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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 20 juin 2007

Arrêté royal fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011289
pub.
20/06/2007
prom.
07/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/07/2007011289/moniteur
moniteur
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 24sexies, 24septies et 24octies insérés par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer;

Vu la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 42;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2007;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 avril 2007;

Vu l'avis 42.946/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est considéré, pour le Comité de surveillance statistique, comme institution de gestion au sens de l'article 31bis, § 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.§ 1er. Outre les membres de la Commission de la protection de la vie privée, visés à l'article 24sexies, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, le Comité de surveillance statistique se compose : 1° d'un membre externe ayant une compétence en statistique publique;2° d'un membre externe ayant une expertise en matière de l'encadrement juridique des traitements et des échanges de données statistiques;3° d'un membre externe ayant une expertise en matière de protection des données à finalité statistique. § 2. Sans préjudice de l'article 3, alinéa 2, chaque membre externe du Comité de surveillance statistique ne peut faire partie d'un autre comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.Les membres externes visés à l'article 2, § 1er, sont nommés par la Chambre des représentants pour un terme de six ans renouvelable, sur une liste double présentée par le Conseil des Ministres pour chacun des mandats vacants. Ils peuvent être démis de leur mission par la Chambre des représentants.

Aux mêmes conditions, un membre suppléant est désigné pour chaque membre externe visé à l'article 2, § 1er. Ce membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier ou dans l'attente de son remplacement.

Lorsque le mandat d'un membre externe prend fin avant son terme, il est pourvu dans les trois mois au remplacement du titulaire. Le nouveau membre externe achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le président du Comité de surveillance statistique et les autres membres issus de la Commission sont désignés pour un terme renouvelable de six ans au maximum.

Art. 4.§ 1er. Pour être nommé et rester membre externe du Comité de surveillance statistique, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° être indépendant de l'institution de gestion concernée et ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Ministre qui a l'institution de gestion concernée dans ses attributions;4° ne pas être membre du Parlement européen ou national, ni d'un Parlement de communauté ou de région;5° ne pas faire partie du personnel d'une institution représentée au sein du Comité de coordination de l'Institut national de Statistique. § 2. Les conditions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° valent intégralement pour le Président du Comité de surveillance statistique et les autres membres issus de la Commission.

Art. 5.Le Comité de surveillance statistique comprend autant de membres francophones que de membres néerlandophones.

Art. 6.Les articles 24, §§ 6 et 7, 27, 31bis § 4, et 36, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 décembre 1992 précitée, s'appliquent aux membres du Comité de surveillance statistique.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 31bis, § 2, premier alinéa, dernière phrase de la loi du 8 décembre 1992 précitée, le Comité de surveillance statistique rend ses avis et autorisations à la majorité des voix.

Le Comité de surveillance statistique ne peut délibérer valablement que si au moins 2 membres de la Commission, dont toujours le président ou son remplaçant, et 2 membres externes sont présents. Si, au moment de la délibération, aucune parité n'est atteinte entre les membres de la Commission d'une part et les membres externes d'autre part, la parité est rétablie suivant une disposition décrite dans le règlement d'ordre intérieur du Comité de surveillance statistique.

Art. 8.En cas d'application de l'article 31bis, § 5, alinéa 2 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, l'institution de gestion supporte les frais de fonctionnement du comité sectoriel concerné, à l'exception des indemnités et remboursements de frais alloués au président et aux membres du Comité de surveillance statistique, qui restent à charge de la Commission.

Art. 9.Le président du Comité de surveillance statistique se charge, en concertation avec les autres membres de la Commission dans le Comité, de la coordination entre les activités du Comité de surveillance statistique et celles de la Commission de la protection de la vie privée; il veille à la compatibilité des projets de décisions soumis au Comité de surveillance statistique avec les principes et normes concernant la protection de la vie privée.

Les modalités de fonctionnement du Comité de surveillance statistique sont, conformément à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, celles déterminées par ce même article, hormis en ses dérogations, portées aux §§ 2 et 5, prévues au bénéfice du seul comité sectoriel de la sécurité sociale.

Art. 10.Le président du Comité de surveillance statistique peut, dans un délai de 3 jours ouvrables à dater de celui où son comité s'est prononcé, soumettre le dossier pour réexamen à la Commission, s'il constate que la décision de son comité n'est pas compatible avec les principes et normes concernant la protection de la vie privée. Dans ce cas, l'intégralité du dossier est transmise sans tarder à la Commission.

La Commission se prononce dans un délai de 30 jours à dater de celui où le dossier a été transmis à la Commission. Si ce délai n'est pas respecté, la Commission est censée approuver la décision du comité.

Si la Commission décide de revoir la décision prise par le Comité de surveillance statistique, sa décision est transmise aux instances visées à l'article 13, alinéas 2 et 3.

Art. 11.Le Comité de surveillance statistique détermine son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à la Commission pour approbation.

Art. 12.Le Comité de surveillance statistique peut demander au demandeur ou à l'institution de gestion concernée tous les renseignements complémentaires qu'il estime utile.

Art. 13.Les avis et autorisations du Comité de surveillance statistique sont motivés.

Une copie de chaque avis est transmise au Ministre qui a l'institution de gestion concernée dans ses attributions, à l'expiration du délai visé à l'article 10, alinéa premier.

Une copie de l'autorisation ou du refus d'autoriser est transmise au demandeur qui l'a sollicitée et à l'institution de gestion concernée, à l'expiration du délai visé à l'article 10, alinéa premier.

Art. 14.Les avis et les autorisations du Comité de surveillance statistique sont publiés dans le mois sur le site internet de la Commission. Les avis et les autoristations du Comité de surveillance statistique ou une référence à l'endroit où on les retrouve sur le site internet de la Commission sont publiés dans le rapport établi par la Commission sur la base de l'article 32, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 précitée.

Art. 15.Sauf s'il est donné exécution, pour le Comité de surveillance statistique, à l'article 31bis, § 5, alinéa 2 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, le secrétariat du Comité de surveillance statistique est assuré par le secrétariat de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 16.La Commission de la protection de la vie privée est, jusqu'à l'installation et la nomination des membres du Comité de surveillance statistique, chargée des missions attribuées au Comité de surveillance statistique par la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.

Art. 17.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 17 à 18, 33 à 36 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° le présent arrêté.

Art. 18.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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