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Loi du 22 mars 2006
publié le 21 avril 2006

Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011161
pub.
21/04/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/loi/2006/03/22/2006011161/moniteur
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22 MARS 2006. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, il est inséré, avant le chapitre Ier, qui devient le chapitre Ierbis, un nouveau chapitre premier, comportant les articles 1er à 1erquater, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. - Dispositions générales »

Art. 3.Un article 1er, rédigé comme suit, est inséré au nouveau chapitre premier de la même loi : «

Art. 1er.- Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « une statistique » : informations quantitatives ou qualitatives, agrégées ou non, tirées de la collecte et du traitement systématique de données;2° « la statistique » : ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour collecter et transformer les données et l'utilisation de celles-ci afin de tirer des conclusions au sujet de la population de recherche;3° « données » : les résultats de l'observation des caractéristiques ou des attributs des unités statistiques, suivis éventuellement par une série de corrections;4° « données individuelles » : toute information concernant une unité statistique identifiée ou identifiable;est réputée identifiable une unité statistique qui peut être identifiée, directement ou indirectement; 5° « données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable;est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement; 6° « collecte secondaire de données » : le processus qui consiste à recueillir auprès d'un organisme public ou privé une copie totale ou partielle de documents ou de fichiers de données élaborés par cet organisme, afin que l'Institut national de Statistique puisse les utiliser dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la présente loi;7° « collecte primaire de données » : le processus qui consiste à recueillir les données, soit directement auprès des personnes concernées (collecte primaire « directe »), soit auprès de personnes qui répondent à leur place (collecte primaire « indirecte »), soit par « observation directe »;8° « unité statistique » : une unité d'observation ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies ou dérivées;9° « certification » : procédure par laquelle l'Institut national de Statistique atteste que la méthode utilisée pour établir une statistique déterminée est conforme aux exigences spécifiées;10° « production statistique » : le processus qui englobe l'ensemble des activités nécessaires à la collecte, au stockage, au traitement, à la compilation, à l'analyse et à la diffusion de l'information statistique;11° » données d'étude codées » : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;12° « données d'étude » : les informations qui serviront à établir des résultats statistiques;13° « clé logique » : le fichier de concordance formé du code arbitraire qui a été donné aux données d'identification, complété par des données d'identification;14° « cryptage » : technique qui consiste à transformer les données qui permettraient une identification au moyen d'une clé tenue secrète;15° « brouillage » : technique qui consiste à altérer les données d'une façon aléatoire, qui les rende individuellement non significatives, mais qui, par des compensations, préserve les structures d'ensemble de la population étudiée;16° « impartialité » : manière objective et indépendante de produire des statistiques, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou d'autres groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions et des méthodologies les mieux adaptées à la poursuite des objectifs définis.»

Art. 4.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 1erbis.- Les statistiques sont régies par les principes suivants : 1° Principe de licéité et de loyauté : a) la collecte et le traitement des données se fondent soit sur une base légale ou réglementaire, soit sur le consentement du déclarant au sens de l'article 1er, § 8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente loi;b) la collecte loyale suppose la bonne information du déclarant au sujet de la collecte et du traitement des données.Le déclarant a le droit d'obtenir des informations concernant le fondement juridique, la finalité de la collecte et les mesures de protection adoptées; 2° Principe de finalité : a) les données individuelles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, à moins que le déclarant n'ait, sans équivoque, donné son consentement à ce que les données soient utilisées à d'autres fins;b) les données collectées à une fin statistique déterminée ne peuvent être utilisées à d'autres fins statistiques que si ces dernières sont compatibles avec la finalité statistique originaire;c) les données collectées et traitées à des fins statistiques ne peuvent pas être utilisées pour compléter ou corriger les fichiers de données à finalité non-statistique, notamment administratives;d) aucune décision ayant pour objet ou pour effet d'affecter la situation individuelle du déclarant, ne peut être prise sur base de données individuelles recueillies à l'occasion de la réalisation d'une statistique;3° Principe de proportionnalité : a) lors du choix de la méthode de collecte, la priorité est accordée à la collecte secondaire par rapport à la collecte primaire.En toute hypothèse, la collecte s'opèrera par sondage de préférence à une collecte exhaustive et les enquêtes volontaires sont à privilégier par rapport aux enquêtes obligatoires; b) les données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité statistique déterminée, c'est-à-dire que la collecte et le traitement des données sont limités aux seules données nécessaires aux fins statistiques poursuivies;4° Principe d'impartialité, d'objectivité et d'indépendance professionnelle : a) les statistiques doivent être produites et diffusées dans le respect de l'indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente plaçant tous les utilisateurs sur un pied d'égalité;b) la production et la diffusion des statistiques doivent être assurées par un organisme qui dispose d'une indépendance professionnelle à l'égard aussi bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs que des opérateurs du secteur privé.»

