publié le 30 décembre 2022
Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 avril 2022 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification d'établissement d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1
10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 avril 2022 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification d'établissement d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2;
Vu l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 14, §§ 1er, 2 et 3;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement du 12 avril 2022 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification d'établissement d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2022 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
Annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 portant approbation du règlement du 12 avril 2022 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification d'établissement d'importance systémique domestique et à la détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 La Banque nationale de Belgique (ci après « la Banque »), Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2;
Vu l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci après la « loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer »), article 14, §§ 1er, 2 et 3;
Arrête :
Article 1er.Champ d'application Le présent règlement est applicable aux établissements visés à l'article 12, alinéa 3 de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.
Art. 2.Qualification d'établissement d'importance systémique domestique § 1er. En application de l'article 14, § 1er, de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, la Banque désigne les établissements d'importance systémique domestique au sens de l'article 12 de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer (ci après "EIS domestiques"). § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la Banque applique la méthode et les critères fixés aux titres I à III des Orientations n° 2014/10 de l'Autorité bancaire européenne sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (ci-après les "Orientations n° 2014/10"), étant entendu que dans les Orientations n° 2014/10: - par "entités pertinentes", l'on entend les établissements ; - par "autorité" ou "autorité pertinente", l'on entend la Banque ; - par "Etat membre", l'on entend la Belgique ; - par "autre établissement d'importance systémique" ou "autre EIS", l'on entend "établissement d'importance systémique domestique" ou "EIS domestique". § 3. En application des paragraphes 1er et 2 1° les groupes suivants sont désignés comme EIS domestiques: - le groupe Argenta, ayant à sa tête Investeringsmaatschappij Argenta SA, en abrégé : Investar ; - le groupe Belfius, ayant à sa tête Belfius Banque SA ; - le groupe BNP Paribas Fortis, ayant à sa tête BNP Paribas Fortis SA ; - le groupe Crelan, ayant à sa tête la Fédération d'établissements de crédit Crelan SA ; - le groupe Euroclear, ayant à sa tête Euroclear Holding SA ; - le groupe ING Belgique, ayant à sa tête ING Belgium SA ; - le groupe KBC, ayant à sa tête KBC Group NV. 2° l'établissement de crédit suivant est désigné comme EIS domestique: - The Bank of New York Mellon SA. § 4. Les entités juridiques considérées comme appartenant aux groupes désignés au paragraphe 3, 1° pour les besoins du présent Règlement sont reprises dans l'annexe au présent Règlement.
Art. 3.Détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 des EIS domestiques En application de l'article 14, § 2 de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et en tenant compte des critères visés à l'article 14, § 1er de la même annexe et des principes visés à l'article 14, § 3 de cette annexe, la Banque définit le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 que les EIS domestiques visés à l'article 2, § 3 doivent détenir comme suit : 1° Les EIS domestiques suivants doivent respecter un coussin supplémentaire de fonds propres de base de catégorie 1 qui s'élève à 1,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012: - le groupe Belfius ; - le groupe BNP Paribas Fortis ; - le groupe ING Belgique ; - le groupe KBC ; 2° Les EIS domestiques suivants doivent respecter un coussin supplémentaire de fonds propres de base de catégorie 1 qui s'élève à 0,75% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013 précité: - le groupe Argenta ; - le groupe Crelan ; - le groupe Euroclear ; - The Bank of New York Mellon.
Les exigences prévues à l'alinéa 1er s'appliquent aux entités juridiques visées à l'article 2, § 3, 2° et § 4, selon les modalités prévues à la Première Partie, Titre 2 du Règlement n° 575/2013 précité.
Art. 4.Abrogation du règlement du 10 novembre 2015 de la Banque nationale de Belgique Le règlement du 10 novembre 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification des établissements d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 est abrogé.
Art. 5.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il continue de s'appliquer jusqu'à ce que la Banque revoie, en vertu de l'article 15, alinéa 2, de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, la qualification d'un établissement d'EIS domestique ou, en vertu de l'article 14, § 3, b) de l'annexe IV de la même loi, l'exigence pour un EIS domestique d'un coussin supplémentaire de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 3.
Bruxelles, le 12 avril 2022 Le Gouverneur, P. WUNSCH
Bijlage: lijst van juridische entiteiten die geacht worden te behoren tot de groepen die in artikel 2, § 3, 1° als BSI's worden aangemerkt
Annexe : liste des entités juridiques considérées comme appartenant aux groupes définis comme EIS domestiques à l'article 2, § 3, 1°
Groep Argenta
Groupe Argenta
Investeringsmaatschappij Argenta NV, afgekort "Investar"
Investeringsmaatschappij Argenta SA, en abrégé : Investar
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV, afgekort "Argenta BVG"
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep SA, en abrégé : Argenta BVG
Argenta Spaarbank NV, afgekort "ASPA"
Argenta Banque d'épargne SA, en abrégé : ASPA
Groep Belfius
Groupe Belfius
Belfius Bank NV
Belfius Banque SA
Groep BNP Paribas Fortis
Groupe BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis NV
BNP Paribas Fortis SA
Groep Crelan
Groupe Crelan
Federatie van kredietinstellingen Crelan NV
Fédération d'établissements de crédit Crelan SA
Crelan NV
Crelan SA
Axa Bank Belgium NV
Axa Bank Belgium SA
Groep Euroclear
Groupe Euroclear
Euroclear Holding NV
Euroclear Holding SA
Euroclear NV, afgekort "ESA"
Euroclear SA, en abrégé : ESA
Euroclear Bank NV
Euroclear Bank SA
Groep ING België
Groupe ING Belgique
ING België NV
ING Belgique SA
Groep KBC
Groupe KBC
KBC Groep NV
KBC Groupe SA
KBC Bank NV
KBC Bank SA
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2022 portant approbation du règlement du 12 avril 2022 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification d'établissement d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGEM