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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 avril 2003

Arrêt n° 36/2003 du 27 mars 2003 Numéros du rôle : 2227, 2336, 2342, 2347 et 2353 En cause : les recours en annulation des articles 21 et/ou 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions e La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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Arrêt n° 36/2003 du 27 mars 2003 Numéros du rôle : 2227, 2336, 2342, 2347 et 2353 En cause : les recours en annulation des articles 21 et/ou 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, introduits par J.-Y. Mangnay et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 août 2001 et parvenue au greffe le 6 août 2001, un recours en annulation des articles 21 et 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (publiée au Moniteur belge du 3 août 2001) a été introduit par J.-Y. Mangnay, demeurant à 1150 Bruxelles, rue André Fauchille 7, et M. Guillaume, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Nouvelle 131.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2227 du rôle de la Cour. b) Par quatre requêtes séparées adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 25 et 31 janvier 2002 et les 1er et 2 février 2002 et parvenues au greffe les 28 janvier 2002, 1er et 4 février 2002, un recours en annulation des articles 21 et/ou 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (publiée au Moniteur belge du 3 août 2001) a été introduit respectivement par : - M.Guillaume, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Nouvelle 131, et J.-Y. Mangnay, demeurant à 1150 Bruxelles, rue André Fauchille 7; - C. Liénard, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Albert-Elisabeth 6, N. Waterkey, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Albert-Elisabeth 6, A. Govaerts, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Lincoln 20, M. Soudan, demeurant à 1200 Bruxelles, chaussée de Roodebeek 459, F. Willems-Risopoulos, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 18, R. Pierson, demeurant à 1040 Bruxelles, rue du Cornet 195, H. Ost, demeurant à 1070 Bruxelles, rue du Pommier 47, A. Philippot, demeurant à 1070 Bruxelles, rue du Pommier 47, P. van de Putte, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Merles 6, C. Tison, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Frédéric Pelletier 14, A. Teroige, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Frédéric Pelletier 14, D. Hanson, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Jean-François Debecker 90, A. Lorand, demeurant à 1190 Bruxelles, rue du Monténégro 95, H. Hulin, demeurant à 1190 Bruxelles, rue du Monténégro 95, J. Motte, demeurant à 1160 Bruxelles, chaussée de Tervueren 135, J. Martin, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Dewinter 29, L. Renoz-Van der Meer, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Cordier 35, F. Vermandele, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de la Basilique 380, M. Magerotte, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de la Liberté 81, H. Jansen, demeurant à 1120 Bruxelles, rue du Craetveld 139, J. Paquay, demeurant à 1120 Bruxelles, rue du Craetveld 139, S. Popelier, demeurant à 1150 Bruxelles, rue R. Devillers 49, L. Louis, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de Koninck 49, G. Diagre, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Emile Steeno 27, J. Persoons-Delhaise, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Mostinck 54, J. Leroy, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Pastur 22, J. de Smet d'Olbecke, demeurant à 1150 Bruxelles, chemin du Putdael 21, R. Herszkowicz, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Paul Deschanel 88, P. Dumon, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Paul Deschanel 88, J.-P. Hagemans, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Cerisiers 167, Y. Mayeux, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Cerisiers 167, R. Cousin, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de Berchem-Sainte-Agathe 40, M. Ponthiere, demeurant à 1160 Bruxelles, boulevard du Souverain 396, M. Van Hecke, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Dodonée 72, A. Tassier, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue de la Libre Académie 11, R. Sneyers, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Copernic 68, Hoffmann-Delwiche, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 213, J. Snissaert, demeurant à 1080 Bruxelles, place de Bastogne 8, B. Deprez, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue du Karreveld 68, R. Lycops, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue Jean de la Hoese 70, C. Vostermans, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 224, F. Goffin, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Véronèse 73, A. Tirmarche, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Konkel 103, M. Schollen, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Dryades 38, J. Motte, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue de l'Héliport 28, B. Blondeel, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Charles Woeste 315, J. Bourdon, demeurant à 1000 Bruxelles, square des Nations 1A, A.-F. Delahaye, demeurant à 1000 Bruxelles, square des Nations 1A, S. Derycker, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Mai 241, M.-J. Godeyne-Attolode, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Antoine Gautier 113, T. Schippers, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue de la Chasse 39, A. Delattre, demeurant à 1081 Bruxelles, rue Emile Sergysels 25/38, L. Van De Maele, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Général Dossin de Saint-Georges 61, G. Latinne, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Théodore De Cuyper 123, L. L'Hoest, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Théodore De Cuyper 123, G. Simon, demeurant à 1180 Bruxelles, Drève d'Anjou 28, J. Devosse, demeurant à 1180 Bruxelles, Drève d'Anjou 28, A. Roisin, demeurant à 1160 Bruxelles, boulevard des Invalides 49, M.A. Flamme, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Slegers 129, C. Tavernier, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Victor Rousseau 130, A. Roskam, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de la Basilique 382/8, J. De Dobbeleer, demeurant à 1140 Bruxelles, rue J. Houtmeyers 12, E. Dekeyser, demeurant à 1040 Bruxelles, rue de la Gare 5, L. Verreydt, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Alex De Craen 31, M. Spitaels, demeurant à 1170 Bruxelles, rue des Brebis 57, A. Leroy, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue de la Verrerie 13, J. Van Damme, demeurant à 1083 Bruxelles, rue des Franchises 6, B. Delanghe, demeurant à 1083 Bruxelles, rue des Franchises 6, J. Elias, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard E. Machtens 136, D. Renard, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Esseghem 108, J. Van Goethem, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Manoir d'Anjou 65, H. Staes, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Albert 160, I. Verheyden, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue des Armures 91, J.P. Vanobberghen, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Sibelius 30, A. Declercq, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Sibelius 30, R. Sturletti-Laurent, demeurant à 1060 Bruxelles, rue de Parme 76, L. Ischnopoulos, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Andromède 26, S. Blondiau, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Andromède 26, S. Risopoulos, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Chardonnerets 2, O. Bertin, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Chardonnerets 2, J. Vandenburgode, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Louis Rom 42, E. Sergant, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 216, N. Garnir, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Jeanne 33, R. Vrebosch, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Milcamps 36, A. Willems, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Milcamps 36, J.-M. Soetens, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Sibelius 16, G. Boonen, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Ablettes 37, M.-J. Jacob, demeurant à 1150 Bruxelles, Clos du Manoir 5, G. Waterlot, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue J.B. Depaire 43, F. Podevain, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue J.B. Depaire 43, E. Wouters, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Ortolans 29, W. Jeuniaux, demeurant à 1170 Bruxelles, rue Léon Ernotte 62, R. Thomas, demeurant à 1170 Bruxelles, rue Léon Ernotte 62, M. Asselbergh, demeurant à 1170 Bruxelles, rue de l'Elan 75, C. Aspinwall, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek 313, J. Carlier, demeurant à 1070 Bruxelles, rue J.B.F. Denys 7, C. Labbe, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue Van Becelaere 73, W. Wetterene, demeurant à 1030 Bruxelles, rue J.B. Brems 2, C. Cartage, demeurant à 1030 Bruxelles, rue J.B. Brems 2, J. Bertrand, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue G.E. Lebon 101, E. Schillebeeckx, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue G.E. Lebon 101, M. Decru, demeurant à 1030 Bruxelles, rue des Chardons 57, P. Bister, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Saint-Hubert 22, A. Maes, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue René Stevens 31, C. Verrart, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue René Stevens 31, J.P. Laude, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Josse Impens 112, A. Devyver, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Nestor Detière 23, M. Jehoulet, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Eugène Toussaint 95, S. Cocle, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Eugène Toussaint 95, J. Cuvelier, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue de l'Exposition 418, P. Zuyten, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue des Biches 1, M. Mignolet, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue des Biches 1, P. Gerboux, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Ch. Brassine 38, C. Beaurain, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Hector Gobert 18, J.-M. De Thier, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Verhulst 10, M. Doyen, demeurant à 1210 Bruxelles, rue Amédée Lynen 23, J. Doyen, demeurant à 1210 Bruxelles, rue Amédée Lynen 23, M. Binst, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue des Pagodes 282, M. Smolders, demeurant à 1083 Bruxelles, Drève du Château 77, M. Tieterickx, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue G.E. Lebon 111, P. Heerbrant, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Maurice Charlent 29, C. Verheyden, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Maurice Charlent 29, J.-P. Bellet, demeurant à 1000 Bruxelles, Rempart des Moines 135, A.-M. Geeraerts, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Guillaume Demuylder 31, J.-M. Fox, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Guillaume Demuylder 31, A. Van Styvendael, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Albert Meunier 61, M. Deforeit, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Stuart Merrill 44, G. van Meerbeke, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Lycée français 8, M. Verrycken, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue F. Folie 26, G. Lecocq, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue F. Folie 26, R. Michiels, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Nénuphars 19, L. Rimbout, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de la Basilique 376, G. Bartholomeeusen, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Docteur Decroly 32, L. Meur, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Tenbosch 86, G. Meur, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Tenbosch 86, C. Kolchory, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Le Marinel 137, F. Carton de Wiart, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Bâtonnier Braffort 53, J. Brassinne, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de la Charmille 18, R. Lambotte, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Général Médecin Derache 10, J.P. Borlee, demeurant à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 142, H. Druart, demeurant à 1090 Bruxelles, square Robert Allein 6, J.-M. Boucqueau, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue du Globe 57, R. Maillard, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Bois de Sapins 56, M. Vandercam, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Kelle 94, L. Vandersteen, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Edmond Tollenaere 115, L. Bass, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue de Fléron 68, J. Maison, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Langeveld 109, A. Foret, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Neptune 20, M. Meganck, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Fr. Vervloet 117, M.