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Loi du 25 avril 2014
publié le 07 mai 2014

Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier

source
service public federal finances
numac
2014003196
pub.
07/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/25/2014003196/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre la Recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS/2011/3) du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 3.L'article 12 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.§ 1er. La Banque contribue à la stabilité du système financier. A cette fin et conformément aux dispositions prévues au Chapitre IV/3, elle veille notamment à la détection, à l'évaluation et au suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, elle détermine, par voie de recommandations, les mesures que les diverses autorités concernées devraient mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations, et elle adopte les mesures relevant de ses compétences ayant cette finalité.

La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 130 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. § 2. La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 10.".

Art. 4.L'article 28 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Le gouverneur transmet au président de la Chambre des représentants le rapport annuel visé à l'article 284, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'un rapport annuel sur les missions de la Banque en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers et sur ses missions relatives à la contribution à la stabilité du système financier visées au Chapitre IV/3. Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.

Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent toutefois, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un Chapitre IV/3, intitulé "Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier".

Art. 6.Dans le Chapitre IV/3, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 1re intitulée "Dispositions générales".

Art. 7.Dans la section 1re, insérée par l'article 6, il est inséré un article 36/32 rédigé comme suit : "

Art. 36/32.§ 1er. Les dispositions du présent Chapitre précisent certaines tâches de la Banque et les instruments juridiques y afférents, dans le cadre de la mission de contribution à stabilité du système financier visée à l'article 12, § 1er. § 2. Aux fins du présent Chapitre, on entend par : 1° "stabilité du système financier" : une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;2° "autorités nationales" : les autorités belges, qu'elles relèvent du niveau fédéral ou des Régions, susceptibles, compte tenu de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre les recommandations de la Banque émises en application du présent Chapitre;3° "Règlement MSU" : le Règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit; 4° "autorités européennes de surveillance" : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement (UE) n° 1094/2010 et l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010.".

Art. 8.Dans le Chapitre IV/3, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 2 intitulée : "Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier".

Art. 9.Dans la section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 36/33 rédigé comme suit : "

Art. 36/33.§ 1er. La Banque est chargée de la détection, de l'évaluation et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment sous l'angle d'une atteinte à la robustesse du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. Dans ce cadre, la Banque dispose d'un accès à toute information utile à cette mission. § 2. En particulier, aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque est autorisée à : 1° utiliser les informations dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;2° utiliser les prérogatives en matière d'accès à l'information dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;3° requérir les informations utiles à l'exercice de la présente mission auprès de toute entité du secteur privé non assujettie à un statut de contrôle relevant de ses compétences, ou, le cas échéant, via les autorités dont relèvent ces entités. § 3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur niveau d'autonomie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci dispose de toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission visée au présent article. A cet effet, ces informations sont communiquées à la Banque d'initiative ou sur demande de celle-ci. § 4. Aux fins du présent article, la Banque peut également conclure des accords de collaboration avec les Régions, la Banque centrale européenne, le Comité européen du risque systémique (CERS), les Autorités européennes de surveillance et les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle et communiquer des informations confidentielles à ces institutions.".

Art. 10.Dans le Chapitre IV/3, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 3 intitulée "Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier".

Art. 11.Dans la section 3, insérée par l'article 10, il est inséré un article 36/34 rédigé comme suit : "

Art. 36/34.§ 1er. Sans préjudice des directives et règlements européens, notamment en ce qui concerne les prérogatives dévolues à la Banque centrale européenne en matière de supervision bancaire y compris dans le domaine macroprudentiel, la Banque peut, à des fins de politique macroprudentielle en vue de contribuer à la stabilité du système financier, exercer toutes les prérogatives, notamment réglementaires, prévues par ou en vertu de la présente loi ou des législations régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements.

Outre les prérogatives visées à l'alinéa 1er, la Banque peut, afin de contribuer à la stabilité du système financier, sans préjudice des compétences conférées à la Banque centrale européenne, utiliser les instruments suivants à l'égard des établissements financiers soumis à son contrôle : 1° l'imposition d'exigences de fonds propres ou de liquidité complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;2° l'imposition, dans le cadre d'exigences de fonds propres, d'exigences spécifiques selon la nature des expositions ou selon la valeur des sûretés reçues, ou encore selon les secteurs d'activité ou de la zone géographique dont relèvent les débiteurs, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;3° le pouvoir d'imposer des limites quantitatives aux expositions sur une même contrepartie ou un groupe de contreparties liées, ou encore sur un secteur d'activités ou une zone géographique, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;4° l'imposition de limites portant sur le niveau total des activités d'entreprises relevant de son contrôle par rapport à leurs fonds propres (leverage ratio) qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;5° l'imposition de conditions d'évaluation des sûretés prises en garantie des crédits consentis pour la vérification du respect des exigences en matière de solvabilité prévues par ou vertu des législations prudentielles;6° l'imposition d'une mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;7° l'imposition de règles d'évaluation d'actifs différentes de celles prévues par la réglementation comptable pour le besoin des exigences prévues par ou en vertu des législations prudentielles;8° le pouvoir d'imposer la publication d'informations, et d'en fixer les modalités, qui sont complémentaires à celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;9° le pouvoir de communiquer au sujet des mesures adoptées en vertu du présent article et de leurs objectifs, selon les modalités qu'elle détermine. § 2. Lorsque les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2 sont de portée générale et dès lors de nature réglementaire, leur adoption requiert le respect de la procédure d'approbation royale prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 3. § 3. Aux fins du présent article, la Banque tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, en particulier, lorsque cette dernière a imposé aux établissements de crédit des exigences supplémentaires en fonds propres ou d'autres mesures visant à réduire le risque systémique.

Avant de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1er, la Banque informe le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne des mesures concrètes qu'elle entend mettre en oeuvre. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, la Banque attend, pendant un délai n'excédant pas un mois, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.

La Banque est, en outre, tenue de prendre en compte les objections émises par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, d'autres autorités européennes lorsqu'il s'agit d'imposer aux établissements de crédit ou aux groupes auxquels ils appartiennent des exigences en fonds propres supplémentaires ou d'autres mesures visant à réduire les risques systémiques.".

Art. 12.Dans le Chapitre IV/3, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 4 intitulée "Recommandations émises en vue de contribuer à la stabilité du système financier".

Art. 13.Dans la section 4, insérée par l'article 12, il est inséré un article 36/35 rédigé comme suit : "

Art. 36/35.La Banque détermine, par voie de recommandations, les mesures que les autorités nationales concernées, la Banque centrale européenne ou d'autres autorités européennes, chacune pour ce qui la concerne, devraient adopter et mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations.

La Banque assure le suivi de ses recommandations en vérifiant leur mise en oeuvre effective, en particulier par les autorités nationales concernées et en évaluant les effets des mesures prises à cet effet.

Le Banque veille, en outre, à la cohérence de cette mission avec celles dévolues en vertu du droit communautaire notamment à la Banque centrale européenne en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, y compris dans le domaine macroprudentiel.".

Art. 14.Dans la même section 4, il est inséré un article 36/36 rédigé comme suit : "

Art. 36/36.Les recommandations de la Banque ont pour finalité exclusive de contribuer à la stabilité du système financier. Elles tiennent compte des recommandations adoptées par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions des institutions européennes dont la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Les recommandations sont dûment motivées et communiquées confidentiellement aux autorités nationales appelées à les mettre en oeuvre ainsi qu'au Comité européen du risque systémique (CERS) et à la Banque centrale européenne.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Banque peut également adresser des propositions à la Banque centrale européenne ou à d'autres autorités européennes dès lors que les instruments à mettre en oeuvre relèvent des compétences de celles-ci.

La Banque fait suite, dans les délais prévus par le droit communautaire, aux notifications effectuées par la Banque centrale européenne en application de l'article 5, paragraphe 4 du Règlement MSU, l'informant de son intention de relever les exigences en fonds propres applicables aux établissements de crédit ou d'adopter d'autres mesures visant à réduire le risque systémique. Toute objection formulée à l'encontre d'une telle mesure est dûment motivée à l'égard de la Banque centrale européenne.".

Art. 15.Dans la même section 4, il est inséré un article 36/37 rédigé comme suit : "

Art. 36/37.Nonobstant l'application des articles 35 et 36/36 et sans préjudice de l'alinéa 2, la Banque publie ses recommandations. Elle décide des modalités de cette publication.

Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.".

Art. 16.Dans la même section 4, il est inséré un article 36/38 rédigé comme suit : "

Art. 36/38.§ 1er. Dans la mise en oeuvre des recommandations de la Banque qui ressortissent à leur domaine de compétences, les autorités nationales peuvent utiliser tous les instruments, pouvoirs de décision, pouvoirs réglementaires et prérogatives prévus par ou en vertu des législations et/ou décrets qui régissent leur statut et leurs missions. § 2. En particulier, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque, imposer aux dispensateurs de crédits des coefficients : 1° de couverture prévoyant un pourcentage de la valeur d'une sûreté au-delà duquel un crédit ne peut être consenti (loan to value ratio);2° d'endettement global maximal par rapport aux revenus disponibles dans le chef de l'emprunteur. L'avis de la Banque n'est pas requis lorsque la mesure adoptée par le Roi en application du présent paragraphe est, en tous points, conforme à une recommandation de la Banque émise en application de l'article 36/35.".

Art. 17.Dans la même section 4, il est inséré un article 36/39 rédigé comme suit : "

Art. 36/39.Sans préjudice de procédures particulières prévues par le droit communautaire, les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral informent la Banque des mesures concrètes qu'elles entendent mettre en oeuvre pour satisfaire aux recommandations de celle-ci. La Banque en informe, sans délai, le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne.

Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, les autorités concernées attendent, pendant un délai n'excédant pas un mois à dater de la communication à la Banque, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.".

Art. 18.Dans la même section 4, il est inséré un article 36/40 rédigé comme suit : "

Art. 36/40.Au cas où les autorités concernées qui relèvent de l'Etat fédéral ne se conforment pas aux recommandations émises par la Banque, elles fournissent à la Banque, par voie d'avis motivé, les raisons qui les conduisent à s'écarter de ses recommandations. Cet avis motivé accompagne la communication visée à l'article 36/39.".

Art. 19.Dans la même section 4, il est inséré un article 36/41 rédigé comme suit : "

Art. 36/41.Si les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral restent en défaut d'adopter des mesures en vue de mettre en oeuvre les recommandations émises par la Banque en application du présent Chapitre dans le délai éventuellement fixé ou, à défaut de délai, dans les deux mois de leur notification ou se trouvent dans une situation visée à l'article 36/40, le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à prendre Lui-même les mesures visées à l'article 36/38, § 1er. En ce cas, la procédure prévue à l'article 36/39 est d'application.".

Art. 20.Dans le Chapitre IV/3, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 5 intitulée "Finalités, dispositions particulières et sanctions".

Art. 21.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 36/42 rédigé comme suit : "

Art. 36/42.Dans le cadre de l'adoption des actes et mesures pris en application du présent Chapitre, la Banque et les autorités nationales veillent à contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier et en prévenant la survenance de risques systémiques.".

Art. 22.Dans la même section 5, il est inséré un article 36/43 rédigé comme suit : "

Art. 36/43.La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable à la Banque dans le cadre de sa mission visée au présent Chapitre, ni aux autorités nationales dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la Banque conformément au présent Chapitre.".

Art. 23.Dans la même section 5, il est inséré un article 36/44 rédigé comme suit : "

Art. 36/44.La Banque et les autorités nationales ainsi que les membres de leurs organes et de leur personnel respectifs n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le cadre des mesures et actes adoptés en vertu du présent Chapitre, sauf en cas de dol ou de faute lourde.".

Art. 24.Dans la même section 5, il est inséré un article 36/46 rédigé comme suit : "

Art. 36/46.Est punie d'une amende de 50 à 10 000 euros, la personne : 1° qui, étant tenue de fournir des renseignements disponibles, ou aisément accessibles, en vertu du présent Chapitre ou des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;2° qui s'oppose aux recherches et constatations menées par la Banque en vertu de l'article 36/33;3° qui ne respecte pas les mesures imposées en vertu du présent Chapitre. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3414 Compte rendu intégral : 3 avril 2014.

Sénat (www.senate.be) Document : 5-2844 Projet non évoqué par le Sénat : 10 avril 2014.

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