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Loi du 20 octobre 2023
publié le 01 décembre 2023

Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205627
pub.
01/12/2023
prom.
20/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning Account", avec comme objectifs: 1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation;2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les aspects sectoriels de la formation;3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du travail;4° faciliter les mesures d'employabilité. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Dans la présente loi, on entend par: a) loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer: la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant dispositions diverses en matière de travail;b) loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer: la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer;d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, suivies dans le cadre d'une relation de travail;e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer;f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre 1968;h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la formation dont le travailleur dispose durant une année donnée;i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le crédit formation dont dispose le travailleur;j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects sectoriels de la formation;k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un numéro NISS;m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, alinéa premier, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. CHAPITRE 3. - Modalités d'application du Federal Learning Account Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account"

et la collecte des données

Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account, les données, y compris les données à caractère personnel, dans les finalités suivantes: 1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur compte formation individuel, des formations suivies et des aspects sectoriels de la formation;2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation;3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal Learning Account l'information relative au droit individuel à la formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects sectoriels de la formation;4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs;5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation et des droits sectoriels de formation;6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques;7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail qui contiennent des droits et obligations en matière de formation professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce contrôle;8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux (sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux manquements constatés tels que visés à l'article 28;9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2;10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux montants pour financer les mesures d'employabilité.

Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de travailleur: 1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse, le NISS;2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer;3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à laquelle/auxquelles elle ressortit;4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement basés;5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, durant l'année en cours en application des droits individuels ou sectoriels à la formation;6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à reporter à l'année suivante;7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat et éventuellement le financement de ces formations;8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer;9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de dépense et les données relatives aux paiements des montants pour financer les mesures d'employabilité. § 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne enregistrée est occupée en qualité de travailleur: 1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro d'entreprise;2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs. § 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions relatives à collecte unique des données.

Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé au paragraphe premier, 8°. § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises quant à la collecte des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à l'article 4, du Federal Learning Account.

Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce compris du site www.mycareer.be. Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account"

et la gestion des données

Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité. § 2. Sigedis développe une application électronique qui permet: 1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique des données;2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°;3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning Account; 4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à caractère personnel au sein du Federal Learning Account..

Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des données au sein du Federal Learning Account. Section 3. - Fourniture et conservation des données

au sein du "Federal Learning Account"

Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la protection des données, Sigedis communique les données à caractère personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel.

Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour: 1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques;2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects sectoriels de la formation.

Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche scientifique ou statistiques.

Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée, conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la protection des données, l'information qui est mise à disposition au sein du Federal Learning Account peut également: 1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme visé à l'article 6;2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et personnes.

Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account: 1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de l'année calendrier à laquelle ils ont trait;2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou reprendre une activité professionnelle;3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de l'Emploi. § 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la protection des données, la personne enregistrée peut demander la suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6.

Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné.

Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises relatives au traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du Federal Learning Account. Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude

des données dans le "Federal Learning Account"

Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article 7, § 1er. § 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans le Federal Learning Account en application des dispositions relatives à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à caractère personnel qui y sont reprises.

Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données. § 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25.

Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa.

Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation dans le "Federal Learning Account" Section 1. - Champ d'application

Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer

et d'actualiser les données

Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données.

Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire conformément à l'alinéa premier.

Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à caractère personnel sont connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou vérifiées par l'employeur ou son mandataire.

Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de l'année calendrier en question.

Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de l'année calendrier en question.

L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2.

Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce trimestre dans le cadre de la relation de travail, les caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et les caractéristiques de base qui y sont associées.

L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par lui à l'expiration de ce délai. § 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation.

Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er, 8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux paragraphes premier et 2.

Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la formation.

L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si nécessaire.

Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a pas été fermé en application de l'article 25.

A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de rectification de ces données visées à l'article 24.

Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure nécessaire pour: 1° enregistrer et actualiser ces données;2° garantir l'exactitude de ces données;3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur, conformément à l'article 24.

Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise à jour visées dans la présente section. Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection

des données à caractère personnel

Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée en service et au moins une fois par an par la suite, des informations sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de conservation et les destinataires des données à caractère personnel, les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou organismes responsables de l'exactitude des données à caractère personnel affichées. § 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique, du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une adresse e-mail via le site www.mycareer​.be ou qui l'ont communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques, Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des nouvelles informations disponibles. § 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse électronique via le site web www.mycareer​.be ou ne l'ont pas communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur.

L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées par un autre moyen.

Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise.

Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données, de demander à l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account.

Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à compter de la date de la déclaration de sortie de service du travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur.

Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux garanties fournies pour la protection des données à caractère personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données. CHAPITRE 5. - La surveillance

Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des dispositions du chapitre 4: 1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur, dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en service;2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période;3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du Règlement général sur la protection des données, par le biais de l'application électronique visée à l'article 7, § 2. § 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes: 1° le nom de l'employeur;2° le numéro d'entreprise de l'employeur;3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée;4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de l'employeur;5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur lequel porte le manquement. § 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale, l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation.

Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les 30 jours calendrier à compter de la date de cette communication, Sigedis supprime cet employeur de la liste. § 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté leurs obligations.

Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les employeurs relèvent de leur compétence.

Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives contenant des droits et obligations en matière de formation professionnelle.

La remise de la liste se fait une fois par trimestre.

Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web accessible à tous.

Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29.

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour la publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web accessible à tous.

Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et leur publication. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur Section 1. - Disposition transitoires

Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17, au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.

Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette application sera opérationnelle.

Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la concrétisation du compte individuel de formation cessent de s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire leurs effets." Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard au 1er avril 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article 33.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 55 3517 (2022/2023) 001: Projet de Loi. 002: Amendement. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005 : Texte adopté par la séance plénière Compte rendu intégral : 19 octobre 2023

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