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Loi du 26 mai 2019
publié le 17 juin 2019

Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202602
pub.
17/06/2019
prom.
26/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/26/2019202602/moniteur
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26 JUIN 2019. - Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. Emploi CHAPITRE 1er. - Promotion de l'employabilité

Art. 2.Dans l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Par secteur d'activité, dans la commission paritaire ou sous-commission paritaire une convention collective de travail doit, au plus tard le 30 septembre 2019, prévoir qu'un travailleur dont le contrat de travail est rompu par l'employeur moyennant un préavis, calculé conformément aux dispositions de la présente loi d'au moins 30 semaines ou moyennant une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant, soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, a droit à un ensemble de mesures consistant en un délai de préavis à prester ou une indemnité de congé correspondant au délai de préavis, lequel forme les deux tiers de l'ensemble de mesures, et, pour le tiers restant, à des mesures qui augmentent l'employabilité du travailleur sur le marché du travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date du 30 septembre 2019 à une date ultérieure qui ne peut toutefois excéder le 1er janvier 2021.".

Art. 3.Dans l'article 38, § 3quaterdecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'un travailleur est licencié à partir du 30 septembre 2019 alors qu'il satisfait aux conditions pour avoir droit à un ensemble de mesures destinées à augmenter son employabilité comme prévu à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et preste cet ensemble de mesures pendant son préavis ou reçoit une indemnité de congé pour la totalité du délai de préavis ou pour la durée du préavis restant encore à courir, une cotisation spéciale de 1 % à charge du travailleur et de 3 % à charge de l'employeur est due sur la rémunération payée pendant la partie du délai de préavis représentant un tiers du préavis ou de l'indemnité due et qui dépasse de toute façon 26 semaines ou le correspondant en indemnité. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date du 30 septembre 2019 à une date ultérieure qui ne peut toutefois excéder le 1er janvier 2021.". CHAPITRE 2. - Prolongation des primes d'innovation

Art. 4.Dans l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par les lois du 17 août 2013, 10 août 2015 et 30 septembre 2017, les mots "1er janvier 2019" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2021". CHAPITRE 3. - Activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

Art. 5.L'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les dispositions concernant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque s'appliquent durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.".

Art. 6.Les chapitres 1er et 3 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le chapitre 2 produit ses effets le 1er janvier 2019.

TITRE 3. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 7.L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 27 mars 2009, 29 mars 2012, 28 juin 2013, 23 avril 2015 et 30 septembre 2017 est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° à partir du 1er janvier 2020: 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100).". CHAPITRE 2. - Modification de l'article 40 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie de contrainte par l'Office national de sécurité sociale

Art. 8.A l'article 40 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 1er décembre 2016 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l' Office national de sécurité sociale envoie au débiteur une dernière mise en demeure reprenant une justification comptable des sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement, par lettre recommandée ou au moyen d'une technique électronique visée à l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. Cette mise en demeure doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour le débiteur de contester les sommes dues ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par envoi recommandé, dans le mois à compter de la date de la notification de la mise en demeure, l'Office pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.

La mise en demeure doit énoncer les possibilités dont dispose le débiteur pour contester la créance ainsi que les modalités de contestation. La mise en demeure doit également énoncer la possibilité de demander des termes et délais de paiement.

L'octroi de termes et délais par l'Office national de sécurité sociale suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que les termes et délais octroyés soient strictement respectés."; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", qui n'ont pas fait l'objet de contestation," sont insérés entre les mots "30ter" et les mots "peuvent être recouvrés";3° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots "au moyen d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit d'huissier dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte" sont remplacés par les mots "soit au moyen d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit d'huissier, soit au moyen d'une requête contradictoire et ce, dans un délai d'un mois à partir de la signification de la contrainte".

Art. 9.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE 4. - Pensions CHAPITRE 1er. - Adaptation au bien-être du revenu garanti aux personnes âgées et de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète dans le régime des travailleurs salariés Section 1re. - Augmentation du revenu garanti aux personnes âgées

Art. 10.L'article 18 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par des lois du 18 décembre 2015 et du 21 juillet 2017, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : " § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sans préjudice des paragraphes 3 et 4, le montant du revenu garanti payé est multiplié par 1,003 avec effet au 1er juillet 2019. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sans préjudice des paragraphes 3 à 5, le montant du revenu garanti payé est multiplié par 1,008973 avec effet au 1er janvier 2020.". Section 2. - Augmentation de la pension minimum garantie pour une

carrière incomplète dans le régime des travailleurs salariés

Art. 11.A l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "13 242,67 euros" et les mots "10 597,48 euros" sont respectivement remplacés par les mots "13 561,98 euros" et les mots "10 853,01 euros"; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants visés à l'alinéa 1er.".

Art. 12.A l'article 34 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "10 455,85 euros" sont remplacés par les mots "10 707,96 euros"; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants visés à l'alinéa 1er.". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2019. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en ce qui concerne les adaptations au bien-être

Art. 14.Dans l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "un revenu professionnel forfaitaire de 8 133,63 EUR" sont remplacés par les mots "un revenu professionnel forfaitaire de 8 329,75 EUR".

Art. 15.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2 modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en six parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 6° une sixième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° il est inséré un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1 et 2, rédigé comme suit : " § 2.Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2 de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "la carrière visée au § 1er, 1°" sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 2°";4° dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "la carrière visée au § 1er, 2°" sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 3°";5° au paragraphe 3, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 5, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "la carrière visée au § 1er, 3°" sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 4°";2° au 1°, les mots "visée au § 2, 1°" sont remplacés par les mots "visée au § 3, 1°";6° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : " § 6.La partie de la pension visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° le paragraphe 5 devient le paragraphe 7;8° le paragraphe 6 devient le paragraphe 8.

Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé, visée à l'article 7, § 1er, est scindé en six parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 6 ° une sixième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° il est inséré un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : " § 2.Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "la carrière visée au § 1er, 1°" sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 2°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 3, alinéas 2 à 4"."; 4° dans le paragraphe 2bis, qui devient le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "la carrière visée au § 1er, 2°" sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 3°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3"."; 5° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit : " § 5.Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° la même fraction que celle visée au § 3, 1°; 2° 60 p.c.; 3° la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°."; 6° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : " § 6.La partie de la pension visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° le paragraphe 5 devient le paragraphe 7.

Art. 17.A l'article 9bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en six parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 6° une sixième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° il est inséré un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : " § 2.Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542."; 3° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "la carrière visée au § 1er, 1°" sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 2°"; 2° à l' alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 3, alinéas 2 et 3"."; 4° dans le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "la carrière visée au § 1er, 2°" sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 3°"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3"."; 5° au paragraphe 4, qui devient le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "la carrière visée au § 1er, 3°"sont remplacés par les mots "la carrière visée au § 1er, 4°"; 2° au point 3°, les mots "la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°" sont remplacés par les mots "la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°."; 6° le paragraphe 5, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : "La partie de l'allocation de transition visée au § 1er, 5° et 6°, se calcule conformément aux dispositions du § 5, 1° et 2°."; 7° au paragraphe 6, qui devient le paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 9, § 7."; 8° au le paragraphe 7, qui devient le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer et remplacé par la loi du 10 août 2015, dans le texte néerlandais, les mots "bedrag van 9 648,47 euro" sont remplacés par les mots "bedrag van 9 648,57 euro".2° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3, dans le texte néerlandais, les mots "het bedoelde bedrag van 9 648,47 euro" sont remplacés par les mots "het bedoelde bedrag van 9 648,57 euro";9° le paragraphe 8 devient le paragraphe 9.

Art. 18.L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le premier coefficient visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, en fonction de l'évolution des dépenses pour les prestations de pension, à l'exception des dépenses pour le supplément de pension visé à l'article 14, dans la totalité des dépenses dans le statut social des indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le deuxième coefficient visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, en fonction des adaptations des montants visés à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 5, § 2, alinéa 2. Les adaptations visées aux alinéas précédents ne peuvent toutefois pas avoir un effet sur le calcul de la pension pour des années de carrière qui sont situées avant l'année au cours de laquelle ces adaptations ont lieu. § 2. Le Roi peut revaloriser tous les deux ans, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° et à l'article 9bis, § 3, alinéa 1er, 3° et § 4, alinéa 1er, 3° en appliquant un coefficient de revalorisation qui doit être égal au coefficient de revalorisation déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.".

Art. 19.A l'exception de l'article 14 qui est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 2019 et de l'article 17, 8°, qui est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la 1ère fois à partir du 1er janvier 2015, le présent chapitre est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2020.

Art. 20.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur au 1er juillet 2019, et de l'article 17, 8°, qui produit ses effets le 1er janvier 2015.

TITRE 5. - Secteurs fédéraux de la Santé

Art. 21.A l'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 9, les mots "En 2018" sont remplacés par les mots "A partir de 2018";2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 10 et 11 : "En 2019, un montant de 4 646 336 euros et un montant de 13 792 390 euros sont transférés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public.Le montant de 13 792 390 euros est à charge du budget 2018 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité."; 3° dans l'alinéa 11 ancien, devenant l'alinéa 12, les mots "Un montant de 12 000 000 euros" sont remplacés par les mots "A partir de 2019, un montant de 12 000 000 euros";4° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "A une date à déterminer par le Roi, et notamment après la création du fonds de pensions pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public, les versements effectués en exécution des alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public par le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux sont transférés à ce fonds de pension à créer. A cette date, tous les versements prévus dans les alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public ne seront plus effectuées au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux mais à ce nouveau fonds à créer pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public.

Une convention établie entre l'Etat fédéral et le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux organisera les modalités de chacun des transferts vises aux alinéas précédents relatifs aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Doc 54 3712/ (2018/2019) Compte rendu intégral : 25 avril 2019

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