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Loi du 23 novembre 2023
publié le 01 décembre 2023

Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
numac
2023047474
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01/12/2023
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23/11/2023
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23 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2 - Régime d'exemption d'entrepôt autre que douanier et adaptations techniques au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.Dans l'article 1erbis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 16 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 et modifié par la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° directive (UE) 2020/262": la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ;".

Art. 4.Dans l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les mots "directive 2008/118/CE" sont remplacés par les mots "directive (UE) 2020/262".

Art. 5.Dans l'article 39bis, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "l'article 19 ou à l'article 34 de la directive 2008/118/CE" sont remplacés par les mots "l'article 18 ou à l'article 35 de la directive (UE) 2020/262".

Art. 6.L'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, confirmé par la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre "

Art. 39quater.§ 1er Sont exemptées de la taxe : 1° les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;2° les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime ;3° les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous le 1° ou qui se trouvent en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Les prestations de services visées à l'alinéa 1er, 3°, qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, sont limitées aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si ces biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier.

L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services visées à l'alinéa 2 qui se rapportent à des biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier.

L'application du régime de l'entrepôt autre que douanier est subordonnée, en ce qui concerne le placement de biens sous ce régime et les services réalisés sur ces biens avant leur placement sous ce régime, à la délivrance d'une autorisation accordée à l'entreposeur établi en Belgique par l'administration en charge de la taxe sur la valeur. § 2. Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers : 1° pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262 ;2° pour les biens autres que les produits soumis à accise : a) pour les biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262 où sont produits ou transformés, en suspension de droits d'accise, des produits soumis à accise ;b) pour les biens autres que ceux visés sous a) et importés en Belgique au sens de l'article 23, les endroits situés en Belgique définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire ;c) pour les biens autres que ceux visés sous a) et b), les endroits agréés par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité pour les biens importés en Belgique au sens de l'article 23, aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par la réglementation douanière communautaire en vigueur.

Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité pour les biens autres que ceux visés à l'alinéa 1er aux biens suivants : 1° l'étain repris sous le code NC 8001 ;2° le cuivre repris sous les codes NC 7402, 7403, 7405, 7407 et 7408 ;3° le zinc repris sous les codes NC 7901 et 7905 ;4° le nickel repris sous le code NC 7502 ;5° l'aluminium repris sous le code NC 7601 ;6° le plomb repris sous le code NC 7801 ;7° l'indium repris sous les codes NC 8112 92 et 8112 99 ;8° les céréales reprises sous les codes NC 1001 à 1005, 1006 en ce qui concerne uniquement le riz brut, 1007 et 1008 ;9° les grains et fruits oléagineux repris sous les codes NC 1201 à 1207, les noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou reprises sous le code NC 0801, les autres fruits à coques repris sous le code NC 0802 et les olives reprises sous le code NC 0711 20 ;10° les graines et semences reprises sous les codes NC 1201 à 1207 ;11° le café non torréfié repris sous les codes NC 0901 11 00 et 0901 12 00 ;12° le thé repris sous le code NC 0902 ;13° le cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés, repris sous le code NC 1801 ;14° le sucre brut repris sous les codes NC 1701 11 et 1701 12 ;15° le caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes, repris sous les codes NC 4001 et 4002 ;16° la laine reprise sous le code NC 5101 ;17° les produits chimiques en vrac repris sous les codes NC repris aux chapitres 28 et 29 et les codes NC 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;18° les polymères de l'éthylène, sous formes primaires, repris sous le code NC 3901 ;19° les polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires, repris sous le code NC 3902 ;20° les polymères du styrène, sous formes primaires, repris sous le code NC 3903 ;21° les polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires, repris sous le code NC 3904 ;22° les polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires;les polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires, repris sous le code NC 3907 ; 23° les produits énergétiques, à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 14bis, repris sous les codes NC 2707, 2709, 2710 et 2711 ;24° l'alcool éthylique repris sous le code NC 2207 ;25° le biodiésel et ses mélanges repris sous le code NC 3826 00 ;26° l'argent repris sous le code NC 7106 ;27° l'or, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, repris sous le code NC 7108 ;28° le platine, le palladium et le rhodium repris respectivement sous les codes NC 7110 11 00, 7110 21 00 et 7110 31 00 ;29° les pommes de terre reprises sous le code NC 0701 ;30° les graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées, reprises sous les codes NC 1507 à 1515 ;31° le tabac brut repris sous le code NC 2401 ;32° les pâtes de bois reprises sous le code NC 4703 ;33° le coton brut repris sous le code NC 5201 ;34° le sucre blanc cristallisé repris sous le code NC 1701 99 ;35° le tellure repris sous le code NC 2804 50 ;36° le sélénium repris sous le code NC 2804 90 ;37° l'iridium repris sous le code NC 7110 41 ;38° le ruthénium repris sous le code NC 7110 41 ;39° le cobalt repris sous le code NC 8105 ;40° le bismuth repris sous le code NC 8106 ;41° le cadmium repris sous le code NC 8107 ;42° l'antimoine repris sous le code NC 8110 ;43° le germanium repris sous le code NC 8112 30 ;44° les demi-produits en fer ou en acier non allié repris sous le code NC 7207 ;45° le gallium repris sous le code NC 8112. Sont exclus du régime de l'entrepôt autre que douanier les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail. § 4. Lorsque des produits soumis à accise ou des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ont accès au régime de l'entrepôt autre que douanier conformément au paragraphe 3 et sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262, ils sont réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Le régime prend fin lors de la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accise ou lors de la sortie physique des biens de l'entrepôt fiscal. § 5. L'exemption des opérations visées au paragraphe 1er est octroyée à titre provisoire.

