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Loi du 23 février 2022
publié le 04 avril 2022

Loi visant à mettre en oeuvre le règlement 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II) (1)

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service public federal finances
numac
2022040186
pub.
04/04/2022
prom.
23/02/2022
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23 FEVRIER 2022. - Loi visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020 RELATIF AUX PRESTATAIRES EUROPEENS DE SERVICES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LES ENTREPRENEURS, ET MODIFIANT LE REGLEMENT (UE) 2017/1129 ET LA DIRECTIVE (UE) 2019/1937 CHAPITRE 1re. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 2.A l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le point k., inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer, est remplacé par ce qui suit : "k. des prestataires de services de financement participatif visés par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;".

Art. 3.L'article 75, § 1er de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer2, est complété par un 26°, rédigé comme suit : "26° aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l'article 38 du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif, dans la mesure nécessaire pour le traitement de ladite réclamation ;".

Art. 4.A l'article 86ter, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "services et activités d'investissement" sont remplacés par les mots "services et activités d'investissement ou produits financiers".

Art. 5.A l'article 121, § 1er, 4° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010203 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (1) fermer, les mots "de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances" sont remplacés par les mots "de l'article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

Art. 6.Dans le titre 2 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les chapitres 1er à 6 et les articles 59 et 60 sont abrogés.

Art. 7.Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, intitulé comme suit : "CHAPITRE 1er. - Mise en oeuvre du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937".

Art. 8.Dans le chapitre 1er inséré par l'article 7, il est inséré un article 2 rédigé comme suit : "

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par "Règlement 2020/1503", le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

Les termes définis par le Règlement 2020/1503 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application de la présente loi.".

Art. 9.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 3, rédigé comme suit : "

Art. 3.§ 1er. Les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement sont clairement identifiées sur celle-ci. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et siège statutaire.

La responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ou, dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, au prestataire de services de financement participatif.

La fiche d'informations clés reprend des déclarations de la part des personnes susvisées attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, les personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations reprises dans la fiche d'informations clés sur l'investissement ou par l'absence dans ladite fiche des informations prescrites par ou en vertu du règlement 2020/1503.

Uniquement dans les cas où la faute lourde ou le dol sont établis, le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition de l'investissement.".

Art. 10.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 4, rédigé comme suit : "

Art. 4.§ 1er. Les dispositions suivantes sont d'application lorsqu'un prestataire de services de financement participatif souhaite, pour la prestation de services de financement participatif, faire appel à une entité ad hoc prenant la forme d'un compartiment dans une société : 1° les droits des investisseurs et des créanciers relatifs au compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment ;2° tout engagement et toute opération de la société est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments.La contrepartie en est dûment informée. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent point ; 3° une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque compartiment ;4° par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment ;5° les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société ;6° en cas de dissolution ou de liquidation d'un compartiment, les dispositions du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie. § 2. La forme juridique adoptée par l'entité ad hoc ou la société inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport.".

Art. 11.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 5, rédigé comme suit : "

Art. 5.Les communications publicitaires relatives à une offre de financement participatif ne peuvent être diffusées dans une autre langue que celle(s) dans laquelle/lesquelles la fiche d'informations clés sur l'investissement est fournie en Belgique.".

Art. 12.Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 2, intitulé comme suit : "CHAPITRE 2. - Contrôle et sanctions et mesures administratives".

Art. 13.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 12, il est inséré un article 6, rédigé comme suit : "

Art. 6.La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2020/1503, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ainsi que de la présente loi.".

Art. 14.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 7, rédigé comme suit : "

Art. 7.§ 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 6, la FSMA peut, à l'égard de toute personne physique ou morale, en ce compris (i) les prestataires de services de financement participatif, les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, ainsi que (ii) les auditeurs et les gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif : 1° se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;2° procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique ;3° demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine ;4° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon les modalités prévues par ces articles. § 2. La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 30, paragraphes 2 et 4 du règlement 2020/1503, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente.".

Art. 15.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 8, rédigé comme suit : "

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le Règlement 2020/1503, la FSMA peut prendre les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 en cas de violation des dispositions du Règlement 2020/1503 et des actes délégués pris en exécution ou sur la base de celui-ci, de la présente loi ainsi qu'en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l'article 7, § 1er. § 2. Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.

La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.

Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 5 000 euros, ni, au total, excéder 250 000 euros. § 3. La FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er.

