publié le 27 juin 2017
Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
8 JUIN 2017. - Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. CHAPITRE 2. - Modifications du livre 1er du Code de droit économique
Art. 2.L'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. I.16. § 1er. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5: 1° Service de contrôle: le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;2° utilisateur légitime: une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;3° retransmission par câble: la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;4° société de gestion: toute société établie en Belgique dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui est détenue ou contrôlée par ses associés;5° organisme de gestion collective: tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l'un d'entre eux: a) il est détenu ou contrôlé par ses membres;b) il est à but non lucratif;6° entité de gestion indépendante: un organisme établi dans un Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui n'est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des ayants droit et qui est à but lucratif. § 2. Les définitions suivantes sont applicables au § 1er, 4°, 5° et 6°, et au livre XI, titre 5, chapitre 9: 1° ayant droit: toute personne ou entité, autre qu'une société de gestion ou un organisme de gestion collective, qui est titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à laquelle un accord d'exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;2° associé: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci;3° membre: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de l'organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;4° revenus provenant des droits: les sommes perçues par une société de gestion ou un organisme de gestion collective pour le compte d'ayants droit, que ce soit en vertu d'un droit exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un droit à compensation;5° frais de gestion: les montants facturés, déduits ou compensés par une société de gestion ou un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; 6° accord de représentation: tout accord entre des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion et/ou un organisme de gestion collective mandate une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective pour gérer les droits qu'elle ou il représente, y compris les accords conclus au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9; 7° répertoire: les oeuvres et/ou les prestations à l'égard desquelles une société de gestion ou un organisme de gestion collective gère des droits;8° licence multiterritoriale: une licence qui couvre le territoire de plus d'un Etat membre; 9° droits en ligne sur une oeuvre musicale: tout droit qui, parmi les droits d'un auteur sur une oeuvre musicale visée à l'article XI.165, est nécessaire à la fourniture d'un service en ligne; 10° les conditions d'affiliation: les conditions qui sont applicables à l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective ainsi qu'à l'acte par lequel l'ayant droit peut devenir associé de la société de gestion ou membre de l'organisme de gestion collective.". CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique Section 1re. - Modification du titre 5, chapitre 1er du Code de droit
économique
Art. 3.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer, est complété par un 8° rédigé comme suit: "8° la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur". Section 2. - Modifications du titre 5, chapitre 2 du Code de droit
économique
Art. 4.Dans l'article XI.177 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion ou un organisme de gestion collective";2° au paragraphe 2, les mots "par les sociétés de gestion qui gèrent le droit de suite" sont remplacés par les mots "par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui gèrent le droit de suite en Belgique".
Art. 5.Dans l'article XI.178 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective";2° au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion" sont remplacé par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le droit de suite". Section 3. - Modifications du titre 5, chapitre 3 du Code de droit
économique
Art. 6.Dans l'article XI.213, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et /ou aux organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération équitable visée à l'alinéa 1er".
Art. 7.Dans l'article XI.214, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective". Section 4. - Modifications du titre 5, chapitre 4 du Code de droit
économique
Art. 8.Dans l'article XI.224 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots "une société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "des sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent le droit de retransmission par câble";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion ou un organisme de gestion collective, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer leurs droits.
Lorsque plusieurs sociétés de gestion ou plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes quelle société de gestion ou quel organisme de gestion collective sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion ou l'organisme de gestion collective que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de gestion ou cet organisme de gestion collective de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur oeuvre ou de leur prestation.".
Art. 9.Dans l'article XI.225 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, les mots "des sociétés de gestion des droits" sont remplacés chaque fois par les mots "des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective";2° au paragraphe 4, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés chaque fois par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective";3° au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective". Section 5. - Modifications du titre 5, chapitre 5 du Code de droit
économique
Art. 10.Dans l'article XI.229 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les modifcations suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 4, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er";2° à l'alinéa 5, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er".
Art. 11.Dans l'article XI.230 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".
Art. 12.Dans l'article XI.231 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés chaque fois par les mots "société de gestion désignée";2° à l'alinéa 2, second tiret, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective". Section 6. - Modifications du titre 5, chapitre 6 du Code de droit
économique
Art. 13.Dans l'article XI.237, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".
Art. 14.Dans l'article XI.238 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés chaque fois par les mots "société de gestion désignée";2° à l'alinéa 2, second tiret, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective".
Art. 15.Dans l'article XI.239, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée aux articles XI.235 et XI.236". Section 7. - Modifications du titre 5, chapitre 7 du Code de droit
économique
Art. 16.Dans l'article XI.242, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les mots "une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "une ou plusieurs sociétés de gestion qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article XI.240". Section 8. - Modifications du titre 5, chapitre 8 du Code de droit
économique
Art. 17.Dans l'article XI.244 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1er alinéa, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion"; 2° à l'alinéa 3, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.243"; 3° à l'alinéa 4, les mots "une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'articles XI.243". Section 9. - Modifications du titre 5, chapitre 9 du Code de droit
économique
Art. 18.Dans le titre 5 du Livre XI du même Code, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 9. Gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins".
Art. 19.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 1re, intitulée "Section 1re. Champ d'application", qui comprend l'article XI.246.
Art. 20.L'article XI.246 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.246. § 1er. Les sociétés de gestion sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Les organismes de gestion collective, qui ont une succursale en Belgique, sont soumis, pour l'exercice de leurs activités sur le territoire belge, aux articles XI.248, XI.248/6, XI.248/7, XI.248/9, § 3, XI.248/12, XI.249 à XI.253, XI.255 à XI.257, XI.261 à XI.267, XI.269, XI.271 à XI.273/1 et XI.273/13 à XI.273/16.
Les entités de gestion indépendante établies en Belgique, sont soumises aux articles XI.261, § 1er, XI.266, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, XI.267 et XI.269.
Les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont une succursale en Belgique, sont soumises, pour l'exercice de leurs activités sur le territoire belge, aux articles XI.261, § 1er, XI.266, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, XI.267 et XI.269. § 2. Les dispositions pertinentes du présent chapitre s'appliquent aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par une société de gestion ou un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par une société de gestion ou un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions du présent chapitre.".
Art. 21.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Forme juridique", qui comprend l'article XI.247.
Art. 22.L'article XI.247 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.247. Les sociétés de gestion doivent être dotées d'une personnalité juridique et d'une responsabilité limitée.
Les organismes de gestion collective sont des organismes régulièrement constitués dans un des Etats membres de l'Union européenne, autre que la Belgique, où ils exercent licitement une activité de gestion collective au sens de l'article I.16, § 1er, 5°.
Les entités de gestion indépendante sont des organismes régulièrement constitués dans un des Etats membres de l'Union européenne où ils exercent licitement une activité de gestion collective au sens de l'article I.16, § 1er, 6° ".
Art. 23.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Relations avec les ayants droit et organisation".
Art. 24.Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 1ère intitulée "Sous-section 1ère . Principes généraux", qui comprend l'article XI.248.
Art. 25.L'article XI.248 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.248. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit. Cette gestion doit être effectuée de manière équitable, diligente, efficace et non discriminatoire.
Les sociétés de gestion n'imposent pas aux ayants droit des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer cette gestion efficace de leurs droits."
Art. 26.Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Droits des ayants droit".
Art. 27.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article XI.248/1, rédigé comme suit: "Art. XI.248/1. § 1er. Les associés des sociétés de gestion doivent être des ayants droit ou des entités représentant des ayants droit, y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions liées à l'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci.
Les statuts des sociétés de gestion donnent le droit aux personnes visées à l'alinéa 1er dont elles gèrent les droits, de devenir leurs associés sur base des conditions d'affiliation.
Sans préjudice des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 8, XI.242, alinéa 3, XI.244, alinéa 4, et XI.248/2, § 2, une société de gestion ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels.
Les conditions d'affiliation reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Elles figurent dans les statuts de la société de gestion ou dans ses conditions d'affiliation et sont rendues publiques. Elles sont appliquées de façon non discriminatoire.