Art. 5.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 1erter.- Le secret statistique signifie que les données relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres sont protégées contre toute violation du droit à la confidentialité. Cela implique que toute utilisation non statistique des données obtenues et toute divulgation illicite soient interdites. »

Art. 6.Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 1erquater.- Les traitements de données à caractère personnel, effectués en vertu de la présente loi, sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution. »

Art. 7.L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, en devient l'article 1erquinquies, étant entendu que dans cet article, les mots « économique et sociale » sont remplacés par les mots « économique, sociale, écologique et technologique ».

Art. 8.A l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « en exécution de l'article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots « en exécution de l'article 1erquinquies de la présente loi ».

Art. 9.A l'article 4 de la même loi, les mots « en exécution des articles 1er et 3 de la présente loi » sont remplacés par les mots « en exécution des articles 1erquinquies et 3 de la présente loi ». CHAPITRE II. - Traitements secondaires à finalité statistique

Art. 10.L'intitulé du Chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Traitements secondaires à finalité statistique ».

Art. 11.L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.- L'Institut national de Statistique peut, sur base des données recueillies lors de ses investigations et des données puisées dans des registres administratifs, créer et tenir à jour des banques de données.

A cette fin, l'Institut national de Statistique peut, aux conditions fixées en vertu de l'article 17quater, § 2, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques. »

Art. 12.A l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « par ou en vertu des chapitres Ier, II et III », sont remplacés par les mots « par ou en vertu des chapitres Ierbis et III ». CHAPITRE III. - Certification

Art. 13.Dans la même loi, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, il est inséré un chapitre IVbis, comportant les articles 13, abrogé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et rétabli dans la rédaction suivante, et 13bis, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - Certification

Art. 13.- Le Roi fixe, après consultation du Conseil supérieur de Statistique, les conditions selon lesquelles l'Institut national de Statistique peut certifier les méthodes utilisées par des organismes dotés ou non de la personnalité juridique pour produire des statistiques au sens de la présente loi, lorsqu'elles répondent au moins aux conditions suivantes : 1° garantir l'impartialité et l'indépendance;2° respecter des méthodes scientifiques;3° reposer sur des critères de fiabilité et de précision;4° obéir aux principes de finalité, de proportionnalité, de licéité et de loyauté tels que définis à l'article 1erbis de la présente loi;5° assurer le respect du secret statistique tel que prévu à l'article 1erter de la présente loi;6° veiller à l'actualité et à la ponctualité de la statistique, ce qui implique, d'une part, que l'intervalle de temps entre la période de référence et le moment où l'information statistique est disponible doit être raisonnable et, d'autre part, que le moment où l'information statistique est disponible correspond aux dates limites imposées;7° veiller à renforcer la comparabilité et la cohérence des statistiques en utilisant notamment des concepts et classifications reconnus ainsi que des sources susceptibles d'être utilisées conjointement;8° reposer sur des critères de clarté et d'accessibilité relatifs à la présentation des statistiques, aux informations et explications au sujet de la méthodologie utilisée et à la mise à disposition des résultats;9° garantir à l'Institut national de Statistique un accès gratuit aux données individuelles.»

Art. 14.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.13bis. - Sont certifiées de plein droit, pour l'exécution des tâches prévues à l'article 109 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant dispositions sociales et diverses, les méthodes de l'Institut des comptes nationaux et des organismes visés par ce même article. » CHAPITRE IV. - Coordination de la statistique publique

Art. 15.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est créé, auprès de l'Institut national de Statistique, un comité de coordination ayant pour mission de coordonner les programmes statistiques des différentes administrations, services et institutions publics, et d'en assurer le suivi afin d'en améliorer l'efficacité et la qualité, d'alléger la charge de réponse globale ainsi que de satisfaire dans les délais prévus aux obligations européennes et internationales.

Dans cet organe de concertation, il y a lieu de préparer un programme statistique pluriannuel intégré, incluant un inventaire de la production statistique actuelle et des besoins en statistique, d'en assurer le suivi et de le mettre à jour périodiquement en fonction des besoins changeants en informations des différentes autorités et des obligations internationales en matière de communication de données. Ce comité de coordination émet des avis sur les positions que la Belgique prend lors de réunions internationales concernant l'établissement de statistiques portant sur les domaines de compétence des régions et communautés. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Roi règle la composition du comité de coordination. Celui-ci comprend au moins un représentant du Conseil supérieur de Statistique, de l'Institut national de Statistique, de la Banque nationale de Belgique et du Bureau fédéral du Plan. Les régions et communautés peuvent chacune désigner un représentant. ».