-J. Grandjean, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Fr. Vervloet 117, L. Leseul, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard Mettewie 46, C. Gheude, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de la Probité 20, D. Nizet, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Léopold-Florent Lambin 55, E. De Becker, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue G.E. Lebon 43, J. Dandoy, demeurant à 1050 Bruxelles, place Flagey 23, V. Yavatashikombe, demeurant à 1180 Bruxelles, place Vander Elst 2, G. Bontemps, demeurant à 1040 Bruxelles, rue du Grand Duc 11, C. Keerberghs, demeurant à 1040 Bruxelles, rue du Grand Duc 11, B. Ameloot, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Teniers 28, G. Lagasse, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Gribaumont 116, A. Bague, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Pléiades 20, H. Lecombe, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Merles 1, M. Vandaele, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Jean Lambotte 1a , A. De Jonge, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Jean Lambotte 1a, H. Dumont, demeurant à 1000 Bruxelles, rue aux Laines 17, Meunier, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Général Molitor 16, M. Feron, demeurant à 1060 Bruxelles, rue H. Jaspar 112, A. Brasseur, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue François Folie 28, F. Carlier, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de Neerpede 326, J. Lecomte, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Vervloesem 49, G. Servais, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Vervloesem 49, J. Arend, demeurant à 1082 Bruxelles, rue Potaerde 132, A. Dubois, demeurant à 1082 Bruxelles, rue Potaerde 132, F. Taton, demeurant à 1081 Bruxelles, square de Noville 6, L. Bawin, demeurant à 1081 Bruxelles, square de Noville 6, S. Gabriel, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Vossegat 14, G. Wilmotte, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Jean Vanhaelen 8, R. Pochet, demeurant à 1081 Bruxelles, rue Omer Lepreux 45, C. Snakkers, demeurant à 1081 Bruxelles, rue Omer Lepreux, C. Liben, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de la Cambre 146, R. Cornette, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Théophile de Baisieux 127, H. Callemien, demeurant à 1040 Bruxelles, rue de Pascale 36, M. de Assis Tavares Carreiro, demeurant à 1040 Bruxelles, rue de Pascale 36, S. Vienne, demeurant à 1020 Bruxelles, rue de Wand 59, L. Vandenhoeck, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Nymphes 27, F. Rossignol, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Noisetiers 44, P. Rossignol, demeurant à 1170 Bruxelles, rue de l'Elan 64, L. Delepierre, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Noisetiers 44, C. Dehaemers, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue de l'Arbre Ballon 30, J.-P. Delmelle, demeurant à 1190 Bruxelles, rue Timmermans 35, C. Maertens, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de l'Aulne 26, J.-M. Rigole, demeurant à 1000 Bruxelles, place Fontainas 12, R. Craps, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Grandchamp 91, P. Devroey, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Grandchamp 91, P. Comble, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Péage 15, A. De Pauw, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Péage 15, M. Philippon, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue du Domaine 25, L. Fraiture, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue de Tercoigne 12, M. Regnier, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue de Tercoigne 12, I. Depré, demeurant à 1070 Bruxelles, rue du Greffe 68, D. Van Win, demeurant à 1070 Bruxelles, rue du Greffe 68, V. Pohl, demeurant à 1170 Bruxelles, rue de la Vénerie 21, M. Dreessen, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard Mettewie 73, N. Vandenbosch, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard Mettewie 73, J.-P. Estival, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Forestière 51, R. Hhenne, demeurant à 1081 Bruxelles, place de Bastogne 19, C. Delforge, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue d'Auderghem 242, M. Fouyn-Steenwinckel, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de Pavie 38, M. Dandumont, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Chazal 109, J.-P. Gores, demeurant à 1150 Bruxelles, Clos du Comte de Ferraris 14, P. Janssen-Libeau, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Woluwe-Saint-Lambert 71, M. Fontaine, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue du Frêne 30, M.-L. Tourin, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue De Fré 263, Y. Thonon, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Charles Pas 11, B. Sarton, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue du Frêne 30, R. Genette, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Chant d'Oiseau 101, J. Georges, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Jean Van Horenbeeck 80, G. Jacquet, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Jean Van Horenbeeck 80, R. La Grange, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue L. Piérard 38, J.-P. Kicq, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Eperviers 117, D. Depre, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Jean Morjau 21, P. Duvieusart, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Maréchal 27, C. Gasia, demeurant à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 39, C.-G. Smal, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Berckmans 73, J. Dommanget, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de la Pêcherie 107c, C. Demollin, demeurant à 1180 Bruxelles, Dieweg 112, N. Dupont, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Dolez 550, L.-J. Baucher, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Dolez 550, J.-F. Delpérée, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de Naples 45, L. Busschot, demeurant à 1083 Bruxelles, rue Heideken 10, R. Maingain, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 136, E. Gabriel, demeurant à 1190 Bruxelles, rue F. Vanderstraeten 55, E. Lengele, demeurant à 1000 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 10, E. Everard de Harzir, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Rouge 1, R.-R. Neirinck, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de la Semence 3, F.-H. Ameys, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de la Semence 3, R. Catinus, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de Birmingham 222, R. Martin, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de Birmingham 222, S. Catinus, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de Birmingham 222, M. Verbist, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Solleveld 128, M. C. Daloze, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue du Onze Novembre 28, J. Pauwels, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue du Derby 28, Z. Vandeclisse, demeurant à 1160 Bruxelles, rue du Moulin à Papier 112, Marin, demeurant à 1160 Bruxelles, rue du Moulin à Papier 112, M. Coenaerts, demeurant à 1140 Bruxelles, square Hoedemaekers 21, C. Lepaffe, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Joseph Jongen 89, M. De Barsy, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Langeveld 65, J.-L. Maquenne, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Louis Jasmin 296, J. Desart, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Louis Jasmin 296, M.-C. Poullet, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Tenbosch 15, G. Terhout, demeurant à 1030 Bruxelles, rue des Mimosas 30, P. Laoutte, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Maréchal 27, M. Olbrechts, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Paul Hymans 31, F. Gobert, demeurant à 1190 Bruxelles, chaussée de Bruxelles 109, R. Bridoux, demeurant à 1190 Bruxelles, chaussée de Bruxelles 109, E. Mergam, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Lombard 39D, M. Baudoux, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Jean Verbiest 11, M. Englebin, demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Trévires 20, S. Gillis, demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Trévires 20, R. Gillet, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Capricorne 191, M. Buydens, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Crokaert 128, S. Jochmane, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Manoir d'Anjou 34, C. Dermine, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Criquets 17, C. Sibille, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Tenbosch 15, A. Sibille, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Tenbosch 15, J.-L. Rusingizande-Kwe, demeurant à 1080 Bruxelles, rue du Paruck 37, M. Belpaire, demeurant à 1082 Bruxelles, rue de la Cité Moderne 20, O. Lambinon, demeurant à 1082 Bruxelles, Parc Jean Monnet 6114, M.-T. Jacquemotte, demeurant à 1082 Bruxelles, Parc Jean Monnet 6114, V. Gillard, demeurant à 1070 Bruxelles, boulevard Félix Paulsen 32, P. Pauwels, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue de l'Yser 16, R. Boudart, demeurant à 1200 Bruxelles, place de Mai 4, M. Coquelet, demeurant à 1200 Bruxelles, place de Mai 4, R. Andrin, demeurant à 1160 Bruxelles, rue du Moulin à Papier 27, R. Van der Goten, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue des Eperons d'Or 1, P. Coyoundjian, demeurant à 1190 Bruxelles, rue des Alliés 232, A.-M. Blondeau, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Emile Banning 5, F. Despretz, demeurant à 1160 Bruxelles, rue A. Meunier 67, A. Carniere, demeurant à 1160 Bruxelles, rue A. Meunier 67, J.-A. Capelle, demeurant à 1050 Bruxelles, square du Solbosch 6, A. Hubert, demeurant à 1070 Bruxelles, boulevard Félix Paulsen 65, G. Boulogne, demeurant à 1082 Bruxelles, avenue de la Bergère 25, A. Craps, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Pêcheries 105, A. Taburiaux, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Pêcheries 105, A. Baudru, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de Calevoet 83-85, Gonet, demeurant à 1000 Bruxelles, boulevard de Dixmude 20, S. Van Schepdael, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Paul Deschanel 120, B. Dultes, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Lambermont 30, L. Degroodt, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Maurice Dekeyser 26, J. Jennes, demeurant à 1083 Bruxelles, rue de l'Ancien Presbytère 41, M.-J. Becq, demeurant à 1083 Bruxelles, rue de l'Ancien Presbytère 41, M. Weber, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Parmentier 66, M. Vermout, demeurant à 1090 Bruxelles, rue F. Lenoir 112, R. Thiebaut, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue Julien Hanssens 14, M. Dewaels, demeurant à 1083 Bruxelles, rue Vanderveken 74, M. Gorller, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue de l'Optimisme 95, A.-M. Morisset, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue de l'Optimisme 95, J. Mangers, demeurant à 1083 Bruxelles, rue Joseph Druez 18, X. Detournay, demeurant à 1190 Bruxelles, rue de Bourgogne 99, Y. Gendarme, demeurant à 1190 Bruxelles, rue de Bourgogne 99, P. Kosta, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de Boetendael 142, E. Quinet, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue Ducpétiaux 133, M. Dirickx, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Alderson Jeuniau 10, N. Dirickx, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Alderson Jeuniau 10, M. J. Descamp, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Henri Evenpoel 96, A. Milican, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Joseph Wauters 27, D. De Hertogh, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 27, M. Michel, demeurant à 1150 Bruxelles, route Gouvernementale 37, C. Charels, demeurant à 1150 Bruxelles, route Gouvernementale 37, M. Croquet, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de la Charmille 22, M. Faucon, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Trône 226, P. Vaziri, demeurant à 1190 Bruxelles, rue Cervantes 58, S. Maison, demeurant à 1190 Bruxelles, rue Cervantes 58, G. Luidinant, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Brillant 86, M. Luidinant, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Brillant 86, D. Henon, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Repos 17, G. Van Trappen, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 515, E. Horta, demeurant à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles 60, S. Delbrassinne, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Hamoir 20, G. Jonniaux, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue des Phalènes 34, M. Pipar, demeurant à 1050 Bruxelles, square des Latins 62, E. Williot, demeurant à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 428, E. Baudoux, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Louis Jasmin 66, G. Larose, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Muguets 18, R. Ulrichs, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue De Fré 263, P. Etienne, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue F. Guillaume 33, J. Fauconnier, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue du Globe 55, J. Laurent, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Albert Lancaster 97A, G. De Visscher, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Général de Ceuninck 19, A. Vanderweyen, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Cardinal Micara 9, N. Molitor-Dehan, demeurant à 1160 Bruxelles, rue René Christiaens 2, J.-P. De Troy, demeurant à 1200 Bruxelles, rue J. Hoton 20, A. Mertens, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Armand De Roo 8, P. Maroy, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Hoover 16, J.-C. Jodogne, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Blücher 175, C. Marcq, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Blücher 175, A. Grevendal, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de la Cambre 20, G. Servais, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de la Cambre 20, H. Arickx, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Jupiter 191, S. Chimkovitch, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Baden Powell 2, M. Lemaire, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Vandercammen 10, J. Wuestenberg, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Chant d'Oiseaux 158, P. Di Felice, demeurant à 1190 Bruxelles, rue Roosendael 221, J.-F. Andre, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue des Cerisiers 23, S. Coopmans, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Théo Vanpé 78, M. Hoffman, demeurant à 1060 Bruxelles, square Bouvier 3, M. Vanderzippe, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Joseph Loossens 22, E. Royers, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Verachtert 8, A. Schoonjans, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Verachtert 8, C. Caulier, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue de la Société Nationale 23, V. Dozo, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Vandeweyer 34, A. Vanderzippe, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Ranskapelle 7, M. Dewulf, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Ranskapelle 7, B. Schoonbroodt, demeurant à 1082 Bruxelles, rue Hogenbos 5, M. Abdellatif, demeurant à 1081 Bruxelles, rue Fr.

