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Loi du 19 juin 2022
publié le 01 août 2022

Loi transposant la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(1)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2022015053
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01/08/2022
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19/06/2022
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19 JUIN 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. La présente loi transpose également une disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi qu'une disposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. CHAPITRE 2. - Modifications du Livre Ier "Définitions" du Code de droit économique

Art. 2.A l'article I.13 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par l'article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne;"; 2° l'article est complété par les 9° à 12° rédigés comme suit: "9° organisme de recherche: une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique: a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques;ou b) dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un Etat membre; de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; 10° fouille de textes et de données: toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations;11° oeuvres ou prestations qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque accessible au public, d'un musée accessible au public, des archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore: oeuvres, prestations, ou leurs copies, qui sont la propriété ou sont détenues à titre permanent par ladite bibliothèque accessible au public, ledit musée accessible au public, lesdites archives ou ladite institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; 12° oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce: une oeuvre ou une prestation dont on peut présumer de bonne foi que l'oeuvre ou la prestation n'est pas disponible dans son intégralité pour le public, par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables aient été entrepris pour déterminer si elle est disponible pour le public.". CHAPITRE 3. - Modifications du Livre XI "Propriété intellectuelle et secrets d'affaires" du Code de droit économique

Art. 3.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, remplacé par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2022, est complété par le 11°, rédigé comme suit: "11° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.".

Art. 4.A l'article XI.167 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou de la licence" sont insérés entre les mots "de la cession" et les mots "doivent être déterminées";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "Le cessionnaire" sont remplacés par les mots "La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "ou l'octroi d'une licence" sont insérés entre les mots "la cession des droits" et les mots "concernant des formes d'exploitation";5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.La cession ou la licence des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres d'oeuvres sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés."; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas.".

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/1 rédigé comme suit: "Art. XI.167/1. Lorsqu'un auteur a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation, il conserve le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/2 rédigé comme suit: "Art. XI.167/2. Lorsqu'un auteur cède ou donne sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence fournit à l'auteur, dans un délai raisonnable après que l'exploitation concernée a eu lieu, régulièrement, et au minimum une fois par an, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de ses oeuvres, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des recettes générées et la rémunération due.

Dans les cas dûment justifiés dans lesquels la charge administrative résultant de l'obligation de transparence de la personne à qui les droits ont été cédés ou du preneur de licence, telle que visée à l'alinéa 1er, se révèle disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'oeuvre, l'obligation de transparence visée à l'alinéa 1er peut être limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans le secteur concerné.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque la contribution de l'auteur n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'oeuvre, à moins que l'auteur ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits à l'article XI.167/3, et qu'il demande ces informations à cette fin.

Afin d'exercer ses droits visés à l'article XI.167/3, l'auteur se réserve toutefois toujours le droit de demander les informations visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé avec accusé de réception ou d'une manière réglée par convention collective.

Lorsque la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence a lui-même cédé ou donné en licence à un tiers des droits sur l'oeuvre concernée et qu'il ne possède pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, l'auteur ou son représentant peut demander, par envoi recommandé avec accusé de réception, des informations supplémentaires relatives à l'exploitation de ses oeuvres à ce tiers ou à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, qui transmet au tiers la requête de l'auteur ou son représentant. Lorsque l'auteur ou son représentant souhaite adresser directement sa requête au tiers, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence lui fournit des informations sur l'identité du tiers à l'auteur ou son représentant.

Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5 peuvent déterminer si l'auteur ou son représentant doit s'adresser directement au tiers ou s'il doit s'adresser à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence.".

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/3 rédigé comme suit: "Art. XI.167/3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5, prévoyant un mécanisme comparable à celui visé dans le présent article, l'auteur ou son représentant peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une convention d'exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste, lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement tirées de l'exploitation de l'oeuvre.".

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/4 rédigé comme suit: "Art. XI.167/4. La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence, doit, dans le cadre d'une convention d'exploitation, exploiter ces droits exclusifs dans le délai convenu.

Ce délai ne peut pas être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'auteur.

Si la convention ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d'oeuvres concerné. Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5 peuvent définir ces usages de la profession.

Si la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence ne satisfait pas à son obligation d'exploiter dans les délais déterminés conformément aux alinéas 1er et 2 sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés ou donnés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin à l'exclusivité de la licence, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable ou pendant le délai prévu dans la convention collective, tel que visé à l'article XI.167/5.

Les alinéas 1 er à 3 ne s'appliquent pas: 1° si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur peut remédier selon toute attente raisonnable;2° si l'oeuvre ou la prestation comporte une contribution de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants, dans laquelle la contribution individuelle de l'auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative et les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit;3° si l'auteur a créé l'oeuvre en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, dans la mesure où la création de l'oeuvre entre dans le champ d'application du contrat ou du statut;4° si l'auteur a créé l'oeuvre en exécution d'un contrat de commande, et si celui qui a passé la commande exerce une activité qui relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité et dans la mesure où l'oeuvre est destinée à cette activité; 5° si une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5, règle le droit de révocation.

Toute disposition contractuelle qui déroge à ce qui est prévu au présent article n'est contraignante que si elle résulte d'une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5.".

Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/5 rédigé comme suit: "Art. XI.167/5. Les conventions collectives peuvent notamment déterminer: 1° l'étendue de la cession ou de l'octroi de licence de droits;2° les modalités de la cession ou de l'octroi de licence de droits;3° les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l'octroi de licence; 4° les modalités de l'obligation de transparence visée à l'article XI.167/2; 5° les modalités relatives au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article XI.167/3; 6° le droit de révocation visé à l'article XI.167/4; 7° les méthodes alternatives de règlement de litiges. Les conventions collectives cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts de chacune des parties.

Le Roi peut, sous les conditions et la procédure qu'Il détermine, rendre les conventions collectives obligatoires à l'égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie que ceux qui ont conclu les conventions concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention ont été représentées paritairement et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable. Si le Roi constate que la convention ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention collective des raisons de cette décision.".

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/6 rédigé comme suit: "Art. XI.167/6. Les articles XI.167 à XI.167/5 sont impératifs.".

Art. 11.Dans l'article XI.183 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, dont le paragraphe 1er actuel formera l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article XI.184 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, l'alinéa 2 est remplacé comme suit. "L'octroi du droit d'adaptation sous une autre forme qu'une oeuvre audiovisuelle préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat concernant l'oeuvre audiovisuelle.".

Art. 13.A l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois du 27 juin 2016, du 22 décembre 2016, du 25 novembre 2018 et du 2 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes: 1° au 2/1°, les mots, "et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;2° le 3° est abrogé;3° au 5°, le mot "de" est inséré avant le mot "gedeeltelijke" dans le texte néerlandais, et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés; 4° au 12°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "12° la reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore."; 5° au 15°, les mots ", pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;6° au 18°, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;7° au 19°, les mots "à titre non lucratif, à des fins" sont remplacés par les mots "à titre non lucratif et à des fins", et les mots "et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés;8° l'article est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit: "20° la reproduction d'oeuvres, accessibles de manière licite, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'auteur de manière appropriée. En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données; 21° la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.".

