Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 juillet 2001
publié le 31 août 2001

Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale

source
ministere des finances
numac
2001003390
pub.
31/08/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/loi/2001/07/13/2001003390/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2001. - Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous santionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 279 de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois du 21 mars 1991 et du 27 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2. Si, dans une commune, le bourgemestre a été présenté conformément à l'article 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du § 1er. De même, cette obligation est réputée remplie si le président du conseil du centre public d'aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège. § 3. L'appartenance linguistique des échevins, élus et présidents des conseils des centres publics d'aide sociale visés au § § 1er et 2, est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public de l'aide sociale. En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil prévue au § 1er. »

Art. 3.Dans l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, inséré par la loi du 16 juin 1989, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique. »

Art. 4.Dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré un nouvel article 22bis, rédigé comme suit : «

Art. 22bis.§ 1er. Les conseils de police des zones de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent comprendre au moins le nombre suivant de membres du groupe linguistique néerlandais : - deux pour la zone de Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort; - quatre pour la zone d'Anderlecht, Forest et Saint-Gilles; - trois pour la zone de Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg; - quatre pour la zone de Bruxelles et Ixelles; - quatre pour la zone de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere; - deux pour la zone d'Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. § 2. Si, dans un conseil de police, le nombre défini au § 1er n'est pas atteint, le conseil de police coopte les membres supplémentaires nécessaires parmi les conseillers communaux effectifs ou suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux de la zone concernée. La cooptation s'opère à la majorité absolue des membres du conseil de police élus conformément à l'article 12, alinéa 2, par autant de scrutins secrets et séparés qu'il y a de membres à coopter. § 3. L'appartenance linguistique néerlandaise est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite lors du dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal ou lors du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police.

En outre, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, en vue de la cooptation, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000. » Art.5. L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

Les conseils de police doivent être composés conformément à l'article 22bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Scellé de sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1302/1. Amendements, n° 50-1302/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 50-1302/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 50-1302/4.

Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2-740/1. - Amendements, n° 2-740/2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2-740/3. - Rapport fait au nom de la commission, 2-740/4. - Texte adopté par la commission, n° 2-740/5. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, n° 2-740/6. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-740/7.

Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 28 juin 2001.

Sénat.

Annales parlementaires. - Adoption. Séance du 14 juin 2001.

^