Delloigne 5, Y. Vedrin, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Walckiers 12, S. Fregimilicka, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Docteur Zamenhof 2, Y. Bouché, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Emile Banning 32, M.-L. Bouché, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Emile Banning 32, M.-R. Visele, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Vander Meerschen 7, J. Quitin, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue des Belettes 57, M. De Vogelaer, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de Neerpede 326, M. Dupont, demeurant à 1082 Bruxelles, avenue Josse Goffin 13, A. Demarbaix, demeurant à 1070 Bruxelles, square Frans Hals 5, M. Wenseleers, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Lebon 96, P. Lison, demeurant à 1050 Bruxelles, rue J.-B. Meunier 42, J. Moreau, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere 26A, C. Jodogne, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Huart Hamoir 69, M. Deglume, demeurant à 1170 Bruxelles, place de l'Octogone 3, D. Bosmans, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Démosthène 215, B. Mouraux, demeurant à 1081 Bruxelles, rue de la Tannerie 23, F. Deuse, demeurant à 1030 Bruxelles, rue A. de Latour 33, J. Debie, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Général de Ceuninck 19, J. Mousson, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 41, M. Lequeux, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 41, P. Latour, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de Décembre 19, J. Leonard, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de Décembre 19, M. Leonard, demeurant à 1150 Bruxelles, Venelle aux Quatre Ncuds 104, M. Faict, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Lambermont 452, M.P. Thysman, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Lambermont 452, J.-L. Hendrick, demeurant à 1200 Bruxelles, place de la Sainte Famille 16, L. Dusepulchre, demeurant à 1200 Bruxelles, place de la Sainte Famille 16, F. Hublet, demeurant à 1170 Bruxelles, chaussée de Boitsfort 146, M. Plique, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Coccinelles 100, M. Van Hecke, demeurant à 1160 Bruxelles, chaussée de Wavre 1344, D. Bourgeois, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Saint-Georges 80, N. Mahieu, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Stuart Merrill 108, K. Muyters, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Edouard Deknoop 35, R. Fosseprez, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue des Phalènes 35, L. De Wulf, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue Charles Michiels 174, R. De Valkeneer, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Bruant 7, S. Leonard, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Bruant 7, D. Heylembosch, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 632, R. Tondeur, demeurant à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 145, J. Tisseux, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Princesse Clémentine 3, R. Alewaeters, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Victor Gambier 27, L. Laurent, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Victor Gambier 27, G. Mulders, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans 121, A.-M. Vande Voorde, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Marius Renard 27, J. Willems, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Verseau 10, L. Biname, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Den Doorn 7, J.-L. Lobet, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue de l'Eglise Saint-Julien 10A, M. Rennuy, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue de l'Eglise Saint-Julien 10A , O. Wittemberg, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans 103, Y. Gregoire, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Paradisiers 72, A. Tomson, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de Jette 104, A. Eryoruk, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stéphanie 143, G. Sherman, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue du Panthéon 90, A. Fosseprez, demeurant à 1170 Bruxelles, place Keym 42, R. Hofstetter, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue Vander Swaelmen 7, L. Vray, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 50, L. Musin, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 296e, M. Brulard, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue de l'Arbre Ballon 18, L. Evrard, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Bélier 4, J. Strouven, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Crokaert 97, M. Charlier, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Crokaert 97, D. Lodewijckx, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Capricorne 16, J. Leduc, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de l'Observatoire 11, E. Labourdette, demeurant à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 232, A. Bosmans, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue A. Lancaster 76, V. De Smet, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue A. Lancaster 76, E. Wullaert, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Peter Benoit 40, H. Puttemans, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stuyvenbergh 41, H. Flebus, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stuyvenbergh 41, L. Bleret, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue du Pérou 67, L. Beckers, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Geleytsbeek 99, V. Marlier, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Kersbeek 125, P. Dereppe, demeurant à 1200 Bruxelles, Clos Marinus 2, G. Vandecasteele, demeurant à 1070 Bruxelles, Quai d'Aa 10, E. De Bock, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Adolphe Duprich 1, V. Praillet, demeurant à 1060 Bruxelles, rue César de Paepe 9, C. Nocent, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue F. Vanderstraeten 55, A. Nimegeers, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue de la Sarriette 52, G. Zauwen, demeurant à 1000 Bruxelles, rue des Capucins 19, J.-P. Fontaine, demeurant à 1020 Bruxelles, boulevard E. Bockstael 361, B. Mertens-Demyr, demeurant à 1020 Bruxelles, rue de Ter Plast 44, G. Durand, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue Palmerson 21, J.-L. Peters, demeurant à 1000 Bruxelles, place du Samedi 19, L. Bachite, demeurant à 1020 Bruxelles, Cité Modèle 9, F. Heirbaut, demeurant à 1120 Bruxelles, rue du Craetveld 109, A. Lambot, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue Palmerston 21, M. Bechou, demeurant à 1050 Bruxelles, rue E. Banning 99, Y. Pensis, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de l'Aiglon 40B, F. Lacroix, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de l'Aiglon 40B, M. Nicaise, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Van Dromme 25, V. Tennstedt, demeurant à 1180 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 647, A. Carlier, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Heydenberg 43, C. Degueldre, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Heydenberg 43, N. Alter, demeurant à 1210 Bruxelles, avenue G. Pètre 45, G. Valentin, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Léopold III 43, E. Cransquin, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue des 80 Hêtres 18, J. Schneidesch, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue des 80 Hêtres 18, D. Devillers, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Elise 94, P. Hemblenne, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue H. Dunant 3, J. Autin, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Père Damien 24, J. Hemblenne, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Père Damien 24, V. Autin, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Père Damien 24, C. Autin, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Père Damien 24, C. De Greef, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Emile Rotiers 5, S. Lothaire, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 11, H. Vanveuren, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue Van Overbeke 247, G. Watteeuw, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Marie-José 160, M.-L. Venneman, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue G. Abeloos 15, A. Messiaen, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Steenvelt 34, P. Martin, demeurant à 1190 Bruxelles, rue Timmermans 60, M. Dilleens, demeurant à 1070 Bruxelles, square Frans Hals 5, A.-M. Dreze, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Léopold III 11, J. Grosjean, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue de Maelbeek 7, D. Dara, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Paul Deschanel 90, N. Dereppe, demeurant à 1200 Bruxelles, Clos du Dauphin 2, M. Dierick, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Maurice Van Rolleghem 18, J.-L. Cransquin, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue des 80 Hêtres 18, M. Licope, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue de l'Université 97, R. Desmedt, demeurant à 1030 Bruxelles, rue du Noyer 102, J. Godfrin, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Cardinal Micara 89, N. Jacquet, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de Berchem-Sainte-Agathe 45, P. Jonet, demeurant à 1082 Bruxelles, rue Armand De Neuter 9, A. Simon, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Frédéric Mohrfeld 11, J. Boulanger, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Joseph Cuylits 1, E. Ickx, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 144, J. Debue, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue de Monte-Carlo 100, M. Marcq, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue du Globe 4, C. Schryers, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue de Monte-Carlo 104, L. Pochet, demeurant à 1190 Bruxelles, rue du Mystère 29, R. Debruycker, demeurant à 1210 Bruxelles, rue Willems 14, I. Mievis, demeurant à 1150 Bruxelles, rue des Palmiers 29, V. Katabarwa, demeurant à 1170 Bruxelles, rue de la Vénerie 56, et D. Laroche, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Major Pétillon 13; - N. de Sadeleer, demeurant à 1050 Bruxelles, rue A. Mathieu 18; - G. Frisque, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Wéry 39.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2336, 2342, 2347 et 2353 du rôle de la Cour.

II. La procédure a) Dans l'affaire no 2227 Par ordonnance du 6 août 2001, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 septembre 2001.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 5 octobre 2001.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2001; - le Collège de la Commission communautaire française, boulevard du Régent 21-23, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2001; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2001. b) Dans les affaires nos 2336, 2342, 2347 et 2353 Par ordonnances du 28 janvier 2002 et des 1er et 4 février 2002, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 février 2002.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 23 mars 2002.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 11 avril 2002; - le Collège de la Commission communautaire française, boulevard du Régent 21-23, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 12 avril 2002; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 15 avril 2002. c) Dans toutes les affaires Par ordonnance du 12 février 2002, la Cour a joint les affaires. Les mémoires introduits dans les affaires respectives ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 19 juin 2002.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - la partie requérante dans l'affaire no 2353, par lettre recommandée à la poste le 8 juillet 2002; - la partie requérante dans l'affaire no 2347, par lettre recommandée à la poste le 12 juillet 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2342, par lettre recommandée à la poste le 18 juillet 2002; - les parties requérantes dans les affaires nos 2227 et 2336, par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2002.

Par ordonnances du 30 janvier 2002 et du 27 juin 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 3 août 2002 et 3 février 2003 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu.

Par ordonnance du 19 décembre 2002, le président M. Melchior a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 23 janvier 2003.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 20 décembre 2002.

A l'audience publique du 23 janvier 2003 : - ont comparu : . Me M. Vastmans loco Me M. Kaiser, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2227 et 2336; . Me J.-P. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire no 2342; . la partie requérante dans l'affaire no 2347, en personne; . la partie requérante dans l'affaire no 2353, en personne; . Me P. Peeters, avocat au barreau d'Anvers, Me R. Ergec, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. Degraeve loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, pour le Conseil des ministres; . Me N. Van Laer, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Collège de la Commission communautaire française; . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs L. François et L. Lavrysen ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à la compétence de la Cour et à la recevabilité des recours A.1.1. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 exposent que les deux requêtes qu'ils ont introduites l'ont été dans le délai légal, la seconde se distinguant de la première par de nouveaux moyens, complétant ou amendant les moyens invoqués à l'origine.

