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Arrêté Royal du 06 août 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2021203983
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23/08/2021
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06/08/2021
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6 AOUT 2021. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'exécuter certaines adaptations au bien-être prévues dans la proposition de répartition de l'enveloppe bien-être. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal apporte les modifications nécessaires à la réglementation du régime de pension des travailleurs salariés et de la garantie de revenus aux personnes âgées afin d'exécuter certaines adaptations au bien-être, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul. Etant donné qu'il s'agit d'augmentations supplémentaires par rapport aux augmentations déjà planifiées durant la période 2022-2024, le présent projet prévoit également l'adaptation de ces augmentations planifiées. Les dispositions prévoyant les augmentations originelles qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont abrogées et les augmentations adaptées sont de nouveau insérées.

En ce qui concerne la pension minimum garantie, il faut remarquer que la pension minimum garantie à charge du régime des travailleurs indépendants sera majorée dans la même mesure que dans le régime des travailleurs salariés étant donné que la réglementation de pension des travailleurs indépendants renvoie aux montants de base du régime des travailleurs salariés. 2. Commentaire des articles CHAPITRE 1er.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète L'article 1er augmente la pension minimum garantie de retraite sur base d'une carrière complète de 2 % à partir du 1er juillet 202 1. En outre, il reprend les augmentations adaptées au 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 qui étaient déjà insérées par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2021.

L'article 2 augmente la pension minimum garantie de survie sur base d'une carrière complète de 2 % à partir du 1er juillet 2021. En outre, il reprend les augmentations adaptées au 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 qui étaient déjà insérées par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 précité, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2021. CHAPITRE 2. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète L'article 3 augmente la pension minimum garantie de retraite sur base d'une carrière incomplète de 2 % à partir du 1er juillet 2021. En outre, il reprend les augmentations adaptées au 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 qui étaient déjà insérées par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 précité, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2021.

L'article 4 augmente la pension minimum garantie de survie sur base d'une carrière incomplète de 2 % à partir du 1er juillet 2021. En outre, il reprend les augmentations adaptées au 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 qui étaient déjà insérées par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 précité, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2021. CHAPITRE 3. - Adaptation du droit minimum par année de carrière L'article 5 augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 2 %.

L'article 5, § 1er, alinéa 1er, fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière.

L'article 5, § 1er, alinéa 2, prévoit que cette augmentation vise les pensions et les allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022.

L'article 5, § 2, alinéa 1er, prévoit une augmentation supplémentaire de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 2 % au 1er janvier 2022. En outre il reprend les augmentations adaptées au 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 qui étaient déjà insérées par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension maximum dans le cadre du droit minimum par année de carrière, en tenant compte de l'augmentation supplémentaire au 1er janvier 2022.

L'article 5, § 2, alinéa 2, prévoit que ces augmentations s'appliquent respectivement aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024. CHAPITRE 4. - Adaptation de certaines pensions L'article 6 augmente les pensions, à l'exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2005 de 1,2 % au 1er juillet 2021. CHAPITRE 5. - Adaptation du pécule de vacances L'article 7 augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2022, de 2,7 % .

L'article 7, alinéa 1er, fixe les nouveaux montants de base du pécule de vacances et du pécule complémentaire.

L'article 7, alinéa 2, adapte le coefficient de revalorisation afin d'augmenter de manière identique le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances, limités à la mensualité de pension, sans que le montant total puisse excéder les montants de base maxima adaptés. CHAPITRE 6. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées L'article 8 prévoit une augmentation du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées de 2 % au 1er juillet 2021. En outre, il reprend les augmentations adaptées au 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 qui étaient déjà prévues par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la garantie de revenus aux personnes âgées, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2021. CHAPITRE 7. - Dispositions d'abrogation L'article 9 prévoit l'abrogation des augmentations de la pension minimum garantie, de la pension maximum dans le cadre du droit minimum par année de carrière et de la garantie de revenus aux personnes âgées au 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 qui ne sont pas encore entrées en vigueur, étant donné que ces augmentations doivent être adaptées suite aux augmentations prévues dans le cadre de la répartition de l'enveloppe bien-être. CHAPITRE 8. - Disposition commune L'article 10 stipule que l'année de prise de cours d'une pension de survie correspond à l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 9. - Dispositions finales L'article 11 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

L'article 12 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté.

Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.686/1 du 24 juin 2021 sur un projet d'arrêté royal 'portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés' Le 21 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 juin 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section.

L'avis a été donné le 24 juin 2021.