Art. 14.Dans l'article XI.191 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.L'article XI.190, 1°, 2°, 10°, 12°, et 20°, s'applique par analogie aux bases de données.".

Art. 15.A l'article XI.191/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer et modifié par les lois des 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit: "Lorsque l'oeuvre a explicitement été divulguée, et sans préjudice de l'application éventuelle des articles XI.189, § 3, et XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, et 21°, l'auteur ne peut interdire:"; 2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots ", et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;3° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "activités normales de l'établissement, soit sécurisée par" sont remplacés par les mots "activités normales de l'établissement et soit sécurisée par" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés;4° le paragraphe 1er est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit: "7° la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des oeuvres auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces reproductions d'oeuvres sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

L'auteur est autorisé à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les oeuvres sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; 8° la reproduction d'oeuvres, à l'exception des partitions musicales, ou la communication au public d'oeuvres dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement. L'utilisation d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.".

Art. 16.A l'article XI.191/2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "et" est inséré entre les mots "dans le cadre des activités normales de l'établissement," et les mots "soit sécurisée par des mesures appropriées" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés;3° le paragraphe 1er est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit: "3° la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des bases de données auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces reproductions de bases de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

L'auteur est autorisé à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les bases de données sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; 4° la reproduction ou la communication au public de bases de données dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement. L'utilisation de bases de données à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.".

Art. 17.Dans l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, les mots "à titre non lucratif, à des fins" sont remplacés par les mots "à titre non lucratif et à des fins", et les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés.

Art. 18.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une sous-section 4/1, comportant l'article XI.192/2, intitulée: "Sous-section 4/1. - OEuvres indisponibles dans le commerce".

Art. 19.Dans la sous-section 4/1, insérée par l'article 18, il est inséré un article XI.192/2 rédigé comme suit: "Art. XI.192/2. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'auteur d'une oeuvre ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une oeuvre indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les oeuvres soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux;et 3° la source et le nom de l'auteur ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. § 2. Un auteur peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er. § 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des oeuvres indisponibles dans le commerce;et 2° la possibilité pour l'auteur d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.

Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les auteurs. § 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée. § 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concernent.".

Art. 20.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, l'intitulé de la sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3, 4 et 4/1".

Art. 21.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, sous-section 5, du même Code, insérée par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, il est inséré un article XI.192/3, rédigé comme suit: "Art. XI.192/3. Les exceptions visées aux articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.192/1 et XI.192/2 ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la base de données ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.".

Art. 22.L'article XI.193 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.193. Les dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, XI.192/1 et XI.192/2 sont impératives.".

Art. 23.A l'article XI.195 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportés: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et combien d'exemplaires sont destinés à l'auteur lui-même";2° l'alinéa 2 est complété par les mots ", ni dans le cas d'une édition digitale".

Art. 24.A l'article XI.196 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai visé à l'article XI.167/4 et, dans le cas d'une édition numérique, proposer l'oeuvre dans un format techniquement exploitable dans son catalogue d'éditions numériques et/ou le mettre à la disposition du public par divers canaux numériques."; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2/1, alinéa 1er, le mot "vervreemd" est remplacé par le mot "overgedragen".

Art. 25.L'article XI.198 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est abrogé.

Art. 26.A l'article XI.201, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "L'aliénation" sont remplacés par les mots "La cession".

Art. 27.Dans l'article XI.202 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.A l'article XI.203, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession".

Art. 29.A l'article XI.205 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 2, le mot "exploitatiebewijzen" est remplacé par le mot "exploitatiewijzen"; 2° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'artiste-interprète ou exécutant, l'étendue et la durée de la cession ou de la licence doivent être déterminées expressément."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 3 actuel, devenant l'alinéa 4, les mots "Le cessionnaire" sont remplacés par les mots "La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence";4° dans le paragraphe 3, alinéa 4 actuel, devenant l'alinéa 5, les mots "ou l'octroi d'une licence" sont insérés entre les mots "la cession des droits" et les mots "concernant des formes d'exploitation"; 5° dans le paragraphe 3, l'actuel alinéa 5, devenant l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit: "La cession ou la licence des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés."; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 6, ne s'applique pas.".

Art. 30.Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/1 rédigé comme suit: "Art. XI.205/1. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses prestations dans le cadre d'une convention d'exploitation, il conserve le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.".

Art. 31.Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/2 rédigé comme suit: "Art. XI.205/2. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant cède ou donne sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses prestations dans le cadre d'une convention d'exploitation, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence fournit à l'artiste-interprète ou exécutant, dans un délai raisonnable après que l'exploitation concernée a eu lieu, régulièrement, et au minimum une fois par an, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de ses prestations, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des recettes générées et la rémunération due.

Dans les cas dûment justifiés dans lesquels la charge administrative résultant de l'obligation de transparence de la personne à qui les droits ont été cédés ou du preneur de licence, telle que visée à l'alinéa 1er, se révèle disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation des prestations, l'obligation de transparence visée à l'alinéa 1er peut être limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans le secteur concerné.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque la contribution de l'artiste-interprète ou exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'oeuvre ou de la prestation, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article XI.205/3, et qu'il demande ces informations à cette fin.

Afin d'exercer ses droits visés à l'article XI.205/3, l'artiste-interprète ou exécutant se réserve toutefois toujours le droit de demander les informations visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé avec accusé de réception ou d'une manière réglée par convention collective.

Lorsque la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence a lui-même cédé ou donné en licence à un tiers des droits sur la prestation concernée et qu'il ne possède pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant peut demander, par envoi recommandé avec accusé de réception, des informations supplémentaires relatives à l'exploitation de ses prestations à ce tiers ou à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, qui transmet au tiers la requête de l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant. Lorsque l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant souhaite adresser directement sa requête au tiers, la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence lui fournit des informations sur l'identité du tiers à l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant.

Les conventions collectives visées à l'article XI.205/5 peuvent déterminer si l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant doit s'adresser directement au tiers ou s'il doit s'adresser à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence.".

Art. 32.Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/3 rédigé comme suit: "Art. XI.205/3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.205/5, prévoyant un mécanisme comparable à celui visé dans le présent article, l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une convention d'exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement tirées de l'exploitation de la prestation.".

Art. 33.Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/4 rédigé comme suit: "Art. XI.205/4. La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence, doit, dans le cadre d'une convention d'exploitation, exploiter ces droits exclusifs dans le délai convenu.

Ce délai ne peut pas être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'artiste-interprète ou exécutant.

Si la convention ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type de prestations concerné. Les conventions collectives visées à l'article XI.205/5 peuvent définir ces usages de la profession.

