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Loi du 19 mars 2014
publié le 15 avril 2014

Loi portant définition légale de l'artisan

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014018119
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15/04/2014
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19/03/2014
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19 MARS 2014. - Loi portant définition légale de l'artisan (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. -De la définition de l'artisan

Art. 2.L'artisan ou l'entreprise artisanale, au sens de la présente loi, est une personne physique ou morale active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d'objets, la prestation de services dont les activités présentent des aspects essentiellement manuels, un caractère authentique, développant un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition, la création ou l'innovation.

Le Roi peut fixer d'autres conditions spécifiques dans certains secteurs.

Art. 3.Pour se voir reconnaître et préserver la qualité d'artisan, un artisan ou une entreprise artisanale doit être une entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, pour l'exercice d'une ou plusieurs activités artisanales et qui compte moins de vingt travailleurs.

Le Roi peut déroger à cette condition du nombre de travailleurs pour les catégories d'entreprises qu'Il détermine, ou fixer d'autres conditions spécifiques dans certains secteurs.

La présente loi ne s'applique pas aux personnes exerçant une activité artisanale dans le cadre d'un contrat de travail.

Art. 4.Le Roi peut: 1° exclure de la définition d'artisan, pour l'application de la présente loi, les catégories d'entreprises qu'Il détermine sur la base de la composition de leur actionnariat, ou en raison du non-respect de l'article 3.2° exclure de la définition d'artisan, pour l'application de la présente loi, les catégories d'entreprises soumises à un accord de partenariat commercial qui ne disposent pas d'un savoir-faire spécifique nécessaire à la qualité d'artisan.

Art. 5.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, définir des catégories spécifiques d'artisans.

Art. 6.Le Roi définit les modalités d'un contrôle du respect des conditions requises pour qu'un indépendant ou une entreprise puisse se prévaloir de la qualité d'artisan au sens de la présente loi, en particulier dans le cadre d'accords de partenariat commercial et sur la base de la composition de l'actionnariat.

Le Roi fixe les modalités d'organisation et de reconnaissance des organisations représentatives professionnelles ou interprofessionnelles des artisans. CHAPITRE 3. - De l'octroi de la qualité d'artisan

Art. 7.Pour l'application de la présente loi, la qualité d'artisan est soumise à l'examen préalable d'une candidature écrite adressée à la Commission "Artisans" et d'une décision favorable de celle-ci constatant le respect des critères définis au chapitre 2.

Art. 8.L'artisan qui souhaite, en exécution du chapitre 2 de la présente loi obtenir la qualité d'artisan, envoie, par courrier recommandé ou électronique à la Commission "Artisans" un formulaire de renseignements dûment complété et signé.

Le dépôt du formulaire vaut demande.

Ce formulaire de renseignements est mis à disposition par la Commission "Artisans".

Le modèle du formulaire de renseignements est arrêté par la ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

La Commission "Artisans" enregistre chaque demande.

Art. 9.Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le formulaire de renseignements a été envoyé, la Commission "Artisans" examine la demande sur la base du formulaire de renseignements complété et, le cas échéant, de tous les autres documents pouvant servir à évaluer la demande d'octroi de la qualité d'artisan.

L'absence de décision dans les délais impartis vaut décision négative.

Art. 10.Pour l'octroi de la qualité d'artisan, la Commission "Artisans" examine la demande au regard des critères visés aux articles 2 et 3.

En cas de non-respect de l'un des éléments prévus aux articles 2 et 3, la personne concernée perd sa qualité d'artisan. La Commission "Artisans" prend à cet effet une décision selon les modalités prévues à l'article 13.

Art. 11.La décision favorable de la Commission "Artisans" est datée et notifiée par lettre recommandée au candidat postulant. Elle a une durée de validité de six ans qui prend cours le premier jour qui suit la date de la décision favorable.

La décision défavorable ou le retrait de la qualité d'artisan par la Commission "Artisans" est dûment motivée, datée et notifiée par lettre recommandée au candidat postulant ou à l'artisan.

La reconnaissance de la qualité d'artisan n'est plus valable, depuis la date de la décision d'octroi, lorsque la Commission "Artisans" constate qu'elle a été accordée à tort sur la base de manoeuvres manifestement frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'artisan.

Cette déclaration de déchéance est dûment motivée et notifiée par lettre recommandée à l'artisan.

Art. 12.Au plus tard au cours du deuxième trimestre avant l'échéance de la durée de validité de sa qualité d'artisan, l'artisan peut demander chaque fois une prolongation de la durée de validité de la qualité d'artisan pour une période de six ans auprès de la Commission "Artisans".

A cet effet, il complète à nouveau dûment le formulaire de renseignements visé à l'article 8 et le renvoie signé à la Commission "Artisans".

