Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires et en matière d'intégration sociale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2019012190
pub.
07/05/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/loi/2019/04/13/2019012190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

13 AVRIL 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires et en matière d'intégration sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Section 1re. - Modifications

de la loi programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 2.L'article 303 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires fermer, est abrogé.

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2019. Section 2. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la

création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Art. 4.L'article 7/1 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, inséré par la loi du 16 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit: " Art. 7/1. Le recouvrement des montants dus au Fonds et de leur majoration est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Sous déduction des frais éventuels, les montants recouvrés par ladite administration sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.''.

Art. 5.L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2019. Section 3. - Confirmation des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du

17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

Art. 6.Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, sont confirmés avec effet au 8 juin 2018, date de leur entrée en vigueur. Section 4. - Modification de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la

création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Art. 7.Dans la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire de santé et de qualité des animaux et des produits animaux, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit: "

Art. 3/1.Sans préjudice de l'article 4, le Roi peut fixer les conditions et critères auxquels les interventions du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux doivent répondre lorsqu'il s'agit d'une aide au regard de l'article 107, paragraphes 2 b) et 3 c) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."

Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit: "

Art. 20/1.Le recouvrement des montants dus au Fonds et de leur majoration est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Sous déduction des frais éventuels, les montants recouvrés par ladite administration sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.''.

Art. 10.L'article 9 produit ses effets le 1er janvier 2019. CHAPITRE 3. - Mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE Section 1re. - Modification de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la

création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 11.Dans l'article 4, § 3, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le 5°, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit: "5° le traitement, notamment, la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la diffusion de toute information en ce compris les données à caractère personnel relatives à sa mission. L'Agence peut fournir aux autorités régionales les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions réglementaires;".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: "

Art. 4/1.§ 1er. Par dérogation aux articles 13 et 14, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, et pour autant que l'article 14, § 5, d), ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce, le droit d'information peut être retardé, limité ou refusé s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er. § 2. Ces dérogations valent durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation d'information. § 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation. Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent rester valables sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: "

Art. 4/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité ou refusé, entièrement ou partiellement, s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y afférents. § 2. Ces dérogations valent durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation d'accès. § 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation.

Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. L'Agence, en tant que responsable du traitement, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judicaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation du l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent continuer à être valables sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.".

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit: "

Art. 4/3.§ 1er. Par dérogation à l'article 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, le droit de rectification peut être retardé, limité ou refusé s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y afférents. § 2. Cette dérogation vaut durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Cette dérogation vaut dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.

La restriction visée au paragraphe 1er, premier alinéa, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation de rectification. § 3. Dès réception d'une demande de rectification, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation. Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

L'Agence, en tant que responsable du traitement, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent rester valables sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.".

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit: "

Art. 4/4.§ 1er. Par dérogation à l'article 18 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou refusé s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y afférents. § 2. Cette dérogation vaut durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Cette dérogation vaut dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation du traitement. § 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. L'Agence, en tant que responsable du traitement, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent continuer à être appliquées sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.". CHAPITRE 4. - Création d'un service administratif à comptabilité autonome "Helena en Isabella Godtschalck" Section 1re. - Transformation de la Fondation Helena en Isabella

Godtschalck en un service administratif à comptabilité autonome

Art. 16.La Fondation Helena en Isabella Godtschalck est transformée en service administratif à comptabilité autonome, conformément à l'article 77 de la loi de 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Ce service administratif à comptabilité autonome est dénommé "Helena en Isabella Godtschalck". Il a pour objet de poursuivre le respect du legs général que l'Etat belge a accepté par arrêté royal du 9 décembre 1920.

Art. 17.Le règlement général organique de la Fondation Helena en Isabella Godtschalck, instauré par l'arrêté royal du 1er juin 1922 relatif au règlement organique de la Fondation Helena en Isabella Godtschalck, est applicable au service administratif à comptabilité autonome Helena en Isabella Godtschalck.

Art. 18.Les membres de la Commission de gestion et les membres du Comité exécutif sont chargés de leurs missions pendant la durée de leur mandat en cours conformément aux dispositions de l'article 16.

Art. 19.Les membres du personnel engagés par contrat de travail par la Fondation Helena en Isabella Godtschalck sont transférés dans les mêmes conditions au service administratif à comptabilité autonome Helena en Isabella Godtschalck. Section 2. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 20.Dans l'article 384 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le mot "Fondation" est remplacé par les mots "service administratif à comptabilité autonome". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2018. CHAPITRE 5. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Section 1re. - Modification de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil fermer relative à

des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil

Art. 22.L'article 7 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil fermer relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil est remplacé par ce qui suit: "

Art. 7.Il ne peut être procédé au versement d'une compensation en application de l'article 4 avant que le bénéficiaire ou son successeur légal n'ait renoncé par écrit, sans réserve et de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre les autres parties de la chaîne alimentaire, l'Etat et/ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en raison des dommages subis à cause de la crise du fipronil, y compris de dommages dus au non-respect des contrats qui sont la conséquence de la crise du fipronil, ni, si le bénéficiaire ou son successeur légal avait déjà introduit une action en dommages-intérêts de ce chef contre les autres parties de la chaîne alimentaire, l'Etat et/ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire devant les tribunaux, avant que le bénéficiaire ou son successeur légal n'ait signifié le désistement d'action à ces tribunaux.

Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de la compensation.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, D.DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 54-3551/4.

^