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Loi du 18 décembre 2023
publié le 15 janvier 2024

Loi concernant l'octroi des décorations du travail, des plaquettes d'hommage et des décorations spéciales des Unions professionnelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200108
pub.
15/01/2024
prom.
18/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'octroi des décorations du travail, des plaquettes d'hommage et des décorations spéciales des Unions professionnelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° les décorations du travail : les décorations du travail de deuxième et de première classe;2° les plaquettes d'hommage : les plaquettes d'hommage pour activité professionnelle et les plaquettes d'hommage pour dévouement social;3° les décorations spéciales des Unions professionnelles : les décorations spéciales des Unions professionnelles de deuxième et de première classe;4° artisans : personnes comme définies dans la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014018119 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant définition légale de l'artisan fermer portant définition légale de l'artisan.

Art. 3.Les décorations du travail ont comme but de distinguer et récompenser tous ceux qui mettent leur savoir, leur talent, leur dévouement, leurs compétences au service de leur travail. Elles sont octroyées aux travailleurs du secteur privé et aux fonctionnaires contractuels. La décoration du travail de première classe peut aussi être décernée aux artisans indépendants.

Art. 4.La décoration du travail de seconde classe est octroyée aux travailleurs qui peuvent justifier d'une occupation professionnelle de 25 ans. Sont assimilés au travail effectif : les interruptions de travail pour cause de maladie, les périodes de chômage et de chômage avec complément d'entreprise d'une durée cumulée maximum de cinq ans ainsi que le service militaire.

Art. 5.La décoration du travail de première classe peut être décernée aux travailleurs pour autant qu'ils justifient d'une occupation professionnelle de 30 ans. Sont assimilés au travail effectif : les interruptions de travail pour cause de maladie, les périodes de chômage et de chômage avec complément d'entreprise d'une durée cumulée maximum de cinq ans ainsi que le service militaire. Les artisans peuvent bénéficier d'une décoration de première classe après 20 années de travail autonome en Belgique.

Art. 6.La décoration du travail de première classe peut être octroyée à titre posthume à toutes les catégories de travailleurs (du secteur privé et du secteur public - tant le personnel statutaire que le personnel contractuel) victimes d'accidents mortels du travail, quel que soit leur âge et leur nationalité. Toutefois, ne donnent pas lieu à l'octroi de la décoration, les accidents mortels survenus sur le chemin du travail ainsi que ceux qui ont été provoqués intentionnellement par la victime.

Art. 7.Les plaquettes d'hommage pour activité professionnelle ont pour but de distinguer et récompenser les travailleurs qui mettent leur savoir, leur talent, leur dévouement et leurs compétences au service de leur travail. Elles sont octroyées aux travailleurs du secteur privé et aux fonctionnaires contractuels de l'Etat, satisfaisant aux conditions requises pour l'obtention d'un Ordre National, comme prévu dans la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres Nationaux, mais qui ne peuvent cependant pas l'obtenir parce qu'ils ont déjà, à un autre titre, une décoration de grade équivalent ou supérieur dans les Ordres Nationaux.

Art. 8.Les plaquettes d'hommage pour dévouement social sont décernées aux personnes qui se sont engagées en particulier en faveur de la promotion du travail.

Art. 9.Les décorations spéciales des Unions professionnelles distinguent les personnes qui ont rendu d'excellents services dans l'organisation et l'administration d'unions professionnelles de travailleurs et d'organismes y assimilés. Il existe des décorations spéciales des Unions professionnelles de seconde et de première classe.

Art. 10.§ 1er. Le service à désigner par le Roi vérifie l'absence de condamnation, conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre I, du Code d'instruction criminelle.

Les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en matière pénale - information ou instruction - ne sont pas proposées pour l'octroi des décorations du travail, des plaquettes d'hommage et des décorations spéciales des Unions professionnelles avant l'issue de cette procédure.

Le service à désigner par le Roi n'est pas tenu de procéder à des investigations systématiques pour vérifier ce fait.

Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative. § 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est introduite ou réintroduite. § 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il appartient au service à désigner par le Roi de reconsidérer l'opportunité de la proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou de la sanction disciplinaire.

En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas de condamnation assortie d'une destitution des distinctions honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une peine plus lourde.

Art. 11.§ 1er. La finalité du traitement envisagé, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, est de vérifier la moralité des personnes concernées afin d'évaluer leur aptitude à obtenir une décoration du travail ou une plaquette d'hommage. § 2. Le traitement des données à caractère personnel aura lieu uniquement lorsque la personne concernée a indiqué qu'elle souhaite recevoir la décoration du travail ou la plaquette d'hommage. § 3. Le traitement des données à caractère personnel sera limité aux données prévues à l'article 595 du Code de procédure pénale (extrait modèle 595). § 4. Le service à désigner par le Roi doit être considéré comme le responsable du traitement dans le cas du traitement envisagé, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er. § 5. Les données à caractère personnel collectées seront conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

Art. 12.Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités pour l'application de l'octroi des décorations du travail, des plaquettes d'hommage et des décorations spéciales des Unions professionnelles.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 55 3608 (2023/2024) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté par la commission. 004 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 14 décembre 2023.

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