Lorsqu'une société de gestion refuse d'accéder à une demande d'affiliation, elle indique clairement à l'ayant droit les raisons qui ont motivé sa décision. § 2. Les statuts de la société de gestion prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses associés à son processus de décision. La représentation des différentes catégories d'associés dans le processus de décision est juste et équilibrée. § 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les sociétés de gestion respectent les règles prévues aux articles XI.267, XI.273/1 et XI.273/8, § 2 à l'égard des ayants droit qui ont une relation juridique directe avec elles, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec elles, mais qui ne sont pas leurs associés. § 4. Les sociétés de gestion conservent des registres de leurs associés et des ayants droit qui ont une relation juridique directe avec elles, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec elles, et les mettent régulièrement à jour. § 5. Les sociétés de gestion permettent à leurs associés, y compris pour l'exercice de leurs droits d'associés, ainsi qu'aux ayants droit qui ont une relation juridique directe avec elles, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec elles, de communiquer avec elles par voie électronique.".
Art. 28.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article XI.248/2, rédigé comme suit: "Art. XI.248/2. § 1er. Les statuts ou les conditions d'affiliation de la société de gestion établissent les droits prévus aux §§ 2 à 6 et à l'article XI.248/3. § 2. Les ayants droit ont le droit d'autoriser une société de gestion ou un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d'oeuvres et de prestations de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l'Etat membre de nationalité, de résidence ou d'établissement de la société de gestion, de l'organisme de gestion collective ou de l'ayant droit. A moins que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, la société ou l'organisme est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d'oeuvres et de prestations, à condition que leur gestion relève de son domaine d'activité. § 3. Nonobstant l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion, l'ayant droit a le droit d'octroyer des licences en vue d'utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d'oeuvres et de prestations de son choix.
Afin de garantir que l'ayant droit puisse exercer aussi facilement que possible le droit prévu à l'alinéa 1er d'octroyer des licences en vue d'utilisations non commerciales, les sociétés de gestion fixent dans leurs statuts les conditions relatives à cet exercice, qui doivent être équitables, non discriminatoires et proportionnées. § 4. Lorsqu'un ayant droit autorise une société de gestion ou un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d'oeuvres et prestations. Ce consentement est constaté par écrit. § 5. Les ayants droit ont le droit de résilier l'autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d'oeuvres et de prestations accordée par eux à une société de gestion, ou de retirer à une société de gestion les droits, catégories de droits ou types d'oeuvres et de prestations de leur choix, selon les conditions et modalités fixées à l'article XI.248/3. § 6. Lorsqu'un ayant droit autorise une société de gestion à gérer ses droits, celle-ci est tenue de fournir à l'ayant droit des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits, avant d'obtenir son consentement pour gérer ses droits. § 7. Les sociétés de gestion informent les ayants droit, des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 6 et l'article XI.248/3, ainsi que des conditions visées au § 3 avant d'obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d'oeuvres ou de prestations.".
Art. 29.Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Organisation".
Art. 30.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/3, rédigé comme suit: "Art. XI.248/3. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories de droits, à un ou plusieurs types d'oeuvres ou de prestations de son répertoire, ou à un ou plusieurs territoires, à une autre société de son choix, ni d'en assurer lui-même la gestion.
Pour autant que l'ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l'exercice comptable, à moins qu'un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit, la résiliation ou le retrait des droits prendra effet le premier jour de l'exercice suivant. Lorsque le préavis de résiliation ou de retrait est notifié moins de six mois avant la fin de l'exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l'exercice succédant à l'exercice suivant. § 2. La résiliation ou le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la société.
Si des revenus provenant des droits sont dus à un ayant droit pour des actes d'exploitation exécutés avant que la résiliation de l'autorisation ou le retrait des droits n'ait pris effet, ou dans le cadre d'une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n'ait pris effet, l'ayant droit conserve les droits que lui confèrent les articles XI.249, § 2, XI.252, XI.254, XI.256, XI.258, XI.267, XI.269, XI.273/1 et XI.273/7. § 3. Une société de gestion ne peut restreindre l'exercice des droits prévus au paragraphe 2 et à l'article XI.248/2, § 5, en exigeant, en tant que condition à l'exercice de ces droits, que la gestion des droits ou des catégories de droits ou des types d'oeuvres et de prestations sur lesquels porte la résiliation ou le retrait soit confiée à une autre société de gestion.".
Art. 31.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/4, rédigé comme suit: "Art. XI.248/4. § 1er. L'assemblée générale décide des conditions d'affiliation. § 2. L'assemblée générale décide de la nomination ou de la révocation des administrateurs ou gérants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.
Conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, dans une société de gestion dotée d'un système dualiste, l'assemblée générale ne statue pas sur la nomination ou la révocation des membres du comité de direction et n'approuve pas la rémunération et les autres avantages qui sont versés à ceux-ci lorsque le pouvoir de prendre ces décisions est délégué au conseil d'administration. § 3. L'assemblée générale décide au moins des questions suivantes: 1° la politique générale de répartition des sommes dues aux ayants droit; 2° la politique générale de répartition des sommes non répartissables, conformément à l'article XI.254; 3° la politique générale d'investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits, conformément à l'article XI.250; 4° la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits; 5° la politique générale d'affectation des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives conformément à l'article XI.258; 6° la politique de gestion des risques;7° l'approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d'hypothèque sur ces biens immeubles;8° l'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités; 9° l'approbation des opérations d'emprunt ou de constitution de garanties d'emprunts, sans préjudice de l'article XI.257. § 4. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par la voie d'une résolution ou d'une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 3, 6°, 7°, 8° et 9°.
Le conseil d'administration indique dans son rapport de gestion les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'alinéa 1er. § 5. Les sociétés de gestion peuvent prévoir des restrictions au droit des associés d'exercer leurs droits de vote à l'assemblée générale, sur la base de l'un ou des deux critères suivants: 1° la durée de l'acte par lequel l'ayant droit a confié la gestion de ses droits à la société de gestion;2° les montants reçus ou dus à l'ayant droit, à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée. Les critères définis à l'alinéa 1er, 1° et 2° figurent dans les statuts ou dans les conditions d'affiliation de la société de gestion et sont rendus publics conformément aux articles XI.266 et XI.270. § 6. Chaque associé d'une société de gestion a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l'assemblée générale et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d'intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque l'associé qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes d'ayants droit au sein de la société de gestion.
Le Roi peut prévoir des conditions concernant la désignation de mandataires et l'exercice des droits de vote des associés qu'ils représentent si ces conditions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des associés au processus de décision d'une société de gestion.
Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l'assemblée générale que ceux dont l'associé qui l'a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l'associé qui l'a désigné.".
Art. 32.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/5, rédigé comme suit: "Art. XI.248/5. Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion, le font de façon rationnelle, prudente et appropriée en utilisant les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne mis en place conformément aux articles XI.248/8 à XI.248/12.
Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre 9 du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés.".
Art. 33.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/6, rédigé comme suit: "Art. XI.248/6. § 1er. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l'article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon ce titre doivent être inclues dans le rapport de gestion.
L'alinéa 1er s'applique aussi aux organismes de gestion collective en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est, en Belgique, responsable pour l'administration de la succursale d'un organisme de gestion collective. § 2. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des Sociétés, le rapport de gestion de la société de gestion reprend les informations suivantes: 1° des informations sur les refus d'octroyer une licence en vertu de l'article XI.262, § 2; 2° une description de la structure juridique et de gouvernance de la société de gestion;3° des informations sur toutes les entités détenues ou contrôlées directement ou indirectement, en tout ou en partie, par la société de gestion;4° des informations concernant la somme totale de la rémunération versée au cours de l'année précédente aux personnes gérant les activités de la société de gestion, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés; 5° lorsqu'une société de gestion n'a pas effectué la répartition et les paiements dans le délai fixé à l'article XI.252, § 1er, alinéa 2, les motifs de ce retard; 6° le total des sommes non répartissables visées à l'article XI.254, avec une explication de l'utilisation qui en a été faite; 7° des informations sur les relations avec d'autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective;8° toute autre information déterminée par le Roi. § 3. Les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle, pour chaque exercice comptable, dans les huit mois qui suivent le dernier jour de l'exercice concerné une copie de leur rapport de gestion visé au paragraphe 1er.
Dans le même délai et pour une durée minimale de cinq ans, les informations visées au paragraphe 2 sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web. § 4. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au paragraphe 2 sont présentées.".