Cette exemption devient définitive pour les opérations qui précèdent : 1° une livraison de biens à titre onéreux avec maintien du régime de l'entrepôt autre que douanier ;2° la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par l'assujetti qui effectue une livraison de biens à titre onéreux visée à l'article 10, § 1er ;3° la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre soit d'un transfert de biens visé à l'article 12bis, alinéa 1er, soit d'un transport ou d'une expédition de ces biens en dehors de la Communauté effectué par ledit propriétaire ou pour son compte. Lorsque, indépendamment de toute transaction commerciale, les biens sont sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire et restent en Belgique ou sont expédiés ou transportés par leur propriétaire ou pour son compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 4°, 5° ou 6°, ou dans le cadre du régime visé à l'article 12ter, la taxe devient exigible sur les opérations suivantes pour lesquelles une exemption à titre provisoire a été accordée : 1° l'opération de placement des biens sous le régime par ledit propriétaire, ainsi que sur les prestations de services relatives à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt ;2° la livraison des biens qui a été consentie à ce propriétaire, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens ont fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt. § 6. Jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui sort des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est présumée les avoir sortis dans les conditions du paragraphe 5, alinéa 3.

Jusqu'à preuve du contraire, les biens manquants dans un entrepôt autre que douanier sont présumés être sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier dans les conditions du paragraphe 5, alinéa 3. § 7. Le Roi détermine les modalités d'application de la présente exemption en ce qui concerne le paiement de la taxe en cas de régularisation de cette exemption, la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 4, les obligations dans le chef des personnes qui sont concernées par l'application de cette exemption et les sanctions en cas d'infractions au présent régime d'exemption.". CHAPITRE 3 - Exercice du droit à déduction suivant le prorata général ou selon l'affectation réelle de tout ou partie des biens et services

Art. 7.L'article 46 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 46.§ 1er. Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata général du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue. Il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il opère la déduction conformément à la présente disposition.

Le prorata général visé à l'alinéa 1er est fixé provisoirement, pour chaque année civile, d'après le montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement par l'assujetti d'après ses prévisions d'exploitation.

Le prorata est fixé de manière définitive pour chaque année civile sur la base des opérations réalisées au cours de l'année civile en question.

L'assujetti notifie les proratas visés aux alinéas 2 et 3 à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le prorata général définitif visé à l'alinéa 3 est supérieur au prorata général provisoire visé à l'alinéa 2, l'assujetti peut opérer une déduction supplémentaire égale à la différence entre la déduction calculée selon le prorata définitif et celle qui a été calculée selon le prorata provisoire. Dans le cas inverse, l'assujetti doit opérer le reversement d'un montant de taxe égal à la différence constatée.