Art. 16.L'intitulé du Chapitre VI de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions dérogatoires aux articles 2 et 12 ».

Art. 17.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.- Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale, l'Institut national de Statistique doit, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, communiquer des données d'étude codées : 1° aux services publics fédéraux ou aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exclusion des administrations fiscales;2° aux départements ministériels régionaux et communautaires, aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle des régions ou des communautés ou aux institutions bruxelloises visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, à l'exclusion des administrations fiscales;3° aux administrations provinciales ou communales, à l'exclusion des services fiscaux;4° aux personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique lorsqu'une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d'analyse et comprenant une estimation du temps nécessaire. Les données d'étude communiquées en vertu d'un contrat de confidentialité ne peuvent pas être communiquées à des tiers ou utilisées à d'autres fins statistiques que celles déterminées par le contrat de confidentialité.

Le Comité de surveillance statistique n'autorisera la communication de ces données d'étude codées que si cette communication fait partie intégrante des objectifs statistiques qui font l'objet du contrat de confidentialité.

Les caractéristiques qui permettent d'identifier le déclarant sont supprimées et munies d'un code, avant d'être communiquées, afin que le responsable de la recherche ne puisse pas raisonnablement identifier le déclarant à l'aide de ces données. »

Art. 18.Dans la même loi, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.- Le contrat de confidentialité fixe les conditions de la transmission par l'Institut national de Statistique et de l'utilisation des données par le tiers.

Il prévoit notamment : 1° l'engagement du tiers de ne pas transmettre les données reçues à un autre utilisateur, sauf avec l'accord de l'Institut national de Statistique qui prendra contact avec ce nouvel utilisateur avec qui il établira un contrat de confidentialité;2° l'obligation du tiers de veiller à la protection et à la sécurité des données et à ce que les données individuelles ne puissent pas être identifiées indirectement par le biais des résultats publiés;3° les contrôles auxquels le tiers est soumis;4° les sanctions en cas de violation par le tiers de ses obligations contractuelles.Les sanctions peuvent consister en la résiliation unilatérale du contrat et dans la réclamation de dommages et intérêts; 5° la durée du contrat de confidentialité.»

Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre VII de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « investigations visées par les chapitres Ier à IV » sont remplacés par les mots « investigations visées par les chapitres Ierbis à IVbis ».

Art. 20.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots « aux chapitres Ierbis et III »;2° à l'alinéa 3, les mots « des chapitres Ier à III » sont remplacés par les mots « des chapitres Ierbis à IVbis »;3° à l'alinéa 4, les mots « effectuées à l'intervention de l'Institut national de Statistique » sont remplacés par les mots « effectuées à l'intervention de l'Institut national de Statistique ou d'un organisme dont la méthode a été certifiée par l'Institut national de Statistique en vertu de l'article 13 ». CHAPITRE V. - Protection des données

Art. 21.Un § 1erbis, comprenant les articles 17 à 17septies et rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi, modifié par les lois des 1er août 1985 et 21 décembre 1994 : « § 1erbis. - Prescriptions relatives à la protection des données. »

Art. 22.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.- Lorsque la collecte de données individuelles s'avère nécessaire, leur protection est réalisée dès leur réception, en conservant séparément les données d'identification ou données auxiliaires, des données d'étude utilisées pour réaliser la statistique.

Cette séparation peut être retardée, après avis du Conseil supérieur de Statistique, si la nature même du traitement statistique nécessite d'initier des opérations d'appariement ou d'autres opérations de traitement et pour autant que des mesures de sauvegarde soient prises conformément aux directives écrites du délégué à la protection des données. »

Art. 23.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17bis.- Les données d'étude sont codées de manière à ne permettre d'identifier le déclarant que par l'intermédiaire d'un code. »

Art. 24.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17ter.- Les données individuelles collectées et traitées à des fins statistiques sont détruites ou effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins.

Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite. »

Art. 25.Un article 17quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17quater.- § 1er. L'Institut national de Statistique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données individuelles en prévenant tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques.

Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les modalités réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données individuelles à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique. § 2. Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques. »

Art. 26.Un article 17quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17quinquies.- Le Roi désigne, sur proposition du Comité de surveillance statistique, parmi les agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, un délégué à la protection des données pour un terme de trois ans renouvelable.

