publié le 07 mai 2002
Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police
17 AVRIL 2002. - Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal
Art. 2.A l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril 1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En matière correctionnelle et de police: l'emprisonnement » sont remplacés comme suit : « En matière correctionnelle et de police : 1° l'emprisonnement, 2° la peine de travail. Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquercumulativement. »
Art. 3.Au chapitre II du livre Ier du même Code, il est inséré une nouvelle section Vbis , comprenant les articles 37ter , 37quater et 37quinquies , rédigés comme suit : « Section Vbis . - De la peine de travail Art. 37ter . § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : - à l'article 347bis ; - aux articles 375 à 377; - aux articles 379 à 386ter , si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; - aux articles 393 à 397; - à l'article 475. § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police.
Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai. § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
Art. 37quater . § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. § 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale. § 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt.
Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport. § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er.
L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son conseil par simple lettre. § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter.
L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés. § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation.
La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas échéant au conseil du condamné.
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné. »
Art. 4.L'article 58 du même Code est complété comme suit : « Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum. »
Art. 5.A l'article 59 du même Code, les mots « , les peines de travail » sont insérés entre les mots « les amendes » et les mots « et les peines d'emprisonnement ».
Art. 6.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977, les mots « ou trois cent heures de peine de travail » sont insérés après les mots « d'emprisonnement ».
Art. 7.L'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 9 avril 1930 et du 9 juillet 1964, est remplacé comme suit : « S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. » CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 8.A l'article 216ter , § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, ou » sont supprimés;2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 9.L'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer, est complété par un 4°, libellé comme suit : « 4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal. »
Art. 10.Dans l'article 595, alinéa 1er, 1°, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer, les mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » sont remplacés par les mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 4° ». CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 11.A l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou d'une peine de travail »;2° au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt général ou »;3° au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général et la formation peuvent également être imposés cumulativement.»; 4° à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La formation ne peut toutefois être imposée »;5° au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général ou ».
Art. 12.A l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des 22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général exécutés » sont supprimés;3° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;4° au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation peut être ordonnée »;5° au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt général ou » sont supprimés.
Art. 13.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs peines »;2° à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines d'emprisonnement ». CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec les dispositions de la présente loi.
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 8, 11 et 12.
Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle qu'organisée suite à la présente loi.
Les articles 8, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Bacquelaine et consorts, 50-549 - N° 1. - Amendements, 50-549 - N° 2.
Session 2000-2001.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Amendements, 50-549 - N° 3 à 10. - Rapport, 50-549 - N° 11. - Texte adopté par la commission, 50-549 N° 12. - Amendements, 50-549 - N° 13.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-549 - N° 14.
Annales parlementaires. - 7 juin 2001.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-778 - N° 1.
Zitting 2001-2002.
Sénat.
Documents parlementaires. - Amendements, 2-778 - N° 2 à 6. - Rapport, 2-778 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 2-778 - N° 8. - Amendements, 2-778 - N°s 9 et 10. - Texte adopté par le Sénat et renvoyé à la Chambre, 2-778 - N° 11.
Annales parlementaires. - 20 et 21 décembre 2001.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 50-549 - N° 15. - Amendements, 50-549 - N° 16.- Rapport, 50-549 - N° 17. - Texte adopté par la commission, 50-549 - N° 18. - Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat, 50-549 - N° 19.
Annales parlementaires. - 14 mars 2002.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des représentants, 2-778 - N° 12. - Rapport, 2-778 - N° 13. - Texte adopté par la commission, 2-778 - N° 14. - Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre des répresentants, 2-778 - N° 15.
Annales parlementaires. - 27 et 28 mars 2002.