Art. 34.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/7, rédigé comme suit: "Art. XI.248/7. Ne peuvent exercer de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'un organisme de gestion collective ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées: 1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction: a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962;e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;h) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;n) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; r) à l'article XI.293, XI.303 et XI.304; 3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l'une des infractions spécifiées aux 1° et 2° ; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.".
Art. 35.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/8, rédigé comme suit: "Art. XI.248/8. § 1er. Chaque société de gestion met en place une fonction de surveillance pour contrôler en permanence les activités et l'accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de la société.
La représentation des différentes catégories d'associés de la société de gestion au sein de l'organe exerçant la fonction de surveillance est juste et équilibrée.
Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l'assemblée générale une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d'intérêts, contenant les informations visées à l'article XI.248/10, § 2. § 2. L'organe exerçant la fonction de surveillance se réunit régulièrement et est au moins compétent pour: 1° exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l'assemblée générale, y compris au titre de l'article XI.248/4, §§ 2 et 4; 2° contrôler les activités et l'accomplissement des missions des personnes visées à l'article XI.248/5, y compris la mise en oeuvre des décisions de l'assemblée générale et, en particulier, des politiques générales énumérées à l'article XI.248/4, § 3, 1° à 4°.
L'organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l'assemblée générale sur l'exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.".
Art. 36.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/9, rédigé comme suit: "Art. XI.248/9. § 1er. Les sociétés de gestion disposent d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable saines et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent. § 2. La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des revenus provenant des droits gérés pour le compte des ayants droit reconnus par le présent titre ainsi que de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.
Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des ayants droit reconnus par le présent titre et qui n'ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, sur un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Cet établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion. § 3. Les sociétés de gestion ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des Sociétés.
Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article III.84 et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des Sociétés à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion.
Le Roi peut différencier les règles qu'Il fixe en application de l'alinéa 2 en fonction des droits concernés.".
Art. 37.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/10, rédigé comme suit: "Art. XI.248/10. § 1er. Les sociétés de gestion mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d'intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des ayants droit que la société représente. A ce titre, elles élaborent notamment des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste. § 2. Les procédures visées au paragraphe 1er prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune des personnes gérant les activités de la société de gestion à l'assemblée générale et l'informant: 1° de tout intérêt détenu dans la société de gestion;2° de toute rémunération perçue, lors de l'exercice précédent, de la société de gestion, y compris sous la forme de prestations de retraite, d'avantages en nature et d'autres types d'avantages;3° de tout montant éventuellement reçu, lors de l'exercice précédent, de la société de gestion en tant qu'ayant droit; 4° de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de la société de gestion ou entre ses obligations envers la société de gestion et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.".
Art. 38.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/11, rédigé comme suit: "Art. XI.248/11. Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion.
Le Service de contrôle peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d'une société de gestion.
Si le Service de contrôle constate qu'une société de gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent titre, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d'une structure de gestion ou d'une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion.
Dans un délai de trois mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle.
Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les recommandations, qu'il n'a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions du présent titre, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles XV.31/1, XV.62/1, XV.66/2, XVII.21.".
Art. 39.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 29, il est inséré un article XI.248/12, rédigé comme suit: "Art. XI.248/12. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice adéquat d'un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion.
Par liens étroits, il y a lieu d'entendre: 1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou;2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du Code des Sociétés;3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale; Nonobstant l'alinéa 2, sont présumées créer des liens étroits les situations suivantes: organes d'administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d'exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.".
Art. 40.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Gestion des droits".
Art. 41.Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. Règles de tarification, de perception et de répartition", qui comprend l'article XI.249.
Art. 42.L'article XI.249 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.249. § 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion arrêtent des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit. § 2. Les règles de répartition reprennent également les informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits. Lorsqu'un ayant droit autorise une société de gestion ou un organisme de gestion collective à gérer ses droits, la société ou l'organisme doit fournir ces informations à l'ayant droit, avant d'obtenir son consentement pour gérer ses droits. § 3. Les sociétés de gestion disposent toujours d'une version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits. La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification et de perception est publiée sur la page internet de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page internet, dans un délai d'un mois après sa dernière actualisation.
Tout ayant droit qui a confié la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d'obtenir dans un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarification, de perception et de répartition de cette société de gestion.".
Art. 43.Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Investissements" qui comprend l'article XI.250.
Art. 44.L'article XI.250 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par les lois du 13 mars 2016 et du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.250. Les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits ne peuvent faire l'objet de la part des sociétés de gestion que d'investissements non spéculatifs.
Lorsqu'une société de gestion investit conformément à l'alinéa 1er, les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits, elle le fait au mieux des intérêts des ayants droit dont elle représente les droits, conformément à la politique générale d'investissement et de gestion des risques visée à l'article XI.248/4, § 3, sous 3° et 6°, et en tenant compte des règles suivantes: 1° s'il existe un quelconque risque de conflit d'intérêts, la société de gestion veille à ce que l'investissement serve le seul intérêt de ces ayants droit;2° les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille; 3° les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier et l'accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille.".
Art. 45.Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Répartition" qui regroupe les articles XI.251 à XI.255.
Art. 46.L'article XI.251 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.251. Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur répartition aux ayants droit, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d'une décision prise conformément à l'article XI.248/4, § 3, 4°, ou l'utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d'une décision prise conformément à l'article XI.248/4, § 3.".
Art. 47.L'article XI.252 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.252. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.260, § 3, et de l'article XI.273/7, les sociétés de gestion répartissent et paient régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux ayants droit conformément aux règles de répartition.
Les sociétés de gestion ou leurs associés qui sont des entités représentant des ayants droit prennent les mesures afin de répartir et payer aux ayants droit les sommes qu'elles perçoivent dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, n'empêchent les sociétés de gestion, de respecter ce délai. Le rapport de gestion visé à l'article XI.248/6 indique les droits qui n'ont pas été répartis dans ce délai ainsi que les motifs de cette absence de répartition. § 2. Lorsque les sommes dues à des ayants droit ne peuvent pas être réparties dans le délai fixé au § 1er parce que les ayants droit concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s'applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de la société de gestion. § 3. La société de gestion prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le § 1er, pour identifier et localiser les ayants droit. En particulier, au plus tard trois mois après l'échéance du délai fixé au § 1er, la société de gestion rend disponibles des informations sur les oeuvres et prestations pour lesquelles un ou plusieurs ayants droit n'ont pas été identifiés ou localisés à la disposition: 1° des ayants droit qu'elle représente ou des entités représentant des ayants droit, lorsque ces entités sont membres de la société de gestion;2° de toutes les sociétés de gestion ou organismes de gestion collective avec lesquel(le)s elle a conclu des accords de représentation. Les informations visées à l'alinéa 1er comprennent, le cas échéant, les éléments suivants: 1° le titre de l'oeuvre ou de la prestation;2° le nom de l'ayant droit;3° le nom de l'éditeur ou du producteur concerné;et 4° toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification de l'ayant droit. La société de gestion vérifie également les registres visés à l'article XI.248/1, § 4, ainsi que d'autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, la société de gestion met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l'expiration du délai de trois mois. § 4. Si les sommes dues à des ayants droit ne peuvent pas être réparties dans les trois ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que la société de gestion ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les ayants droit visés au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non répartissables. Ces sommes sont gérées conformément à l'article XI.254.".
Art. 48.L'article XI.253 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.253. Les sociétés de gestion ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie: 1° elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion; 2° l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.".
Art. 49.L'article XI.254 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.254. Les sommes non-répartissables, y compris les sommes qui sont réputées non-répartissables conformément à l'article XI.252, § 4, sont réparties entre les ayants droit de la catégorie concernée, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale, sans préjudice du droit des ayants droit de réclamer ces sommes à la société de gestion.
Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée.
A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.
Les frais de gestion de la société de gestion ne peuvent être imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er de manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 4 les frais de gestion sont imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er.
Le Commissaire établit chaque année un rapport spécial sur: 1° la qualification par la société de gestion de sommes comme étant non-répartissables;2° l'utilisation de ces sommes par la société de gestion;et 3° l'imputation des frais de gestion sur ces sommes.".
Art. 50.L'article XI.255 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.255. Sans préjudice des dispositions spécifiques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu'à la date de leur mise en répartition.".
Art. 51.Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. Frais de gestion", qui comprend l'article XI.256.