L'assujetti qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction conformément l'alinéa 1er, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 1er juillet 2024. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "affectation réelle de tout ou partie des biens et des services" le fait pour l'assujetti de destiner des biens et des services soit exclusivement au secteur d'activité permettant la déduction, soit exclusivement au secteur d'activité ne permettant pas la déduction, soit encore à ces deux secteurs d'activité.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er applique un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction pour les biens et les services qu'il destine tant au secteur d'activité permettant la déduction qu'au secteur d'activité ne permettant pas la déduction. L'assujetti détermine ces proratas spéciaux de déduction conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou sur la base de critères alternatifs objectifs et vérifiables.

L'assujetti notifie les proratas visés à l'alinéa 3 à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 1er juillet 2023. § 3. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne la forme de la notification préallable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que des notifications visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 6, et au paragraphe 2, alinéas 4 et 6, le délai dans lequel ces notifications interviennent, la procédure suivant laquelle l'administration peut contester les éléments repris dans la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et celle suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément au paragraphe 2, alinéa 2."

Art. 8.A l'article 49 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, le mot "notamment" est abrogé ; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° la manière dont et la mesure dans laquelle les déductions et les révisions sont opérées conformément à l'article 46, § 1er, en ce compris les opérations à exclure du prorata visé à l'article 46, § 1er, pour éviter qu'il ne crée des inégalités dans l'application de la taxe ;" ; c) l'article est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° la manière dont les proratas spéciaux de déduction sont communiqués à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les assujettis qui exercent également des activités ou effectuent des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2.". CHAPITRE 4 - Obligations en matière de T.V.A. concernant l'attribution et la communication du numéro d'identification à la T.V.A., en matière de facturation et en ce qui concerne la liste annuelle des clients assujettis

Art. 9.A l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, phrase liminaire, les mots "qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction" sont remplacés par les mots "qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction" ;b) dans le 4°, les mots "qui n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction," sont insérés entre les mots "tout assujetti" et les mots "lorsqu'il est redevable" ;c) dans le 5°, les mots "tout assujetti établi en Belgique" sont remplacés par les mots "tout assujetti établi en Belgique qui n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction et".

Art. 10.A l'article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ou § 3, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services et à leurs clients.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs et leurs prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté à destination d'un autre Etat membre, autre que la Belgique, sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sauf lorsque les conditions visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, sont remplies ;2° les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, lorsque les assujettis visés à l'alinéa 1er effectuent une acquisition intracommunautaire de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3° ;3° les prestations de services qui ont lieu en Belgique mais sont effectuées pour un établissement des assujettis visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique ;4° les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu dans un Etat membre autre que la Belgique. Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens et aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces assujettis, à l'exception des opérations pour lesquelles le régime particulier visé aux articles 58ter à 58quinquies est appliqué et pour lesquelles une facture doit être émise en vertu de l'article 53, § 2, alinéas 1er et 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa, établis à l'étranger et disposant d'un établissement stable en Belgique, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en Belgique lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un établissement de l'assujetti à l'étranger et que l'établissement stable en Belgique n'intervient pas dans la livraison de biens ou la prestation de services.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2." ; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les personnes identifiées à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services : 1° lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1° ;2° pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers. Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services : 1° lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou de produits soumis à accise lorsque leurs acquisitions intracommunautaires d'autres biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ;2° lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ;3° pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers et expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur, lorsqu'ils soumettent à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 2, les assujettis qui effectuent uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2." ; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, à leurs fournisseurs ou prestataires de services et à leurs clients.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté à destination d'un autre Etat membre, autre que la Belgique, sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sauf lorsque les conditions visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, sont remplies ;2° les prestations de services pour un établissement des membres visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique ;3° les prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par les membres visés à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres visés à cet alinéa ne communiquent pas leur sous-numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens ou aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces membres, à l'exclusion des opérations pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58quater est appliqué.

Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs ou à leurs prestataires de services et à leurs clients le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 2, alinéa 2, lorsque : 1° cette unité T.V.A. est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise lorsque ses acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ; 2° cette unité T.V.A. est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ; 3° les membres de cette unité T.V.A. effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services."; d) dans le paragraphe 5, les mots "ou fournisseurs" sont remplacés par les mots "et leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services."

Art. 11.A l'article 53quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les assujettis suivants sont tenus de transmettre chaque année à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée une liste indiquant, pour chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, et pour chaque assujetti qui doit être identifié aux fins de la T.V.A., autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte sur ces opérations : 1° les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 ; 2° les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6° ; 3° les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° ; 4° les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ; 5° les autres assujettis non établis en Belgique visés à l'article 50, § 3." ; b) dans l'alinéa 3, les mots "phrase liminaire," sont insérés entre les mots "des opérations visées à l'alinéa 1er," et "n'est pas tenu".

Art. 12.Dans l'article 55, § 6, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les mots "ou son prestataire de services" sont insérés entre les mots "son fournisseur" et les mots "dont il établit l'identité".

Art. 13.Dans l'article 60, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, les mots "ou du prestataire de services" sont insérés entre les mots "du fournisseur" et les mots "ou de l'émetteur de la facture".

Art. 14.Dans l'article 70, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots "le fournisseur" sont chaque fois remplacés par les mots "le fournisseur ou le prestataire de services".

Art. 15.L'article 10 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 5 - Redevable de la T.V.A. et redevable solidaire de la T.V.A., en particulier en ce qui concerne les interfaces électroniques

Art. 16.A l'article 51 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "un assujetti qui dispose d'un établissement stable en Belgique" sont remplacés par les mots "un fournisseur ou prestataire de services qui dispose d'un établissement stable en Belgique" ;2° au paragraphe 4, les mots "du prestataire" sont insérés entre les mots "du fournisseur de biens ou" et les mots "de services".

Art. 17.A l'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par l'article 32 de la loi du 1er juillet 2016, annulé lui-même par l'arrêt n° 34/2018 de la Cour consitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "ou son prestataire de services" sont insérés entre les mots "son fournisseur" et les mots ", dont il établit l'identité" ;2° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : " § 3bis.Tout assujetti qui, au sens de l'article 5ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens qui ont lieu en Belgique est solidairement tenu au paiement de la taxe due sur ces livraisons envers l'Etat avec le fournisseur qui en est redevable en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, lorsqu'il n'est pas de bonne foi ou lorsqu'il a commis une faute ou une négligence en lien avec les livraisons de biens suivantes : 1° des livraisons de biens dont le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport se situent en Belgique, des livraisons sans transport en Belgique et des ventes à distance intracommunautaires de biens : a) effectuées par des assujettis non établis dans la Communauté en faveur d'acquéreurs assujettis visés à l'article 1er, § 20, 1° ;b) effectuées par des assujettis établis dans la Communauté en faveur des acquéreurs visés à l'article 1er, § 20, 1° ;2° des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros lorsque le fournisseur agit comme destinataire des biens à l'importation. Sous réserve de l'article 55, § 4, alinéa 2, l'assujetti visé à l'alinéa 1er est, pour l'application de cet alinéa, réputé : 1° avoir été négligent lorsqu'il n'a pas vérifié, avant le début de la facilitation et, par la suite, au moins une fois par année civile, si le fournisseur qui a effectué les livraisons de biens visées à l'alinéa 1er dispose d'un numéro d'identification à la T.V.A. valide, qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, ou qui lui a été attribué par un autre Etat membre conformément à l'article 369quinquies de la directive 2006/112/CE;2° ne pas être de bonne foi lorsqu'il n'a pas : a) dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une première fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens visées à l'alinéa 1er sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis en demeure ce fournisseur de se conformer à ces obligations ;b) dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une deuxième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens visées à l'alinéa 1er sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis à nouveau en demeure ce fournisseur de se conformer à ces obligations ;c) dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une troisième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens visées à l'alinéa 1er sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, exclu ce fournisseur de l'utilisation de l'interface électronique. La communication visée à l'alinéa 2, 2°, a), à l'assujetti visé à l'alinéa 1er est également notifiée au fournisseur visé dans cette communication selon les modalités déterminées par le Roi. Ce fournisseur peut contester les sérieux soupçons repris dans cette communication en introduisant une réclamation administrative à l'adresse électronique, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Roi.".