En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le projet ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier Wim Geurts Le président Marnix Van Damme

6 AOUT 2021. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 22, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, et l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, alinéa 3, modifié par la loi du 15 mai 1984, et l'article 153, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, alinéa 6, inséré par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer, et l'article 34, alinéa 6, inséré par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 6, § 5, remplacé par la loi du 8 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 18 mars 2016;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension maximum dans le cadre du droit minimum par année de carrière;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 2 juin 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal en projet prévoit une augmentation de plusieurs prestations sociales, dont notamment la garantie de revenus aux personnes âgées, de plusieurs pensions, dont notamment les montants de la pension minimum pour carrière complète et incomplète, et de l'adaptation du droit minimum par année de carrière dans le cadre du calcul de la pension de retraite;

Qu'il importe par conséquent que le Service fédéral des Pensions puisse adapter ses programmes informatiques au plus tôt et procéder à l'exécution des tests préalables et ce, afin de garantir un paiement correct des prestations sociales et des pensions pour les personnes visées;

Que le projet entrant en vigueur au 1er juillet 2021, il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires;

Vu l'avis n° 69.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète

Article 1er.Les montants de 13.635,03 euros et de 10.911,47 euros visés à l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, sont respectivement remplacés : 1°avec effet au 1er juillet 2021 par les montants de 13.907,74 euros et de 11.129,70 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2022 par les montants de 14.276,29 euros et de 11.424,63 euros; 3° avec effet au 1er janvier 2023 par les montants de 14.654,58 euros et de 11.727,37 euros; 4° avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de 15.042,61 euros et de 12.037,88 euros.

Art. 2.Le montant de 10.765,65 euros visé à l'article 153, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé : 1° avec effet au 1er juillet 2021 par le montant de 10.980,96 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2022 par le montant de 11.271,96 euros; 3° avec effet au 1er janvier 2023 par le montant de 11.570,64 euros; 4° avec effet au 1er janvier 2024 par le montant de 11.877,00 euros. CHAPITRE 2. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète

Art. 3.Les montants de 13.921,37 euros et de 11.140,61 euros visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er juillet 2021 par les montants de 14.199,80 euros et de 11.363,42 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2022 par les montants de 14.576,09 euros et de 11.664,55 euros; 3° avec effet au 1er janvier 2023 par les montants de 14.962,33 euros et de 11.973,64 euros; 4° avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de 15.358,50 euros et de 12.290,68 euros.

Art. 4.Le montant de 10.911,73 euros visé à l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé : 1° avec effet au 1er juillet 2021 par le montant de 11.211,56 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2022 par le montant de 11.508,67 euros; 3° avec effet au 1er janvier 2023 par le montant de 11.813,62 euros; 4° avec effet au 1er janvier 2024 par le montant de 12.126,42 euros. CHAPITRE 3. - Adaptation du droit minimum par année de carrière

Art. 5.§ 1er. Le montant de 18.088,35 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé par le montant de 18.450,12 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022. § 2. Les montants de 14.726,67 euros et de 11.781,33 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er janvier 2022 par les montants de 15.378,71 euros et de 12.302,96 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022; 2° avec effet au 1er janvier 2023 par les montants de 15.745,23 euros et de 12.596,17 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2023; 3° avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de 16.119,25 euros et de 12.895,40 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024. CHAPITRE 4. - Adaptation de certaines pensions

Art. 6.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, des pensions visées aux articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 précitée, des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2006 et des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, les pensions dans le régime des travailleurs salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2005, sont augmentées de 1,2 % au 1er juillet 2021. CHAPITRE 5. - Adaptation du pécule de vacances

Art. 7.Les montants de 200,29 euros, de 120,12 euros, de 785,05 euros et de 628,04 euros visés à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés, avec effet au 1er mai 2022, par les montants de 205,70 euros, de 123,36 euros, de 806,25 euros et de 645,00 euros.

Le coefficient de revalorisation 1,3459624 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé avec effet au 1er mai 2022 par le coefficient de revalorisation de 1,38230338. CHAPITRE 6. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 8.Le montant de 6.633,23 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé : 1° avec effet au 1er juillet 2021 par le montant de 6.765,89 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2022 par le montant de 6.940,45 euros; 3° avec effet au 1er janvier 2023 par le montant de 7.119,75 euros; 4° avec effet au 1er janvier 2024 par le montant de 7.303,10 euros. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires

Art. 9.Sont abrogés : 1° l'article 1er, 2° à 4°, l'article 2, 2° à 4°, l'article 3, 2° à 4°, et l'article 4, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie;2° l'article 1er, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension maximum dans le cadre du droit minimum par année de carrière;3° l'article 1er, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la garantie de revenus aux personnes âgées. CHAPITRE 8. - Disposition commune

Art. 10.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception : 1° du chapitre 7 qui entre en vigueur le 30 juin 2021;2° des articles 1er, 2°, 2, 2°, 3, 2°, 4, 2°, 5, § 1er et § 2, 1°, et 8, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022;3° de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er mai 2022;4° des articles 1er, 3°, 2, 3°, 3, 3°, 4, 3°, 5, § 2, 2°, et 8, 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023;5° des articles 1er, 4°, 2, 4°, 3, 4°, 4, 4°, 5, § 2, 3°, et 8, 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 12.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 6 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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