Art. 52.L'article XI.256 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.256. Les sociétés de gestion veillent à ce que les frais de gestion, au cours d'un exercice donné, soient raisonnables, en rapport avec les services de gestion correspondant et n'excédent pas les coûts justifiés et documentés supportés.
Si les frais de gestion d'une société de gestion dépassent un plafond s'élevant à quinze pour cent de la moyenne des droits perçus au cours des trois derniers exercices, ce dépassement doit être motivé de manière complète, précise et détaillée dans le rapport de gestion visé à l'article XI.248/6. Le Roi peut adapter ce pourcentage, et le différencier sur base de critères objectifs et non discriminatoires.
Les exigences en matière d'utilisation et de transparence dans l'utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s'appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.".
Art. 53.Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 5 intitulée "Sous-section 5. Crédits et prêts" qui comprend l'article XI.257.
Art. 54.L'article XI.257 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.257. Les sociétés de gestion ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers.".
Art. 55.Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Sous-section 6. Fins sociales, culturelles et éducatives" qui comprend l'article XI.258.
Art. 56.L'article XI.258 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.258. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, seule l'assemblée générale de la société de gestion, décidant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu'au maximum dix pourcent des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives.
L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes.
La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l'accès à ces droits et leur étendue.
Les sociétés de gestion veillent à ce que les frais de gestion, au cours d'un exercice donné, soient raisonnables et en rapport avec les fins sociales, culturelles ou éducatives correspondantes.
Les sociétés de gestion qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective.
L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.".
Art. 57.Dans la section 4, insérée par l'article 40, il est inséré une sous-section 7 intitulée "Sous-section 7. Accords de représentation" qui regroupe les articles XI.259 et XI.260.
Art. 58.L'article XI.259 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.259. Les sociétés de gestion ne font preuve d'aucune discrimination à l'égard des ayants droit dont elles gèrent les droits au titre d'un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de répartition des sommes dues aux ayants droit.".
Art. 59.L'article XI.260 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.260. § 1er. Une société de gestion n'effectue pas de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu'elle gère en vertu d'un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l'autre société de gestion ou l'autre organisme de gestion collective qui est partie à l'accord de représentation n'autorise expressément de telles déductions. § 2. Les sociétés de gestion répartissent et payent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective. § 3. Les sociétés de gestion répartissent et payent les sommes dues aux autres sociétés de gestion et organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, ne les empêchent de respecter ce délai.
Les sociétés de gestion ou, si certains de leurs associés sont des entités représentant des ayants droit, ces associés répartissent et payent les sommes reçues en vertu des accords de représentation dues aux ayants droit dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, n'empêchent les sociétés de gestion ou, le cas échéant, leurs associés de respecter ce délai.".
Art. 60.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 5, intitulée "Section 5. Relations avec les utilisateurs".
Art. 61.Dans la section 5 insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 1ère intitulée "Sous-section 1ère. Perception des droits" qui regroupe les articles XI.261 à XI.263.
Art. 62.L'article XI.261 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.261. § 1er. Les sociétés de gestion et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations négocient de bonne foi l'octroi de licences de droits, la perception et la tarification des droits. Les négociations de bonne foi comprennent la transmission de toutes les informations nécessaires sur les services respectifs des sociétés de gestion et des utilisateurs. § 2. Sans préjudice des mesures prévues en vertu des articles XI.175 à XI.178, XI.213, XI.229 à XI.245, les utilisateurs fournissent à la société de gestion, dans un format et un délai convenus ou préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l'utilisation des droits représentés par la société de gestion qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à la répartition et au payement des sommes dues aux ayants droit.
Les sociétés de gestion et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires, afin de déterminer les informations à communiquer et le format à respecter pour la communication de ces informations.
A défaut d'accord entre les sociétés de gestion et les utilisateurs quant aux informations et au format visés à l'alinéa 1er, le Roi peut les déterminer. Il peut notamment différencier ces informations et les modalités de leur communication selon la nature de l'utilisation telle que la nature professionnelle ou non de celle-ci. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux consommateurs.".
Art. 63.L'article XI.262 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.262. § 1er. Les conditions d'octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu'elles octroient des licences sur des droits, les sociétés de gestion ne sont pas tenues de se fonder, pour d'autres services en ligne, sur les conditions d'octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l'Union européenne depuis moins de trois ans.
Les ayants droit perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'utilisation des oeuvres et prestations, ainsi qu'au regard de la valeur économique du service fourni par la société de gestion. Les sociétés de gestion informent l'utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs. § 2. Les sociétés de gestion répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que la société de gestion propose une licence.
Dès réception de toutes les informations pertinentes, la société de gestion, soit propose une licence, soit adresse à l'utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles elle n'entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu. § 3. La société de gestion permet aux utilisateurs de communiquer avec elle par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l'utilisation des licences.".
Art. 64.L'article XI.263 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.263. § 1er. Les sociétés de gestion ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins. § 2. Les sociétés de gestion ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. § 3. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les oeuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu'à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agréé par le ministre et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire.".
Art. 65.Dans la section 5, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Majoration des droits" qui comprend l'article XI.264.
Art. 66.L'article XI.264 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.264. § 1er. Si les sociétés de gestion appliquent des majorations de droits applicables lorsque l'utilisateur ne déclare pas les oeuvres ou prestations protégées dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits, elles reprennent les règles relatives à ces majorations dans leurs règles de tarification ou de perception.
Ces majorations ont un caractère indemnitaire. § 2. Afin de garantir leur caractère indemnitaire, le Roi peut déterminer les majorations de droits qui sont appliquées par les sociétés de gestion lorsque l'utilisateur ne déclare pas l'utilisation des oeuvres ou prestations protégées dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits.".
Art. 67.Dans la section 5, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Simplification administrative" qui comprend l'article XI.265.
Art. 68.L'article XI.265 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.265. Après concertation avec les sociétés de gestion, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins ou de leurs cessionnaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, en tenant compte des différentes catégories d'oeuvres et de prestations et des différents modes d'exploitation, des modalités pour la simplification administrative de la perception des droits gérés par les sociétés de gestion.
En vertu de l'alinéa 1er, le Roi est habilité à prévoir toutes mesures de simplification administrative, telles que la mise en place d'une plate-forme unique ou l'instauration d'une facture unique.
Les mesures de simplification administrative peuvent être prévues pour un seul mode d'exploitation ou pour plusieurs modes d'exploitation.
Les sociétés de gestion qui gèrent des droits afférents à ce ou ces modes d'exploitation mettent en oeuvre les mesures de simplification administrative arrêtées par le Roi en vertu du présent article.
A une date fixée par le Roi, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes et de films, prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits précités, à condition que les phonogrammes et films ne soient pas utilisés pour une représentation et qu'aucun droit d'accès ou contrepartie ne soit demandé pour pouvoir assister à leur exécution.".
Art. 69.Dans le titre 5, chapitre 9 du même code, il est inséré une section 6 intitulée "Section 6. Information et communication".
Art. 70.Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1ère. Informations générales" qui regroupe les articles XI.266 et XI.267.
Art. 71.L'article XI.266 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.266. Sans préjudice d'autres dispositions légales, toute société de gestion publie sur son site internet, à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web, au moins les informations suivantes et actualise celles-ci: 1° ses statuts;2° les conditions d'affiliation et les conditions de résiliation ou de retrait des droits, si celles-ci ne figurent pas dans les statuts;3° des contrats de licence types et ses tarifs standards applicables, réductions comprises;4° la liste des personnes gérant les activités de la société de gestion;5° sa politique générale de répartition des sommes dues aux ayants droit;6° sa politique générale en matière de frais de gestion;7° sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette provenant de leur gestion, y compris les déductions effectuées à des fins sociales, culturelles ou éducatives;8° une liste des accords de représentation qu'elles ont conclus, et les noms des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective avec lesquelles ou lesquels ces accords de représentation ont été conclus; 9° sa politique générale de répartition des sommes qui, en vertu de l'article XI.254, sont réputées non répartissables; 10° les procédures établies conformément aux articles XI.273/1 et XI.273/12, pour le traitement des plaintes et le règlement des litiges.".
