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Arrêté Royal du 15 juillet 2026
publié le 01 octobre 2026

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées

source
service public federal securite sociale
numac
2026202234
pub.
01/10/2026
prom.
15/07/2026
moniteur
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15 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 2, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l'article 16, § 8, alinéa 2, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 18 mai 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2026 ;

Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.751/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 10 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Personnes handicapées,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les dispositions introductives de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Pour l'application des articles 3, 13, 14 et 17, la date de réception de la demande correspond à la date à laquelle la personne handicapée a initié la demande sur l'application électronique mise à disposition par le Service, conformément aux dispositions de l'article 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la demande n'a pas été entièrement complétée par la personne handicapée endéans les 30 jours suivant le jour où elle a initié la demande sur l'application électronique, le Service considère que la date de réception de la demande correspond à la date à laquelle la demande est complétée intégralement. Par « complétée intégralement », il faut entendre que toutes les données requises par l'application électronique aient été transmises, afin que la demande définitive puisse être soumise. Si la demande n'a pas été complétée intégralement endéans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la personne a initié sa demande, celle-ci est considérée comme retirée. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 2004 et du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. La demande est introduite directement au moyen de l'application électronique mise à disposition par le Service. § 2. La demande peut également être introduite au nom de la personne handicapée par le bourgmestre de la commune où la personne handicapée a sa résidence principale, ou auprès de la mutualité à laquelle elle est affiliée, ou par les personnes que le demandeur mandate en vue de défendre ses intérêts.

Le bourgmestre ou la mutualité ne peut, en aucun cas, refuser l'introduction d'une demande.

Dès que le demandeur a définitivement introduit sa demande, il en reçoit immédiatement une copie. La demande complétée reste également disponible sous forme numérique dans l'application électronique, mais ne peut plus être modifiée. § 3. L'envoi de documents à la personne handicapée se fait par poste à sa résidence principale ou par voie électronique via l'eBox, tel que prévu par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ;

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande adressée au Service par le bénéficiaire ou par l'une des personnes visées à l'article 24, § 3, alinéa 1er. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l'article 6, rétabli par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 ;2° l'article 8.

Art. 4.Dans l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, les mots « articles 3, 5, 6 et 8 » sont remplacés par les mots « articles 3 et 5 ».

Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « ou par envoi électronique au Service, ou via le formulaire de contact sur le site web du Service » ;2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Si la demande se fait par envoi électronique ou par formulaire de contact, ce même délai est établi à partir de la date de réception de la communication par le Service.».

Art. 6.Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Personnes handicapées, R. BEENDERS


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