Le montant des amendes administratives visées à l'alinéa 1er est déterminé comme suit : 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte, même s'il excède de cette manière les montants prévus à l'alinéa 2, 1° ou 2°. § 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration chargée de la perception et du recouvrement des astreintes et des amendes.".

Art. 16.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 9, rédigé comme suit : "

Art. 9.§ 1er Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui fournit des services de financement participatif sans disposer de l'agrément visé par le règlement 2020/1503 lorsque cet agrément est requis. § 2. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.".

Art. 17.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 10, rédigé comme suit : "

Art. 10.Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de valeurs mobilières, d'instruments admis à des fins de financement participatif, ou de prêts lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion d'une offre de financement participatif pour laquelle une fiche d'informations clés sur l'investissement n'a pas été fournie aux investisseurs potentiels.

Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts concernés est présumé résulter de la violation visée à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 18.L'article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Art. 19.A l'article 10, § 5 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un 3°, rédigé comme suit : "3° en cas d'application des articles 23 ou 24 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".

Art. 20.A l'article 21, § 2 de la même loi, le d) est remplacé comme suit : "d) de recourir aux services d'un prestataire de financement participatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".

Art. 21.L'article 22, § 2 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer0, est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° aux communications à caractère promotionnel et aux autres documents et avis se rapportant aux offres de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".

Art. 22.L'article 25, § 2 de la même loi est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° aux offres au public à l'occasion desquelles une fiche d'informations clés sur l'investissement doit être fournie aux investisseurs en vertu du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".

Art. 23.L'article 27 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : "Le présent article n'est pas d'application lorsque le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 s'applique.".

Art. 24.A l'article 28, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est complété par les mots "ou du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937" ; 2° il est inséré un 10°, rédigé comme suit : "10° les porteurs de projets au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 qui, dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif agréé en vertu dudit règlement, et dans la limite prévue par l'article 1er, paragraphe 2, c) du même règlement, acceptent des fonds provenant d'investisseurs.". CHAPITRE 5. - Dispositions fiscales

Art. 25.A l'article 21, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer1, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le e), les mots "agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre d'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;" sont remplacés par les mots "agréée comme prestataire de services de financement participatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, conformément à l'article 12 du Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937." ; b) dans le f), les mots "soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances," sont remplacés par les mots "soit par une entité ad hoc telle que visée à l'article 2, § 1er, q), du Règlement précité (UE) n° 2020/1503,".

Art. 26.A l'article 14526, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, b), est remplacé comme suit : "b) de nouveaux instruments de placement émis par une entité ad hoc visée à l'article 2, § 1er, q), du Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que l'entité ad hoc investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital d'une société visée au § 3, alinéa 1er, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées.Des émetteurs de certificats d'actions sont considérés comme des entités ad hoc ;" ; b) le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : "La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est un prestataire de services de financement participatif tel que visé à l'article 2, paragraphe 1er, e), du Règlement précité (UE) n° 2020/1503, et qui est agréé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine conformément à l'article 12 dudit règlement." ; c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 11°, les mots "le véhicule de financement" sont remplacés par les mots "l'entité ad hoc" ;d) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, les mots "d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b," sont remplacés par les mots "d'une entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b," ;e) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots "d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b," sont remplacés par les mots "d'une entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b," ;f) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 4°, les mots "d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b," sont remplacés par les mots "d'une entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b," ;g) dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots "le véhicule de financement" sont remplacés par les mots "l'entité ad hoc" ;h) dans le paragraphe 4, les mots "ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b," sont remplacés par les mots "ou l'entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b," ;i) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "le véhicule de financement," sont remplacés par les mots "l'entité ad hoc," ;j) dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "du véhicule de financement," sont remplacés par les mots "de l'entité ad hoc,".

