publié le 21 avril 2023
Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés
7 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but d'exécuter certaines adaptations au bien-être prévues dans la proposition de répartition de l'enveloppe bien-être 2023-2024. 1. Objet de l'arrêté royal : Le présent projet d'arrêté royal apporte les modifications nécessaires à la réglementation du régime de pension des travailleurs salariés et de la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après, GRAPA) afin d'exécuter certaines adaptations au bien-être, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul. Etant donné qu'il s'agit d'augmentations supplémentaires par rapport aux augmentations déjà planifiées pour 2024, le présent projet prévoit également l'adaptation de ces augmentations déjà planifiées. Les dispositions prévoyant les augmentations originelles qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont abrogées et les augmentations adaptées sont de nouveau insérées.
En ce qui concerne la pension minimum garantie, il faut remarquer que la pension minimum garantie à charge du régime des travailleurs indépendants sera majorée dans la même mesure que dans le régime des travailleurs salariés étant donné que la réglementation de pension des travailleurs indépendants renvoie aux montants de base du régime des travailleurs salariés. 2. Commentaires des articles : CHAPITRE 1er.- Adaptation du coefficient de revalorisation du plafond salarial En exécution de l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 1er prévoit un coefficient de revalorisation adapté afin d'augmenter de façon supplémentaire le plafond salarial de 2 % à partir du 1er janvier 202 4.
Etant donné que le présent arrêté ne procure pas une exécution à l'habilitation prévue à l'article 7, alinéa 18, de l'arrêté royal n° 50, cette augmentation supplémentaire n'est pas appliquée au plafond salarial différencié qui s'applique à certaines périodes assimilées. CHAPITRE 2. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète L'article 2 augmente la pension minimum garantie de retraite sur base d'une carrière complète de 2 % à partir du 1er juillet 2023. En outre, il reprend l'augmentation prévue au 1er janvier 2024 qui est adaptée, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2023. Celle-ci était déjà insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie et remplacée par l'arrêté royal du 6 août 2021.
L'article 3 augmente la pension minimum garantie de survie sur base d'une carrière complète de 2 % à partir du 1er juillet 2023. En outre, il reprend l'augmentation prévue au 1er janvier 2024 qui est adaptée, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2023. Celle-ci était déjà insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 6 août 2021. CHAPITRE 3. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète L'article 4 augmente la pension minimum garantie de retraite sur base d'une carrière incomplète de 2 % à partir du 1er juillet 2023. En outre, il reprend l'augmentation prévue au 1er janvier 2024 qui est adaptée, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2023.
Celle-ci était déjà insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 6 août 2021.
L'article 5 augmente la pension minimum garantie de survie sur base d'une carrière incomplète de 2 % à partir du 1er juillet 2023. En outre, il reprend l'augmentation prévue au 1er janvier 2024 qui est adaptée, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2023.
Celle-ci était déjà insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 6 août 2021. CHAPITRE 4. - Adaptation du droit minimum par année de carrière L'article 6 augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 2 %.
L'article 6, § 1er, alinéa 1er fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière.
L'article 6, § 1er, alinéa 2 prévoit que cette augmentation vise les pensions et les allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024.
L'article 6, § 2 prévoit une augmentation supplémentaire de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 2 % au 1er janvier 2024. Cette augmentation vise les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024. CHAPITRE 5. - Adaptation de certaines pensions L'article 7 augmente les pensions, à l'exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2007 de 1,2 % au 1er juillet 2023. CHAPITRE 6. - Adaptation du pécule de vacances L'article 8 augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire de 3,8 %, avec effet au 1er mai 2023, et ensuite de 2,55 %, avec effet au 1er mai 2024.
L'article 8, alinéa 1er fixe les nouveaux montants de base du pécule de vacances et du pécule complémentaire.