Art. 18.L'article 51bis, § 3bis, du même Code, tel qu'inséré par l'article 17, 2°, est applicable aux taxes qui sont exigibles à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE 6 - Régime particulier des exploitants agricoles

Art. 19.A l'article 57 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le régime particulier visé au présent article est applicable aux exploitants agricoles, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui livrent des produits de leur exploitation ou fournissent des services agricoles.

Est un exploitant agricole au sens de l'alinéa 1er, l'assujetti dont l'activité économique consiste en : 1° l'agriculture générale, la culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes ornementales, la production de champignons, de semences et de plants, et la viticulture ;2° l'élevage du bétail, de la volaille de basse-cour et des lapins, et l'apiculture ;3° l'exploitation de pépinières ;4° la sylviculture. L'exploitant agricole visé à l'alinéa 1er est soumis au régime particulier établi par le présent article : 1° quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou des animaux qu'il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole ;2° quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au 1° si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte ;3° quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au 2°, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui ;4° quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les biens d'investissement ;5° quand il accorde à une exploitation d'engraissement d'animaux, contre rémunération, une autorisation pour l'épandage du lisier ou du fumier sur des terres agricoles ou lorsqu'il enlève, contre rémunération, le lisier ou le fumier dans une telle exploitation d'engraissement en vue de l'épandre sur des terres agricoles de cette exploitation ou d'un autre agriculteur ou sur ses propres terres agricoles ;6° quand il enlève, contre rémunération, des produits agricoles ou horticoles avariés en vue de les répandre sur des terres agricoles ;7° quand il cède de manière temporaire des quotas de production ;8° quand il cède des quotas d'émissions relatifs à l'exploitation agricole ;9° quand il cède des droits aux primes dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;10° quand il fournit des services qui concourent à la production de produits agricoles ou forestiers à l'exclusion des travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et des travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs. Par dérogation à l'alinéa 3, le présent régime particulier n'est pas applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, § 2." ; b) il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : " § 1erbis.L'exploitant agricole visé au paragraphe 1er n'est pas tenu, en ce qui concerne l'exercice de cette activité, aux obligations en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe qui incombent aux assujettis, à l'exception des obligations résultant des opérations intracommunautaires qu'il réalise." ; c) il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit : " § 1erter.Sans pour autant perdre le bénéfice du présent régime particulier pour les opérations visées au paragraphe 1er qu'il réalise dans l'exercice de son activité économique, l'exploitant agricole peut réaliser les opérations énumérées à l'alinéa 2 lorsque pour ces opérations, il est soumis au régime normal de la taxe ou, le cas échéant, au régime particulier visé à l'article 56, dans les conditions suivantes : 1° ces opérations sont liées de par leur nature à son activité principale d'exploitant agricole ; 2° le chiffre d'affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède, trente p.c. du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole.

Sont visées à l'alinéa 1er, 1°, les opérations suivantes : 1° les livraisons de biens et les prestations de services qui ont pour objet des produits ou des animaux visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, et non soumis au taux de six p.c., à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. Le régime particulier visé au présent article reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles agréés par l'autorité compétente ; 2° l'exécution de travaux immobiliers saisonniers tels que le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune, les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs ;3° la vente d'électricité produite via l'exploitation ;4° la cession de certificats verts relatifs à l'électricité produite via l'exploitation ;5° la cession de certificats d'énergie thermique ou de cogénération produite via l'exploitation ;6° la livraison de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, qui ont subi une transformation autre que primaire ainsi qu'à titre accessoire, la livraison des mêmes biens ou de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, produits par un autre exploitant agricole ;7° la location de lots de chasse ;8° la location d'éléments essentiels ou de l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole lorsque l'agriculteur poursuit son activité agricole avec d'autres éléments de l'exploitation ;9° les prestations de services ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles et le prélèvement d'échantillons de sol ;10° les prestations de services dans les fermes pédagogiques et dans les fermes thérapeutiques et de travail adapté ;11° la mise à disposition de logements meublés au sein de l'exploitation et, plus généralement, le tourisme à la ferme ;12° les services de restaurant au sein de l'exploitation. Le présent paragraphe est applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°. " ; d) dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi règle les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les pourcentages forfaitaires de compensation, les mentions et les modalités de délivrance du document délivré par l'acheteur ou le preneur assujetti à l'exploitant agricole et les formalités administratives nécessaires au contrôle effectif de l'application de ce régime." ; e) l'article 57 est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit : " § 9.L'exploitant agricole qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1erter, alinéa 1er, ou qui réalise des opérations autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er, alinéa 3 et 1erter, perd le bénéfice du présent régime particulier pour l'ensemble de son activité économique. Il est alors soumis au régime normal de la taxe pour l'ensemble de son activité économique, sauf à appliquer le régime particulier visé à l'article 56bis.