Si la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence ne satisfait pas à son obligation d'exploiter dans les délais déterminés conformément aux alinéas 1er et 2 sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'artiste-interprète ou exécutant peut reprendre ses droits cédés ou donnés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin à l'exclusivité de la licence, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable ou pendant le délai prévu dans la convention collective, tel que visé à l'article XI.205/5.

Les alinéas 1 er à 3 ne s'appliquent pas: 1° si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'artiste-interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable;2° si l'oeuvre ou la prestation comporte une contribution de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants, dans laquelle la contribution individuelle de l'artiste-interprète ou exécutant souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit;3° si l'artiste-interprète ou exécutant a fourni la prestation en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, dans la mesure où la prestation entre dans le champ d'application du contrat ou du statut;4° si l'artiste-interprète ou exécutant a fourni la prestation en exécution d'un contrat de commande, et si celui qui a passé la commande exerce une activité qui relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, et dans la mesure où la prestation est destinée à cette activité; 5° si une convention collective, telle que visée à l'article XI.205/5, règle le droit de révocation.

Toute disposition contractuelle qui déroge à ce qui est prévu au présent article n'est contraignante que si elle résulte d'une convention collective, telle que visée à l'article XI.205/5.".

Art. 34.Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/5 rédigé comme suit: "Art. XI.205/5. Les conventions collectives peuvent notamment déterminer: 1° l'étendue de la cession ou de l'octroi de licence de droits;2° les modalités de la cession ou de l'octroi de licence de droits;3° les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l'octroi de licence; 4° les modalités de l'obligation de transparence visée à l'article XI.205/2; 5° les modalités relatives au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article XI.205/3; 6° le droit de révocation visé à l'article XI.205/4; 7° les méthodes alternatives de règlement de litiges. Les conventions collectives cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts de chacune des parties.

Le Roi peut, sous les conditions et la procédure qu'Il détermine, rendre les conventions collectives obligatoires à l'égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie que ceux qui ont conclu les conventions concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention ont été représentées paritairement et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable. Si le Roi constate que la convention ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention collective des raisons de cette décision.".

Art. 35.Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/6 rédigé comme suit: "Art. XI.205/6. L'article XI.203, alinéa 2, et les articles XI.205 à XI.205/5 sont impératifs.".

Art. 36.A l'article XI.206 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "prévues aux paragraphes 2 à 4" sont remplacés par les mots "prévues aux paragraphes 2 et 3";2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 37.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 6/1, intitulée: "Section 6/1. Dispositions relatives aux éditeurs de presse".

Art. 38.Dans la section 6/1, insérée par l'article 37, il est inséré un article XI.216/1, rédigé comme suit: "Art. XI.216/1. § 1er. Aux fins de la présente section, on entend par "publication de presse" une collection composée principalement d'oeuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres oeuvres ou prestations, et qui: a) constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé;b) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets;et c) est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas considérés comme des publications de presse. § 2. Aux fins de la présente section, on entend par "service de la société de l'information" un service au sens de l'article I.18, 1°. ".

Art. 39.Dans la même section 6/1, il est inséré un article XI.216/2, rédigé comme suit: "Art. XI.216/2. § 1er. Sans préjudice du droit de l'auteur, de l'artiste-interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films et de l'organisme de radiodiffusion, l'éditeur de presse établi dans un Etat membre de l'Union européenne a seul le droit de: 1° reproduire sa publication de presse ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la société de l'information;2° mettre sa publication de presse à la disposition du public par un procédé quelconque, pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la société de l'information, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 2. L'éditeur de presse et le prestataire de services de la société de l'information doivent négocier de bonne foi en ce qui concerne les exploitations visées au paragraphe 1er et la rémunération due à cet égard, pour autant que et dans la mesure où l'éditeur de presse est disposé à autoriser les exploitations précitées.

En l'absence d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel à la procédure de règlement des litiges devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, au cours de laquelle la rémunération pour les exploitations visées au paragraphe 1er peut être décidée et où une décision administrative contraignante telle que visée à l'article 4 précité peut être prise. § 3. Le prestataire de services de la société de l'information fournit, à la demande écrite de l'éditeur de presse, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l'exploitation des publications de presse afin que l'éditeur de presse puisse évaluer la valeur du droit visé au paragraphe 1er. En particulier, le prestataire de services de la société de l'information fournit des informations sur le nombre de consultations des publications de presse et sur les revenus que le prestataire de services de la société de l'information tire de l'exploitation des publications de presse.

Les informations sont fournies dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la notification de la demande écrite de l'éditeur de presse.

Les informations fournies ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins que l'évaluation du droit visé au paragraphe 1er et l'attribution d'une part appropriée de cette rémunération visée au paragraphe 6. Les informations fournies sont traitées de manière strictement confidentielle. § 4. La protection accordée en vertu du paragraphe 1er n'est pas applicable: 1° aux actes d'hyperliens;2° aux utilisations de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse;3° aux utilisations d'oeuvres ou de prestations dont la protection a expiré. § 5. Est présumé éditeur de presse, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la publication de presse, sur une reproduction de la publication de presse, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. § 6. Les auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse.

La part de la rémunération, visée à l'alinéa 1er, à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.

La part de la rémunération visée à l'alinéa 1er est déterminée conformément à une convention collective entre les éditeurs de presse d'une part et les auteurs, visés à l'alinéa 1er, d'autre part.

La gestion du droit à une part appropriée de la rémunération visée à l'alinéa 1er ne peut être exercé que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective qui ont une succursale en Belgique.

Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut charger une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et organismes de gestion collective gérant en Belgique le droit à rémunération, visé à l'alinéa 1er, de la conclusion de la convention collective, visée à l'alinéa 3, et de la perception et la répartition de cette rémunération. § 7. L'éditeur de presse fournit, à la demande écrite des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective visés au paragraphe 6, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur la rémunération que l'éditeur de presse perçoit du prestataire de services de la société de l'information.

Les informations sont fournies dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la notification de la demande écrite de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective.

En aucun cas, les informations fournies ne sont utilisées à d'autres fins que l'évaluation de la part appropriée visée au paragraphe 6. Les informations fournies sont traitées de manière strictement confidentielle. § 8. En l'absence d'un accord sur la part appropriée telle que visée au paragraphe 6, les parties peuvent faire appel à une commission.

Cette commission est présidée par un représentant du ministre et est composée de représentants des éditeurs de presse et de représentants des ayants droit. La commission détermine la part appropriée de la rémunération visée au paragraphe 6. Le Roi fixe les modalités d'exécution additionnelles de cette disposition. Le Roi peut fixer la rémunération des membres de cette commission.

La commission visée à l'alinéa 1er ne peut être saisie que s'il est prouvé que les parties ont, à tout le moins, tenté la médiation visée aux articles 1724 à 1737 du Code judiciaire.".

Art. 40.Dans la même section 6/1, il est inséré un article XI.216/3, rédigé comme suit: "Art. XI.216/3. Les droits visés à l'article XI.216/2, § 1er, expirent deux ans après que la publication de presse ait été publiée.