Art. 27.Dans l'article 14527, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le b) est remplacé comme suit : "b) de nouveaux instruments de placement émis par une entité ad hoc visée à l'article 2, § 1er, q), du Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, et que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que l'entité ad hoc investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant d'une indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital d'une société visée au § 2, alinéa 1er, à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qui sont entièrement libérées. Des émetteurs de certificats d'actions sont assimilés à des entités ad hoc." ; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 13°, les mots "ou le véhicule de financement," sont remplacés par "ou l'entité ad hoc," ;c) dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, les mots "ou par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b," sont remplacés par les mots "ou par le biais d'une entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b," ;d) dans le paragraphe 2, alinéa 5, 3°, les mots "ou par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b," sont remplacés par les mots "ou par le biais d'une entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b," ;e) dans le paragraphe 3, les mots "ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b," sont remplacés par les mots "ou l'entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b," ;f) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "ou le véhicule de financement" sont remplacés par les mots "ou l'entité ad hoc" ;g) dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "ou du véhicule de financement" sont remplacés par les mots "ou de l'entité ad hoc". CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 28.§ 1er. Les prestataires de services de financement participatif qui, au 10 novembre 2021, disposent d'un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont, conformément à l'article 6, § 2 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, notifié à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3 de cette loi, peuvent continuer à exercer les activités concernées en conformité avec ladite loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer, telle qu'elle était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'au moment où ils obtiennent l'agrément visé à l'article 12 du règlement 2020/1503, et au plus tard jusqu'à la date visée à l'article 29, § 2. § 2. Conformément à l'article 48, paragraphe 2 du règlement 2020/1503, la FSMA peut déterminer, parmi les documents et informations visés à l'article 12 du règlement 2020/1503, ceux qui ne doivent plus être fournis dans le cadre de la nouvelle demande d'agrément.

Art. 29.§ 1er. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, qui, au 10 novembre 2021, disposent d'un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont, conformément à l'article 6, § 2 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, notifié à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3 de cette loi, les dispositions du chapitre 1er, du chapitre 2, les articles 18 et 20 et le chapitre 5 ne s'appliquent qu'à compter du 10 novembre 2022, ou du jour où ils obtiennent l'agrément visé à l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, la première des deux dates étant retenue.

Toutefois, au cas où la Commission fait usage de l'habilitation qui lui est conférée par l'article 48, paragraphe 3 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, les dispositions du chapitre 1er, du chapitre 2, les articles 18 et 20 et le chapitre 5 ne s'appliquent aux prestataires de services de financement participatif, qui, au 10 novembre 2021, disposent d'un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qu'à compter de la date indiquée dans ledit acte délégué, ou du jour où ils obtiennent l'agrément visé à l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, la première des deux dates étant retenue. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 28 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances reste en vigueur en ce qui concerne les investissements réalisés jusqu'au jour précédant l'entrée en vigueur du présent titre en ce qui concerne le prestataire concerné.

TITRE III. - TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 FEVRIER 2021 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS D'INFORMATION, LA GOUVERNANCE DES PRODUITS ET LES LIMITES DE POSITION, ET LES DIRECTIVES 2013/36/UE ET (UE) 2019/878 EN CE QUI CONCERNE LEUR APPLICATION AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, AFIN DE SOUTENIR LA REPRISE A LA SUITE DE LA CRISE LIEE A LA COVID-19 CHAPITRE 1er. - Objet

Art. 30.Les dispositions du présent titre assurent la transposition partielle de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 31.Dans l'article 2, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 59° est remplacé par ce qui suit : "59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que sur des produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;" ; 2° l'alinéa est complété par les 77°, 78° et 79°, rédigés comme suit : "77° "clause de remboursement make-whole": une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ;78° "format électronique": tout support durable autre que le papier ; 79° "changement d'instruments financiers": la vente d'un instrument financier et l'achat d'un autre instrument financier, ou l'exercice du droit d'apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant ;".

Art. 32.Dans l'article 26, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les mots "par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions." sont remplacés par les mots "par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er à 7, 27ter, §§ 1er à 3, 5 à 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions."

Art. 33.Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit : " § 3/1.Les entreprises réglementées sont exemptées des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une "clause de remboursement make-whole" ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles." ; 2° l'article est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit : " § 11.La fourniture de recherche par des tiers à des entreprises réglementées qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1er si : a) avant la fourniture des services d'exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l'entreprise réglementée et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche est imputable à la recherche ;b) l'entreprise réglementée informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche effectués aux prestataires tiers de recherche ;et c) la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n'étaient pas cotés. Aux fins du présent paragraphe, la "recherche" s'entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique de manière telle qu'ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d'investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l'entreprise réglementée pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.".

Art. 34.Dans l'article 27bis de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l'entreprise réglementée peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées : a) le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction ;b) l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations. Outre les exigences prévues à l'alinéa précédent, l'entreprise réglementée est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction.

Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s'il s'agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille." ; 2° l'article est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : " § 9.Les entreprises réglementées fournissent toutes les informations que le présent article requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.

Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants ou potentiels qu'ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier.

Les entreprises réglementées informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent article requiert de fournir, du fait qu'ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l'envoi de ces informations au format électronique. Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants qu'ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises réglementées informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Il n'y a pas lieu d'informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que le présent article requiert de fournir.".

Art. 35.Dans l'article 27ter de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, et modifié par les lois du 20 septembre 2018 et du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Lorsqu'elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d'instruments financiers, les entreprises réglementées obtiennent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises réglementées indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.

Les exigences énoncées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'entreprise réglementée, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits qui y sont prévus.

Les entreprises réglementées conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients." ; 2° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les exigences énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'entreprise réglementée, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits qui y sont prévus. Les entreprises réglementées conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients.".

Art. 36.L'article 145 de la même loi, abrogé par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 145.L'obligation d'information périodique à destination du public, prévue à l'article 28, § 3 s'applique à dater du 28 février 2023." CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 37.L'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021 est complété par un 94°, rédigé comme suit : "94° clause de remboursement make-whole, une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ;".

Art. 38.L'article 65/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les établissement de crédit sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement à des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.".

Art. 39.L'article 529/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les sociétés de bourse sont exemptées des obligations énoncées à l'article 65/2, § 1er lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 40.L'article 2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 74°, rédigé comme suit : "74° par clause de remboursement make-whole: une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ;".

Art. 41.L'article 4, § 1er, 10° de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est remplacé par ce qui suit : "10° aux personnes : a) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de clients ;ou b) qui fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale ; à condition que : i). dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ; ii). ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2, 1° de la présente loi ou d'activités bancaires au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, ou encore en ce qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; iii). ces personnes n'appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que ; iv). ces personnes indiquent, sur demande, à la FSMA la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale.".

Art. 42.L'article 26/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas précédents lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une "clause de remboursement make-whole" ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE

Art. 43.A l'article 69 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1.La FSMA, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l'AEMF, fixe et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe agrégé afin de : 1° prévenir les abus de marché ;2° favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes. Les limites de position visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas : 1° aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité non financière et qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;2° aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière.On entend par "groupe principalement commercial", tout groupe dont l'activité principale n'est pas la fourniture de services d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE, ni l'exercice d'une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ni l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; 3° aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l'article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c) de la directive 2014/65/UE ; 4° aux autres titres visés à l'article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer." ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La FSMA établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l'article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

En cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, la FSMA réexamine les limites de position visées à l'alinéa 1er sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par ses soins, et révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l'article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE.". 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Lorsque 1° des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation dans plus d'un Etat, ou lorsque 2° des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plateformes de négociation dans plus d'un Etat, la FSMA, au cas où elle est l'autorité compétente centrale, fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés.La FSMA, au cas où elle est l'autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

La FSMA, au cas où elle n'est pas l'autorité compétente centrale et est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l'autorité compétente centrale, expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences prévues au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.

La FSMA, au cas où elle est l'autorité compétente d'une des plateformes de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, met en place des dispositifs de coopération comprenant l'échange de données pertinentes, avec les autorités compétentes des autres plateformes de négociation concernées et les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, afin de permettre le suivi et la mise en oeuvre de la limite de position unique." ; 4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir : 1° de surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;2° d'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;3° d'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position;et 4° d'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.".

Art. 44.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'obligation de communiquer des informations sur les positions ne s'applique pas aux autres titres visés à l'article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer." ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les entreprises d'investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d'une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à la FSMA lorsque celle-ci est (a) l'autorité compétente centrale, ou (b) - lorsqu'il n'existe pas d'autorité compétente centrale - l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci se négocient, une ventilation complète des positions qu'elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu'au client final, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011.".

Art. 45.Dans la même loi, il est inséré un article 258/1, rédigé comme suit : "

Art. 258/1.Les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés, qui sont agréés conformément au règlement (UE) n° 600/2014 et qui bénéficient d'une dérogation conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome.". CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 46.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 28 février 2022.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice absent : Le Ministre des Classes moyennes et des Indépendants, D. CLARINVAL _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2400 Compte rendu intégral : 23 février 2022.

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