Le Conseil des ministres soutient que la Cour devrait déclarer irrecevable le recours introduit dans l'affaire no 2336. Il estime que si les requérants avaient agi avec plus de sérieux, ils se seraient abstenus de saisir la Cour dès le jour de la publication de la loi attaquée au Moniteur belge et se seraient donnés le temps de la réflexion que constitue le délai de six mois prévu pour l'introduction des recours. Ils n'ont ensuite plus intérêt à demander l'annulation de dispositions qu'ils ont déjà attaquées.

Les requérants répliquent que les deux requêtes ont été introduites dans les formes et le délai requis, que critiquer leur précipitation s'assimile à une réaction épidermique et que leur intérêt à agir existe tant que la Cour n'a pas rendu son arrêt.

A.1.2. Les requérants dans l'affaire no 2342 estiment que la Cour est compétente pour contrôler une loi spéciale et se réfèrent à cet égard à l'article 42 de la Constitution, à la loi spéciale du 6 janvier 1989, à la jurisprudence de la Cour et à la doctrine.

Quant à l'intérêt à agir A.1.3. Les parties requérantes (affaires nos 2227 et 2336) exposent qu'elles sont des électeurs francophones, domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et votant dans cette Région et que les dispositions attaquées, qui ont pour conséquence que le Conseil régional ne sera plus composé suivant le système du scrutin proportionnel, affectent défavorablement le vote et l'éventuelle élection des requérants et, par là, un droit politique fondamental de la démocratie représentative.

A.1.4. En tant qu'électeurs, les requérants dans l'affaire no 2342 exposent, d'une part, qu'en apportant leur suffrage à un candidat figurant sur une liste relevant d'un groupement de listes appartenant au groupe linguistique français, leur voix " pèsera " moins que celle apportée à un candidat figurant sur une liste relevant d'un groupement de listes appartenant au groupe linguistique néerlandais et, d'autre part, que leur vote sera affecté par la circonstance que le candidat appartenant au groupe linguistique français aura moins de chances d'être élu.

En tant que candidats potentiels à l'élection sur une liste de candidats du groupe linguistique français, ils exposent que la disposition attaquée est susceptible d'affecter leurs chances d'être élus.

A.1.5. Le requérant dans l'affaire no 2347 invoque sa qualité d'électeur domicilié à Bruxelles.

A.1.6. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des requérants (affaires nos 2227, 2336, 2342 et 2347) en faisant valoir qu'en ce qui concerne les électeurs, il n'existe aucune sous-nationalité à Bruxelles : à défaut de déclaration préalable d'appartenance linguistique, l'électeur choisit dans l'isoloir le collège électoral auquel il appartient.

Quant à la qualité de candidat, rien ne prouve que les requérants se présenteront effectivement aux prochaines élections du Conseil en tant que candidats appartenant au groupe linguistique français.

Enfin, la requête introduite dans l'affaire no 2353 est également irrecevable, le requérant ne démontrant en aucune manière son intérêt à agir.

A.1.7. Les requérants dans l'affaire no 2342 répliquent qu'ils ont intérêt à l'annulation d'une disposition normative se rapportant au droit de vote et affectant le poids du vote. La jurisprudence de la Cour n'exige pas que le requérant établisse la preuve (impossible) qu'il sera candidat à l'élection : le droit à être candidat et le cas échéant, élu, suffit à justifier de l'intérêt requis.

A.1.8. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 se réfèrent également à la jurisprudence de la Cour pour contester la position du Conseil des ministres et ajoutent qu'ils ne se prévalent pas de leur seule qualité d'électeur francophone.

A.1.9. Le requérant dans l'affaire no 2347 réplique que la position du Conseil des ministres contredit l'arrêt no 26/90 de la Cour, que la liberté de choix dont l'électeur - francophone ou néerlandophone - devrait disposer ne sera plus intègre et qu'il n'est pas requis que les candidats soient déclarés et effectifs.

Quant au fond Quant aux dispositions attaquées A.2.1. Les requérants (affaires nos 2336 et 2342) rappellent comment les dispositions attaquées furent adoptées. Ils exposent qu'avant cette adoption, c'était en vertu du seul choix libre de l'ensemble des électeurs qu'était déterminée l'importance respective, en termes de nombre de représentants, du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, de sorte que les candidats francophones et néerlandophones à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale se présentaient en situation de " libre concurrence " face au suffrage de l'électeur. La loi attaquée fige désormais la répartition linguistique des sièges et les projections qui ont été établies, sur la base des votes émis en faveur des candidats des différents groupes linguistiques lors des élections du Conseil du 13 juin 1999, font apparaître que si les normes entreprises avaient été appliquées à ce moment, il aurait fallu 3.562 voix pour élire chacun des dix-sept membres du groupe linguistique néerlandais et 5.086 voix pour élire chacun des septante-deux membres du groupe linguistique français du Conseil. Or, des glissements sensibles de population entre francophones et néerlandophones (respectivement supposés voter davantage pour les candidats attachés aux groupes linguistiques français et néerlandais à l'élection du Conseil) n'ayant pas été constatés depuis bien avant l'existence des institutions de la Région bruxelloise et n'étant pas démographiquement prévus ni prévisibles, il apparaît que les dispositions attaquées ont pour seul objectif de garantir une sur-représentation des habitants flamands de Bruxelles.

Dans l'affaire no 2342, les requérants indiquent dans leur mémoire en réponse que la disposition attaquée est issue d'un amendement très faiblement justifié et de l'exécution d'un accord politique.

A.2.2. Le Conseil des ministres retrace les lignes de force de " l'accord du Lombard " et des " accords de la Saint-Polycarpe " (ou " accords du Lambermont ").

Les dispositions des seconds, auquel la réussite du premier était subordonnée, ont été traduites dans différentes lois et ont trait au refinancement des communautés et à l'extension des compétences fiscales des régions, à la représentation des groupes néerlandophone et francophone dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à la représentation des groupes linguistiques dans les conseils de police des zones de police locale bruxelloise.

En ce qui concerne les institutions bruxelloises, les nouvelles dispositions prévoient une nouvelle répartition des sièges au Conseil régional, des mécanismes permettant d'éviter le blocage des institutions et la représentation par la voie d'une élection directe des bruxellois flamands au Conseil flamand.

Quant aux accords du Lambermont, ils portent sur des transferts de compétences aux communautés et aux régions, sur le refinancement des communautés et sur l'extension de la fiscalité régionale.

Le Conseil des ministres cite ensuite les extraits des travaux préparatoires des dispositions attaquées qui indiquent la motivation de celles-ci.

A.2.3. Le Collège de la Commission communautaire française rappelle également les antécédents de la loi et se réfère à des solutions proposées par différents auteurs, aboutissant toutes à garantir une représentation flamande proportionnellement plus élevée que celle garantie aux francophones au Conseil régional afin de mettre fin aux problèmes découlant d'effectifs trop restreints.

Quant aux moyens A.3.1. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 prennent deux moyens (affaire no 2227) ou un moyen constitué de deux branches (affaire no 2336) de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément (affaire no 2227) ou combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les droits fondamentaux d'électorat et d'éligibilité (affaire no 2336).

Dans les affaires nos 2342, 2347 et 2353, le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution (affaires nos 2347 et 2353) combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel précité (affaire no 2347).

A.3.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 2227, 2336 et 2342 exposent que lors des élections de 1999 du Conseil de Région de Bruxelles-Capitale, 60.546 votes ont été émis sur des listes flamandes et 366.195 sur des listes francophones et que le système de représentation proportionnelle a permis aux listes flamandes d'obtenir 11 sièges sur 75 et aux listes francophones d'en obtenir 64 sur 75.

Elles font valoir qu'en appliquant les articles attaqués et en faisant une projection, cela signifierait que du côté flamand (17 sièges), 3.652 votes environ donneraient droit à un siège, alors que du côté francophone (72 sièges), il faudrait environ 5.086 votes pour un siège. Une discrimination est donc créée à l'égard des électeurs francophones de la Région de Bruxelles-Capitale qui, lorsque les électeurs néerlandophones auront une voix, n'en auront que 0,70. Ces dispositions figent la représentation des électeurs et réintroduisent le suffrage universel plural puisque, pour la même élection et dans la même région, certaines personnes auront plus de voix que d'autres.

A.3.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 2227, 2336 et 2342 exposent que pour la même élection et dans la même région, un candidat francophone devra obtenir environ 5.086 votes pour être élu, alors qu'un candidat néerlandophone le sera avec environ 1.536 voix de moins. Cette modification de l'égale compétition électorale induira des changements de comportements électoraux et des glissements d'électeurs.

Elles se réfèrent à l'avis critique du Conseil d'Etat portant sur les dispositions qu'elles attaquent et soutiennent que si le but de celles-ci a été indiqué - augmenter la représentation flamande au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale -, aucune justification objective et raisonnable de la violation critiquée n'a été fournie. Il a certes été indiqué que la mesure était nécessaire pour obtenir le refinancement de la Communauté française, mais aucun principe financier ne peut primer des principes constitutionnels essentiels et communs à toute démocratie.

A.4.1. Dans la requête dans l'affaire no 2336, les parties requérantes exposent que l'article 3 du Premier Protocole additionnel, qui garantit le droit de se porter candidat et le droit de vote lors de l'élection du corps législatif, s'applique aux élections en cause et, selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission européenne des droits de l'homme, impose aux Etats de permettre aux candidats à l'élection et aux électeurs de jouir de leurs droits respectifs sans discrimination et sans limitation arbitraire, sans qu'une pression puisse être faite sur le choix des électeurs et sans que puisse être faite, à l'intérieur d'un système proportionnel en tout cas, une grande différence dans le nombre de suffrages ayant permis d'élire chacun des représentants des différents partis d'une assemblée.

Quant aux articles 2 et 25, b, du Pacte précité, ils interdisent les discriminations fondées notamment sur la langue en matière électorale.

Le Conseil d'Etat considère que cet article 25, b, est d'effet direct et la Cour estime que les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés par une législation affectant de manière disproportionnée la liberté de chacun de voter en faveur du candidat de son choix et de se porter candidat pour des élections ou ayant pour conséquence que l'essence du droit électoral serait affectée ou que sa qualité serait mise à néant.

