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Loi du 14 juin 2002
publié le 26 octobre 2002

Loi relative aux soins palliatifs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022868
pub.
26/10/2002
prom.
14/06/2002
ELI
eli/loi/2002/06/14/2002022868/moniteur
moniteur
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14 JUIN 2002. - Loi relative aux soins palliatifs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : (*) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Du droit aux soins palliatifs

Art. 2.Tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans le cadre de l'accompagnement de sa fin de vie.

Les dispositifs d'offre de soins palliatifs et les critères de remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir l'égalité d'accès aux soins palliatifs de tous les patients incurables, dans l'ensemble de l'offre de soins. Par soins palliatifs, il y a lieu d'entendre : l'ensemble des soins apportés au patient atteint d'une maladie susceptible d'entraîner la mort une fois que cette maladie ne réagit plus aux thérapies curatives. Un ensemble multidisciplinaire de soins revêt une importance capitale pour assurer l'accompagnement de ces patients en fin de vie, et ce sur les plans physique, psychique, social et moral. Le but premier des soins palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs tendent à garantir et à optimaliser la qualité de vie pour le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à vivre. CHAPITRE III. - De l'amélioration de l'offre de soins palliatifs

Art. 3.Le Roi fixe les normes d'agrément, de programmation et de financement en vue du développement qualitatif des soins palliatifs dans l'ensemble de l'offre de soins.

Art. 4.Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions présentent chaque année aux Chambres législatives un rapport d'avancement en tant qu'élément essentiel de leur note de politique.

Art. 5.Le Roi prend, dans un délai de trois mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , les mesures nécessaires en vue de coordonner le développement de l'offre de services de soins palliatifs adaptée aux besoins.

Art. 6.Le Roi prend les mesures nécessaires pour que les professionnels de la santé confrontés dans l'exercice de leur activité à la problématique de fin de vie puissent bénéficier de l'appui d'une équipe de soins palliatifs, de supervision, de temps et de lieux de parole organisés au sein des structures de soins.

Art. 7.Tout patient a le droit d'obtenir une information concernant son état de santé et les possibilités des soins palliatifs. Le médecin traitant communique cette information sous une forme et en des termes appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et de l'état de ses facultés de compréhension.

Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou traitements.

Art. 8.Une évaluation régulière des besoins en matière de soins palliatifs et de la qualité des réponses qui y sont apportées est réalisée par une cellule d'évaluation instituée par le Roi au sein de l'Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur.

Ce rapport d'évaluation est présenté tous les deux ans aux Chambres législatives.

Le Roi veille à ce que les organisations de professionnels de la santé assurant les soins palliatifs soient associées à cette évaluation. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et palliatifs. »

Art. 10.A l'article 21quinquies, § 1er, a) , du même arrêté royal, les mots « à l'accomplissement des actes de soins palliatifs » sont insérés entre les mots « ou au rétablissement de la santé » et les mots « ou pour l'assister dans son agonie ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Voir : Documents du Sénat : 2-246 - 1999/2000 : N° 1 : Proposition de loi de Mmes Vanlerberghe, Nagy, De Roeck, Leduc et MM.Mahoux et Monfils. 2-246 - 2000/2001 : nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Avis du Conseil d'Etat.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté par les commissions réunies.

N° 7 : Annexe. 2-246 - 2001/2002 : N° 8 : Amendements.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 23, 24 et 25 novembre 2001.

CHAMBRE DES REPRESENTANTS Documents : Doc 50 1489/(2001/2002) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté en séance plénière et sousmis à la sanction royale.

Doc 50 82/30 : Décisions de la commission de concernation.

Voir aussi : Compte rendu Intégral : 15 et 16 mai 2002. (*) Article 81 de la Constitution.

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