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Loi du 12 décembre 2016
publié le 20 décembre 2016

Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011499
pub.
20/12/2016
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12/12/2016
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12 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article III.93 du Code de droit économique, inséré par l'article 4 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 93.§ 1er. Le Roi institue une Commission des normes comptables; celle-ci a pour mission : 1° de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative;2° de contribuer au développement de la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis et de recommandations. § 2. Le Roi institue, au sein de la Commission des normes comptables, un Collège distinct dont la mission est de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la Commission, dont il est formellement saisi. ».

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article III.93/1 rédigé comme suit : « Art. III.93/1. § 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a lieu d'entendre la réponse par laquelle le Collège détermine, conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une situation ou une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au niveau du droit des comptes annuels. § 2. La demande d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est adressée par écrit au Collège. Elle doit être motivée et signée par une personne mandatée à cet effet par le demandeur.

Elle doit comporter : - l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle des parties concernées et des tiers; - la description des activités du demandeur; - la description exhaustive de la situation ou de l'opération spécifique; - la référence aux dispositions légales ou réglementaires qui devront faire l'objet de la réponse.

Le cas échéant, la demande comprendra une copie complète des demandes relatives au même sujet introduites auprès d'une autorité, ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces demandes.

Dans l'attente d'une réponse du Collège, la demande doit être complétée par tout élément nouveau ayant rapport à la situation ou à l'opération concernée. § 3. La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier comprend tous les éléments nécessaires à la prise d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable. Le Collège et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord.

Au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la complétion de la demande, le Collège informe le demandeur du délai de réponse arrêté conformément à l'alinéa précédent. § 4. Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut pas être rendue si : 1° la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles qui, au niveau du droit des comptes annuels, produisent déjà des effets dans le chef du demandeur, ou qui, au niveau du droit des comptes annuels, font l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire entre l'Etat belge et le demandeur, ou dont le pouvoir judiciaire a été saisi;2° la prise d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est inappropriée ou inopérante au regard des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande;3° la demande sort des effets relevant essentiellement du droit fiscal, sauf si dans le cas d'espèce la primauté du droit comptable a déjà été reconnue, ou si le demandeur accepte une concertation avec l'autorité fiscale compétente ou accepte que l'opération ou la situation concernée fasse l'objet d'une demande de décision anticipée en matières fiscales en vue d'une concertation avec le Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004. Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut, en outre, être rendue si: 1° lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite ont trait à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE;2° l'opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique. § 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de la Commission, comprenant au moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d'exister. § 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont publiées sous forme anonyme sur le site web de la Commission. § 7. Le ministre de l'Economie communique chaque année à la Chambre des représentants un rapport sur l'application de l'article III.93, § 2, du Code de droit économique.

Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du secrétariat scientifique n'est dévoilée dans le rapport.

Le rapport est publié par la Chambre des représentants. ».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article III.93/2 rédigé comme suit: « Art. III.93/2. § 1er. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables, à l'inclusion de ceux du Collège susvisé, sont supportés par les entreprises visées à l'article I.5, 1° tenues à la publication de leurs comptes annuels ou consolidés par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission. § 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège doivent à chaque fois se composer pour la moitié des personnes physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre moitié au rôle linguistique français. § 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les collaborateurs de la Commission sont tenus, en dehors de l'exercice de leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui concerne toutes les affaires dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les dossiers relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, les membres du Collège et les collaborateurs de la Commission restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. ».

Art. 5.Il est mis fin d'office aux mandats des membres de la Commission en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les membres de la Commission continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des P.M.E., W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2090 Compte rendu intégral : 24 novembre 2016.

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