Art. 72.L'article XI.267 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.267. Toute société de gestion met, en réponse à une demande dûment justifiée, au moins les informations suivantes, sans retard indu et par voie électronique, à la disposition de toute société de gestion ou de tout organisme de gestion collective pour le compte de laquelle ou duquel elle gère des droits au titre d'un accord de représentation, ou à la disposition de tout ayant droit ou de tout utilisateur: 1° les oeuvres ou prestations qu'elle représente, les droits qu'elle gère, directement ou dans le cadre d'accords de représentation, et les territoires couverts, ou 2° si, en raison du champ d'activité de la société de gestion, ces oeuvres ou prestations ne peuvent être déterminées, les types d'oeuvres ou de prestations qu'elle représente, les droits qu'elle gère et les territoires couverts.".
Art. 73.Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Information des ayants droit" qui regroupe les articles XI.268 et XI.269.
Art. 74.L'article XI.268 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.268. Sans préjudice des informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs: 1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à la structure financière de la société;2° à la liste actualisée des administrateurs;3° aux rapports fait à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-réviseur;4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration;5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs;6° aux tarifs actualisés de la société; 7° à la destination des sommes qui, conformément aux articles XI.178, § 3, et XI.254, ont dû être redistribuées.".
Art. 75.L'article XI.269 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.269. § 1er. Les sociétés de gestion mettent au moins une fois par an, les informations suivantes, à la disposition des ayants droit auxquels elles ont réparti ou payé des sommes provenant des droits gérés, pendant la période à laquelle se rapportent ces informations: 1° les coordonnées que l'ayant droit a autorisé la société de gestion à utiliser afin de l'identifier et de le localiser;2° les revenus provenant des droits attribués à l'ayant droit;3° les sommes payées par la société de gestion à l'ayant droit, par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation;4° la période au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et payées à l'ayant droit, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n'empêchent la société de gestion de fournir ces informations;5° les déductions effectuées concernant les frais de gestion; 6° les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions à des fins sociales, culturelles ou éducatives visées à l'article XI.258; 7° les éventuels revenus provenant des droits attribués à l'ayant droit restant dus pour toute période; 8° les informations additionnelles déterminées éventuellement par le Roi, après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice d'autres dispositions légales. § 2. Lorsqu'une société de gestion attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses associés sont des entités chargées de la répartition des revenus provenant de droits, aux ayants droit, la société de gestion fournit à ces entités les informations visées au paragraphe 1er, à condition qu'elles ne possèdent pas lesdites informations. Au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations visées au paragraphe 1er à la disposition de chacun des ayants droit à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou payé des sommes, pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.".
Art. 76.Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. Information dans le cadre d'accords de représentation" qui comprend l'article XI.270.
Art. 77.L'article XI.270 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.270. Au moins une fois par an, et par voie électronique, les sociétés de gestion mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des sociétés de gestion ou organismes de gestion collective pour le compte desquels elles gèrent des droits au titre d'un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations: 1° les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par la société de gestion, par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, pour les droits qu'elle gère au titre de l'accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période;2° les déductions effectuées concernant les frais de gestion; 3° les déductions effectuées à des fins, autres que celles concernant les frais de gestion, visées à l'article XI.260; 4° des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l'égard des oeuvres et prestations couvertes par l'accord de représentation; 5° les résolutions adoptées par l'assemblée générale des associés dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l'accord de représentation.".
Art. 78.Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. Information des utilisateurs" qui comprend l'article XI.271.
Art. 79.L'article XI.271 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.271. Après concertation avec les sociétés de gestion, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi fixe: 1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d'autres dispositions légales;2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans préjudice d'autres dispositions légales. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés.".
Art. 80.Dans la section 6, insérée par l'article 69, il est inséré une sous-section 5 intitulée "Sous-section 5. Communication au Service de contrôle" qui regroupe les articles XI.272 et XI.273.
Art. 81.L'article XI.272 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.272. Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l'organe compétent, les projets de modification des statuts, des conditions d'affiliation et des règles de tarification, de perception ou de répartition des droits.
Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l'organe compétent.".
Art. 82.L'article XI.273 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.273. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle lors de modifications une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits.".
Art. 83.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 7 intitulée "Section 7. Gestion des plaintes".
Art. 84.Dans la section 7, insérée par l'article 83, il est inséré un article XI.273/1, rédigé comme suit: "Art.XI.273/1. § 1er. Les ayants droit, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui ont confié la gestion des droits qu'elles ou ils représentent dans le cadre d'un accord de représentation, et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées, ont le droit d'introduire directement une plainte auprès des sociétés de gestion à l'encontre des actes de gestion des droits d'auteur ou des droits voisins, en particulier, en ce qui concerne l'autorisation de gestion des droits, la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d'affiliation, la perception des sommes dues aux ayants droit, les déductions et les répartitions. § 2. Afin de garantir le droit visé au paragraphe 1er, les sociétés de gestion mettent à la disposition des ayants droit, des sociétés de gestion, des organismes de gestion collective et des utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées, des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes. § 3. La société de gestion réagit aussi vite que possible à la plainte et au plus tard dans un délai d'un mois à dater du jour de son introduction. Elle met tout en oeuvre pour trouver des réponses claires, pertinentes et satisfaisantes. Pour des motifs exceptionnels motivés, le délai de traitement de la plainte peut être prorogé d'un mois supplémentaire au maximum.
La réponse donnée se fait par écrit ou sur un support durable. Lorsque la société de gestion répond que la réclamation est en tout ou en partie non fondée, elle motive sa réponse.".
Art. 85.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 8, intitulée "Section 8. Licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne".
Art. 86.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/2, rédigé comme suit: "Art. XI.273/2. Les sociétés de gestion respectent les dispositions de la présente section, lors de l'octroi de licences multi-territoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales.".
Art. 87.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/3, rédigé comme suit: "Art. XI.273/3. § 1er. Une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales est dotée d'une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l'identification du répertoire et du contrôle de l'utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la répartition des sommes dues aux ayants droit. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, une société de gestion remplit au minimum les conditions suivantes: 1° avoir la capacité d'identifier avec précision les oeuvres musicales, en tout ou en partie, que la société gestion est autorisée à représenter;2° avoir la capacité d'identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les ayants droit correspondants pour chaque oeuvre musicale ou partie d'oeuvre musicale que la société de gestion est autorisée à représenter;3° faire usage d'identifiants uniques pour identifier les ayants droit et les oeuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne; 4° recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d'autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales.".
Art. 88.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/4, rédigé comme suit: "Art. XI.273/4. § 1er. Une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales, fournit par voie électronique, en réponse à une demande dûment justifiée, aux prestataires de services en ligne, aux ayants droit dont elle représente les droits, aux sociétés de gestion et organismes de gestion collective des informations actualisées permettant l'identification du répertoire de musique en ligne qu'elle représente.
Ces informations comprennent: 1° les oeuvres musicales représentées;2° les droits représentés en tout ou en partie et;3° les territoires couverts. § 2. La société de gestion peut prendre des mesures raisonnables, au besoin, pour préserver l'exactitude et l'intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les informations sensibles d'un point de vue commercial.".
Art. 89.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/5, rédigé comme suit: "Art. XI.273/5. § 1er. Une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales met en place un dispositif permettant aux ayants droit, aux autres sociétés de gestion, aux organismes de gestion collective et aux prestataires de services en ligne, de demander la rectification des données mentionnées dans la liste des conditions en vertu de l'article XI.273/3, § 2, ou des informations fournies en vertu de l'article XI.273/4, lorsque ces ayants droit, sociétés de gestion, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d'éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, la société de gestion veille à ce que ces données ou informations soient corrigées sans retard indu. § 2. La société de gestion fournit aux ayants droit dont les oeuvres musicales font partie de son propre répertoire musical et aux ayants droit qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales, conformément à l'article XI.273/10, le moyen de lui soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs oeuvres musicales, leurs droits sur ces oeuvres et les territoires sur lesquels porte l'autorisation des ayants droit. Ce faisant, la société de gestion et les ayants droit prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange de données, pour permettre aux ayants droit de préciser l'oeuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation aux sociétés de gestion. § 3. Lorsqu'une société de gestion en mandate une autre ou un organisme de gestion collective pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 à l'égard des ayants droit dont les oeuvres musicales font partie du répertoire de la société de gestion mandante, à moins que les parties n'en conviennent autrement.".
