publié le 29 décembre 2014
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015
19 DECEMBRE 2014. - Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes courantes de l'Etat sont évaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 49.731.592.000 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 4.067.065.000 Soit ensemble . . . . . EUR 53.798.657.000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes en capital de l'Etat sont évaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 0 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 1.017.518.000 Soit ensemble . . . . . EUR 1.017.518.000 conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2015, le produit d'emprunts est évalué à 45.427.232.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2014, seront recouvrés pendant l'année 2015 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 6.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2015.
Art. 7.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2015, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.
En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 8.§ 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2015, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire : 1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre. 2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2015 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.
Les emprunts visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.
La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l'Etat fédéral proprement dit.
A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l'administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.
Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales. Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus. Par opération de gestion financière, on entend : a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;b) les échanges de titres;c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor;e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;f) les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d'Etat aux primary dealers et recognized dealers. Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l'alinéa 1er; h) la mise à disposition de sommes durant une très courte période par le Trésor en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale.Cette mise à disposition doit être due à l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée ouvert auprès de bpost causé par des problèmes opérationnels et être indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux; i) les opérations financières du Trésor autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l'administration centrale, à l'exception des facilités de caisse destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie de ces entités pour lesquels sont arrêtés d'autres modalités pour le placement ou l'investissement de leurs disponibilités que celles prévues par les mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, imposées par ou en vertu de la loi ou pour lesquelles est fixé un montant minimum des disponibilités à partir duquel les modalités pour le placement ou l'investissement de leurs disponibilités prévues par les mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, imposées par ou en vertu de la loi, sont applicables;j) les produits dérivés pour la gestion : ? du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral; ? du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner; 2° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;4° à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers;5° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips. § 4. Par dérogation à l'article 19 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.
Afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2015.
Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor.
Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres : 1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;3° dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'administration générale de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui : a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;b) les pouvoirs visés aux § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.
Art. 9.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.
Art. 10.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.
Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.
Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.
Art. 11.Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu : a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;c) de la situation visée à l'article 5, § 3, où : 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale;2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale; les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2015 à 4.227.759.000 EUR pour la Région flamande, à 1.943.048.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.318.948.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 12.Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu : a) de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande;c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif, 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif;d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 13.915.030.848 EUR pour la Communauté flamande et à 9.231.542.774 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu : a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif, 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 146.664.023 EUR pour la Communauté germanophone.
Art. 13.Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu : a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif, 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif;b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne;c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale; sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 2.925.500.534 EUR pour la Région flamande, à 2.762.175.251 EUR pour la Région wallonne et à 1.081.248.262 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 14.Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 156.981.449 EUR pour la Région flamande, à 43.905.039 EUR pour la Région wallonne et à 12.848.965 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 15.Les transferts visés aux articles 54/1 et 54/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 5.593.514.400 EUR pour la Région flamande, à 2.585.291.456 EUR pour la Région wallonne et à 833.278.960 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 16.Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l'année budgétaire 2015 à zéro EUR, compte tenu : a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune;
Art. 17.Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est, compte tenu : - de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française - estimé pour l'année budgétaire 2015 à 62.373.441 EUR pour la Commission communautaire française et à 15.628.907 EUR pour la Commission communautaire flamande.
Art. 18.Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat, est estimé, pour l'année budgétaire 2015, à 36.810.516 EUR.
Art. 19.Les recettes au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) Documents : 54.0495 - 2014/2015 Compte rendu intégral : 18 décembre 2014
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