Le délégué à la protection des données fait rapport au ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions et au Comité de surveillance statistique. »

Art. 27.Un article 17sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17sexies.- Le délégué à la protection des données a pour missions : 1° d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des règles et procédures de protection des données;2° d'assurer, d'une manière indépendante, la protection physique et logique des données individuelles;3° de veiller, d'une manière indépendante, au respect des mesures techniques et organisationnelles mises en place;4° de contrôler l'utilisation des clés logiques permettant la réidentification et l'association des données pour éviter tout risque d'utilisation à des fins autres que statistiques;5° de conseiller les statisticiens et les informaticiens sur les techniques d'anonymisation, de cryptage et de brouillage des données afin d'en empêcher toute divulgation illicite.»

Art. 28.Un article 17septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17septies.- Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui en cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les données d'identification et données auxiliaires qui n'auraient pas été détruites en vertu de l'article 17ter ainsi que les clés de concordance entre les données d'identification et les données d'étude visées à l'article 17bis. »

Art. 29.A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou a connaissance d'informations visées au deuxième alinéa de l'article 7, » sont supprimés. CHAPITRE VI. - Collecte secondaire

Art. 30.A l'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « investigations visées aux chapitres Ier àIV » sont remplacés par les mots « investigations visées aux chapitres Ierbis à IVbis » et les mots « , sans préjudice des dispositions légales particulières qui règlent la communication par certaines administrations, services et organismes publics de données confidentielles à l'Institut » sont supprimés.

Art. 31.L'article 24ter de la même loi, abrogé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24ter.- L'Institut national de Statistique est autorisé à désigner des enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes qu'il organise et à leur payer des allocations et indemnités.

Le Roi fixe les règles selon lesquelles les allocations et indemnités, dont Il détermine les montants, peuvent être accordées. »

Art. 32.A l'article 24quater, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, les mots « en exécution de l'article 1er, 9 ou 12 » sont remplacés par les mots « en exécution de l'article 1erquinquies, 9 ou 12 ». CHAPITRE VII. - Comité de surveillance statistique

Art. 33.Il est inséré dans la même loi, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, un chapitre VIIter, comprenant les articles 24sexies à 24octies et rédigé comme suit : « Chapitre VIIter - Le Comité de surveillance statistique »

Art. 34.Un article 24sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art 24sexies. - Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique.

Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires.

Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative.

Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi. »

Art. 35.Un article 24septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 24septies.- Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, le Comité de surveillance statistique est chargé des tâches suivantes : 1° autoriser l'accès aux données conformément à l'article 15;2° sans préjudice des compétences de la Commission pour la protection de la vie privée, formuler toutes recommandations utiles pour l'application et le respect de la loi précitée du 8 décembre 1992 et de ses mesures d'exécution par l'Institut national de Statistique.»

Art. 36.Un article 24octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 24octies.- Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le Comité de surveillance statistique peut procéder à des enquêtes, charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer ces enquêtes et faire appel à des experts. Le Comité de surveillance peut exiger communication de tout document pouvant lui être utile dans ses enquêtes.

Le Président du Comité de surveillance statistique ainsi que les autres membres du Comité ou les experts associés sont soumis au secret statistique et au secret professionnel visé à l'article 18 pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » CHAPITRE VIII. - Conseil supérieur de statistique

Art. 37.Il est inséré dans la même loi, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, un chapitre VIIquater, comprenant l'article 24novies et rédigé comme suit : « Chapitre VIIquater. - Le Conseil supérieur de statistique »

Art. 38.Un article 24novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 24novies.- Il est institué, auprès de l'Institut national de Statistique, un organe consultatif dénommé Conseil supérieur de Statistique qui a pour mission de contribuer à la qualité de la Statistique publique belge. La composition du Conseil supérieur de statistique et les règles spécifiques concernant sa mission sont fixées par le Roi. ». CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires

Art. 39.Sont abrogés, dans la même loi : 1° l'article 2bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;2° le chapitre II, comprenant l'article 5, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'article 6 et l'article 7, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer;3° l'article 10, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer;4° l'article 11.

Art. 40.L'article 8bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est abrogé. CHAPITRE X. - Autorisation de coordination

Art. 41.Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur concernant la statistique publique en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 42.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VRWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants : Documents. - 51-2002 - N° 1 : Projet de loi.

Session 2005-2006.

Documents. - 51-2002 - Nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Amendements. N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral. - 2 février 2006.

Sénat : Documents. - 3-1552 - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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