A.4.2. Or, selon les requérants, les dispositions attaquées placent le candidat francophone dans une situation différente de celle du candidat flamand et l'électeur francophone dans une situation différente de celle de l'électeur flamand, alors qu'il s'agit ici d'un même arrondissement et d'un même collège électoral. La justification avancée - offrir des garanties à la minorité flamande de Bruxelles - est trop vague et imprécise pour constituer une justification objective et raisonnable car la nécessité de garantir les droits de la minorité flamande en modifiant la composition d'un organe particulier de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas expliquée. La raison du recours précis à une telle technique, déformant le suffrage universel, plutôt qu'à d'autres moyens n'est pas précisée.

A.4.3. Selon les requérants, les moyens employés par les dispositions attaquées ne sont pas proportionnés au but visé. Il existe en effet d'autres moyens : certains sont déjà en place (constitution paritaire, le président excepté, du Gouvernement; mode de désignation du Gouvernement; mécanisme dit " de la sonnette d'alarme "; clé de répartition favorable dans la fonction publique régionale; constitution d'une collectivité politique propre - la Commission communautaire flamande - servant de relais à la Communauté flamande à Bruxelles; etc.). De plus, la comparaison avec d'autres organes législatifs n'est pas pertinente, que ce soit le Parlement européen (comme l'a dit le Conseil d'Etat) ou le Sénat (où la Communauté germanophone se voit garantir un siège : cette garantie n'est en effet pas liée à une élection au premier degré mais vise un mécanisme de représentation d'une collectivité fédérée par le biais d'une désignation au deuxième degré; au surplus, il ne s'agit pas en l'occurrence d'appliquer la technique de la représentation proportionnelle mais, puisqu'il y a un siège à pourvoir, celle du scrutin majoritaire uninominal; il en va de même des dix sénateurs communautaires, le nombre de sénateurs élus directs ne correspondant pas, qui plus est, au rapport numérique des électeurs).

La déformation critiquée est d'autant plus grave qu'elle peut produire un effet " boule de neige " : non seulement les voix des uns ont plus de poids que les voix des autres mais en outre, cela peut inciter des électeurs francophones à voter " utilement " pour des candidats flamands; eu égard à la jurisprudence de la Cour, cela ne peut être admis.

A.4.4. Les requérants dans l'affaire no 2342 ajoutent que ce système ne se présente pas comme une mesure transitoire ou provisoire mais au contraire comme une mesure définitive et applicable pour une durée indéterminée.

Ils font valoir par ailleurs que, même si l'on pouvait considérer que, par application de la disposition entreprise, ce serait l'électeur qui, avant d'émettre son suffrage, choisirait en quelque sorte lui-même de relever soit de l'ensemble des listes de candidats du groupe linguistique français soit de l'ensemble des listes de candidats du groupe linguistique néerlandais en créant " de fait " deux groupes électoraux, pareil système demeurerait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : l'importance des groupes électoraux n'est en effet ni déterminée ni déterminable avant le scrutin, le choix ne s'opérerait pas en fonction de critères objectifs (faute de sous-nationalités) et le nombre de sièges en cause est fixé sans justification dans la loi spéciale. La pression créée sur l'électeur constitue une discrimination.

A.4.5. Le requérant dans l'affaire no 2347 ajoute que le législateur ne justifie pas pourquoi le mécanisme critiqué ne doit pas être étendu en faveur des députés appartenant à des groupements germanophones siégeant au Conseil régional wallon et en faveur des députés appartenant à des groupements francophones siégeant au Conseil de la Communauté flamande.

Il critique aussi l'article 28 en ce qu'il fige de manière définitive les deux groupes linguistiques alors que la répartition en cause est de nature à affecter le poids des votes, et observe que l'arrêt no 26/90 avait admis une disposition pour une durée déterminée et que l'évolution de la composition du corps électoral n'est pas prise en compte.

A.4.6. Le requérant dans l'affaire no 2353 critique la surreprésentation flamande résultant de la disposition attaquée.

Dans son mémoire en réponse, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les députés flamands sont trop peu nombreux pour accomplir leur travail parlementaire dans des conditions normales. Or, la Cour ne peut en l'absence de preuve exercer son contrôle et déterminer si les mesures critiquées sont proportionnées ou si de simples mesures de réorganisation n'auraient pas suffi à régler le problème du surmenage des députés flamands, qui trouve peut-être sa source dans le cumul des mandats. Il observe que l'augmentation du nombre de députés francophones n'a jamais été justifiée et semble être la conséquence mécanique de l'augmentation du nombre de députés flamands et que la classe politique conclut des accords sans se soucier de leur conformité avec les principes de l'Etat de droit.

A.5.1.1. Le Conseil des ministres conteste en premier lieu qu'il y ait atteinte au système de la représentation proportionnelle implicitement invoqué par les requérants. Le principe n'est en effet inscrit, en ce qui concerne le Conseil régional bruxellois, ni dans la Constitution (comme pour les chambres fédérales) ni dans la loi spéciale (comme pour les autres conseils régionaux). La loi attaquée ne saurait donc violer un principe qui n'est pas consacré et la circonstance qu'il ne le soit pas est conforme à la conception, admise, qui permet au législateur spécial de ne pas traiter toutes les entités fédérées de la même manière. La répartition est en outre faite par la loi spéciale, avant le scrutin, n'est pas proportionnée au nombre d'électeurs ou d'habitants, et, au sein de chaque groupe linguistique se fait encore selon la technique proportionnelle.

A.5.1.2. Le requérant dans l'affaire no 2347 réplique que la conception que le Conseil des ministres se fait du principe de la représentation proportionnelle est trop étriquée : il soutient que les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent par principe, en matière électorale, que la composition d'une assemblée élue sera tout le reflet mais rien que le reflet des suffrages émis par le corps électoral qui l'élit, et garantissent par là même que, sous réserve d'une justification objective et raisonnable en sens contraire, chaque vote émis sera doté du même poids dans l'influence qu'il exerce sur la composition de l'assemblée à élire.

A.5.1.3. Les requérants dans l'affaire no 2342 répliquent que dans le régime démocratique organisé par la Constitution belge, le système de la représentation proportionnelle est incontestablement la règle, tout autant que d'autres règles aussi fondamentales telles que le secret du vote. Les articles 62 et 68 de la Constitution et l'article 29 de la loi spéciale du 8 août 1980 sont la confirmation de l'application du système électoral de la représentation proportionnelle à l'occasion des élections à la Chambre et au Sénat et de celles des conseils régionaux; ni les articles 116 et 118 de la Constitution ni le principe de l'autonomie constitutive n'impliquent que le législateur puisse s'affranchir du respect du principe de la représentation proportionnelle. De plus, lors des travaux préparatoires, il fut question non pas d'une dérogation à ce principe mais de son assouplissement.

A.5.1.4. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 répliquent qu'ils n'ont jamais invoqué le principe de la représentation proportionnelle.

A.5.2. Le Conseil des ministres estime que la Région de Bruxelles-Capitale ne peut être comparée, vu son caractère bilingue, à la Région wallonne et à la Communauté flamande, comme le fait le requérant dans l'affaire no 2347 pour soutenir l'extension du régime en cause aux députés germanophones du Conseil régional wallon et aux députés francophones du Conseil flamand, ces deux conseils appartenant à des régions unilingues.

Par ailleurs, il souligne que la Région wallonne et la Communauté flamande disposent, à la différence de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'autonomie constitutive attribuée en vertu des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution, d'une part et de l'article 35, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, d'autre part. Rien ne les empêcherait donc d'instaurer, sur cette base, certains mécanismes protecteurs en faveur, d'une part, des germanophones de la Région wallonne et, d'autre part, des francophones de la Communauté flamande. L'intervention du législateur spécial n'est, par conséquent, pas indispensable comme elle l'est à Bruxelles.

Le requérant dans l'affaire no 2347 réplique que la distinction faite entre la Région (bilingue) de Bruxelles-Capitale, d'une part, et la Région wallonne et la Communauté flamande, d'autre part, résulte d'une construction juridique établissant ce bilinguisme, de sorte que le Conseil des ministres fait une pétition de principe en jugeant non comparables des situations résultant d'une différence de traitement préexistante.

Quant à l'autonomie constitutive invoquée par le Conseil des ministres, le requérant objecte qu'elle n'est pas exclusive de la compétence du législateur fédéral.

A.5.3.1. A supposer que la Cour estime que le principe de la proportionnalité devait être respecté par le législateur spécial, ce principe ne signifie pas, selon le Conseil des ministres, que les voix émises par les électeurs soient revêtues d'un poids égal absolu; un système parfait n'est pas praticable et le droit belge connaît cinq exemples d'assouplissement du principe : la répartition des sièges entre sénateurs élus directement, consacrée par la Constitution, traduit une légère surreprésentation flamande, alors que celle des sénateurs de communauté traduit une sous-représentation flamande; la loi relative à l'élection du Parlement européen traduit une surreprésentation de la minorité germanophone; la loi fédérale divisant le pays en circonscriptions électorales favorise les grands partis lorsqu'elle n'attribue que deux ou trois députés à certaines circonscriptions; enfin, la répartition des 75 sièges (64 F + 11 N) du Conseil régional bruxellois, telle qu'elle résulte de l'article 20 dans sa version antérieure à celle qui fait l'objet du recours, permet aussi une surreprésentation des bruxellois flamands. La loi attaquée ne constitue donc qu'un assouplissement supplémentaire et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les comparaisons sont pertinentes puisqu'elles montrent que la technique de la représentation proportionnelle n'est pas toujours appliquée scrupuleusement.

A.5.3.2. Le requérant dans l'affaire no 2347 conteste la pertinence de certaines comparaisons. La doctrine unanime estime que la composition du Sénat ne déroge globalement en rien au principe de la représentation proportionnelle et le Conseil régional bruxellois ne peut être comparé à l'assemblée européenne que l'on ne peut qualifier de législative au sens fort. De plus, comparaison n'est pas raison.

A.5.3.3. Les requérants dans l'affaire no 2342 ajoutent, dans le même sens, que, contrairement à celui qui est en cause, tous les exemples cités se réfèrent à des situations caractérisées par l'existence de collèges électoraux distincts d'une part, et préexistants à l'élection, d'autre part, de sorte que le nombre d'électeurs appartenant à chacun de ces collèges électoraux est déterminé ou à tout le moins déterminable avant l'élection et avant la fixation du nombre des sièges à pourvoir par chacun de ces collèges. Ils font en outre valoir que la désignation des sénateurs de communauté se fait par le biais d'une élection au second degré.