L'article 8, alinéa 2 adapte le coefficient, avec effet au 1er mai 2023 et au 1er mai 2024, afin d'augmenter de manière identique le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances, limités au montant mensuel de pension, sans que le montant total puisse excéder les montants de base maxima adaptés. CHAPITRE 7. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées L'article 9 prévoit une augmentation du montant de la GRAPA de 2 % au 1er juillet 2023. En outre, il reprend l'augmentation prévue au 1er janvier 2024 qui est adaptée. Celle-ci était déjà insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2020 précité et remplacée par l'arrêté royal du 6 août 2021, en tenant compte de l'augmentation au 1er juillet 2023 CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires L'article 10 prévoit l'abrogation de l'augmentation de la pension minimum garantie, de la pension maximum dans le cadre du droit minimum par année de carrière, de la GRAPA et du plafond salarial au 1er janvier 2024 qui n'est pas encore entrée en vigueur, étant donné que cette augmentation doit être adaptée suite aux augmentations prévues par le présent arrêté dans le cadre de la répartition de l'enveloppe bien-être 2023-2024. CHAPITRE 9. - Disposition commune L'article 11 stipule que l'année de prise de cours d'une pension de survie correspond à l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales L'article 12 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
L'article 13 charge le ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 17, inséré par la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer, l'article 22, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021 et l'article 153, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021;
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, alinéa 6, inséré par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer et modifié par l'arrêté royal du 6 août 2021 et l'article 34, alinéa 6, inséré par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 18 mars 2016;
Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 6, § 5, remplacé par la loi du 8 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 6 août 2021 adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 29 août 2021 portant adaptation au bien-être du plafond salarial;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 31 janvier 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le13 décembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 20 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Adaptation du coefficient de revalorisation du plafond salarial
Article 1er.Le coefficient de revalorisation visé à l'article 7, alinéa 15, 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2021, est porté à : « 4° 1,1430 pour les années après 2023. ». CHAPITRE 2. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète
Art. 2.Les montants de 14.654,58 euros et de 11.727,37 euros visés à lieu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er juillet 2023 par les montants de 14.947,70 euros et de 11.961,93 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de 15.343,81 euros et de 12.278,92 euros.
Art. 3.Le montant de 11.570,64 euros visé à l'article 153, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé : 1° avec effet au 1er juillet 2023 par le montant de 11.802,08 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2024 par le montant de 12.114,84 euros. CHAPITRE 3. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète
Art. 4.Les montants de 14.962,33 euros et de 11.973,64 euros visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er juillet 2023 par les montants de 15.261,61 euros et de 12.213,12 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de 15.666,04 euros et de 12.536,78 euros.
Art. 5.Le montant de 11.813,62 euros visé à l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé : 1° avec effet au 1er juillet 2023 par le montant de 12,049,92 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2024 par le montant de 12.369,24 euros. CHAPITRE 4. - Adaptation du droit minimum par année de carrière
Art. 6.§ 1er. Le montant de 18.450,12 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé par le montant de 18.819,12 euros.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024. § 2. Les montants de 15.745,23 euros et de 12.596,17 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté sont respectivement remplacés avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de 16.441,83 euros et de 13.153,46 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024. CHAPITRE 5. - Adaptation de certaines pensions
Art. 7.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, des pensions visées aux articles 33, alinéa 1er et 34, alinéa 1er de la loi de redressement du 10 février 1981, des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2006 et des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, les pensions dans le régime des travailleurs salariés, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2007, sont augmentées de 1,2 % au 1er juillet 2023. CHAPITRE 6. - Adaptation du pécule de vacances
Art. 8.Les montants de 205,70 euros, de 123,36 euros, de 806,25 euros et de 645,00 euros visés à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er mai 2023, par les montants de 213,52 euros, de 128,05 euros, de 836,89 euros et de 669,51 euros;2° avec effet au 1er mai 2024, par les montants de 218,96 euros, de 131,32 euros, de 858,23 euros et de 686,58 euros. Le coefficient de 1,38230338 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé : 1° avec effet au 1er mai 2023 par le coefficient de 1,43483091.1° avec effet au 1er mai 2024 par le coefficient de 1,47141910. CHAPITRE 7. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 9.Le montant de 7.119,75 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé : 1° avec effet au 1er juillet 2023, par le montant de 7.261.90 euros; 2° avec effet au 1er janvier 2024 par le montant de 7.449,26 euros. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires
Art. 10.Sont abrogés : 1° l'article 1er, 4°, l'article 2, 4°, l'article 3, 4° et l'article 4, 4°, l'article 5, 3° et l'article 8, 4°, de l'arrêté royal du 6 août 2021 adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés;2° l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 août 2021 portant adaptation au bien-être du plafond salarial. CHAPITRE 9. - Disposition commune
Art. 11.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception : 1° de l'article 8, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 1° qui entre en vigueur le 1er mai 2023;2° des articles 1er et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024;3° de l'article 8, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, 2° qui entre en vigueur le 1er mai 2024.
Art. 13.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX