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Loi du 15 janvier 1999
publié le 26 janvier 1999

Loi portant des dispositions budgétaires et diverses

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26/01/1999
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15 JANVIER 1999. - Loi portant des dispositions budgétaires et diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II - De l'Intérieur CHAPITRE Ier - Agence fédérale de contrôle nucléaire Cession des droits et obligations

Art. 2.A l'article 31 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, un alinéa nouveau est inséré après l'alinéa 3, rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence. »

Art. 3.L'article 35 de la même loi est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser des règles plus détaillées relatives à la composition et au fonctionnement des organes d'administration et d'avis de l'Agence. »

Art. 4.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE II - Contrats de sécurité

Art. 5.A l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, inséré par l'article 70 de la loi du 30 mars 1994, les mots « 3 000 millions de francs par an » sont remplacés par les mots « 3 350 millions de francs par an à partir du 1er janvier 1998 ».

Art. 6.A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996, les mots « 3 000 millions » au § 2, alinéa 1er, sont remplacés par les mots « à partir du 1er janvier 1998, 3 350 millions de francs par an ». CHAPITRE III - Services d'incendie

Art. 7.A l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifié par la loi du 11 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes : 1° après l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 256 de la Nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part, fixée par le gouverneur de la province conformément aux normes déterminées par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions »;2° dans l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, les mots « par dérogation à l'article 256 de la Nouvelle loi communale » sont insérés après les mots « annuelle, fixée »;3° après l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le gouverneur de la province notifie, selon le cas, à chaque commune la quote-part ou le montant de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal, vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur de la province décide et notifie sa décision au conseil communal. Si dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3. »

Art. 8.Dans l'article 11 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « La somme due prévue à l'article 10 est transférée, sur réquisition du gouverneur de province compétent, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune créancière. »

Art. 9.L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant la publication de la présente loi.

TITRE III - Dispositions budgétaires CHAPITRE Ier - Prélèvement sur la cotisation spéciale pour la sécurité sociale

Art. 10.A l'article 110, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'article 82 de la loi du 20 décembre 1995, et l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots « après déduction de 2 500 millions de francs au profit du Budget des Voies et Moyens » sont supprimés.

Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 1998. CHAPITRE II - Cotisation exceptionnelle à charge des producteurs d'électricité

Art. 12.§ 1er. Pour l'exercice d'imposition 1999, les producteurs d'électricité visés à l'article 34 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non-fiscales, sont redevables, outre de la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi précitée, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par la loi du 20 décembre 1995, d'une cotisation exceptionnelle de 1 500 millions de francs.

L'article 35, § 2, de la même loi est applicable pour la détermination de la quotité de la cotisation exceptionnelle due par chaque producteur d'électricité.

Les dispositions des articles 36 et 37 de la même loi sont également applicables à ladite cotisation exceptionnelle. § 2. Le montant de la cotisation précitée est attribuée au Budget des Voies et Moyens. CHAPITRE III - Consolidation des actifs financiers des administrations publiques

Art. 13.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, prises en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'un organisme de sécurité sociale de droit privé, le Conseil national du travail sera consulté avant que cet organisme soit ajouté à la liste de l'article 1er. » TITRE IV - Communications et infrastructure CHAPITRE Ier - Rationalisation de la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National

Art. 14.A l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « neuf mois ». CHAPITRE II - Prime de cessation d'entreprise pour les bateliers indépendants qui quittent la profession

Art. 15.Dans le cadre de l'exécution du Règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 2254/ 96 du Conseil du 19 novembre 1996, le Roi est habilité à octroyer une subvention à l'Office régulateur de la navigation intérieure en vue du paiement d'une prime de cessation d'entreprise à des bateliers indépendants qui quittent la profession et à fixer les conditions à l'octroi de cette prime.

Art. 16.L'article 15 produit ses effets le 1er juillet 1998 et cessera d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi portant confirmation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'une prime de cessation d'entreprise aux bateliers indépendants.

TITRE V - Dispositions comptables et financières concernant la sécurité sociale CHAPITRE Ier - Gestion globale dans la sécurité sociale Section 1re - Autorisations d'emprunts

Art. 17.L'article 11bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance des marins, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est abrogé.

Art. 18.L'article 41, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par l'alinéa suivant : « Il peut, moyennant autorisation du ministre des Finances et selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, contracter des emprunts, excepté pour le régime, visé à l'article 21, § 2, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Art. 19.L'article 191, alinéa unique, 23°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est abrogé.

Art. 20.A l'article 192, alinéa 4, 1°, j, de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots « , et 23° » sont supprimés.

Art. 21.L'article 216 de la même loi est abrogé.

Art. 22.L'article 62, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les prêts accordés en vertu de l'article 3, § 1er, a), de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 seront remboursés, dans les délais visés à l'article 3, § 3, b), du même arrêté royal, par les institutions concernées au Fonds d'équipements et de services collectifs. »

Art. 23.L'article 57ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22février 1998, est abrogé.

Art. 24.L'article 3bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 1994, est abrogé.

Art. 25.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er juin 1998, à l'exception des articles 22 et 23, qui produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1997 et le 13 mars 1998. Section 2 - Secteur AMI-soins de santé - Règlement de transfert du

statut social des travailleurs indépendants vers le régime des travailleurs salariés

Art. 26.L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété par un § 4, rédigé comme suit: « § 4. Par dérogation aux dispositions du § 2, la valeur de A est fixée à 3 447,6 millions de francs pour le calcul du montant de transfert pour 1998. »

Art. 27.L'article 26 produit ses effets le 1er janvier 1998. CHAPITRE II - Dispositions diverses Section 1re - Adaptation

du montant légal maximum du MARIBEL social

Art. 28.A l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par les lois des 26 juillet 1996, 6 décembre 1996 et 13 février 1998, le montant de « 9 300 francs » est remplacé par le montant de « 9 750 francs ». Section 2 - Redistribution du travail dans le secteur public

Art. 29.Un article 14 est inséré dans la loi du 3 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer modifiant la loi du 10 avril 1995 concernant la redistribution du travail dans le secteur public, rédigé comme suit : «

Art. 14.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1998. » Section 3 - Remboursement

de certains coûts de la carte d'identité sociale

Art. 30.A l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un dixième alinéa, libellé comme suit : « Le Roi détermine les conditions selon lesquelles les offices de tarification répartissent entre les pharmaciens affiliés chez eux, le remboursement accordé par les autorités, de certains coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale, instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997. » Chapitre III - Emploi et travail Section 1re - Précision

des missions du Fonds pour l'emploi

Art. 31.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, modifié par l'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 : - à la deuxième colonne, en regard du fonds « 23-3. Fonds pour l'emploi », les mots « et par le Fonds social européen belge » sont insérés entre les mots « sécurité sociale » et « au fonds »; - à la troisième colonne, en regard du fonds « 23-3. Fonds pour l'emploi », le texte qui suit est ajouté : « Financement d'actions de promotion et encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et remboursement de l'indû au Fonds social européen. »

Art. 32.A l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour l'emploi, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « à partir du 1er février 1995 au Fonds pour l'emploi, seront utilisés » sont remplacés par les mots « au et à partir du 1er février 1995 seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et ».

Art. 33.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - au 1°, les mots « pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel. » sont ajoutés après le mot « utilisées »; - au 2°, les mots « pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel, » sont insérés entre les mots « 2°, et « les modalités »; - au 3°, les mots « et notamment la part du produit des cotisations visé à l'article 6, § 2, affecté à des actions de promotion et d'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. » sont ajoutés in fine.

Art. 34.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er avril 1998. Section 2 - Transfert des « réserves-ALE » pour 1997 et 1998

Art. 35.Auprès de l'Office national de l'emploi, un montant de 500 millions de francs pour l'exercice 1997 et un montant de 200 millions de francs pour l'exercice 1998 est affecté comme recettes propres au financement des dépenses de chômage sur la base des réserves du régime des Agences locales pour l'emploi.

TITRE V. - Régie des Bâtiments

Art. 36.A l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié par la loi du 28 décembre 1973, la loi du 22 décembre 1989, la loi du 20 juillet 1990 et l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 3, rédigés comme suit : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des bâtiments, appartenant à l'Etat et gérés par la Régie, une affectation autre que le logement des services précités.

Cette autorisation n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L'affectation doit être adaptée matériellement au bien et poursuivre un but d'intérêt général.

L'arrêté royal détermine les investissements que la Régie est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions d'occupation.

Dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, un rapport reprenant le texte de l'arrêté est déposé devant les Chambres législatives. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1585/1. - Amendements, n° 1585/2 et 3.- Rapports, n° 1585/4 à 7. - Texte adopté par les Commissions, n° 1585/8. - Amendements, n° 1585/9 et 10. - Articles adoptés en séance plénière, n° 1585/11. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1585/12. - Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 82/33.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 8, 9 et 16 juillet 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1067/1.

Session 1998-1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Amendements, n° 1-1067/2. - Rapports n° 1-1067/3 et 4. - Amendements, n° 1-1067/5. - Rapport, n° 1-1067/6. - Texte amendé par les Commissions, n° 1-1067/7. - Amendements, n° 1-1067/8 à 10. - Articles amendés en séance plénière, n° 1-1067/11. - Texte amendé en séance plénière et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-1067/12. - Décisions de la Commission parlementaires de concertation, n° 1-82/33, 34, 36 et 37.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 26 novembre et 3 décembre 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1585/13.

Rapport, n° 1585/14. - Texte adopté en séance pléniere, n° 1585/15.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 janvier 1999.

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