Ils ajoutent que le Conseil des ministres, qui se fonde sur des citations doctrinales tronquées, a lui-même reconnu que les dispositions attaquées avaient altéré le système de la représentation proportionnelle.

A.5.3.4. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 contestent aussi l'existence de deux collèges électoraux distincts. Même si cela était, il resterait que lors du vote, les électeurs bruxellois seraient tous face à un même bulletin de vote dont on sait, au départ, que le choix pour certaines listes plutôt que d'autres n'aura pas le même poids et que la " déformation " ainsi induite (de 0,7 à 1) est très importante et manifestement disproportionnée. Ils contestent aussi la pertinence des comparaisons faites par le Conseil des ministres et soulignent que les " assouplissements " en question ne faussent nullement le jeu de la libre concurrence entre candidats et du libre choix entre électeurs et n'ont pas d'influence sur les comportements électoraux, contrairement aux normes entreprises dans les actuels recours.

A.5.4.1. Le Conseil des ministres réfute la critique tirée de ce que la différence de traitement en cause serait établie dans le même arrondissement et pour les électeurs d'un même collège en faisant valoir que pour les élections en cause, il n'y a qu'une seule circonscription électorale et que l'interdiction des sous-nationalités ne permet pas de déterminer la langue de la liste pour laquelle l'électeur va voter. Faute de pouvoir déterminer, a priori , des catégories de personnes, il ne saurait y avoir de différence de traitement arbitraire.

A.5.4.2. Le requérant dans l'affaire no 2347 réplique que la conception du Conseil des ministres est trop abstraite; elle contredit l'arrêt no 26/90 (lors de l'élection du Parlement européen, le nombre d'électeurs de chacun des deux collèges n'était pas déterminable a priori ), elle crée l'insécurité juridique (puisqu'elle suppose que les résultats de l'élection soient reconnus pour pouvoir vérifier si les différences de poids dans les suffrages sont conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution) et elle rend incompréhensibles les raisons mêmes des dispositions attaquées.

A.5.4.3. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 observent qu'en soutenant que les catégories comparées ne sont pas déterminables a priori , le Conseil des ministres emploie un argument particulièrement hypocrite qui fait perdre tout crédit à la tentative de justification du caractère objectif et raisonnable de la différence de traitement indiscutablement opérée par les normes entreprises.

L'adoption de ces dispositions est présentée, de manière continue, dans les travaux préparatoires et dans les mémoires des autorités publiques intervenant dans la présente procédure, comme devant garantir la représentation flamande à Bruxelles et donc remédier au trop petit nombre d'électeurs flamands à Bruxelles. Dans ce cas, pourquoi alors garantir la représentation de l'une de ces catégories d'électeurs ? A.5.5. Le Conseil des ministres estime que les requérants dans les affaires nos 2336 et 2342 critiquent à tort la justification vague et imprécise de la mesure attaquée, celle-ci ayant été justifiée ailleurs que dans la motivation de l'amendement qui l'introduisit.

Il expose que la clé 72/17 retenue est quasiment similaire à celle de 80 p.c. - 20 p.c. retenue pour répartir diverses recettes perçues sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les moyens provenant du budget de celle-ci. Cette clé n'est donc nullement choquante, eu égard à son but.

Les requérants dans l'affaire no 2342 répliquent que le critère de la clé de répartition des recettes perçues à Bruxelles n'est pas pertinent puisqu'il s'agit ici d'un des droits fondamentaux de la démocratie représentative, et que la " clé " invoquée est tout aussi contestable tant en son principe qu'au regard des données existantes.

Une inconstitutionnalité ne peut être justifiée par les anomalies de clés de répartition qui, en matière de services publics, sont régulièrement censurées par le Conseil d'Etat. De même, les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 jugent indécente la comparaison faite par le Conseil des ministres.

A.5.6.1. Le Conseil des ministres conteste également l'argument tiré du nombre de voix requis pour obtenir un siège dans chacun des deux groupes linguistiques : le rapport peut en effet évoluer et le grief tiré de ce que l'électeur pourrait être amené à voter en fonction du poids de son vote plutôt que du programme des partis est éminemment hypothétique et conjectural; même dans un système de représentation proportionnelle, l'électeur ne connaît pas à l'avance le poids de sa voix.

Le Conseil des ministres estime encore que le régime critiqué n'affecte pas de manière disproportionnée les chances des candidats francophones d'être élus puisque, contrairement au passé, il n'y a plus de concurrence entre candidats des deux groupes linguistiques, la loi attaquée fixant le nombre de sièges attribués à chacun de ceux-ci.

Toute élection comporte d'ailleurs un caractère aléatoire.

A.5.6.2. Les requérants dans l'affaire no 2342 estiment au contraire que la concurrence sera avivée par l'avantage que l'altération du système de la représentation proportionnelle confère aux candidats néerlandophones.

A.5.6.3. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 répliquent que la répartition des élus lors des trois élections précédentes a été très stable.

A.5.7. Les dispositions de droit international invoquées par les requérants laissent aux Etats, selon le Conseil des ministres, la liberté de régler leur système électoral pourvu que chaque vote ait un poids égal; cela signifie une égalité dans le comptage des votes et ne préjuge pas d'un système déterminé, le suffrage censitaire, le vote plural ou le vote par états ou ordres étant par ailleurs condamnés. La Cour européenne des droits de l'homme a souligné dans l'arrêt " Mathieu-Mohin et Clerfayt " du 2 mars 1987 qu'il ne fallait pas considérer les droits consacrés par l'article 3 du Protocole comme des droits absolus. Aucun système ne saurait en effet éviter le phénomène des " voix perdues ". Il ne s'ensuit donc pas que tous les bulletins doivent avoir un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances égales de l'emporter. Pour la Cour de Strasbourg, il convient ainsi de veiller à ce que ces conditions ne réduisent pas ces droits au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, à ce qu'elles poursuivent un but légitime et à ce que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés. La Cour d'arbitrage a d'ailleurs fait sienne cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Voy. l'arrêt no 90/94, B.5.9, et l'arrêt no 28/95, B.6).

Les requérants dans l'affaire no 2342 répliquent qu'il n'est pas pertinent d'invoquer le phénomène des " voix perdues " qui ne peut résulter que du découpage en circonscriptions électorales distinctes ou de l'existence des collèges électoraux distincts et n'a donc aucun rapport avec l'espèce qui est précisément caractérisée par l'existence d'un seul collège électoral et une seule circonscription électorale ainsi que par l'impossibilité de prévoir, avant le scrutin, pour quels candidats et sur quelles listes les électeurs vont porter leurs suffrages.

A.5.8.1. Selon le Conseil des ministres, l'assouplissement de la représentation proportionnelle poursuit un but légitime auquel la mesure attaquée est proportionnée. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention, et estime, contrairement aux requérants dans l'affaire no 2336, que la mesure attaquée était nécessaire, voire indispensable.

Le système attaqué doit être apprécié à la lumière des règles fondamentales et de l'évolution politique du pays : les accords précités tendent à réaliser une protection effective de la population néerlandophone bruxelloise en vue de garantir sa participation effective au processus de décision et complètent en cela les mécanismes de protection déjà mis en place en 1971 (Agglomération bruxelloise), 1989 et 1993 (institutions bruxelloises). Or, dès 1989, le nombre restreint des membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil (11 ou 10 membres selon le résultat des élections de 1989, 1994 et 1999) avait été jugé susceptible d'affecter le bon fonctionnement des institutions. En effet, la loi spéciale du 12 janvier 1989 requiert que, outre le président, le Gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais. Cela a pour conséquence que, sur une majorité ordinaire existante à l'intérieur d'un groupe constitué de onze personnes - soit six personnes au minimum -, trois membres sont appelés à des fonctions gouvernementales, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale devant être assuré par le solde restant. De plus, les membres du groupe linguistique néerlandais sont appelés à participer à chacune des commissions parlementaires, au fonctionnement de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande et à celui de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et, pour six d'entre eux, au Conseil flamand et par ce biais, le cas échéant, au Sénat. Une répartition de telles tâches relevait de la quadrature du cercle.

En visant à ce que les représentants de la population bruxelloise néerlandophone soient en nombre suffisant pour pouvoir assumer les charges découlant des mécanismes de cogestion des institutions bruxelloises, la loi attaquée a poursuivi un objectif légitime.

A.5.8.2. Le requérant dans l'affaire no 2347 ne formule, en principe, aucune objection à l'encontre de la légitimité de la justification " pratique " énoncée ci-dessus. Il conteste par contre la pertinence même de la justification " idéologique " qui lui est associée, dès lors qu'à son estime, la population néerlandophone de Bruxelles ne peut pas se prévaloir du statut de " minorité " au sens juridique du terme, et par là même, ne peut pas revendiquer à son profit les assouplissements de la règle d'égalité que justifie, en général, dans une société démocratique, la protection de ce type de groupe. Le requérant se réfère à l'enseignement de MM. Velaers, Senelle et Suy qui considèrent, dès 1998, que les néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune ne sont pas une " minorité ", dès lors qu'a été créé, à ce niveau, " un équilibre de pouvoir de telle façon qu'aucun des deux groupes ne subisse la position de force de l'autre ". Ils citent, au nombre des mécanismes qui suppriment le statut minoritaire des néerlandophones bruxellois : la sonnette d'alarme au Parlement, la parité du Gouvernement et l'exigence de double majorité pour l'adoption de certaines ordonnances. Les mesures critiquées sont donc disproportionnées, la proportionnalité d'une mesure supposant sa nécessité, en ce sens qu'il ne doit pas exister une autre mesure qui, tout aussi efficace pour parvenir à l'objectif souhaité, génère cependant un moindre préjudice pour les droits et libertés en cause.

Or, la doctrine a, de longue date, proposé divers remèdes qui pouvaient mettre fin aux difficultés rencontrées par le groupe linguistique néerlandais du Conseil régional bruxellois (augmentation - proportionnelle - du nombre de conseillers, cooptation) sans porter atteinte au principe de la représentation proportionnelle ou en n'y portant atteinte que de manière limitée.

Selon le requérant, même si elle satisfaisait au critère de nécessité, la mesure attaquée ne réalise nullement un juste équilibre entre les intérêts en présence.

A.5.8.3. Les requérants dans l'affaire no 2342 contestent que les mesures attaquées soient nécessaires à la protection de la minorité néerlandophone de Bruxelles qui jouit de la meilleure protection possible (contrairement aux " minorités pourtant majoritaires " de la périphérie bruxelloise et même à la minorité linguistique francophone au niveau fédéral). Il s'agit davantage de résoudre les difficultés rencontrées par certains élus néerlandophones à exercer efficacement leur mandat.

