier la qualité des coordonnées fournies par le destinataire.

Art. 3.Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui enregistre des informations relatives à la consultation et le moment de la consultation par le destinataire de l'eBox et des messages dans l'eBox. Il met cette information à la disposition des utilisateurs expéditeurs visés à l'article 2, 1°, a à i, k et l, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. Sans préjudice de l'article 6, alinéa 6 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, l'utilisateur expéditeur peut envoyer le cas échéant, si le message dans l'eBox n'est pas consulté par le destinataire, une copie électronique ou papier du message au destinataire.

Art. 4.Les utilisateurs expéditeurs visés à l'article 2, 1°, a à i, k et l, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox informent les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox de la présence d'un message dans l'eBox afin d'avertir les destinataires.

Les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox informent les destinataires à leur demande de la présence d'un message dans l'eBox dès le moment de la disponibilité du message dans l'eBox.

Les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox envoient au moins endéans un mois un rappel dans lequel ils informent le destinataire de la présence d'un message dans l'eBox et des effets juridiques de l'envoi, si le message n'a pas été consulté par le destinataire.

Art. 5.En absence de consultation par le destinataire de l'eBox pendant 12 mois, le Service Public Fédéral Stratégie et Appui peut désactiver l'eBox du destinataire.

Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui enregistre les informations suivantes : la consultation de l'eBox, le moment de la consultation et la consultation des messages dans l'eBox par le destinataire de l'eBox. Il met ces informations à la disposition des prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et des autorités qui rendent accessible l'eBox.

En cas de non consultation par le destinataire de son eBox pendant 12 mois, les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox, communiqueront au destinataire via les coordonnées disponibles qu'en absence de consultation par le destinataire de l'eBox endéans les 14 jours l'eBox sera désactivée.

Art. 6.Les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a à i, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, sont tenus à compter du 1er janvier 2025 d'utiliser un échange électronique de messages via l'eBox pour personnes physiques dès qu' ils envoient au moins 20 000 messages sur une base annuelle. CHAPITRE 2. - Conditions et modalités relatives à l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise

Art. 7.Lorsqu'un un message dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise n'est pas consulté le jour où ce message est disponible dans l'eBox, une notification indiquant qu'un nouveau message est disponible dans l'eBox est envoyée le jour civil suivant.

Art. 8.Lorsqu'un message dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise n'a pas encore été consulté le quinzième jour civil après le jour où ce message est disponible dans l'eBox, un rappel de ce message non lu est envoyé à cette date.

Art. 9.Lorsqu'un message dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise n'a pas encore été consulté le septième jour civil avant le dernier jour où ce message est disponible dans l'eBox, un rappel de ce message non lu est à nouveau envoyé à cette date. CHAPITRE 3. - Conditions et modalités relatives à l'eBox pour personnes physiques et relatives à l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise

Art. 10.Les utilisateurs, à l'exception de ceux visés dans l'article 2, 1°, k, envoient des messages consultables et accessibles dans l'eBox. Si le message contient une invitation à consulter un contenu supplémentaire dans un autre système, il contiendra un lien permettant d'accéder directement, si possible sans nouvelle connexion, au contenu dans l'autre système, ainsi que des informations sur le contenu supplémentaire. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.Les dispositions du chapitre 1er du présent arrêté entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les disposition du chapitre 2 du présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Premier Ministre, le ministre qui a l'Economie et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique, les Entreprises publiques, les Télécommunication et la Poste dans ses attributions, le ministre qui a la Digitalisation, la Simplification administrative, la Protection de la vie privée et la Régie des bâtiments dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiqueq, des Télécommunications et de la Poste, P. DE SUTTER Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, adjoint au Premier Ministre, M. MICHEL

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