Art. 90.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/6, rédigé comme suit: "Art. XI.273/6. § 1er. La société de gestion contrôle l'utilisation des droits en ligne sur des oeuvres musicales qu'elle représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels elle a octroyé une licence multiterritoriale pour ces droits. § 2. La société de gestion donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l'utilisation effective des droits en ligne sur des oeuvres musicales, et les prestataires de services en ligne rendent compte avec exactitude de l'utilisation effective de ces oeuvres. La société de gestion propose l'utilisation d'au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange par voie électronique de ce type de données. La société de gestion peut refuser d'accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire si elle permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l'échange électronique de données. § 3. La société de gestion adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. La société de gestion propose l'utilisation d'au moins un format qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne. La facture indique les oeuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l'article XI.273/3, § 2, et, dans la mesure du possible, l'utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire de services en ligne ne peut refuser d'accepter la facture en raison de son format si la société de gestion a suivi une norme sectorielle. § 4. La société de gestion établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et sans retard après que l'utilisation effective des droits en ligne sur l'oeuvre musicale concernée a été déclarée, sauf lorsque cela s'avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne. § 5. La société de gestion met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services en ligne de contester l'exactitude de la facture, notamment lorsqu'il reçoit des factures de la part d'une ou de plusieurs sociétés de gestion ou organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même oeuvre musicale.".
Art. 91.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/7, rédigé comme suit: "Art. XI.273/7. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, une société de gestion qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales répartit avec exactitude et sans retard les sommes dues aux ayants droit au titre de ces licences, après que l'utilisation effective de l'oeuvre ait été déclarée, sauf lorsque cela s'avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, la société de gestion fournit au moins les informations suivantes aux ayants droit, à l'appui de chaque versement qu'elle effectue au titre du paragraphe 1er: 1° la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux ayants droit ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu;2° les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par la société de gestion pour chaque droit en ligne sur toute oeuvre musicale que les ayants droit ont autorisé la société de gestion à représenter en tout ou en partie;3° les sommes perçues pour le compte des ayants droit, les déductions effectuées, et les sommes réparties par la société de gestion en ce qui concerne chaque prestataire de services en ligne. § 3. Lorsqu'une société de gestion en mandate une autre ou un organisme de gestion collective pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9, la société de gestion mandatée ou l'organisme de gestion collective répartit avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1er et fournit les informations visées au § 2 à la société de gestion mandante. Celle-ci est responsable ensuite de la répartition de ces sommes aux ayants droit et de la communication de ces informations à ces derniers, à moins que les parties n'en conviennent autrement.".
Art. 92.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/8, rédigé comme suit: "Art. XI.273/8 . § 1er. Tout accord de représentation par lequel une société de gestion mandate une autre société de gestion ou organisme de gestion collective pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical est de nature non exclusive. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté(e) gère ces droits en ligne de manière non discriminatoire. § 2. La société de gestion mandante informe ses associés des principaux termes de l'accord, y compris sa durée et le coût des services fournis par la société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté(e). § 3. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandaté(e) informe la société de gestion mandante des principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne de cette dernière sont octroyées, notamment de la nature de l'exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance au titre de la licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.".
Art. 93.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/9, rédigé comme suit: "Art. XI.273/9. § 1er. Lorsqu'une société de gestion qui n'octroie pas ou ne propose pas d'octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales de son propre répertoire, demande à une autre société de gestion ou à un organisme de gestion collective de conclure avec elle un accord de représentation pour représenter ces droits, la société de gestion sollicitée est tenue d'accepter une telle demande si elle octroie déjà ou propose déjà d'octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des oeuvres musicales figurant dans le répertoire d'une ou de plusieurs autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective. § 2. La société de gestion sollicitée répond à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective demandant de conclure un accord de représentation par écrit et sans retard injustifié. § 3. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la société de gestion sollicitée gère le répertoire représenté de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective mandant(e), selon les mêmes conditions que celles qu'elle applique à la gestion de son propre répertoire. § 4. La société de gestion sollicitée inclut le répertoire représenté de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective mandant(e) dans toutes les offres qu'elle soumet aux prestataires de services en ligne. § 5. Les frais de gestion pour le service fourni à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective mandant(e) par la société de gestion sollicitée ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par cette dernière. § 6. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective mandant(e) met à la disposition de la société de gestion sollicitée les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l'octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des oeuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à la société de gestion sollicitée de satisfaire aux exigences de la présente section, cette dernière est en droit de facturer les coûts qu'elle encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d'exclure les oeuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.".
Art. 94.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/10, rédigé comme suit: "Art. XI.273/10. Dans les cas où, à partir du 10 avril 2017, une société de gestion n'octroie pas ou ne propose pas d'octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales, ou ne permet pas à une autre société de gestion ou à un organisme de gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les ayants droit qui ont autorisé cette société de gestion à représenter leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales peuvent retirer à cette société, moyennant le respect du délai de préavis visé à l'article XI.248/3, § 1er, les droits en ligne sur des oeuvres musicales aux fins de l'octroi de licences multiterritoriales pour tous les territoires sans devoir lui retirer ces droits aux fins de l'octroi de licences monoterritoriales, de manière à octroyer eux-mêmes des licences multiterritoriales pour leurs droits en ligne sur des oeuvres musicales ou à le faire par l'intermédiaire d'une autre partie à laquelle ils accordent l'autorisation ou de toute autre société de gestion qui respecte les dispositions du présent chapitre.".
Art. 95.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/11, rédigé comme suit: "Art. XI.273/11. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux sociétés de gestion lorsqu'elles octroient, sur la base de l'agrégation volontaire des droits demandés, dans le respect des règles de concurrence au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une licence multiterritoriale de droits en ligne sur des oeuvres musicales demandée par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que tout contenu en ligne, y compris les prévisualisations, produit par ou pour le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de télévision.".
Art. 96.Dans la section 8, insérée par l'article 85, il est inséré un article XI.273/12, rédigé comme suit: "Art. XI.273/12. Les litiges concernant une société de gestion qui octroie ou propose d'octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des oeuvres musicales peuvent être soumis d'un commun accord à trois médiateurs, dans les cas suivants: 1° les litiges avec un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l'application des articles XI.262, XI.273/4 à XI.273/6; 2° les litiges avec un ou plusieurs ayants droit portant sur l'application des articles XI.273/4 à XI.273/10; 3° les litiges avec une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective portant sur l'application des articles XI.273/4 à XI.273/9.
Les trois médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres.
Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité.
Ils doivent prêter assistance à la conduite des négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception.
Les parties sont censées accepter les propositions qui leurs sont adressées par les trois médiateurs si, dans les trois mois de la notification, aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.".
Art. 97.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 9 intitulée "Section 9. Contrôle révisoral".
Art. 98.Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/13, rédigé comme suit: "Art. XI.273/13. § 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confié à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.
Toutes les dispositions du Code des Sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l'alinéa 1er. § 2. Le contrôle au sein des organismes de gestion collective en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de l'organisme de gestion collective.".
Art. 99.Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/14, rédigé comme suit: "Art. XI.273/14. Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d'une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l'objet d'une sanction disciplinaire.
Le commissaire ou réviseur qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire informe le Service de contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours ouvrables de la signification de cette mesure par l'Institut des réviseurs d'entreprises.".
Art. 100.Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/15, rédigé comme suit: "Art. XI.273/15. En cas de démission du commissaire ou du réviseur de la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle.".
Art. 101.Dans la section 9, insérée par l'article 97, il est inséré un article XI.273/16, rédigé comme suit: "Art. XI.273/16. § 1er. Sans préjudice des missions qui sont confiées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d'autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d'une société de gestion consiste à: 1° s'assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.Cette mission fait l'objet chaque année d'un rapport spécial au conseil d'administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle; 2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion ou d'une mission révisorale auprès d'une personne physique ou morale avec laquelle la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248/12, faire d'initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu'ils constatent: a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer une atteinte au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent titre et à ses arrêtés d'exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une opinion négative, ou une déclaration d'abstention. Une copie des rapports prévus à l'alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le commissaire simultanément au Service de contrôle.
Le Service de contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de contrôle. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l'égard du ministre et du Service de contrôle lorsqu'ils constatent un manquement au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d'exécution. § 3. Le commissaire peut requérir de l'organe de gestion de la société qu'il contrôle, d'être mis en possession, au siège de cette société, d'informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248/12.".