A.5.8.4. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 contestent également le caractère nécessaire de la mesure attaquée. Selon eux, les principaux griefs invoqués relativement à une soi-disant trop faible représentation flamande au sein des organes législatifs des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale ne concernent pas le groupe linguistique néerlandais du Conseil régional bruxellois en tant que tel mais bien l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.

Or, les mécanismes de composition de ce dernier organe ont été tout à fait revus par d'autres dispositions qui démontrent qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter le nombre des parlementaires membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil pour permettre à l'Assemblée précitée d'effectuer un travail plus efficace.

Quant à l'argument tiré de la protection à accorder à la minorité flamande de Bruxelles, il contredit celui si souvent répété dans le chef des autorités de la Communauté flamande selon lequel il n'existerait pas de minorités en Belgique, argument qui constitue un frein depuis des années à la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités.

A.5.9. Selon le Conseil des ministres, les moyens employés ne sont pas disproportionnés. Renforcer la présence des néerlandophones au Conseil en étendant, comme on l'a proposé, le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale eût porté atteinte à l'intégrité du territoire de la Région flamande et, par là, à l'équilibre créé lors des précédentes réformes institutionnelles; fut de même écartée, la progression, proposée par certains, de la représentation du groupe linguistique néerlandais au-delà du nombre minimal de sièges qui lui auraient été attribués car cela n'aurait pu se faire qu'au détriment de la représentation du groupe linguistique français.

La répartition des sièges en deux groupes, finalement retenue, supposait la détermination du nombre de sièges. Un rapport de 25 N/50 F fut proposé, ce qui, selon les résultats des élections de 1999, eût abouti, quant aux votes, à un rapport de 0,33 contre 1. Le système adopté, à une large majorité, confère une représentation, pour aujourd'hui et pour l'avenir, de 19 p.c. aux représentants de la population bruxelloise néerlandophone.

A.5.10.1. Au demeurant, le Conseil des ministres estime qu'il ne peut être reproché au législateur spécial d'avoir porté son choix sur une solution plutôt que sur une autre. Ainsi que la Cour l'a décidé (arrêt no 23/89), il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si une mesure établie par la loi est opportune ou souhaitable. Elle a admis le régime mis en place par la loi relative à l'élection du Parlement européen (arrêt no 26/90) qui, il faut le souligner, s'appliquait à l'ensemble du Royaume et n'était pas motivé par la volonté de protéger une population spécifique du pays mais plutôt d'assurer un équilibre global entre les communautés et les régions. Certes, cette loi était une loi de circonstance dont les effets seraient limités dans le temps alors que les dispositions attaquées entreront en vigueur, et ce pour une durée indéterminée, lors du prochain renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil des ministres concède donc que les circonstances spécifiques dont la Cour d'arbitrage a tenu compte dans l'arrêt no 26/90 précité ne sont pas présentes en l'espèce; mais il soutient que la population bruxelloise néerlandophone est dans une situation spécifique en raison de ce qu'une protection supplémentaire de cette population est requise pour permettre la participation effective de ses représentants aux mécanismes de cogestion au sein des organes législatifs bruxellois.

Les mécanismes analogues de protection de la minorité francophone au niveau fédéral et de la minorité néerlandophone au niveau bruxellois, mis en place jusqu'à présent, ne sont pas suffisants en raison du nombre restreint de représentants flamands à Bruxelles. La population francophone n'a jamais rencontré cette difficulté au niveau fédéral.

A.5.10.2. Le requérant dans l'affaire no 2347 réplique que la distorsion résultant de la loi attaquée est plus forte que celle contrôlée par l'arrêt no 26/90, qu'elle est établie de manière organique et que la nouvelle " circonstance atténuante " invoquée par le Conseil des ministres n'a pas suffisamment de poids pour opérer la compensation voulue. Et ce d'autant moins que d'autres dispositions de la loi spéciale du 13 juillet 2001 opèrent déjà un allégement substantiel de la " surcharge de travail " évoquée par le Conseil des ministres. D'une part, conformément à une recommandation doctrinale antérieure et en application de l'article 24, § 1er, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par l'article 12 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, les six membres bruxellois du Conseil de la Communauté flamande feront désormais l'objet d'une élection directe, et ne seront donc plus issus du groupe linguistique néerlandais du Conseil régional bruxellois. A l'avenir, ceux-ci n'auront donc plus à assumer les doubles, voire les triples " casquettes " qui, auparavant, préjudiciaient le bon exercice de leurs activités " bruxelloises ". D'autre part, l'article 60, alinéa 5, nouveau de la loi spéciale du 12 janvier 1989 institue une " Commission communautaire flamande élargie ".

Il relève enfin que des considérations du Conseil d'Etat analogues à celles figurant dans ses avis, concluant à l'inconstitutionnalité de la mesure attaquée et négligées par le Gouvernement, furent bel et bien prises en compte par le Constituant, lors de l'insertion de l'article 11bis de la Constitution, pour donner un fondement constitutionnel explicite aux mesures de discrimination positive établies entre hommes et femmes dans le processus de décision politique. Il est apparu au Constituant que l'introduction d'une telle représentation garantie serait illégitime, car elle déjouerait la volonté de l'électeur, volonté dont le respect découle de la nature même du suffrage universel. Ainsi, au travers de l'article 11bis de la Constitution, lequel constitue un prolongement et un lex specialis des articles 10 et 11 de la Constitution, le Constituant affirme expressément un principe d'intangibilité du libre jeu électoral par le biais d'une " représentation garantie " au profit de l'un ou l'autre groupe, principe auquel le Constituant lui-même n'entend pas déroger.

Sur la base de tels éléments, l'on ne peut que juger disproportionnée la mesure attaquée. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 font la même observation et se réfèrent en outre à l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

A.5.10.3. Les requérants dans l'affaire no 2342 estiment que d'autres solutions auraient pu être retenues sans être disproportionnées au but poursuivi, telle l'augmentation proportionnelle du nombre de membres du Conseil. Des associations aux travaux des assemblées, des mécanismes de cooptation ou le décumul des fonctions pouvaient aussi être envisagés.

Ces requérants estiment que les circonstances spécifiques qui avaient été invoquées dans l'arrêt no 26/90 font défaut ici, la situation de la minorité néerlandophone à Bruxelles, très bien protégée, n'étant pas de celles qui permettraient de l'ériger en principe supérieur autorisant la dérogation à un principe aussi fondamental que l'égalité des suffrages dans une circonscription électorale unique et en l'absence de collèges électoraux distincts. Ils ont déjà indiqué qu'il ne s'agissait d'ailleurs pas de protéger une minorité mais de faciliter le travail des membres néerlandophones du Conseil.

A.5.11.1. Le Conseil des ministres rappelle par ailleurs qu'il n'est pas rare que pour assurer la protection d'une partie de sa population, le législateur institue, comme en l'espèce, un système électoral spécifique à une partie de son territoire. La Cour européenne a admis celui prévu en Irlande du Nord, différent de celui existant dans le reste du Royaume-Uni. Elle a aussi admis le système islandais prévoyant une surreprésentation des circonscriptions les moins peuplées.

A.5.11.2. Les requérants dans les affaires nos 2227 et 2336 répliquent que la solution défendue par le Conseil des ministres est la plus préjudiciable pour le respect des droits et libertés. Elle ne peut se comparer ni aux exemples exotiques invoqués ni à celle retenue pour les élections européennes (arrêt no 26/90). Ils appellent la Cour à comparer le sacrifice par rapport aux dispositions fondamentales visées aux différents moyens avec la situation de protection spécifique invoquée, particulièrement à la lumière des autres mécanismes d'allégement fonctionnel visés par la loi spéciale du 13 juillet 2001 (composition de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, fin de la double casquette des représentants bruxellois au Conseil flamand, etc.).

A.6.1. Le Collège de la Commission communautaire française estime qu'il n'y a aucun traitement différencié effectué au sein d'un même collège électoral. Bien au contraire, deux collèges électoraux distincts sont créés. Au sein de ceux-ci, chaque suffrage aura le même poids. Chaque suffrage aura la même importance au sein du collège électoral auquel l'électeur aura librement choisi d'appartenir. De même, l'article 87 du Code électoral du 12 août 1928 prévoit la répartition des électeurs entre différentes circonscriptions et donc collèges électoraux et n'implique aucune discrimination dès lors qu'au sein de chaque circonscription, chaque suffrage aura la même importance.

Le requérant dans l'affaire no 2347 réplique, en renvoyant à l'article 14 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, que la thèse d'une " dualité " des collèges électoraux pour les élections en cause est rigoureusement inexacte, même si elle a les faveurs d'une certaine doctrine. De toute manière, il ressort de l'arrêt no 26/90 que les articles 10 et 11 de la Constitution s'imposent entre tous les électeurs d'une même assemblée, même lorsqu'ils sont répartis en deux collèges électoraux distincts.

A.6.2. A supposer qu'un traitement préférentiel soit effectivement réservé aux électeurs et aux candidats néerlandophones, le Collège précité estime que la distinction entre les électeurs francophones et les électeurs néerlandophones repose manifestement sur des critères objectifs liés à l'appartenance à un collège électoral et souligne que chaque électeur de la Région de Bruxelles-Capitale a le libre choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il relève que la distinction invoquée par les requérants entre les candidats francophones et néerlandophones repose également sur un critère objectif, à savoir l'appartenance linguistique de ces candidats et leur présence sur une liste francophone ou néerlandophone.

A.6.3. Le Collège précité estime que l'objectif de permettre un travail parlementaire effectif et concret est un objectif légitime : le Conseil d'Etat admet que la protection d'une minorité linguistique peut constituer un but légitime et la protection des droits d'une minorité en Irlande du Nord fut également admise comme telle par la Cour européenne. La mesure n'est pas disproportionnée même s'il est vrai que toute mesure de protection d'une minorité contient, en germe, une discrimination à l'égard de la majorité. Il faut à cet égard, comme la Cour l'a fait dans son arrêt du 22 décembre 1994, apprécier la mesure attaquée au regard de l'équilibre institutionnel atteint au cours de la réforme contestée.

En l'espèce, le législateur spécial a cherché un point d'équilibre entre les principes fondamentaux du droit électoral, la protection de la minorité néerlandophone de la Région de Bruxelles-Capitale et un bon fonctionnement des institutions bruxelloises. La situation particulière de la double majorité au sein de ces institutions devait également être prise en compte.

