publié le 15 juillet 2004
Loi portant des dispositions diverses
9 JUILLET 2004. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - BIAC Autorité de régulation économique en matière d'installations aéroportuaires
Art. 2.Contre les décisions de l'autorité de régulation économique, visée à l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, prises en application du même arrêté, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles par ceux qui exercent des activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours n'est pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision de l'autorité de régulation économique qui inflige au titulaire de la licence d'exploitation une amende administrative, en application de l'article 49 de l'arrêté royal précité ou lorsque la cour prononce la suspension de la décision attaquée. Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, la cour d'appel statuant comme en référé.
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 49 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. CHAPITRE II. - Assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, et dispositions fiscales en vue de l'exécution de cet accord
Art. 4.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, joint à la présente loi.
Art. 5.Dans le chef des sociétés régionales de logement auxquelles s'applique l'accord de coopération du 16 décembre 2003 visé à l'article 4, le montant global du bénéfice éventuel réalisé ou constaté au cours de la période imposable se rattachant aux exercices d'imposition 2004 et 2005, à l'occasion du remboursement des dettes financières gérées ou contractées par le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social, est, après déduction des pertes et charges éventuelles afférentes à cette opération ou ces opérations, exonéré de l'impôt des sociétés, par dérogation aux articles 183 et 185 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est porté en diminution du résultat réservé de la période imposable concernée.
Lorsque le résultat global résultant de l'opération ou des opérations de remboursement visées à l'alinéa 1er est négatif, cette perte n'est pas déductible au titre de frais professionnels. CHAPITRE III. - Modification de l'article 259 ter du Code judiciaire
Art. 6.L'article 259ter, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales fermer, est remplacé comme suit : « L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice. »
Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009986 source ministere de la justice Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel
Art. 8.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009986 source ministere de la justice Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, les mots « de trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ».
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi les mots « de trois ans » sont remplacés par les mots « de six ans ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé
Art. 10.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « avis qui est susceptible d'un recours auprès d'une commission d'appel dont l'avis doit également être motivé » sont supprimés;2° le 4°, alinéa 2, est abrogé;3° au 4°, alinéa 3, les mots « La Commission d'Appel est composée de trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une cour du Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des anciens magistrats de ces mêmes cours.» sont supprimés; 4° au 4°, alinéa 5, les mots « ces commissions » sont remplacés par les mots « cette commission »;5° au 5°, les mots « ou le cas échéant, de la commission d'appel » sont supprimés.
Art. 11.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de la Commission d'appel seront traitées. Après cette date, aucune demande ne peut être introduite.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 51 1139/ (2003/2004) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 et 005 : Rapports. 006 : Texte adopté par les commissions. 007 : Amendements. 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 9 et 10 juin 2004 Sénat.
Documents : 3-743 - 2003/2004 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. nos 2 à 4 : Rapports.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 1er juillet 2004.
Annexe (Art. 4) Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social
Article 1er.Pour l'application du présent accord il y a lieu d'entendre par : 1° « le Fonds » : le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social, créé par l'accord du 4 mai 1987;2° l'accord du 1er juin 1994 : l'accord du 1er juin 1994 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement des dettes du passé en matière de logement social ainsi que des charges qui y sont liées.
Art. 2.§ 1. Les dettes financières gérées ou contractées par le Fonds jusqu'à l'année 2003, estimées à leur valeur de marché, sont remboursées le 29 décembre 2003 par les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, par les Régions en fonction de la part de chaque région dans ces dettes, à l'exception de la part qui est à charge de l'Etat.
La valeur actuelle de la part régionale des dettes visées à l'alinéa 1er, est d'abord fixée par la Trésorerie pour chaque Région sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003.
Si le montant défini au deuxième alinéa est plus grand que la valeur actuelle des annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin 1994, diminué des annuités prévues à l'article 4, alinéa 2 du présent accord, alors le remboursement par les sociétés de logement en question sera limité à cette valeur actuelle et le solde sera remboursé par les Régions, à moins d'un accord existant qui en conclut autrement entre les Régions et les sociétés régionales de logement concernées. Dans le cas contraire, le montant visé à au deuxième alinéa est remboursé par la(les) société(s) régionale(s) de logement de cette Région. La valeur actuelle des annuités mathématiques est fixée sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables bancaires précédant le 28 décembre 2003. La Trésorerie communique immédiatement les montants correspondants au Fonds, aux Régions et aux sociétés régionales de logement. § 2. La garantie de l'Etat est accordée aux engagements des sociétés régionales de logement découlant du § 1er. Cette garantie de l'Etat est sans frais.
