publié le 14 juin 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 mars 2010 en cause de Yves De Waele contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2010, le Tribunal de première instanc 1. « Interprété en ce sens que la personne qui a été condamnée à une peine de travail (liée à une p(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 mars 2010 en cause de Yves De Waele contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Interprété en ce sens que la personne qui a été condamnée à une peine de travail (liée à une peine de substitution prévue par le juge, qui peut être déclarée applicable si la peine de travail n'est pas exécutée) et n'exécute pas cette peine de travail doit comparaître devant une commission de probation qui a une fonction consultative, rend des avis en vue de l'application de la peine de substitution et doit motiver sa décision, selon le cas, de manière succincte ou circonstanciée, ce qui a pour effet que le ministère public dispose d'un plein pouvoir d'appréciation et de décision concernant l'(in)exécution de la peine de substitution, alors que le condamné probationnaire, sur la base d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation, doit comparaître devant le tribunal de première instance sur citation du ministère public et peut de ce fait utiliser toutes les voies de recours du Code d'instruction criminelle (article 13, §§ 3 et 4, et article 14, § 2, de la
loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1964
pub.
27/11/2009
numac
2009000776
source
service public federal interieur
Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer), l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal (inséré par la loi du 17 avril 2002) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »;2. « Interprété en ce sens qu'il exclut tout contrôle juridictionnel relatif à la décision concernant l'(in)exécution de la peine de substitution prévue par le juge, contrairement au condamné probationnaire au sens de l'article 13, §§ 3 et 4, et de l'article 14, § 2, de la
loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1964
pub.
27/11/2009
numac
2009000776
source
service public federal interieur
Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le droit d'accès au juge inscrit à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? »;3. « Interprété en ce sens que le ministère public n'est pas présent à l'audience de la commission de probation, contrairement à une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines par exemple, l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4914 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.