Dans les cas qui entraînent des distorsions de concurrence, l'exploitant agricole qui est étroitement lié sur les plans financier, économique et de l'organisation avec une ou plusieurs personnes, indépendantes du point de vue juridique et non soumises au présent régime particulier, est exclu, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de ce régime particulier.". CHAPITRE 7 - Prescription de l'action en recouvrement de la taxe

Art. 20.L'article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La prescription visée à l'alinéa 3, 2°, n'est acquise au plus tôt qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision relative à l'action judiciaire est coulée en force de chose jugée.".

Art. 21.L'article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 84ter.Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 4, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, sur la base d'indices de fraude, de notifier au préalable, par écrit, à la personne concernée, les présomptions de fraude qui existent, à son endroit, pour la période en cause.".

Art. 22.L'article 84ter du même Code, tel que remplacé par l'article 21, est applicable aux taxes qui sont exigibles à partir du 1er janvier 2023. CHAPITRE 8 - Obligations des prestataires de services de paiement

Art. 23.L'article 93duodecies/4 du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : "Art. 93duodecies/4. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée conserve dans un système électronique national les informations visées à l'article 93duodecies/3 jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont été mises à disposition conformément à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, en vue de pouvoir contrôler la correcte application des obligations des prestataires de services de paiement et de pouvoir fusionner ces informations avec d'autres données déjà disponibles en vue de réaliser des contrôles fiscaux ciblés sur la base d'indicateurs de risque.".

Art. 24.L'article 23 entre en vigueur le 1er janvier 2024. CHAPITRE 9 - Taux réduit de T.V.A. pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire

Art. 25.Dans la rubrique XVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l'arrêté royal du 25 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, le point 1 est remplacé par ce qui suit : "1. a) Les médicaments tels que définis à l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments à usage humain : - pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ; - en ce qui concerne les médicaments homéopathiques et les médicaments traditionnels à base de plantes, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ; b) Les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE : - pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ; - en ce qui concerne les médicaments vétérinaires homéopathiques, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de ce règlement ou de la loi du 5 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 sur les médicaments vétérinaires et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ; c) Le sang et les dérivés de sang : - d'origine humaine, visés à l'article 1er, § 2, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'humain ou pour un autre usage thérapeutique ou prophylactique, non visés sous a) ; - d'origine animale, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'animal ou pour un autre usage vétérinaire, non visé sous b) ; d) Les préparations magistrales et officinales par les pharmaciens : - à usage humain, telles que visées à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 1° ) et 2° ), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments à usage humain ; - à usage vétérinaire, telles que visées à l'article 2, paragraphe 6, b) et c), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.". CHAPITRE 10 - Taux réduit de T.V.A. pour les prothèses capillaires

Art. 26.Dans la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 25 mars 1998 et modifiée en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, le point 13 est remplacé par ce qui suit : "13. Les prothèses capillaires sur prescription d'un médecin traitant ou d'un dermatologue visées à la partie II, titre 1er, chapitre I, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles sont destinées à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.".