Cet équilibre institutionnel n'affecte ni la liberté de chacun de voter en faveur du candidat de son choix, ni celle de se porter candidat pour des élections. Il n'a pas davantage pour conséquence que certains électeurs auraient moins d'influence sur la désignation de leurs représentants que d'autres électeurs, ni qu'un avantage électoral serait accordé à un candidat déterminé au préjudice d'autres candidats dès lors que chaque suffrage aura le même poids dans chaque collège électoral.

A.7.1. Le Gouvernement flamand expose que les moyens des requérants sont une paraphrase des observations du Conseil d'Etat auxquelles le Gouvernement a répondu au cours des travaux parlementaires de la loi attaquée. Des extraits en sont reproduits. De manière plus générale, il estime évident que la protection des minorités tend à créer des différences (ou des égalités) de traitement qui semblent n'être pas proportionnées aux rapports numériques, ce qui est d'ailleurs le propre des " discriminations positives " ou " inégalités correctrices ". L'exemple le plus spectaculaire en est la représentation du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. Par ailleurs, à défaut de sous-nationalités, l'on ne sait pas combien la Région de Bruxelles-Capitale compte de francophones et de néerlandophones, lesquels ont le choix de la liste pour laquelle ils votent.

Qu'il existe ou non en l'espèce une base constitutionnelle est sans incidence, le Constituant se devant de respecter le principe d'égalité - ce qui est en tout cas son objectif lorsqu'il crée une discrimination positive - et étant tenu par les dispositions de droit international ayant effet direct qui ont trait au droit électoral et à l'égalité de traitement.

Par ailleurs, les protections des minorités inscrites dans la Constitution (parité du Conseil des ministres, composition du Sénat) montrent que l'égalité est souvent servie par des traitements différents ou identiques parfois largement hors de proportion.

Il faut aussi observer que le traitement identique des groupes peut être préféré à celui des individus, le premier étant plus inspiré par l'intérêt général que le second, lequel sert en premier lieu des intérêts particuliers.

A.7.2. Le Gouvernement flamand écarte l'argument tiré de l'absence de représentation minimale garantie des germanophones et des francophones au sein du Conseil régional wallon et du Conseil flamand en faisant observer que Bruxelles est une région bilingue et que c'est pour cette raison que, précisément, le groupe linguistique flamand du Conseil est constitué en organe disposant de prérogatives, de fonctions et de compétences. - B - B.1.1. Les articles 21 et 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés modifient la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et énoncent : " Art. 21. Dans l'article 10 de la même loi spéciale, le nombre ' 75 ', est remplacé par le nombre ' 89 '. " " Art. 28. A l'article 20 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1o Le § 2 est remplacé par ce qui suit : ' § 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.

Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.

Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc. s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. ' 2o L'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : ' § 3. Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités prévues aux articles 29ter , 29quater , 29octies et 29novies de la loi spéciale. ' " Quant à la recevabilité du recours dans l'affaire no 2336 B.1.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit dans l'affaire no 2336 parce qu'il a été introduit par les mêmes requérants et a le même objet que celui introduit dans l'affaire no 2227.

Rien n'empêche qu'un requérant complète ou amende par une seconde requête les moyens qu'il a formulés dans une première, pour autant que la seconde soit envoyée dans le délai de six mois prévu par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ce qui est le cas en l'espèce.

L'exception est rejetée.

Quant à l'intérêt à agir B.1.3. Le Conseil des ministres soutient que les requérants ne disposent pas de l'intérêt requis.

Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou tout candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions qui sont de nature à affecter défavorablement son vote ou sa candidature.

Les requérants peuvent être directement et défavorablement affectés dans leur situation par les dispositions attaquées en tant que celles-ci ont pour effet que le candidat pour lequel ils expriment leur suffrage (ou le candidat qu'ils seraient eux-mêmes) a moins de chances d'être élu s'il figure sur une liste de candidats du groupe linguistique français que s'il figure sur une liste de candidats du groupe linguistique néerlandais.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.2.1. Les dispositions attaquées portent de 75 à 89 le nombre de sièges au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminent elles-mêmes, contrairement aux dispositions qu'elles remplacent, le nombre de sièges réservés aux élus du groupe linguistique français (72) et aux élus du groupe linguistique néerlandais (17). B.2.2. En se référant aux résultats des élections régionales de 1999 et au nombre de voix obtenues par les listes francophones et par les listes néerlandophones, les parties requérantes font valoir que les électeurs et les candidats francophones sont discriminés par les dispositions qu'elles attaquent en ce que moins de voix seraient nécessaires pour élire un candidat néerlandophone que pour élire un candidat francophone, le rapport s'établissant aux environs de sept dixièmes.

B.2.3. Il ressort de l'exposé des moyens que la critique des parties requérantes porte non pas sur la fixation du nombre de membres du Conseil (article 21) mais sur la répartition des sièges entre les groupes linguistiques de celui-ci (article 28). Il s'ensuit que le recours n'est pas recevable en ce qu'il porte sur l'article 21.

B.3. En fixant elle-même le rapport entre les sièges appartenant aux deux groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sans prévoir que ce rapport puisse être revu, la loi attaquée permet que ce rapport puisse être différent de celui qui résulterait, n'était cette fixation, des suffrages exprimés par les électeurs. La disposition en cause crée de la sorte une différence de traitement entre électeurs et entre candidats, selon qu'ils choisissent de porter leur suffrage ou de poser leur candidature sur une liste appartenant à un groupe linguistique plutôt qu'à un autre.

B.4. A la différence de ce qui est le cas pour les élections de la Chambre des représentants et du Sénat (articles 62, alinéa 2, et 68, § 1er, de la Constitution) et des élections du Conseil flamand et du Conseil régional wallon (article 29, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), il n'est pas précisé pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elles se déroulent selon le système de la représentation proportionnelle.

B.5. L'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme énonce : "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif." Les droits d'élire et d'être élu découlant de cette disposition ne sont pas absolus. Les restrictions imposées à ces droits doivent poursuivre un but légitime et lui être proportionnées. Elles ne peuvent affecter l'essence de ces droits (voy. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, § 52; 1er juillet 1997, Ginotas et autres c.

Grèce, § 39; 2 septembre 1998, Ahmed et autres c. Royaume-Uni, § 75; 4 juin 2000, Labita c. Italie, § 201; 9 avril 2002, Podkolzina c.

Lettonie, § 33; 6 juin 2002, Selim Sadak et autres c. Turquie, § 31).

B.6. Pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système de la représentation proportionnelle que selon celui de la majorité.

De même que l'article 3 n'implique pas que la dévolution des sièges doive être un reflet exact du nombre des suffrages, rien ne s'oppose en principe à ce qu'une représentation fixe soit prévue à l'égard d'une minorité numérique.

La Cour doit cependant apprécier toute différence de traitement entre les électeurs ou entre les candidats qui en découlerait sous l'angle de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. La disposition attaquée s'inscrit dans le système institutionnel général de l'Etat belge qui vise à réaliser un équilibre entre les diverses communautés et régions du Royaume. Au sein de ce système institutionnel général, la Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée bilingue, ce qui justifie qu'elle soit dotée d'organes et de mécanismes institutionnels propres.

B.8. Dans un tel système, la règle attaquée vise en particulier à apporter une solution au problème de la représentation des néerlandophones au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lesquels avaient " démontré, de manière convaincante, qu'ils éprouvaient de grandes difficultés à s'acquitter démocratiquement de leur travail au parlement bruxellois. " (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 709/7, p. 255).

Les membres néerlandophones du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale font aussi partie de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune. En outre, les six premiers membres élus siégeaient également au Conseil flamand.

S'il est avéré qu'une partie des élus du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent, pour des motifs institutionnels, exercer pleinement les mandats qui leur reviennent, le fonctionnement démocratique des institutions concernées risque d'être mis en péril.

B.9. Lors des dernières élections, les candidats du groupe linguistique néerlandais ont obtenu 11 des 75 sièges du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. A partir des prochaines élections, le groupe linguistique néerlandais comptera 17 membres sur un total de 89. L'augmentation du nombre de membres du Conseil ainsi que la garantie que le groupe linguistique néerlandais disposera d'un nombre fixe de sièges, contribuent à réaliser l'objectif poursuivi. Selon des calculs réalisés sur la base des résultats des élections précédentes, la répartition fixe des sièges signifierait que 3.562 voix suffiraient pour obtenir un siège néerlandophone alors que 5.086 voix seraient nécessaires pour remporter un siège francophone, soit une proportion de 0,7/1 (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-709/6, pp. 2 et 3).

La Cour observe que cette évaluation des effets de la mesure sur la base des résultats des élections précédentes méconnaît le fait que le choix des électeurs n'est pas nécessairement guidé, et n'est certainement pas limité, par l'appartenance linguistique des candidats, de sorte que le poids du suffrage des électeurs et les chances des candidats ne peuvent a priori être considérés comme différents.

Par ailleurs, même s'il devait être démontré, lors des prochaines élections, qu'un déséquilibre existe entre le nombre de voix qui a été nécessaire pour obtenir un siège néerlandophone et le nombre de voix nécessaire pour obtenir un siège francophone, l'atteinte portée au principe de la représentation proportionnelle ne pourrait être jugée disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur spécial, à savoir assurer aux représentants du groupe linguistique le moins nombreux les conditions nécessaires à l'exercice de leur mandat, et, par là, garantir un fonctionnement démocratique normal des institutions concernées.

L'argument qui pourrait être tiré de ce qu'un système analogue n'a pas été prévu au Conseil régional wallon (pour les représentants germanophones) et au Conseil flamand (pour les représentants francophones) n'est pas pertinent puisque la circonscription électorale prise en compte pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale correspond, contrairement à celles du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, à une région constitutionnellement bilingue.

Enfin, l'argument pris de ce que la disposition en cause ne tiendrait pas compte de l'éventualité d'une évolution ultérieure de la composition du corps électoral n'est pas pertinent : le législateur spécial ne pouvait prendre en considération que la situation existante et il conserve la possibilité de légiférer à nouveau pour tenir compte d'un éventuel changement.

B.10. Dans ces conditions, la disposition attaquée, spécialement en ce qu'elle s'appuie sur la caractéristique de la Région de Bruxelles-Capitale mentionnée au B.7, ne constitue pas une mesure disproportionnée.

B.11. La disposition attaquée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les dispositions de droit international invoquées par les parties requérantes.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 mars 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior.

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