Art. 102.Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 10 intitulée "Section 10. Autorisation et déclaration".
Art. 103.Dans la section 10, insérée par l'article 102, il est inséré un article XI.273/17, rédigé comme suit: "Art. XI.273/17. § 1er. Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéas 1er et 2, qui entendent exercer leurs activités en Belgique, doivent être autorisés par le ministre avant de commencer leurs activités. § 2. L'autorisation est accordée aux sociétés de gestion qui remplissent les conditions fixées par les articles XI.247 à XI.248/12, XI.249 à XI.254, XI.256 à XI.260, XI.262, XI.264, § 1er, XI.267, et XI.273/1.
L'autorisation est accordée aux organismes de gestion collective qui remplissent les conditions fixées par les articles XI.248, XI.248/7, XI.248/12, XI.249, XI.262, XI.264, XI.266, XI.273/1 et XI.273/13, § 2.
Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un organisme de gestion collective qui a une succursale en Belgique, ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis l'organisme de gestion collective dans l'Etat membre de l'Union européenne où il est établi. § 3. Toute requête aux fins d'autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé.
Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d'autorisation.
Dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le ministre ou son délégué délivre l'accusé de réception pour le dossier complet dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants.
Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notification signalant que le dossier est complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé.
L'autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur belge.
Lorsque le refus de l'autorisation est envisagé, le ministre ou la personne désignée à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective concerné par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective qu'à dater de cette notification, il dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendu par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l'alinéa 4.
La décision est notifiée dans les quinze jours par envoi recommandé.".
Art. 104.Dans la section 10, insérée par l'article 102, il est inséré un article XI.273/18, rédigé comme suit: "Art. XI.273/18. § 1er. Les entités de gestion indépendantes visées à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4, qui sont établies en Belgique ou exercent leurs activités en Belgique via une succursale, doivent effectuer une déclaration auprès du Service de contrôle avant de commencer leurs activités. § 2. Le Roi détermine le formulaire de déclaration ainsi que les renseignements et documents qui doivent accompagner la déclaration. § 3. Les déclarations sont publiées sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.". Section 10. - Modification du titre 5, chapitre 10 du Code de droit
économique
Art. 105.L'article XI.279, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.279. § 1er. Le Service de contrôle veille à l'application par les sociétés de gestion: 1° du présent titre et de ses arrêtés d'exécution;et, 2° de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition. § 2. Le Service de contrôle veille à l'application par les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2 en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge: 1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, et de leurs arrêtés d'exécution; 2° de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition;et 3° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, gèrent les droits en Belgique.
Le Service de contrôle veille à l'application par les organismes de gestion collective qui n'ont pas de succursale en Belgique en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge: 1° de leurs règles de tarification, de perception et de répartition; et 2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les organismes de gestion collective visés au présent alinéa gèrent les droits en Belgique. § 3. Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies en Belgique: 1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 3, et de leurs arrêtés d'exécution, et 2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion indépendante établies en Belgique gèrent les droits. Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont une succursale en Belgique, en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge: 1° des dipositions énumérées à l'article XI.246, § 1er, alinéa 4, et de leurs arrêtés d'exécution; et 2° des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion visées à l'alinéa 1er gèrent les droits en Belgique. Le Service de contrôle veille à l'application par les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas de succursale en Belgique, en ce qui concerne l'exercice de leurs activités sur le territoire belge des dispositions des chapitres 1er à 8 et 11 du présent titre applicables aux modes d'exploitation pour lesquels les entités de gestion visées à l'alinéa 1er gèrent les droits en Belgique. § 4. Les associés d'une société de gestion, les membres d'un organisme de gestion collective, les ayants droit, les utilisateurs, les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées, peuvent notifier au Service de contrôle, les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une atteinte aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 3. § 5. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, désignés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article XV.112.".
Art. 106.Dans le même Code, il est inséré un article 279/1 rédigé comme suit: "Art. XI.279/1. § 1er. Une demande d'informations émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, désignée à cet effet, portant sur des questions relatives aux activités des sociétés de gestion reçoit une réponse du Service de contrôle, sans retard indu, pour autant que la demande soit dûment justifiée.
Le Service de contrôle qui est sollicité par une demande visée à l'alinéa 1er, par une autorité d'un autre Etat membre concernant une société de gestion, donne une réponse motivée dans un délai de trois mois. § 2. Lorsque le Service de contrôle estime qu'un organisme de gestion collective ou une entité de gestion indépendante établi(e) dans un autre Etat membre mais exerçant ses activités sur le territoire belge pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l'Etat membre transposant la directive 2012/26/UE dans lequel ledit organisme ou ladite entité est établi(e), il peut transmettre toutes les informations pertinentes à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ledit organisme ou ladite entité est établi(e), en les accompagnant, le cas échéant, d'une demande adressée à cette autorité visant à ce qu'elle prenne les mesures appropriées de son ressort. § 3. Les questions visées au § 2 peuvent également être renvoyées par le Service de contrôle au groupe d'experts institué conformément à l'article 41 de la directive 2014/26/UE.".
Art. 107.L'article XI.280, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.280. Les sociétés de gestion doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit au siège social soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.
Les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit à la succursale belge soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.
Dans le cas des organismes de gestion collective, l'obligation visée à l'alinéa précédent concerne les documents relatifs à la gestion des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique.
Sans préjudice d'autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.".
Art. 108.L'article XI.281, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.281. Les agents des sociétés de gestion, des entités de gestion indépendante établies en Belgique, des succursales en Belgique d'organismes de gestion collective et d'entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues en vertu des chapitres 5 à 9 sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.".
Art. 109.L'article XI.287 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.287. § 1er. Il est créé un fonds organique pour la transparence du droit d'auteur et des droits voisins.
Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, les entités de gestion indépendante visées à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4, sont tenus de payer une contribution annuelle.
En cas de retrait d'autorisation en application du livre XV, la société de gestion et l'organisme de gestion collective restent soumis à l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur.
En cas de radiation à la Banque Carrefour des entreprises de son siège social ou de sa succursale, l'entité de gestion indépendante reste soumise à l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la radiation a lieu.
La contribution est due de façon unique et indivisible. § 3. La contribution de chaque société de gestion, organisme de gestion collective et entité de gestion indépendante, visée au paragraphe 2, est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle ou il perçoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle ou il perçoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. § 4. La contribution due par chaque société de gestion, organisme de gestion collective et entité de gestion indépendante, visée au paragraphe 2, consiste en un pourcentage de la base de calcul définie au paragraphe 3.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le pourcentage doit répondre aux conditions suivantes: 1° être identique pour toutes les sociétés de gestion; 2° être identique pour tous les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2; 3° être identique pour toutes les entités de gestion indépendante visées à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4; 4° permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du présent chapitre;5° ne pas excéder 0,4 % de la base de calcul définie au paragraphe 3. Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent. Ce pourcentage peut être différent pour les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective et les entités de gestion indépendante.
Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1 % de la base de calcul définie au paragraphe 3, pour la contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective, désignées par le Roi en application des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 8, XI.242, alinéa 3, et XI.244, alinéa 4, pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles XI.229, XI.235, XI.236, XI.240 et XI.243. § 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au paragraphe 3, les droits perçus par des sociétés de gestion, des organismes de gestion collective ou des entités de gestion indépendante visés au § 2 pour autant que: 1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d'exploitation accomplis à l'étranger; 2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d'une commission de gestion, par la société de gestion, l'organisme de gestion collective visé à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2 ou l'entité de gestion indépendante visée à l'article XI.246, § 1er, alinéas 3 et 4, à un ou plusieurs sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou entités de gestion indépendante à l'étranger; et, 3° seuls la ou les sociétés de gestion, organismes de gestion collective et entités de gestion indépendante visés au 2° qui sont établis à l'étranger, effectuent la répartition de ces droits. § 6. Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l'exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif. § 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Code, le ministre des Finances peut charger à la demande du ministre, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.". Section 11. - Modifications du titre 7/1 du Code de droit économique
Art. 110.Dans l'article XI.318/3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.318/1".
Art. 111.Dans l'article XI.318/4 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".