Les emprunts de refinancement contractés par les sociétés régionales de logement afin de renouveler les emprunts visés à l'alinéa 1er qui arrivent à échéance, bénéficient également de cette garantie de l'Etat sans frais. Les sociétés régionales de logement peuvent faire appel sans frais à l'expertise technique du Fonds et/ou de la Trésorerie lors de la souscription de leurs emprunts de refinancement.
Le montant réel de l'encours des emprunts de refinancement qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat est limité, pour chacune des sociétés régionales de logement, au montant dont elle est redevable par le § 1er, alinéa 3, adapté le cas échéant conformément à l'article 3, alinéa 1er.
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes de droit moral qui seront constituées par les sociétés régionales de logement dans le but de reprendre les engagements et emprunts de refinancement visés à l'alinéa 1er et deuxième.
Si la garantie de l'Etat s'applique en vertu de ce paragraphe, l'Etat demande remboursement à la Région à laquelle appartient la société de logement qui est à l'origine de l'appel à la garantie de l'Etat des dépenses encourues. § 3. Les Régions s'engagent à veiller à ce que les annuités mathématiques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 1er juin 1994, diminuées des annuités visées à l'article 4, alinéa 2, du présent accord, servent à couvrir les charges liées aux engagements et emprunts de refinancement encourus par les sociétés régionales de logement. § 4. A la demande de la Trésorerie le Fonds verse à l'Etat les montants visés au § 1er, alinéa 2, relatifs au remboursement. L'Etat, le Fonds, les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les Régions peuvent convenir que les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, les Régions versent ces montants immédiatement à l'Etat.
Dans le cas où, conformément au § 1er, alinéa 3, une Région prend à son compte partie du remboursement prévu au § 1er, alinéa 1er, le Fonds peut inscrire, sur base d'un accord à conclure entre le Fonds et la Région, une créance sur la Région à concurrence du montant de cette partie. Cette créance est productive d'intérêts.
Art. 3.Les montants visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiennent compte, en ce qui concerne les emprunts financiers contractés par le Fonds en 2003, des clefs de répartition provisoires. Après que le Fonds ait déterminé les clefs de répartition définitives, conformément à l'article 2, § 4, de l'accord du 1er juin 1994, un acquittement en capital, intérêts et coûts supplémentaires se fera le premier jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004 entre l'Etat, les société régionales de logement et, le cas échéant, les Régions. A cet effet, le Fonds fournit à l'Etat, aux sociétés régionales de logement et, le cas échéant, aux Régions le détail des montants à payer ou à recevoir, selon le cas, à cette date, dans le respect des principes mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 3.
Le montant qui résulte de la différence entre, d'une part, le montant des liquidités et des placements que le Fonds possèderait encore le 31 décembre 2003 et, d'autre part, le montant des dépenses administratives réalisées par le Fonds dont les Sociétés régionales de logement sont encore redevables à la même date, est payé par le Fonds aux Sociétés régionales de logement selon la clef de répartition définitive dont il est question au 1er alinéa. Si ce montant est négatif, les Sociétés régionales de logement font un versement au Fonds. La part de l'Etat n'est pas comprise pour calculer la clef de répartition. Le paiement se fait le 1er jour ouvrable bancaire du mois de juillet 2004. Le Fonds fournit aux Sociétés régionales de logement le détail des montants encore à verser ou à recevoir à cette date.
Art. 4.Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, les Régions et les Sociétés régionales de logement sont libérées, par le remboursement prévu à l'article 2, § 1er, de leurs obligations à l'égard de l'Etat et du Fonds issues de l'accord du 1er juin 1994.
Cependant les annuités en faveur de l'état pour le remboursement des avances budgétaires courantes accordées à l'ex-SNL et l'ex-SNT et les annuités en rapport avec les emprunts n° 1er à 6 de l'ex-SNL restent dues par les sociétés régionales de logement.