Ce délai est calculé à compter du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.".

Art. 41.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, du même Code, l'intitulé de la section 7, insérée par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit: "Section 7. Dispositions communes aux sections 1re à 6/1".

Art. 42.A l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2016, 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive, les mots "Les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215" sont remplacés par les mots "Les articles XI.205, XI.209, XI.213, XI.215 et XI.216/2"; 2° le 3° est abrogé; 3° le 11° est remplacé comme suit: "11 ° la reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore;"; 4° au 14°, les mots ", pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés;5° au 16°, les mots "ou de publications de presse" sont insérés entre les mots "la reproduction d'émissions" et les mots ", par les établissements hospitaliers";6° au 17°, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés;7° au 18°, les mots "et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins" sont abrogés;8° l'article est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit: "19° la reproduction de prestations accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces prestations n'ait pas été expressément réservée par les titulaires de droits voisins de manière appropriée. En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données; 20° la reproduction et la communication au public de la prestation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.".

Art. 43.A l'article XI.217/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer et modifié par les lois des 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive, les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° " sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, et 20° " et les mots "les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215" sont remplacés par les mots "les articles XI.205, XI.209, XI.213, XI.215 et XI.216/2"; 2° au 2°, les mots "l'exécution d'une oeuvre" sont remplacés par les mots "l'exécution d'une prestation";3° au 3°, les mots ", et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation" sont abrogés;4° au 4°, le mot "et" est inséré entre les mots "activités normales de l'établissement" et les mots "soit sécurisée par des mesures appropriées" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation" sont abrogés;5° l'article est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit: "6° la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des prestations auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces reproductions de prestations sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

Les titulaires de droits voisins sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les prestations sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; 7° la reproduction ou la communication au public de prestations dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;et b) elle s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible. L'utilisation de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.".

Art. 44.Dans l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés.

Art. 45.A l'article XI.218/1 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au a), les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4 et XI.215, § 1er, alinéa 1er, d)" sont remplacés par les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4, XI.215, § 1er, alinéa 1er, d), et XI.216/2, § 1er, 2° "; 2° au b), les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er, XI.209, § 1er, alinéa 1er et XI.215, § 1er, alinéa 1er, b)" sont remplacés par les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er, XI.209, § 1er, alinéa 1er, XI.215, § 1er, alinéa 1er, b), et XI.216/2, § 1er, 1° ".

Art. 46.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une sous-section 4/1, comportant l'article XI.218/2, intitulée: "Sous-section 4/1. - Prestations indisponibles dans le commerce".

Art. 47.Dans la sous-section 4/1, insérée par l'article 46, il est inséré un article XI.218/2 rédigé comme suit: "Art. XI.218/2. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme de radiodiffusion d'une prestation ou l'éditeur de presse ne peuvent interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une prestation ou d'une publication de presse indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les prestations et publications de presse soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux;et 3° la source et le nom de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme de radiodiffusion, l'éditeur de presse ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. § 2. Un artiste-interprète ou exécutant, un producteur, un organisme de radiodiffusion ou un éditeur de presse peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er. § 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des prestations et publications de presse indisponibles dans le commerce;et 2° la possibilité pour l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de presse d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.

Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs, les organismes de radiodiffusion ou les éditeurs de publications de presse. § 4. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne. § 5. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée.".

Art. 48.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, l'intitulé de la sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 5. Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3, 4 et 4/1".

Art. 49.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, un article XI.218/3 est inséré, rédigé comme suit: "Art. XI.218/3. Les exceptions visées aux articles XI.217, XI.217/1, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.218/1 et XI.218/2 ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.".

Art. 50.Dans le même Code, l'article XI.219, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, est remplacé comme suit: "Art. XI.219. Les dispositions des articles XI.217, XI.217/1, XI.218, XI.218/1 et XI.218/2 sont impératives.".

Art. 51.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un chapitre 4/1, intitulé: "Chapitre 4/1. De l'utilisation d'oeuvres et de prestations par des prestataires de services de partage de contenus en ligne".

Art. 52.Dans le chapitre 4/1, inséré par l'article 51, il est inséré un article XI.228/2, rédigé comme suit: "Art. XI.228/2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestataire de services de partage de contenus en ligne", le prestataire d'un service de la société de l'information au sens de l'article I.18, 1°, dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'oeuvres ou de prestations qui ont été téléversées par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives.

Ne sont pas des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens du présent chapitre les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.".

Art. 53.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/3, rédigé comme suit: "Art. XI.228/3. § 1er. Un prestataire de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public, en ce compris un acte de mise à la disposition du public d'oeuvres et/ou de prestations des titulaires visés aux articles XI.165, § 1er, alinéa 4, XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4, et/ou un acte de mise à la disposition du public de prestations des ayants droit visés à l'article XI.215, § 1er, alinéa 1er, d), lorsqu'il donne au public l'accès à de telles oeuvres ou prestations qui ont été téléversées par ses utilisateurs. § 2. Lorsqu'un prestataire de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, celle-ci couvre également les actes de communication au public et de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services, pour autant que ceux-ci n'agissent pas à titre commercial ou que leur activité ne génère pas de revenus significatifs. § 3. Quand un prestataire de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public d'oeuvres ou de prestations dans les conditions fixées par l'article XI.228/2 et par le paragraphe 1er, le régime de responsabilité visé à l'article XII.19, § 1er, ne s'applique pas aux situations couvertes par le présent chapitre.".

Art. 54.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/4, rédigé comme suit: "Art. XI.228/4. § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, tel que visé à l'article XI.228/3, § 1er, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne. § 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. § 3. La gestion du droit à rémunération des auteurs visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant les auteurs.

La gestion du droit à rémunération des artistes-interprètes ou exécutants visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant des artistes-interprètes ou exécutants. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont impératives.".

Art. 55.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/5, rédigé comme suit: "Art. XI.228/5. § 1er. Si aucune autorisation n'est accordée, le prestataire de services de partage de contenus en ligne est responsable des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre que: 1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation;et 2° il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'oeuvres et prestations spécifiques pour lesquelles les ayants droit lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires;et, en tout état de cause, 3° il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site web, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher qu'elles soient téléversées dans le futur, conformément au 2°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un nouveau prestataire de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union européenne depuis moins de trois ans et qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros, calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, est responsable des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre que: 1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation;et 2° il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site web. Le prestataire de services visé à l'alinéa 1er, dont le nombre moyen de visiteurs uniques par mois dépasse les cinq millions, calculé sur la base de l'année civile précédente, est responsable des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre que: 1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation;et 2° il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site web;et 3° il a fourni ses meilleurs efforts pour éviter d'autres téléversements des oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification, pour lesquelles les ayants droit ont fourni les informations pertinentes et nécessaires. § 3. Pour déterminer si le prestataire de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1er et 2, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération: 1° le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'oeuvres ou de prestations téléversées par les utilisateurs du service;et 2° la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les prestataires de services. § 4. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien avec les conditions fixées aux paragraphes 1er à 3, notamment en ce qui concerne la notification et les informations pertinentes et nécessaires.".