Art. 112.Dans l'article XI.318/5, alinéas 1 et 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés par les mots "société de gestion désignée";2° à l'alinéa 2, 2°, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective". CHAPITRE 4. - Modifications du Livre XV du Code de droit économique
Art. 113.L'article XV.25/4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.25/4. § 1er. En application de l'article XV.2, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent, s'ils ont des raisons de croire à une atteinte à une ou plusieurs dispositions visées à l'article XI.279 ou à l'article XV.112: 1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° ; 3° sans avertissement préalable, mais moyennant l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance, visiter les immeubles habités pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail pour autant que ceux-ci comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article I.16, § 1er, 4° à 6° afin d'y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1°. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents du Service de contrôle peuvent requérir l'assistance de la police. § 3. Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents du Service de contrôle exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des paragraphes 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l'article XV.112. § 4. En cas d'application de l'article XV.31/1, le procès-verbal constatant une infraction visée à l'article XV.112 n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article XV.62/1, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.".
Art. 114.L'article XV.31/1 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV. 31/1. § 1er. Lorsque après les avoir entendus, il est constaté que: 1° la société de gestion méconnaît les dispositions et les actes juridiques visés à l'article XI.279, § 1er, alinéa 1er; 2° l'entité de gestion indépendante visée à l'article XI.246, § 1er, alinéa 3 méconnait les dispositions visées à l'article XI.279, § 1er, alinéa 2; 3° l'organisme de gestion collective établi dans un autre Etat membre, avec ou sans succursale en Belgique, méconnait les dispositions visées à l'article XI.279, § 2; 4° l'entité de gestion indépendante établie dans un autre Etat membre, avec ou sans succursale en Belgique, méconnait les dispositions visées à l'article XI.279, § 3; 5° qu'une personne exerce sans l'autorisation requise en application de l'article XI.273/17, une activité de gestion au sens de l'article I.16, § 1er, 4° ou 5° ; ou 6° qu'une personne exerce, sans la déclaration requise en application de l'article XI.273/18, une activité de gestion au sens de l'article I.16, § 1er, 6°, le Service de contrôle peut, par dérogation à la section 1re, adresser à la société de gestion, à l'entité de gestion indépendante, à l'organisme de gestion collective ou à la personne visé(e) à l'alinéa 1er, un avertissement le ou la mettant en demeure de remédier au manquement constaté. § 2. L'avertissement est notifié à la société de gestion, à l'entité de gestion, à l'organisme de gestion collective ou à la personne visé(e) à l'alinéa 1er, par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne: 1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté; 3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté: a) le ministre, ou selon le cas le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet, peut intenter une des actions judiciaires visées à l'article XVII.21 et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles XV.66/1, XV.66/2 et XV.66/3; b) en cas d'infraction visée à l'article XV.112, sans préjudice des mesures visées au a) les agents désignés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article XV.62/1.".
Art. 115.L'article XV.66/1 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.66/1. § 1er. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement l'autorisation visée à l'article XI.273/17 si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements ou lorsque l'organisme de gestion collective visé à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2 commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions visées à l'article XI.279, § 2.
Lorsque le retrait de l'autorisation est envisagé, le ministre notifie au préalable ses griefs à la société de gestion ou l'organisme de gestion concerné par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de l'organisme qu'à dater de cette notification, elle ou il dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendu(e) par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens.
Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur.
Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notification de la décision de retrait à la société de gestion ou à l'organisme et la date d'entrée en vigueur du retrait, sans préjudice du paragraphe 4, la société de gestion ou l'organisme prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Elle ou il avertit notamment immédiatement, selon les modalités fixées par le ministre, les ayants droit qui lui ont confié la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
A la date d'entrée en vigueur du retrait de l'autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les ayants droit confient la gestion de leurs droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été retirée. § 2. A dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l'autorisation, sont versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l'initiative du ou des commissaires spéciaux visés au paragraphe 4, mentionnant en rubrique le nom de la société ou de l'organisme dont l'autorisation est retirée: 1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la décision de retrait;2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si, à la date de l'entrée en vigueur de la décision de retrait de l'autorisation, il n'y a pas d'autre société de gestion ou organisme de gestion collective autorisé à gérer ces droits pour la même catégorie d'ayants droit. La gestion du compte visé à l'alinéa 1er, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés au paragraphe 4. § 3. Les actes et décisions de la société ou de l'organisme dont l'autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait, sont nuls. § 4. Dès la décision de retrait total ou partiel de l'autorisation d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu'il détermine disposant des compétences juridiques, financières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Aux fins de l'exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert.
Le ou les commissaires spéciaux visés à l'alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés au paragraphe 2, en application des règles de répartition de la société de gestion, de l'organisme de gestion collective ou, si celles-ci s'avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion ou de l'organisme de gestion collective, en application des règles de répartition qu'ils fixent. Préalablement à leur fixation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle. Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits.
Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fixés par le ministre selon un barème fixé par le Roi et sont dus par la société ou l'organisme dont l'autorisation a été retirée. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l'article XI.287 et sont récupérés par le SPF Economie à charge de la société dont l'autorisation a été retirée.
Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre.
La mission du ou des commissaires spéciaux prend fin sur décision du ministre.".
Art. 116.L'article XV.66/2 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.66/2. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé en application de l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut, à l'égard de la société de gestion, de l'entité de gestion indépendante, de l'organisme de gestion collective ou de la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, ayant pu faire valoir ses moyens, conformément au paragraphe 2: 1° publier que nonobstant le délai fixé en application de l'article XV.31/1, la société de gestion, l'entité de gestion indépendante, l'organisme de gestion collective ou la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'est pas conformé(e) aux dispositions légales dont le manquement est constaté; 2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu'il détermine l'exercice direct ou indirect de l'activité de gestion au sens de l'article I.16, § 1er, 4° à 6° exercée sans autorisation ou sans déclaration; 3° imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110 000 euros, sauf en cas d'infraction aux dispositions visées à l'article XV.112. § 2. Lorsqu'une des mesures visées au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée, à l'entité de gestion indépendante, à l'organisme de gestion collective ou à la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception.
Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la société de gestion, de l'entité de gestion indépendante, de l'organisme de gestion collective ou de la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er: 1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense;3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister par un conseil;4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° une copie de l'avertissement visé à l'article XV.31/1. § 3. La personne exerçant une activité de gestion non autorisée en vertu de l'article XI.273/17 ou non déclarée en vertu de l'article XI.273/18 qui accomplit des actes ou prend des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers.
Lorsque la personne visée à l'alinéa 1er est une personne morale, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.
La décision de suspension ou d'interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus en violation de celle-ci sont nuls. § 4. Les décisions du ministre visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion, de l'entité de gestion indépendante, de l'organisme de gestion collective ou de la personne, visé(e) à l'article XV.31/1, § 1er, alinéa 1er, à dater de leur notification à la société, à l'entité, à l'organisme ou à la personne concerné(e) par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 5. A l'échéance du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, après la défense écrite ou orale par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet peut imposer une amende administrative au contrevenant sur la base du paragraphe 1er .
La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, visée au paragraphe 6. § 6. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant. § 7. Le fonctionnaire visé au paragraphe 5 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai de cinq ans à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.".
Art. 117.Dans l'article XV. 112 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles: 1° XI.247, § 1er; 2° XI.248/6; 3° XI.248/7; 4° XI.248/9, § 2; 5° XI.250; 6° XI.257; 7° XI.258; 8° XI.273/17, § 1er.". CHAPITRE 5. - Modifications au Livre XVII du Code de droit économique
Art. 118.L'article XVII.21 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XVII.21. § 1er. Si au terme du délai visé à l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce de Bruxelles ou au président du tribunal de première instance de Bruxelles, de: 1° constater l'existence et ordonner la cessation des manquements constatés dans l'avertissement visé à l'article XV.31/1; 2° si la non-conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. § 2. Les actions visées au paragraphe 1er sont formées et instruites selon les formes du référé.
Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.". CHAPITRE 6. - Disposition transitoire
Art. 119.Sans préjudice de l'obligation de se conformer aux obligations prévues par le titre 5 du Livre XI du Code de droit économique, les autorisations données par le ministre avant l'entrée en vigueur de l'article XI.273/17 du Code précité, restent en vigueur sauf leur retrait décidé conformément à l'article XV.66/1 du Code précité. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 120.A l'exception du présent article et des articles 85 à 96 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie de chacun des articles de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 54-2451 (2016/2017).
Compte rendu intégral : 1er juin 2017.