Au plus tard un mois avant l'expiration du délai de validité de la reconnaissance d'artisan, la Commission "Artisans" notifie sa décision de prolonger ou de ne pas prolonger la durée de validité par lettre recommandée.

L'absence de décision dans les délais impartis entraîne la suppression de la reconnaissance.

Art. 13.Les audiences de la Commission "Artisans" au cours desquelles les demandes et les retraits de la qualité d'artisan sont examinées ne sont pas publiques.

Le candidat artisan ou l'artisan est informé de la date de l'audience.

Sa présence à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par toute autre personne munie d'une procuration écrite.

Le cas échéant, le président peut faire procéder par le SPF Economie à une enquête sur place.

La Commission "Artisans" ne délibère valablement que lorsque le président ou son suppléant et au moins un membre de chaque groupe linguistique sont présents.

La Commission rend ses décisions à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 14.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions arrête, sur propositions du Conseil supérieur des Indépendants et P.M.E., un logo que les artisans pourront utiliser en vue de renseigner leur qualité d'artisan. CHAPITRE 4. - De la Commission "Artisans"

Art. 15.La Commission "Artisans" comprend six membres désignés par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition commune des deux organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants du Conseil Supérieur des Indépendants et P.M.E. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour chaque membre et remplacent celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.

Trois des membres proposés appartiennent au rôle linguistique néerlandais, trois autres au rôle linguistique français. Les membres suppléants appartiennent au même rôle linguistique que le membre effectif à qui ils sont adjoints.

Le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. peut adjoindre d'autres organisations représentatives de travailleurs indépendants aux organisations ayant mission de proposer une liste commune de membres appelés à siéger au sein de la Commission "Artisans".

Le membre le plus âgé préside la Commission. Le membre le plus jeune du groupe linguistique dont n'est pas issu le président est désigné vice-président de la Commission.

Art. 16.La Commission "Artisans" établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement de la Commission "Artisans".

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. CHAPITRE 5. - Du Conseil "Artisans"

Art. 17.Le Conseil "Artisans" connaît, en appel, des recours dûment motivés introduits par toute personne intéressée contre les décisions de la Commission "Artisans".

Art. 18.Le recours visé à l'article 17 est introduit par courrier recommandé ou par voie électronique.

Art. 19.Le Conseil "Artisans" se prononce sur le recours au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le recours a été introduit.

Art. 20.Pour rendre sa décision, le Conseil "Artisans" tient compte des éléments cumulatifs visés à l'article 10.

Art. 21.La décision du Conseil "Artisans" est datée et notifié par lettre recommandée à l'appelant.

Elle est également notifiée à la Commission "Artisans".

La décision de recours favorable prévaut, avec effet rétroactif, sur la décision de la Commission "Artisans".

Art. 22.Les audiences du Conseil "Artisans" au cours desquelles les recours sont examinés ne sont pas publiques.

La Commission "Artisans" est informée, dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction du recours. Le Conseil "Artisans" transmet l'ensemble des documents relatifs à ce recours à la Commission "Artisans".

La Commission "Artisans" peut désigner un de ses membres en vue d'être entendue dans le cadre de cette procédure de recours.

L'appelant, les membres de la Commission "Artisans" et, le cas échéant, le candidat artisan dont la demande est examinée sont informés de la date de l'audience.

Leur présence à l'audience n'est pas requise. Ils peuvent toutefois comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par toute autre personne munie d'une procuration écrite.

Le cas échéant, le président peut faire procéder par le SPF Economie à une enquête sur place.

Le Conseil "Artisans" rend ses décisions à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 23.Le Conseil "Artisans" est présidé par le secrétaire général du Conseil supérieur des Indépendants et P.M.E. Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions désigne parmi les fonctionnaires du SPF Economie deux membres du personnel chargés de siéger au sein du Conseil "Artisans".

Un de ces fonctionnaires appartient au rôle linguistique néerlandais et l'autre au rôle linguistique français.

Les mandats sont à durée indéterminée. Le ministre compétent peut mettre fin aux fonctions des fonctionnaires désignés et en désigner d'autres.

Art. 24.Le Conseil "Artisans" établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement du Conseil "Artisans".

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. CHAPITRE 6. - Publicité

Art. 25.Il est créé un répertoire des artisans, accessible électroniquement sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le répertoire des artisans mentionne les artisans à qui la qualité a été octroyée et les décisions relatives au retrait de la qualité d'artisan.

Le Roi détermine les modalités dudit répertoire. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatrices

Art. 26.L'article 8, 5e tiret, de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale est remplacé par la disposition suivante: "- profession artisanale: toute profession répondant aux critères prévus aux articles 2 et 3 de la loi du ... portant définition légale de l'artisan".

Art. 27.Dans l'article 2 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "entreprise artisanale": l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel." CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 28.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-186 - 3285 Compte rendu intégral : 13 février 2014 Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2488 Annales du Sénat : 11 mars 2014

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