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Loi du 26 mars 2014
publié le 01 avril 2014

Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011175
pub.
01/04/2014
prom.
26/03/2014
ELI
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26 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le 20°, abrogé par la loi du 1er juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : "20° "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;".

Art. 3.A l'article 15/10, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 15/11, § 1er, de la même loi, partiellement annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 98/2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, b), les mots "par les titulaires d'une autorisation de fourniture, visés à l'article 15/3," entre les mots "est financé" et les mots "au moyen de prélèvements" et les mots "effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée," entre les mots "au moyen de prélèvements" et les mots "sur les quantités livrées," sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif visé à l'article 15/13, § 2, 3°."; 3° les alinéas 4, 5, 7, 8 et 9 sont abrogés.4° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "Chaque trimestre, la commission transmet un aperçu aux ministres ayant l'Energie, le Budget et les Finances dans leurs attributions, sur la hauteur et l'évolution des fonds visés au paragraphe 1erter, à l'exception du fonds visé au paragraphe 1erter, 1°." 5° sont insérés les §§ 1erbis, 1erter, 1erquater, § 1erquinquies, rédigés comme suit : " § 1erbis.Une "cotisation fédérale" est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz.

La cotisation fédérale est due par tout client final établi sur le territoire belge, sur les quantités de gaz naturel qu'il prélève pour son propre usage, acheminées par un réseau de transport de gaz naturel, par un réseau de distribution ou par une conduite directe.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est chargé de la perception de la cotisation fédérale.

A cet effet, il facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport pour l'accès à son réseau.

Au cas où les titulaires d'un contrat de transport ne consomment pas eux-mêmes les quantités de gaz prélevés du réseau, ils facturent la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à la personne qui a consommé le gaz naturel pour son usage propre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur d'une conduite directe est chargé de la perception de la cotisation fédérale due par le ou les clients finals approvisionnés par cette conduite directe.

Le produit de la cotisation fédérale est affecté : 1° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;2° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;3° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 15/10, § 2. § 1erter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les opérateurs d'une conduite directe versent à la commission la cotisation fédérale facturée, suivant la répartition fixée et publiée par la commission, respectivement : 1° dans un fonds, géré par la commission, pour le financement de ses frais de fonctionnement, conformément à l'article 15/15, § 4;2° dans le fonds, géré par la commission, visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au § 1erbis, alinéa 7, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;3° dans un fonds géré par la commission au bénéfice des clients protégés résidentiels tels que visés au § 1erbis, alinéa 7, 3°. § 1erquater. Après avis de la commission, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée au § 1erbis;2° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;3° les modalités de perception de la cotisation fédérale;4° les modalités d'application de la dégressivité et de l'exonération visées aux articles 15/11bis et 15/11ter, en particulier la manière dont les entreprises de gaz naturel qui facturent la cotisation fédérale aux clients finals pourront récupérer auprès de la commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir ce remboursement;5° le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;6° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont approvisionnés par plus d'un fournisseur ou qui revendent leur gaz naturel. Tout arrêté fixant le montant, les modalités de perception et d'application de la dégressivité et de l'exonération, ainsi que le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au § 1erbis, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, confirmé par l'article 437 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. § 1erquinquies. Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination du coût réel net, pour les entreprises de gaz naturel, résultant de l'activité visée à l'article 15/10, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.

Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 15/11bis rédigé comme suit : "

Article 15/11bis.§ 1er. Lorsqu'une quantité supérieure à 20 000 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, la cotisation fédérale applicable à ce client final est diminuée comme suit, sur la base de sa consommation annuelle : 1° pour la tranche de consommation entre 20 000 MWh/an et 50 000 MWh/an : de 15 pourcent;2° pour la tranche de consommation entre 50 001 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 20 pourcent; 3° pour la tranche de consommation entre 250 001 MWh/an et 1 000.000 MWh/an : de 25 pourcent; 4° pour la tranche de consommation supérieure à 1 000 001 MWh/an : de 45 pourcent. Le Roi peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa 1er par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission.

Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Par site de consommation et par an, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 750.000 euros au maximum.

Les diminutions visées au présent paragraphe sont calculées et appliquées par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.

Elles valent pour le gaz naturel prélevé par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou "convenant" auxquels ils peuvent souscrire.

Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficie de la dégressivité sur la base de sa déclaration, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant", celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus, elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante. § 2. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 1er, les éléments suivants sont affectés aux fonds visés à l'article 15/11, § 1erter : 1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 1,50 euro par 1 000 litres à 15° ;2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés. Les codes de la nomenclature combinée visés dans le présent article sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1ère du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs."

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 15/11ter rédigé comme suit : "

Article 15/11ter.Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, les quantités de gaz naturel qui sont prélevées du réseau de transport de gaz naturel ou d'une conduite directe en vue de la production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux conditions et selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Cet arrêté est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.

L'exonération visée au présent paragraphe est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final."

Art. 7.L'article 15/15 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et remplacé par la loi du 20 juillet 2006, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont couverts par la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.". CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, confirmé par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est abrogé.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur au 1er avril 2014, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur au 1er juillet 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3386 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 13 mars 2014.

Sénat : (www.senate.be) Documents : 5 - 2744 - 2013/2014

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