Art. 56.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/6, rédigé comme suit: "Art. XI.228/6. § 1er. La coopération visée à l'article XI.228/5 entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les ayants droit ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'oeuvres ou de prestations téléversées par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces oeuvres ou prestations sont couvertes par une exception ou une limitation. § 2. L'application du présent chapitre ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.".

Art. 57.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/7, rédigé comme suit: "Art. XI.228/7. § 1er. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne fournissent aux ayants droit, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée à l'article XI.228/5, § 1er, et, en cas d'accords de licence conclus entre les prestataires de services et les ayants droit, des informations sur l'utilisation des oeuvres et prestations couvertes par les accords. § 2. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des oeuvres et prestations dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins. § 3. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien avec l'obligation d'information visée aux paragraphes 1er et 2.".

Art. 58.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/8, rédigé comme suit: "Art. XI.228/8. § 1er. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services, en cas de litige portant sur le blocage de l'accès à des oeuvres ou prestations qu'ils ont téléversées ou sur leur retrait. § 2. Lorsque des ayants droit demandent à ce que l'accès à leurs oeuvres ou prestations spécifiques soit bloqué ou à ce que ces oeuvres ou prestations soient retirées, ils justifient dûment leurs demandes. § 3. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif visé au paragraphe 1er sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d'accès aux oeuvres ou prestations téléversées ou de retrait de celles-ci dans le cadre de l'examen de ces plaintes, font l'objet d'un contrôle par une personne physique. § 4. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien avec les dispositifs de traitement des plaintes et de recours visés aux paragraphes 1er à 3, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ces plaintes doivent être traitées, la procédure à suivre et la situation du contenu faisant l'objet de la plainte au cours du traitement de celle-ci.".

Art. 59.Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/9, rédigé comme suit: "Art. XI.228/9. § 1er. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne indiquent, en ce qui concerne les activités qui sont dirigées vers des utilisateurs ayant leur siège ou résidence habituelle en Belgique, dans leurs conditions générales convenues avec ces utilisateurs ou dans leurs accords de licence avec des ayants droit ayant leur siège ou résidence habituelle en Belgique, deux ou plusieurs médiateurs avec lesquels ces prestataires sont prêts à prendre contact en vue du règlement extrajudiciaire de tout litige relatif au blocage d'accès à ou au retrait des oeuvres ou prestations téléversées.

Les médiateurs visés à l'alinéa 1er répondent aux conditions fixées par l'article 1726 du Code judiciaire. La médiation se déroule selon les règles de la septième partie du Code judiciaire applicables à la médiation extrajudiciaire. § 2. Sans préjudice du caractère volontaire de la médiation, les prestataires de services de partage de contenus en ligne, leurs utilisateurs et les ayants droit examinent et s'engagent de bonne foi dans toute tentative de médiation menée en vertu du présent article. § 3. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne supportent une part raisonnable des coûts totaux de la médiation. Le médiateur peut, à la demande des parties, en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce en question, et en particulier de la validité relative des arguments des parties au litige, de la conduite des parties, ainsi que de la taille et du poids financier des parties les unes par rapport aux autres, faire une proposition non contraignante de répartition des coûts, y compris la part raisonnable supportée par le prestataire d'un service de partage de contenus en ligne.".

Art. 60.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un chapitre 4/2, intitulé comme suit: "Chapitre 4/2. De l'utilisation d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles par certains prestataires de services de la société de l'information".

Art. 61.Dans le chapitre 4/2 inséré par l'article 60, il est inséré un article XI.228/10, rédigé comme suit: "Art. XI.228/10. Le présent chapitre s'applique aux prestataires de services de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est l'offre à des fins lucratives d'une quantité importante d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles protégées par le droit d'auteur ou les droits voisins, et où: 1° les utilisateurs ont, contre une rémunération récurrente en argent ou sans une telle rémunération, le droit d'accès aux oeuvres sonores et/ou audiovisuelles offertes;2° les utilisateurs ne peuvent acquérir une reproduction permanente de l'oeuvre consultée;3° les utilisateurs ont accès aux oeuvres sonores et/ou audiovisuelles offertes de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement;et 4° le prestataire de service a la responsabilité éditoriale pour l'offre et l'organisation de ce service, y compris l'organisation, le classement et la promotion des oeuvres sonores et/ou audiovisuelles.".

Art. 62.Dans le même chapitre 4/2, il est inséré un article XI.228/11, rédigé comme suit: "Art. XI.228/11. § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public, en ce compris la mise à la disposition du public, par un prestataire de services de la société de l'information visé à l'article XI.228/10, à un producteur, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public par un prestataire de services de la société de l'information, visé à l'article XI.228/10. § 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. § 3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5, la gestion du droit à rémunération des auteurs d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant les auteurs.

En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.205/5, la gestion du droit à rémunération des artistes-interprètes ou exécutants d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant des artistes-interprètes ou exécutants. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont impératives.".

Art. 63.A l'article XI.240 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article XI.191/1, § 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4° et 8° " 2° dans l'alinéa 3, les mots "l'article XI.217/1, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "l'article XI.217/1, 3°, 4° et 7° ".

Art. 64.Dans l'article XI.245/4, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer, les mots "l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, conformément au règlement (UE) n° 386/2012" sont remplacés par le mot "l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, conformément au règlement (UE) n° 2017/1001".

Art. 65.A l'article XI.245/7, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "les producteurs et les organismes de radiodiffusion" sont remplacés par les mots "les producteurs, les organismes de radiodiffusion et les éditeurs de presse";2° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots "en fonogrammen" sont remplacés par les mots "of fonogrammen"; 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit: "Le Roi peut fixer les modalités de calcul de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres orphelines pour certaines ou toutes les catégories d'oeuvres et/ou prestations.".

Art. 66.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un chapitre 8/1/1, intitulé: "Chapitre 8/1/1. Dispositions relatives aux oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur et bases de données indisponibles dans le commerce".

Art. 67.Dans le chapitre 8/1/1, inséré par l'article 66, il est inséré un article XI.245/7/1, rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/1. Le Roi peut prévoir des règles spécifiques par type ou genre d'oeuvres ou prestations afin de déterminer si elles peuvent être données en licence conformément à l'article XI.245/7/2 ou peuvent être utilisées en vertu de l'exception ou de la limitation telle que visée aux articles XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1. Il peut également déterminer ce qu'il faut entendre par effort raisonnable, au sens de l'article I.13, 12°. ".

Art. 68.Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/2, rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/2. § 1er. Lorsque la société de gestion visée au paragraphe 2 conclut avec les institutions suivantes des contrats de licence à des fins non commerciales pour la reproduction, la distribution et/ou la communication au public d'oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque ou d'un musée accessibles au public, d'archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, cette société est réputée gérer également les droits, faisant l'objet de la licence, des auteurs, des titulaires de droits voisins ou des producteurs de bases de données qui ne lui ont pas confié la gestion de leurs droits.