Le Fonds, l'Etat et les Régions font le nécessaire afin de mettre un terme aux accords se rapportant à l'ouverture de crédit visé à l'article 14, § 3, de l'accord du 1er juin 1994, à l'exception des obligations prévues dans le 2ème alinéa et, le cas échéant, ceux prévus à l'article 2, § 4, alinéa 2.
Art. 5.Les montants calculés pour chaque Région conformément à l'accord du 1er juin 1994, et qui correspondent à la différence entre, d'une part, la valeur actuelle de l'intervention visée à l'article 13, § 1, 5°, de l'accord du 1er juin 1994 et, d'autre part, la valeur actuelle des annuités mathématiques qui, conformément à l'article 3, alinéa 4 de l'accord du 1er juin 1994, reviennent finalement à l'Etat, sont versés par l'Etat aux Régions le 15 janvier 2004. La valeur actuelle est déterminée par le Trésor sur base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Le résultat ainsi obtenu est capitalisé au taux d'intérêt EONIA en vigueur le jour précédant le 15 janvier 2004.
A leur requête, la Trésorerie peut, à partir de 29 décembre 2003, octroyer aux Régions une avance sur les montants dus à l'alinéa 1er.
Le montant de cette avance pour chaque Région ne peut pas dépasser le montant de la valeur actuelle définie par la Trésorerie sur la base de la moyenne arithmétique du « mid » de la courbe des swaps en vigueur les trois derniers jours ouvrables précédant le 28 décembre 2003. Les Régions qui font appel à ces avances s'engagent à veiller à ce que la dette Maastricht n'en soit pas influencée.
Sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 3, l'Etat et le Fonds sont dégagés, par les versements visés à l'alinéa 1er, les obligations à l'égard des Régions et des Sociétés régionales de logement issues de l'accord du 1er juin 1994.
Art. 6.§ 1er. Le Fonds est supprimé à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
En vue de la suppression du Fonds, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la dissolution et tous les problèmes qu'elle entraîne tels que, entre autres le transfert des tâches, des biens, des droits et obligations du Fonds à l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer à l'Etat, avec leur accord, le personnel détaché au Fonds.
S'il est mis fin au détachement, le membre du personnel reprend un emploi dans son service d'origine. Si à la date d'arrêt du détachement au Fonds du membre du personnel celui-ci occupe un emploi dont le grade est supérieur à celui dont il était titulaire dans son service d'origine, il est censé continuer l'exercice - à titre personnel - de cette fonction supérieure dans son service d'origine ou dans le service où il est éventuellement transféré. § 2. Jusqu'au moment où le Fonds est supprimé : 1° le Fonds reste responsable du service financier des prêts qu'il gère.A cet effet, le Fonds reçoit tous les moyens nécessaires de l'Etat, en ce compris ceux destinés à couvrir les dépenses administratives du Fonds; 2° sous réserve de ce qui est déterminé à l'article 7, les règles existantes qui découlent de l'accord du 1er juin 1994 restent applicables au Fonds, en particulier celles concernant le statut, la gestion, la comptabilité, les comptes et le contrôle.
Art. 7.§ 1er. Après exécution des tâches visées à l'article 3, le Roi met fin, à la date fixée par Lui, aux mandats des administrateurs du Fonds qui ont été nommés par les Gouvernements des Régions.
A partir de cette même date, et jusqu'au moment où le Fonds est supprimé, le conseil d'administration est composé de six administrateurs, 3 francophones et 3 néerlandophones nommés par le Roi, sur proposition des Ministres du Budget et des Finances.
Le Roi désigne, sur proposition du conseil d'administration, un président parmi les 6 administrateurs.
Le président est nommé pour une période d'un an.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.
En cas de parité des suffrages, la voix du président est déterminante. § 2. A partir de la date visée au § 1er, alinéa 1er, et jusqu'au moment où le Fonds est supprimé, le fonctionnaire dirigeant et, le cas échéant, son adjoint bilingue, sont nommés par le Roi sur une liste de candidats établie par le conseil d'administration.
Art. 8.L'article 2, § 2, alinéa 2, de cet accord prend fin au 1er janvier 2055.
Art. 9.Cet accord modifie et complète l'accord du 1er juin 1994, à compter du 29 décembre 2003.
Bruxelles, le 16 décembre 2003.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement flamand, D. VAN MECHELEN Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement régional wallon, M. DAERDEN Le Ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, G. VANHENGEL