Art. 27.L'article 26 produit ses effets le 1er février 2022. CHAPITRE 11- Taux réduit de T.V.A. en faveur des entreprises sociales d'insertion

Art. 28.La rubrique XXIIIbis du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et remplacée par l'arrêté royal du 20 septembre 2000, confirmé par la loi du 5 août 2003, est remplacée par ce qui suit : "XXIIIbis. Biens livrés par des organismes à caractère social § 1er. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux livraisons de biens effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion des livraisons : 1° de l'or d'investissement ;2° des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code ;3° des biens visés à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque leur livraison est taxée ;4° des biens acquis pour être utilisés comme biens d'investissement ;5° des objets d'art, de collection ou d'antiquité. § 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes : 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit.A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ; 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;4° dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;5° et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente. § 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° l'organisme visé au paragraphe 2 doit limiter son activité à la seule vente de biens visés au paragraphe 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement ;2° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;3° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux livraisons de biens exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire.".

Art. 29.La rubrique XXXV du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, remplacée par l'arrêté royal du 20 septembre 2000, confirmé par la loi du 5 août 2003, et modifiée par la loi du 27 juin 2021, est remplacée par ce qui suit : "XXXV. Services fournis par des organismes à caractère social § 1er. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux prestations de services effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion : 1° des travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code ;2° des opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A ;3° des travaux d'entretien ou de réparation des biens visés à l'article 35 du Code, en ce compris les fournitures des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux. § 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes : 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit.A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ; 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;4° dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;5° et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente. § 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;2° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux prestations de services exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont alors exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire.". CHAPITRE 12 - Taux réduit de T.V.A. en ce qui concerne certaines opérations de nature immobilière en faveur de certains organismes d'intérêt général

Art. 30.Dans la rubrique XXXI, § 2, du tableau A de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986, confirmé par la loi du 30 décembre 1988 et remplacée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2009, confirmé par la loi du 27 mars 2009, les mots "en séjour de jour et de nuit" sont chaque fois remplacés par les mots "en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit".

Art. 31.Dans la rubrique XXXIII, § 1er, du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0, les mots "en séjour de jour et de nuit" sont chaque fois remplacés par les mots "en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit".

Art. 32.Dans la rubrique X, § 1er, du tableau B de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992 et renumérotée par l'arrêté royal du 28 mars 1992, tous deux confirmés par la loi du 28 juillet 1992, remplacée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "en séjour de jour et de nuit" sont chaque fois remplacés par les mots "en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit".

Art. 33.Le présent chapitre est applicable aux opérations visées dans les rubriques XXXI, § 2 et XXXIII, § 1er, du tableau A et dans la rubrique X, § 1er, du tableau B de l'annexe au même arrêté pour lesquelles la taxe est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE 13 - Règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 34.Dans l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040465 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oevre le Règlement n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la Directive 2014/54/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses (1) fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Ces avances sont payées le troisième jour ouvrable avant la fin du mois pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre de l'exercice d'imposition en cours, et pour les mois de janvier, février, mars et avril de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné. Pour toutes les communes, un pourcentage d'octroi identique est fixé pour les recettes estimées de l'exercice d'imposition en cours, pour chaque mois de la période couvrant septembre à décembre et pour chaque mois de la période s'étendant de janvier à avril. Le pourcentage d'octroi s'élève à 14 p.c. des recettes estimées pour l'exercice d'imposition en cours pour chaque mois de la période de septembre à décembre de l'exercice d'imposition en cours, et à six p.c. pour chaque mois de la période de janvier à avril de l'année civile qui suit l'exercice d'imposition concerné. Le Roi peut ajuster ces pourcentages par période de quatre mois consécutifs rattachés à l'exercice d'imposition en cours ou à l'année civile suivante sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à cinq p.c. ni supérieurs à 15 p.c. mensuellement. De cette manière, la somme totale des pourcentages fixés devra toujours représenter quatre-vingts pour cent des recettes estimées pour un exercice d'imposition.".

Art. 35.Pour toute avance qui aurait été versée sur la base de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les mois de septembre, octobre, novembre ou décembre de l'année 2023, une régularisation sera opérée conformément aux règles fixées par l'article 470/2 du Code des Impôts sur les revenus 1992 tel que modifié par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3569 Compte rendu intégral : 16 novembre 2023.

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