La société de gestion visée au paragraphe 2 garantit, conformément à l'article XI.248, une égalité de traitement à tous les ayants droit en ce qui concerne les conditions de la licence. § 2. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi désigne une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique, pour certains types d'oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur et/ou de bases de données, les types de droits pouvant faire l'objet de la licence visée au paragraphe 1er.".

Art. 69.Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/3 rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/3. Un auteur, un titulaire de droits voisins ou un producteur de bases de données peut, à tout moment, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres de l'application des exceptions visées aux articles XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1 et/ou de l'octroi de licences par la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après l'octroi d'une licence ou après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.

A partir du moment où l'institution visée à l'alinéa 1er a reçu la notification d'une telle exclusion, elle met fin à toute forme d'utilisation en cours dans un délai raisonnable.".

Art. 70.Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/4 rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/4. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore établis en Belgique doivent conclure la licence visée à l'article XI.245/7/2, § 1er, avec la société de gestion représentative visée à l'article XI.245/7/2, § 2.".

Art. 71.Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/5 rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/5. Les dispositions de l'article XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1 et du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés à l'article I.13, 12°, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués: 1° d'oeuvres ou prestations qui sont publiées pour la première fois en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;2° d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;ou 3° d'oeuvres ou prestations de ressortissants de pays tiers de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun Etat membre ou pays tiers de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'a pu être déterminé en vertu des 1° et 2°. L'alinéa 1er n'est pas d'application si la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, est suffisamment représentative des auteurs, titulaires de droits voisins ou producteurs de bases de données du pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.".

Art. 72.Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/6 rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/6. § 1er. Au moins six mois avant que les oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur et/ou bases de données ne soient reproduites, distribuées ou communiquées au public conformément à l'article XI.245/7/2, les institutions visées dans cet article, la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, et les parties aux contrats de licence doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des oeuvres et/ou prestations indisponibles dans le commerce;2° les parties au contrat de licence;3° le territoire couvert par l'utilisation;4° les modes d'exploitation convenus;et 5° la possibilité pour l'auteur, le titulaire de droits voisins et le producteur de bases de données d'exclure ses oeuvres ou prestations de cette licence conformément à l'article XI.245/7/3.

Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les auteurs, titulaires de droits voisins et producteurs de bases de données. § 2. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.".

Art. 73.Dans l'article XI.289, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "visés aux articles XI.229, XI.235, XI.240 et XI.243" sont remplacés par les mots "visés aux articles XI.229, XI.240, XI.243, XI.318/1 et XI.318/7".

Art. 74.Dans l'article XI.291, § 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, à condition que celui-ci ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.".

Art. 75.Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.293/1 rédigé comme suit: "Art. XI.293/1. Le présent titre transpose les directives suivantes: 1° la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur; 2° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.".

Art. 76.Dans l'article XI.294 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les" sont remplacés par le mot "Les".

Art. 77.Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.295/1 rédigé comme suit: "Art. XI.295/1. Les articles XI.167/1 à XI.167/6 ne s'appliquent pas aux programmes d'ordinateur.".

Art. 78.L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme suit: " § 5. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les reproductions d'oeuvres accessibles de manière licite, au sens de l'article XI.298, a) et b), aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'ayant droit de manière appropriée.

En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. § 6. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298 lorsque ces actes s'effectuent dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;et b) s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible. L'utilisation d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. § 7. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298, a), lorsque ces actes, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sont réalisés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur des oeuvres qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ces oeuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.".

Art. 79.Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.299/1 rédigé comme suit: "Art. XI.299/1. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'ayant droit d'un programme d'ordinateur ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'un programme d'ordinateur indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les programmes d'ordinateur soient mis à la disposition sur des sites web non commerciaux;et 3° la source et le nom de l'ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. § 2. Un ayant droit peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er. § 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des programmes d'ordinateur indisponibles dans le commerce;et 2° la possibilité pour l'ayant droit d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.

Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les ayants droit. § 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée. § 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.".

Art. 80.L'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.301. Les dispositions des articles XI.299, §§ 2 à 7, XI.299/1 et XI.300 sont impératives.".

Art. 81.L'article XI.305 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.305. Le présent titre transpose les directives suivantes: 1° la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données; 2° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.".

Art. 82.A l'article XI.308 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession".

Art. 83.L'article XI.310 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit: " § 3. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour: 1° l'extraction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur le contenu de bases de données, d'oeuvres et de prestations auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces extractions du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

Les producteurs de bases de données sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où le contenu d'une base de données est hébergé, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; 2° l'extraction du contenu d'une base de données accessible de manière licite, y compris des oeuvres ou prestations, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation du contenu d'une base de données n'ait pas été expressément réservée par les producteurs de bases de données de manière appropriée. En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces extractions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. § 4. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction ou la réutilisation du contenu d'une base de données qui s'effectue dans le cadre de l'utilisation numérique d'oeuvres ou de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;et b) s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible. L'utilisation du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, à des fins d'illustration de l'enseignement, réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. § 5. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction et/ou la réutilisation du contenu d'une base de données, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, qui s'effectue par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur le contenu des bases de données, y compris des oeuvres ou prestations, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ce contenu d'une base de données et dans la mesure nécessaire à cette conservation.".

Art. 84.Dans le livre XI, titre 7, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un article XI.310/1, rédigé comme suit: "Art. XI.310/1. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, le producteur d'une base de données ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une base de données indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les bases données soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux;et 3° la source et le nom du producteur ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. § 2. Un producteur peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l' alinéa 1er. § 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des bases de données indisponibles dans le commerce;et 2° la possibilité pour le producteur d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.

Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les producteurs. § 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée. § 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.".

Art. 85.Dans l'article XI.314 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 86.Dans l'article XI.336 du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et par les lois des 15 avril 2018, 25 novembre 2018 et 21 décembre 2018, le paragraphe 1er, 1°, a), est remplacé comme suit: "a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article XI.291, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions à condition que le bénéficiaire ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;". CHAPITRE 4. - Modifications du Livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique

Art. 87.L'article XVII.19, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé comme suit: "En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, la demande fondée sur l'article XVII.14, § 3, est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.".

Art. 88.Dans le livre XVII du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, un nouveau titre 1/1 est inséré, intitulé: "Titre 1/1. Mesures provisoires en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données commise en ligne".

Art. 89.Dans le titre 1/1, inséré par l'article 88, il est inséré un article XVII.34/1 rédigé comme suit: "Art. XVII.34/1. § 1er. En cas d'atteinte manifeste et considérable au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données, commise en ligne, le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles peut rendre, à l'encontre du contrevenant supposé ainsi que de tout intermédiaire dont les services sont utilisés, une ordonnance sur référé visant à mettre fin aux atteintes présumées. § 2. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, la demande est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.

En cas d'atteinte au droit du producteur de bases de données, la demande est introduite à l'initiative des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit du producteur des bases de données. § 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par requête unilatérale ou par citation. § 4. Sauf circonstances particulières, le président du tribunal de l'entreprise statue dans les plus brefs délais, à compter de l'inscription de la requête ou de la citation au rôle. Ce délai ne dépasse pas huit jours ouvrables à compter de l'inscription de la requête ou de la citation au rôle. § 5. Le président du tribunal de l'entreprise peut, avant de statuer sur la demande de mesures provisoires, entendre en chambre du conseil le contrevenant supposé ou toute personne concernée par ces mesures, en présence du demandeur, et ce, même si la procédure est contradictoire.

La personne que souhaite entendre le juge est convoquée par un pli judiciaire ou par courrier électronique auquel est jointe une copie de la requête ou de la citation. Celle-ci n'est pas considérée comme devenant de ce fait partie à la cause, ou partie intervenante. Les parties à la cause disposent du droit de conclure après avoir pris connaissance de l'audition des personnes convoquées par le président du tribunal de l'entreprise.

Le demandeur, ou son conseil, est convoqué par simple pli ou par courrier électronique. § 6. Le président du tribunal de l'entreprise fait droit à la demande si: 1° le droit d'auteur, le droit voisin ou le droit du producteur de bases de données dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;2° l'atteinte semble manifeste et considérable;3° après avoir fait une pondération des intérêts, droits et libertés en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement les mesures provisoires demandées. Le président apprécie en particulier l'effet que pourraient avoir les mesures sollicitées sur l'accès du public à des informations ou tout autre contenu ne portant pas atteinte au droit invoqué par le demandeur.

L'urgence visée à l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou l'absolue nécessité, visée à l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque la demande est introduite par requête unilatérale, est présumée. § 7. Le président du tribunal de l'entreprise peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement adéquat ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le contrevenant supposé, les intermédiaires concernés ou toute autre personne touchée par les mesures provisoires. § 8. Le président du tribunal de l'entreprise peut fixer les mesures spécifiques qui doivent être prises par le(s) destinataire(s) de son ordonnance pour mettre fin à l'atteinte dénoncée ou limiter les conséquences de celle-ci.

Le président du tribunal de l'entreprise peut notamment décider d'étendre les mesures provisoires à tout ou partie d'un site web répliquant le site web identifié dans l'ordonnance et faisant l'objet des mesures provisoires, ou à toute adresse donnant directement accès à celui-ci.

Le président du tribunal de l'entreprise peut charger le Service visé à l'article XVII.34/3 d'identifier les sites web visés à l'alinéa 2 et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures. § 9. Le président du tribunal de l'entreprise peut habiliter le Service visé à l'article XVII.34/3, à mettre en oeuvre les mesures provisoires afin de garantir leur effectivité, conformément à l'article XVII.34/3. Le Service ne peut étendre, limiter ou modifier la portée de l'ordonnance.

Sauf circonstances particulières et sous réserve de l'application de l'article XVII.34/3, § 2, alinéa 3, le Service fixe les modalités d'application dans un délai de maximum trois jours ouvrables suivant la réception de l'ordonnance.

Les modalités d'application des mesures provisoires, telles que précisées par le Service, le cas échéant adaptées afin de garantir leur effectivité, font partie intégrante de ces mesures et la violation des modalités d'application, pour autant que la décision du Service ait été signifiée à son ou ses destinataire(s), donne lieu aux mêmes sanctions que celles qui frappent le non-respect des mesures provisoires, notamment les éventuelles astreintes dont celles-ci sont assorties et dont le président du tribunal de l'entreprise a fixé le moment auxquelles elles sont dues en tenant compte des modalités d'application à préciser par le Service. § 10. L'ordonnance est, dans les deux jours ouvrables, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, notifiée par courrier électronique au Service visé à l'article XVII.34/3. La notification au demandeur et aux intervenants éventuels, visée à l'article 1030 du Code judiciaire, et, le cas échéant, aux personnes concernées entendues en chambre du conseil, intervient dans le même délai. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre. § 11. Le président du tribunal de l'entreprise peut ordonner la publication sur Internet de son ordonnance, d'un résumé de celle-ci ou d'un avis, pendant le délai qu'il détermine.

Le président du tribunal de l'entreprise détermine dans son ordonnance qui supportera les coûts liés à cette mesure de publication. § 12. Cet article est sans préjudice de l'article XV.5.".

Art. 90.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/2, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/2. § 1er. Lorsque l'ordonnance rendue en application de l'article XVII.34/1, l'a été sur requête unilatérale, elle peut être contestée sur tierce-opposition, conformément aux articles 1122 et suivants du Code judiciaire, par tout intéressé, par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, pour autant que l'intéressé, la personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou l'institution publique n'ait pas été partie à la cause. Le juge saisi de la tierce-opposition peut, à la demande d'une partie formée conformément à l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, suspendre avant dire droit et à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée. § 2. Tout intéressé peut également contester la manière dont les mesures provisoires ordonnées en application de l'article XVII.34/1 ont été mises en oeuvre par leurs destinataires, notamment en raison de l'atteinte excessive portée à des droits et libertés fondamentaux.

Cette contestation peut également être introduite par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire.

La contestation est portée devant le juge qui a rendu la décision concernée, par citation donnée aux destinataires dont les mesures sont contestées et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire. Le président du tribunal de l'entreprise peut inviter le Service visé à l'article XVII.34/3 à rendre un avis motivé dans le cadre de cette procédure.".

Art. 91.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/3, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/3. § 1er. Le Roi est chargé d'instituer un service de lutte contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne. Il en détermine le fonctionnement et l'organisation. § 2. Conformément à l'article XVII.34/1, § 9, le Service visé au paragraphe 1er peut être habilité par le président du tribunal de l'entreprise à déterminer les modalités d'application des mesures provisoires.

Avant de déterminer les modalités d'application, le Service peut organiser une audition des parties concernées par les mesures provisoires.

Dans les trois jours ouvrables, à compter du jour où il a pris connaissance de l'ordonnance, le Service peut transmettre aux parties concernées, le cas échéant par courrier électronique, un projet de modalités d'application. Si elles le jugent nécessaire, les parties concernées peuvent communiquer au Service leurs observations au sujet du projet, par courrier électronique, dans les trois jours ouvrables à compter du jour où le Service a transmis le projet de modalités d'application. Sauf circonstances exceptionnelles, le Service communique les modalités d'application définitives aux parties concernées par les mesures provisoires dans un délai de maximum trois jours ouvrables, à compter du jour où les observations des parties concernées lui ont été communiquées ou, en l'absence d'observations, de l'écoulement du délai donné aux parties concernées pour réagir.

Lorsque le Service détermine les modalités d'application des mesures provisoires devant être mises en oeuvre par les destinataires de l'ordonnance, il prend en considération les droits et libertés fondamentaux du ou des destinataire(s) et des autres personnes susceptibles d'être affectées par les mesures provisoires.

Les décisions du Service prises en application des alinéas 1er à 4 font l'objet d'une publication sur le site du SPF Economie dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de la décision. Les décisions sont également transmises dans le même délai au(x) destinataire(s), si possible par courrier électronique.

Dans les trente jours à dater de la publication, visée à l'alinéa 5, tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, de même que toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, peut contester la décision du Service. La contestation est portée exclusivement devant le juge qui a rendu l'ordonnance contenant les mesures provisoires dont le Service a précisé ou adapté les modalités d'application, par citation donnée à la personne juridique dont dépend le Service et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire. § 3. Tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, peut solliciter du Service une modification de la mise en oeuvre de l'ordonnance contenant les mesures provisoires, notamment s'il estime que ces modalités d'application portent atteinte de manière injustifiée à des droits et libertés fondamentaux, ou leur adaptation afin de garantir leur effectivité. La demande motivée est adressée au Service par envoi recommandé.

En cas de demande, telle que visée à l'alinéa 1er, la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 6, est suspendue à condition que les deux procédures aient le même objet. Le Service informe le greffe du président du tribunal de l'entreprise par courrier électronique des demandes visées à l'alinéa 1er. § 4. Conformément à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 3, le Service visé au paragraphe 1er peut être chargé par le président du tribunal de l'entreprise d'identifier les sites web visés à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 2, et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures. § 5. Lorsque le Service visé au paragraphe 1er estime insuffisantes, excessives ou obsolètes les mesures d'exécution prises par les destinataires d'une ordonnance rendue en vertu de l'article XVII.34/1, il saisit le président du tribunal de l'entreprise, conformément à cette disposition, en vue d'entendre retirer ou modifier l'ordonnance ou les mesures de mise en oeuvre de celle-ci. § 6. Le Service visé au paragraphe 1er établit une liste des sites web et autres contenus numériques qui font l'objet de mesures provisoires en vertu de l'article XVII.34/1.

Il rend publique cette liste par sa mise à disposition sur le site du SPF Economie et la met à jour dans un délai n'excédant pas huit jours ouvrables à compter de la réception de toute décision rendue en application de l'article XVII.34/1. § 7. Le Service visé au paragraphe 1er peut établir une liste indicative de sites web mettant licitement à la disposition du public des oeuvres et prestations protégées. Les recours formés contre les décisions du Service qui interviennent dans le cadre de ce paragraphe relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal de l'entreprise. § 8. En dehors de l'habilitation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le Service visé au paragraphe 1er peut, à la demande du président du tribunal de l'entreprise, du ou des destinataire(s) des mesures provisoires ou de toute partie intéressée, rendre un avis sur les mesures d'exécution qui devraient être prises par le(s) destinataire(s) d'une ordonnance pour mettre fin à ou prévenir une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin commise en ligne, constatée par le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XVII.34/1. § 9. Le Service visé au paragraphe 1er peut encourager l'autorégulation en offrant un lieu de discussion aux différentes parties prenantes susceptibles d'apporter une aide dans la lutte contre les atteintes au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit d'un producteur de bases de données, en ce compris les prestataires de service de la société de l'information et les représentants des titulaires de droit d'auteur et de droits voisins.

A cet effet, le Service peut: 1° amener les parties prenantes à se concerter afin de décider d'un plan d'action et/ou de conclure des accords entre elles, afin de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne.Cette procédure de concertation réunit à tout le moins des représentants des autorités publiques, des titulaires de droit, des prestataires de services de la société de l'information et des destinataires des services concernés; 2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords relatifs à la meilleure façon de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne. Les accords visés aux 1° et 2° peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal, à l'égard des tiers. § 10. Le Service visé au paragraphe 1er garantit le caractère confidentiel des données que les parties lui communiquent dans le cadre de ses missions.

Ces données ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'accomplissement de ces missions. § 11. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Service visé au paragraphe 1er agissent en toute indépendance et impartialité.".

Art. 92.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/4, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/4. Les mesures provisoires ordonnées en exécution de l'article XVII.34/1 sont révoquées, à la requête de toute personne à laquelle l'ordonnance a été signifiée pour exécution, si le demandeur n'engage pas dans un délai raisonnable, une procédure menant à une décision au fond devant une juridiction compétente. La demande de révocation se fait devant le président du tribunal de l'entreprise qui a ordonné les mesures provisoires.

Sauf décision contraire du président du tribunal de l'entreprise, le délai visé à l'alinéa 1er ne dépasse pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long, à compter de la signification de l'ordonnance ou de la décision du Service visé à l'article XVII.34/3 fixant les modalités d'application des mesures provisoires.".

Art. 93.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/5, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/5. Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article XVII.34/4 ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'auteur, au droit voisin ou au droit de producteur de bases de données invoqué par la partie ayant obtenu ces mesures provisoires, le juge saisi du fond peut ordonner à cette partie, à la demande du défendeur originaire ou d'un tiers lésé, de dédommager de manière appropriée le défendeur originaire ou le tiers lésé en réparation de tout dommage causé par les mesures provisoires.". CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire

Art. 94.L'article 589bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer et modifié par les lois des 11 décembre 2009 et 15 avril 2018, est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Le président du tribunal de l'entreprise, saisi le cas échéant par voie de requête, statue sur les demandes visées aux articles XVII.34/1, XVII.34/2, § 2, XVII.34/3, § 2, alinéa 6, § 5 et § 7, et XVII.34/4, du Code de droit économique.".

Art. 95.Dans l'article 633quinquies du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009998 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 20/12/2005 pub. 14/03/2006 numac 2006003084 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 7, abrogé par la loi du 29 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 7. Est seul compétent pour connaître des ordonnances en référé visées à l'article 589bis, § 3, le président du tribunal de l'entreprise francophone ou néerlandophone de Bruxelles.". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 96.A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, les mots "en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique," sont insérés entre les mots "en ce qui concerne les secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques au sens de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques," et les mots "et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux"; b) au 4° /1, les mots "ou en l'absence d'accord au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique," sont insérés entre les mots "services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" et les mots ", la prise de décision administrative". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 97.A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les mots "ou en l'absence d'accord au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique" sont insérés entre les mots "services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" et les mots ", l'Institut prend une décision administrative". CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 98.Pour le 31 décembre 2025, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions procède à une évaluation de la présente loi et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement.

Art. 99.Sous réserve de l'alinéa 2, la présente loi s'applique aux oeuvres et/ou prestations qui sont protégées par le droit d'auteur ou par un droit voisin au 7 juin 2021 ou après cette date.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article XI.216/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 39, ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.

Les dispositions, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée en vigueur.

Art. 100.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions suivantes: 1° l'article XI.167/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 6, l'article XI.205/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 31, l'article 11, l'article 25 et l'article 36, qui entrent en vigueur le 7 juin 2022; 2° les articles 87 à 95, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2608 (2021/2022) Compte rendu intégral : 16 juin 2022

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